Le mot
Emprunté au latin classique fraus, fraudis, « mauvaise foi; fourberie; tromperie; fraude », le mot est attesté dès 1255, selon le Trésor de la langue française. La huitième édition du Dictionnaire de l’Académie française en donne déjà l’emploi juridique : « Faire un contrat en fraude de ses créanciers ». La locution a sa rubrique propre dans le Trésor de la langue française, qui y voit un « Acte juridique accompli en vue d’échapper à l’application d’une loi impérative ou prohibitive ». Le complément change l’objet de la tromperie : on ne trompe plus une personne, on élude une loi.
Sources : le Trésor de la langue française, Littré, le Dictionnaire de l’Académie française.
Les sens de la notion
Du Digeste à Domat
Le droit romain distingue déjà la fraude de la violation. Agit contre la loi celui qui fait ce qu’elle défend ; agit en fraude celui qui, les mots de la loi saufs, en tourne le sens. Paul l’écrit au Digeste : « Contra legem facit, qui id facit quod lex prohibet, in fraudem vero, qui salvis verbis legis sententiam eius circumvenit » (D. 1, 3, 29). Ulpien ajoute que la fraude se commet « ubi quod fieri noluit, fieri autem non vetuit, id fit » : on fait ce que la loi n’a pas voulu, sans l’avoir défendu (D. 1, 3, 30).
Le droit canonique en tire une sanction. En 1203, Innocent III prive du bénéfice de deux rescrits celui qui les a obtenus contre un même adversaire auprès de juges différents, « quia fraus et dolus alicui patrocinari non debent » (X 1, 3, 16). L’ancien droit reprend la distinction romaine. Domat enseigne que les lois répriment, outre ce qui blesse le sens de leurs termes, « tout ce qui serait fait en fraude de la loi, et pour l’éluder ». Il en donne l’exemple des libéralités faites à des « personnes interposées » au profit de ceux à qui l’on ne peut donner (Les lois civiles dans leur ordre naturel, livre préliminaire, tit. I, sect. II, n° 19, in Œuvres complètes, éd. Rémy, t. 1, Paris, 1828, p. 82).
Le XIXe siècle et l’affaire Bauffremont
Le code civil de 1804 ne nomme pas la fraude à la loi ; la doctrine la retrouve dans ses applications. Aubry et Rau admettent toute personne intéressée à établir « la simulation qui a eu pour but ou qui aurait pour effet de faire fraude à la loi » (Cours de droit civil français, t. 1, 4e éd., Paris, 1869, p. 115).
Le droit international privé lui donne son affaire célèbre. La comtesse de Caraman-Chimay, épouse séparée de corps du prince de Bauffremont, s’était fait naturaliser dans le duché de Saxe-Altenbourg, sans l’autorisation de son mari ni de justice, puis avait épousé le prince Bibesco. La cour d’appel de Paris et la Cour de cassation déclarèrent la naturalisation « non pas nulle », « mais inopposable au mari comme frauduleuse », parce qu’elle avait pour but de transformer la séparation de corps en divorce (Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, Traité théorique et pratique de droit civil, Des personnes, t. 1, 3e éd., Paris, 1907, n° 524, p. 544-545, qui citent un arrêt de rejet de la chambre civile du 18 mars 1878). Le moyen était licite ; son but ne l’était pas.
La définition de la Cour de cassation
La Première chambre civile de la Cour de cassation a donné la formule dans une affaire de succession. Il importe peu que la règle de conflit soit unitaire ou complexe ; dans son arrêt (Cass. 1re civ., 20 mars 1985, n° 82-15.033), la Cour de cassation juge qu’« il suffit que cette règle de conflit soit volontairement utilisée, en modifiant un élément de rattachement, à seule fin d’éluder l’application d’une loi compétente » (texte de l’arrêt, conservé en capitales sans accents, restitué ici en minuscules accentuées ; de même plus bas).
Au sens étroit, la fraude à la loi est cette manipulation d’une règle de conflit. Au sens large, elle atteint tout moyen employé pour éluder une règle obligatoire, en droit interne comme en droit international privé, et jusque dans la procédure de cassation.
