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Règle de conflit de lois : définition juridique

Mis à jour le 23 octobre 20268 min de lecture

Le mot

« Conflit » est emprunté au latin classique conflictus, participe passé substantivé de confligere, « combattre », qui désignait le « choc, lutte, combat », selon le Trésor de la langue française. Littré décompose le verbe : de cum et fligere, « heurter, frapper ». Le mot entre dans la langue de la justice avant 1680, avec le conflit de juridiction. La neuvième édition du Dictionnaire de l’Académie française en donne le sens qui intéresse la notion : « Conflit de lois, quand plusieurs prescriptions légales peuvent être appliquées à la même cause ».

Sources : le Trésor de la langue française, Littré, le Dictionnaire de l’Académie française.

Les sens de la notion

Les statuts de l’ancien droit

À la fin de l’Ancien Régime, le Répertoire de Guyot répartit déjà les formalités des actes entre trois lois. « Les Formalités qui touchent la personne, se règlent par la loi ou coutume du domicile ; celles qui touchent l’acte, se règlent par la loi du lieu où il est passé, suivant la maxime locus regit actum ; celles qui touchent les biens, se règlent par la Loi du lieu où ils sont situés » (Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, t. 7, Paris, 1784-1785, p. 499). La personne, l’acte et les biens y forment des catégories ; le domicile, le lieu de l’acte et la situation des biens, des rattachements.

La méthode des catégories et la querelle du renvoi

L’article 3 du code civil de 1804 n’écrit que trois rattachements. Aubry et Rau en partent. L’application d’une loi étrangère n’est pas due : « Aucune nation n’étant tenue d’admettre dans son territoire l’application de lois étrangères, les juges n’ont, en principe, d’autres règles à observer, pour la décision des contestations qui leur sont soumises, que les lois de leur pays ». Le code, de plus, « ne contient pas sur cette matière un ensemble complet de législation ». Les règles de conflit doivent donc « varier suivant la nature et l’objet des diverses dispositions législatives » : statut personnel, statut réel, conventions, et « forme extrinsèque des actes » (Cours de droit civil français, 4e éd., t. 1, Paris, 1869, § 31, p. 80-81).

Le renvoi divise ensuite la doctrine. Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade relèvent qu’une « jurisprudence assez ferme » soumet le statut personnel de l’étranger domicilié en France à la loi française lorsque sa loi nationale renvoie à celle du domicile. Ils inclinent vers le parti contraire, car « le système du renvoi est contestable ». Si le juge français devait « faire prévaloir sur les règles de conflit de sa propre loi les règles de la loi étrangère », le juge étranger ferait l’inverse, et chacun appliquerait la loi que ses propres règles lui ordonnent d’écarter (Traité théorique et pratique de droit civil, t. 1, Des personnes, 3e éd., 1907, n° 207, p. 169-170).

La règle de conflit dans les arrêts de la Cour de cassation

Dans les arrêts cités, la Cour de cassation nomme la règle de conflit par ce qu’elle fait. La Première chambre civile de la Cour de cassation approuve ainsi les juges du fond d’avoir fait une exacte application de « la règle de conflit française qui désigne en matière de forme des actes la loi de leur conclusion » (Cass. 1re civ., 21 juillet 1987, n° 84-14.354) : c’est l’adage Locus regit actum. Elle définit aussi l’office du juge : « il incombe au juge français, saisi d’une demande d’application d’un droit étranger, de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l’aide des parties, et de l’appliquer » (Cass. 1re civ., 16 septembre 2015, n° 14-10.373).

La lettre du code connaît deux formes de règles. L’une ne dit que les cas où la loi française s’applique : ainsi l’article 309, pour le divorce et la séparation de corps. L’autre désigne indifféremment la loi française ou une loi étrangère : ainsi l’article 202-2, pour la célébration du mariage, ou l’article 311-14, pour la filiation.

Le texte

Aucun texte général ne définit la règle de conflit de lois : l’article 3 du code civil ne pose que trois rattachements, pour les lois de police et de sûreté, les immeubles, l’état et la capacité des Français, et le code écrit des règles de conflit particulières, comme l’article 311-14, issu de la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972, pour la filiation, ou les articles 202-1 et 202-2, issus de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, pour le mariage.

Les éléments constitutifs

La catégorie de rattachement. Une catégorie, d’abord : une classe de questions, comme la forme des actes, les conditions de fond du mariage ou la filiation, que délimitent les conceptions du droit français. La Première chambre civile de la Cour de cassation a ainsi approuvé une cour d’appel d’avoir soumis à la loi du contrat la prescription extinctive de l’action fondée sur le contrat, « une telle action étant régie, selon la qualification française du for, par la loi applicable au contrat » (Cass. 1re civ., 11 mars 1997, n° 94-19.322 ; la méthode des catégories et la querelle du renvoi).

