Le mot
L’adjectif vient du latin médiéval des juristes, putativus, formé sur putatum, supin de putare, « supputer, compter, estimer ». Il qualifie d’abord, à la fin du XIVe siècle, ce qui est « réputé pour être ce qu’il n’est pas », et le Trésor de la langue française ne date que de 1842 l’emploi « qui est supposé avoir une existence légale », dans mariage putatif. Le Littré en donne la définition classique : « mariage que les parties ont contracté à tort, mais de bonne foi, dans l’ignorance où elles sont des empêchements qui s’opposaient à leur union ».
Sources : le Trésor de la langue française, le Littré.
Les sens de la notion
Les origines canoniques
Le mariage putatif vient du droit canonique. Pothier en rapporte la source : une décrétale d’Innocent III, le chapitre Ex tenore. Un homme marié avait épousé une autre femme, qui ignorait le premier mariage. Le pape décida que la bonne foi de la mère faisait réputer légitimes les enfants nés de cette union, même pour recueillir la succession du père, qui avait contracté de mauvaise foi (Traité du contrat de mariage, n° 439, in Œuvres de Pothier, annotées par Bugnet, t. 6, deuxième édition, Paris, 1861, p. 198).
Pothier en fixe les conditions. Un mariage, quoique nul, a des effets civils « lorsque les parties qui l’ont contracté, étaient dans la bonne foi, et avaient une juste cause d’ignorance d’un empêchement dirimant qui le rendait nul » (n° 437, p. 197). Il répond aussi à l’objection tirée de la nullité : si le mariage nul ne peut donner aux enfants les droits d’enfants légitimes, « la bonne foi des parties qui l’ont contracté, les leur donne, en suppléant à cet égard au vice du mariage » (même numéro, p. 198).
Le code civil et ses commentateurs
Le code civil reçoit la règle aux articles 201 et 202. Dans la rédaction que reproduit Bugnet, le mariage déclaré nul y produit les effets civils à l’égard des époux et des enfants lorsqu’il a été contracté de bonne foi ; si un seul époux est de bonne foi, en faveur de cet époux et des enfants (même tome, p. 44, note).
Aubry et Rau en donnent la définition : « On appelle mariage putatif un mariage qui, dans la réalité, se trouve entaché de nullité, mais que les deux époux, ou l’un d’eux, ont cru valable en le contractant » (Cours de droit civil français, t. 5, quatrième édition, Paris, 1872, § 460, p. 46). Ils admettent que l’époux établisse sa bonne foi par une erreur de droit comme par une erreur de fait (t. 1, 1869, § 28, p. 55). Ils bornent en revanche l’exception aux mariages annulables : elle est, « en thèse générale, étrangère aux unions qui ne présenteraient pas les caractères essentiels à l’existence d’un mariage » (t. 5, § 460, p. 46). Demolombe admet la même distinction du mariage inexistant et du mariage annulable, mais à la condition de ne pas en tirer avec rigueur toutes les conséquences (Cours de Code Napoléon, t. 3, deuxième édition, Paris, 1860, n° 239, p. 383).
Le sens actuel
La loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 a détaché le sort des enfants de la bonne foi de leurs parents (article 202). Peu avant, sous la rédaction de 1804, la Cour de cassation avait défini la bonne foi que l’article 201 exige : l’époux doit avoir cru « de bonne foi contracter une union produisant les effets d’un mariage légitime », et cette fausse croyance peut reposer sur une erreur de droit (Cass. 1re civ., 14 décembre 1971, n° 70-12.339).
Le mot a un sens étroit. Il ne désigne pas une union simplement crue valable, mais un mariage déclaré nul dont certains effets demeurent. La Cour le rappelle en ces termes (Cass. 1re civ., 4 mai 2017, n° 17-40.026) : « la putativité permet de les préserver, en cas de nullité, à l’égard des enfants et de l’époux de bonne foi ».
Le texte
Article 201 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 1er août 1972
Le mariage qui a été déclaré nul produit, néanmoins, ses effets à l'égard des époux, lorsqu'il a été contracté de bonne foi.
Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des époux, le mariage ne produit ses effets qu'en faveur de cet époux.
L’article 201 tient sa rédaction de la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 sur la filiation, entrée en vigueur le 1er août 1972 ; l’article 202, issu de la même loi et dont le second alinéa est en vigueur depuis le 9 janvier 1993, ajoute que le mariage annulé « produit aussi ses effets à l’égard des enfants, quand bien même aucun des époux n’aurait été de bonne foi ».
Les éléments constitutifs
Un mariage déclaré nul. Le mariage putatif suppose d’abord un mariage déclaré nul : l’article 201 vise le mariage « qui a été déclaré nul », sans distinguer selon la cause de la nullité. Aubry et Rau en excluaient les unions dépourvues des caractères essentiels d’un mariage (le code civil et ses commentateurs).
La bonne foi d’un époux. Il suppose ensuite la bonne foi d’un époux au moins : la croyance de contracter une union produisant les effets d’un mariage légitime, fût-elle fondée sur une erreur de droit (Cass. 1re civ., 14 décembre 1971, n° 70-12.339, rendu sous la rédaction de 1804). Pothier exigeait déjà la bonne foi et une juste cause d’ignorance de l’empêchement (les origines canoniques ; le sens actuel).