Le texte
Aucun texte général ne définit la fraude à la loi, règle prétorienne que la Chambre sociale de la Cour de cassation a rattachée, au visa des anciens articles 1131 et 1133 du code civil, au « principe selon lequel la fraude corrompt tout » (Cass. soc., 15 juillet 1998, n° 96-40.878).
Les éléments constitutifs
Une règle obligatoire. La fraude suppose d’abord une règle obligatoire (du Digeste à Domat), que son auteur entend écarter : la loi successorale française qui prévoit une réserve, dans l’arrêt du 20 mars 1985 ; le délai de dépôt du mémoire ampliatif devant la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 17 novembre 1999, n° 97-18.108DéchéanceUne demande d'aide juridictionnelle formée dans le seul but de prolonger artificiellement le délai de dépôt du mémoire ampliatif constitue une fraude à la loi et la déchéance du pourvoi est, dès lors, encourue.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Un moyen efficace en soi. Le fraudeur use ensuite d’un moyen efficace en soi, qui respecte la lettre de la règle mais la rend inapplicable : une naturalisation à l’étranger, dans l’affaire Bauffremont (le XIXe siècle et l’affaire Bauffremont) ; la transformation, par une série d’opérations, d’un immeuble situé en France en bien meuble (Cass. 1re civ., 20 mars 1985, n° 82-15.033) ; une demande d’aide juridictionnelle, dans l’arrêt de 1999.
L’intention d’éluder. Il faut enfin l’intention d’éluder la règle. Domat visait ce qui est fait « pour l’éluder ». Dans l’arrêt du 20 mars 1985 (Cass. 1re civ., 20 mars 1985, n° 82-15.033), la règle de conflit doit avoir été utilisée « volontairement » et « à seule fin » d’écarter la loi compétente. En 1999 (Cass. 1re civ., 17 novembre 1999, n° 97-18.108DéchéanceUne demande d'aide juridictionnelle formée dans le seul but de prolonger artificiellement le délai de dépôt du mémoire ampliatif constitue une fraude à la loi et la déchéance du pourvoi est, dès lors, encourue.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), la Cour de cassation relève que la demande d’aide juridictionnelle n’avait été formée « que dans le but d’éviter la déchéance » du pourvoi (la définition de la Cour de cassation).
Le contrôle de la Cour de cassation
La fraude à la loi est une notion de droit, dont la Cour de cassation fixe elle-même les éléments. Saisie d’un moyen qui reprochait à la cour d’appel d’avoir violé « la notion de fraude à la loi française », la Première chambre civile (Cass. 1re civ., 20 mars 1985, n° 82-15.033) a posé elle-même la définition : « il suffit que cette règle de conflit soit volontairement utilisée, en modifiant un élément de rattachement, à seule fin d’éluder l’application d’une loi compétente », soit une règle obligatoire, la loi compétente, un moyen efficace en soi et l’intention d’éluder, puis confronté à cette définition les constatations de la cour d’appel : contrôle lourd de la définition. L’existence de la fraude dans l’espèce relève des juges du fond. Saisie de branches qui contestaient, pour manque de base légale, la caractérisation d’une fraude au critère d’indépendance de l’article L. 2122-10-6 du code du travail, la Chambre sociale (Cass. soc., 21 novembre 2024, n° 24-20.894) a jugé que le tribunal en avait « déduit, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation », que le syndicat agissait « en fraude du principe d’indépendance » : contrôle restreint. Contre cette appréciation, le pourvoi garde le défaut de motifs, le manque de base légale et la dénaturation d’un écrit (les degrés du contrôle).
Les effets de la qualification
- L’acte accompli en fraude à la loi est inopposable à ceux que la loi éludée protège. Dans l’arrêt du 20 mars 1985, la cour d’appel n’avait « pas prononcé la nullité de la vente mais son inopposabilité aux héritiers réservataires », et la Cour de cassation juge qu’elle a « justement estimé » que ceux-ci ne pouvaient se voir opposer les obligations de leur auteur (Cass. 1re civ., 20 mars 1985, n° 82-15.033).