L’élément de rattachement. Un élément de rattachement, ensuite, qui localise la question dans un État : le lieu de la célébration pour la forme du mariage (article 202-2), la loi personnelle de la mère « au jour de la naissance de l’enfant » pour la filiation, ou, « si la mère n’est pas connue », la loi personnelle de l’enfant (article 311-14, que tempère l’article 311-15). Le domicile, le lieu de l’acte et la situation des biens en étaient déjà (les statuts de l’ancien droit).

La désignation d’une loi compétente. La désignation, enfin, d’une loi compétente, qui peut être française ou étrangère : pour la forme du mariage, c’est la loi « de l’Etat sur le territoire duquel la célébration a eu lieu » (article 202-2 ; la règle de conflit dans les arrêts de la Cour de cassation).

Le contrôle de la Cour de cassation

La règle de conflit est une notion de droit : la Cour de cassation définit elle-même la catégorie de rattachement et l’élément de rattachement. Saisie d’un pourvoi qui tenait pour des conditions de fond les énonciations qu’impose la loi du 29 juin 1935 à l’acte de cession d’un fonds de commerce, elle juge qu’elles « constituent donc des règles de forme » et que « c’est à bon droit » que la cour d’appel les a appliquées à la vente passée en France, en l’absence de toute allégation d’une volonté contraire des parties (Cass. 1re civ., 10 décembre 1974, n° 73-11.238) : contrôle lourd. La désignation d’une loi compétente l’est aussi, non la teneur de la loi désignée : « faisant justement application de la règle de conflit de lois », la cour d’appel « a souverainement retenu » ce que prévoyait le droit allemand (Cass. 1re civ., 16 juillet 1998, n° 96-14.503, rectifié le 1er décembre 1998). Contre cette appréciation souveraine restent ouverts le défaut de motifs, la dénaturation d’un écrit et le manque de base légale (l’intensité du contrôle).

Les effets de la qualification

  • La loi désignée s’applique, même étrangère. Le juge français saisi d’une demande d’application d’un droit étranger doit rechercher la loi compétente selon la règle de conflit, en déterminer le contenu, au besoin avec l’aide des parties, puis l’appliquer. La cour d’appel qui statue « sans indiquer sur quelle loi elle fondait sa décision » viole ainsi la loi « par refus d’application » (Cass. 1re civ., 16 septembre 2015, n° 14-10.373).
  • Pour les droits indisponibles, la règle s’impose au juge. Il lui incombe alors « de mettre en oeuvre, même d’office, la règle de conflits de lois, de rechercher la teneur du droit étranger et de l’appliquer sous réserve qu’il ne soit pas contraire à l’ordre public international français » (Cass. 1re civ., 6 décembre 2005, n° 03-16.675).
  • La règle fondée sur la volonté des parties exclut le renvoi. La Première chambre civile juge que « la mise en oeuvre de la loi d’autonomie de la volonté est exclusive de tout renvoi » : la loi anglaise choisie par les parties s’applique, sans égard pour la règle anglaise qui aurait renvoyé à la loi française. La prescription extinctive de l’action fondée sur le contrat relève donc du droit anglais (Cass. 1re civ., 11 mars 1997, n° 94-19.322).

Les enjeux de la qualification

Face à la loi de police, qui régit la situation « quelle que soit la loi applicable », la qualification décide de la loi qui gouverne l’engagement : la Première chambre civile de la Cour de cassation ayant refusé de voir des lois de police dans les textes alors en vigueur qui imposaient à la caution une mention manuscrite, le cautionnement relevait de la loi désignée par la règle de conflit, et elle a dit la loi italienne applicable (Cass. 1re civ., 16 septembre 2015, n° 14-10.373).

Ne pas confondre avec

La qualification. La qualification est l’opération préalable qui range la question dans l’une des catégories, avant que la règle de conflit ne désigne la loi qui la régit.

L’ordre public international. L’ordre public international n’intervient qu’après la désignation, pour écarter une loi étrangère contraire à la conception française, ce qu’une cour d’appel avait fait à tort pour un mariage coutumier célébré au Sénégal (Cass. 1re civ., 6 décembre 2005, n° 03-16.675).

Le conflit de lois dans le temps. Le conflit de lois dans le temps oppose deux lois successives du même État, que départage l’article 2 du code civil (« La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif »), quand la règle de conflit départage les lois d’États différents.

Adage. Locus regit actum : l’adage est une règle de conflit bilatérale, qui soumet la forme de l’acte à la loi du lieu où il est fait ; elle est facultative.

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 16 septembre 2015, n° 14-10.373consulter ↗

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