La présomption de bonne foi. Cette bonne foi n’a pas à être prouvée par l’époux qui l’invoque. La Cour de cassation juge que « la bonne foi prévue à l’article 201 du code civil est toujours présumée » (Cass. 1re civ., 15 janvier 1980, n° 78-15.084) : c’est la mauvaise foi qu’il faut établir (le sens actuel).
Le contrôle de la Cour de cassation
Le mariage putatif est une notion de droit : un mariage déclaré nul, la bonne foi d’un époux, la présomption de bonne foi. La Cour de cassation fixe elle-même la définition de la bonne foi, et casse pour violation de l’article 201 (rédaction de 1804) l’arrêt qui la méconnaît (Cass. 1re civ., 14 décembre 1971, n° 70-12.339) : contrôle lourd. Elle désigne aussi le juge qui peut reconnaître la putativité d’un mariage déclaré nul (Cass. 1re civ., 28 mai 1991, n° 89-13.742) : le caractère putatif « peut être reconnu, soit par le jugement même qui annule le mariage, soit par un jugement ultérieur lorsque la décision prononçant la nullité de l’union n’a pas statué sur la putativité ». Le même arrêt laisse l’existence de la bonne foi aux juges du fond : elle « est souverainement appréciée par les juges du fond ». Cette appréciation ne se discute plus que par le défaut de motifs, le manque de base légale ou la dénaturation d’un écrit. Un arrêt non publié (Cass. 1re civ., 10 décembre 2025, n° 22-20.184) casse ainsi la décision qui retenait la mauvaise foi d’une épouse par des motifs dont il ne résultait pas qu’elle connaissait, au moment du mariage, la situation de son époux : la cour d’appel « n’a pas donné de base légale à sa décision » (les degrés du contrôle).
Les effets de la qualification
- L’annulation laisse subsister les effets du mariage à l’égard des époux qui l’ont contracté de bonne foi. Cette bonne foi s’apprécie au jour où le mariage a été contracté (article 201, alinéa 1er).
- Si un seul des époux était de bonne foi, lui seul bénéficie des effets du mariage annulé. L’autre époux n’en recueille aucun (article 201, alinéa 2).
- Les enfants bénéficient eux aussi des effets du mariage annulé. Ils en bénéficient même si aucun de leurs parents n’était de bonne foi (article 202, alinéa 1er).
- Pour les enfants du mariage annulé, le juge fixe les modalités d’exercice de l’autorité parentale comme il le ferait en matière de divorce (article 202, alinéa 2).
Les enjeux de la qualification
Face à la nullité pure et simple, la qualification décide du sort de chaque époux : le mariage déclaré nul produit ses effets à l’égard de l’époux de bonne foi, et en faveur de lui seul si l’autre ne l’était pas (article 201). Elle ne décide pas du sort des enfants, à l’égard desquels le mariage annulé produit ses effets même si aucun des époux n’était de bonne foi (article 202). Elle place enfin la preuve du côté de celui qui conteste : la bonne foi étant présumée, c’est la mauvaise foi qu’il faut établir (Cass. 1re civ., 15 janvier 1980, n° 78-15.084).
Ne pas confondre avec
La nullité du mariage. Elle sanctionne l’union célébrée au mépris d’une condition de formation (articles 180, 184 et 191), et le mariage putatif n’en est pas l’exception mais le tempérament, qui suppose l’annulation acquise.
Le divorce. Il dissout un mariage valable (article 227), quand le mariage putatif est un mariage nul dont la loi conserve les effets.
Adage. Pater is est quem nuptiae demonstrant : le mariage annulé produit ses effets à l’égard des enfants même si aucun époux n’était de bonne foi : la paternité du mari ne dépend pas de la putativité, qui ne règle plus que le sort des époux.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 20 octobre 2026. 2 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 180 du code civilen vigueur depuis le 5 avril 2006
Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre, ou par le ministère public. L'exercice d'une contrainte sur les époux ou l'un d'eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage. S'il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 1976 au 5 avril 2006Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre. libre, ou par le ministère public. L'exercice d'une contrainte sur les époux ou l'un d'eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage. S'il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage.
Article 201 du code civilen vigueur depuis le 1er août 1972
Le mariage qui a été déclaré nul produit, néanmoins, ses effets à l'égard des époux, lorsqu'il a été contracté de bonne foi. Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des époux, le mariage ne produit ses effets qu'en faveur de cet époux.
Article 202 du code civilen vigueur depuis le 9 janvier 1993
Il produit aussi ses effets à l'égard des enfants, quand bien même aucun des époux n'aurait été de bonne foi. Le juge statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale comme en matière de divorce.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 9 janvier 1993Il produit aussi ses effets à l'égard des enfants, quand bien même aucun des époux n'aurait été de bonne foi. Il est statué Le juge statue sur leur garde les modalités de l'exercice de l'autorité parentale comme en matière de divorce.
Article 227 du code civilen vigueur depuis le 31 mai 1854
Le mariage se dissout : 1° Par la mort de l'un des époux ; 2° Par le divorce légalement prononcé.