- La convention destinée à éluder la loi encourt la nullité. Sous le droit antérieur à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la Chambre sociale a relevé d’office le moyen et cassé pour manque de base légale l’arrêt qui n’avait pas recherché si la convention était « destinée à réaliser une fraude à la loi » et, partant, « nulle comme ayant une cause illicite » (Cass. soc., 15 juillet 1998, n° 96-40.878).
- La fraude prive son auteur du bénéfice de la règle qu’il a détournée. La Première chambre civile juge que la « prolongation artificielle » du délai de dépôt du mémoire ampliatif constitue une fraude à la loi, et déclare le demandeur « déchu de son pourvoi » (Cass. 1re civ., 17 novembre 1999, n° 97-18.108DéchéanceUne demande d'aide juridictionnelle formée dans le seul but de prolonger artificiellement le délai de dépôt du mémoire ampliatif constitue une fraude à la loi et la déchéance du pourvoi est, dès lors, encourue.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Les enjeux de la qualification
Face à la violation de la loi et à la convention qui déroge de front aux lois d’ordre public, la qualification atteint un acte que la lettre de la règle ne condamne pas, mais elle coûte une preuve de plus, celle de l’intention : dans l’arrêt du 20 mars 1985 (Cass. 1re civ., 20 mars 1985, n° 82-15.033), la règle de conflit doit avoir été utilisée « à seule fin d’éluder l’application d’une loi compétente ». Face à l’action paulienne, elle protège une loi, non un créancier : l’article 1341-2 du code civil ne vise que les actes faits par le débiteur « en fraude de ses droits », et exige, pour un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant ait eu connaissance de la fraude.
Ne pas confondre avec
La fraude. Notion générale, que résume l’adage fraus omnia corrumpit, elle est, pour l’Académie, l’« Action accomplie de mauvaise foi au préjudice d’une personne ou d’une collectivité », dont la fraude à la loi est l’espèce dirigée contre une règle obligatoire, quand l’action paulienne atteint les actes faits par un débiteur en fraude des droits de son créancier (article 1341-2 du code civil).
La simulation. Elle cache sous un contrat apparent un contrat occulte, qui « produit effet entre les parties » sans être opposable aux tiers (article 1201 du code civil), quand la fraude à la loi peut user d’actes réels et sincères, comme la naturalisation dans l’affaire Bauffremont.
L’abus de droit. Il détourne un droit que son titulaire tient bien, et se répare par la responsabilité de l’article 1240 du code civil, quand la fraude à la loi détourne une règle obligatoire et prive l’acte de son effet.
Le dol. Il est notamment le fait pour un contractant « d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges » (article 1137 du code civil), quand la fraude à la loi ne vicie aucun consentement mais vise une règle.
Adage. Fraus omnia corrumpit : la fraude à la loi en est l’application la plus nette : l’acte régulier en sa forme, accompli pour éluder la règle, reste sans effet.
Pour aller plus loin
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 20 octobre 2026. 4 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1131 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur Les vices du consentement sont une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. de nullité relative du contrat.
Article 1137 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018
Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 6 août 2014 au 1er octobre 2016L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins raisonnables. Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mars 1804 au 6 août 2014L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille. Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1201 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties. Il n'est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s'en prévaloir.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016L'obligation peut être solidaire, quoique l'un des débiteurs soit obligé différemment de l'autre au paiement de la même chose ; par exemple, si l'un n'est obligé que conditionnellement, tandis que l'engagement de l'autre est pur et simple, ou si l'un a pris un terme qui n'est point accordé à l'autre.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1240 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le paiement Tout fait quelconque de bonne foi l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé. faute duquel il est arrivé à le réparer.
Article 1341-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
Article L2122-10-6 du code du travailen vigueur depuis le 7 mars 2014
Les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et de transparence financière, légalement constituées depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel se déclarent candidats auprès des services du ministre chargé du travail dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 17 octobre 2010 au 7 mars 2014Les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines républicaines, d'indépendance et d'indépendance, de transparence financière, légalement constituées depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel se déclarent candidats auprès des services du ministre chargé du travail dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Décisions citées 1
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- DéchéanceCass. 1re chambre civile, 17 novembre 1999, n° 97-18.108consulter ↗