Dictionnaire juridiqueÉtude juridique

Lésion : définition juridique

Mis à jour le 27 octobre 202615 min de lecture

Le mot

Avant d’être un écart de valeurs, la lésion fut une blessure : le Littré rattache le mot à laesum, supin de laedere, « blesser », et l’Académie le fait venir de laesio, « action de léser ; lésion, blessure ». Dès 1694, son dictionnaire n’en connaît pourtant que le sens juridique, le « Tort, dommage qu’on souffre en quelque transaction, en quelque marché », illustré par la lésion « d’outre moitié de juste prix ». La médecine a ensuite repris la blessure, au point que l’édition de 1935 ne garde plus que le terme de chirurgie ; la neuvième rétablit le « Préjudice important que subit une des parties par suite d’un contrat ou d’un partage ».

Sources : le Dictionnaire de l’Académie française (1694-2024), le Littré.

Les sens de la notion

La lésion d’outre moitié, de Rome à Pothier

La lésion est née comme une règle de la vente. Un rescrit attribué aux empereurs Dioclétien et Maximien permet au vendeur qui a cédé sa chose à vil prix de la reprendre, à moins que l’acheteur ne parfasse le prix ; encore n’est-on « censé avoir acheté à trop vil prix que quand on a acheté à un prix moindre que la moitié de la vraie valeur » (C. 4, 44, 2, dans les Pandectes de Pothier, liv. XVIII, tit. V, n° XVI, traduction de Bréard-Neuville, t. 7, Paris, 1821, p. 51-53). Planiol doute de l’attribution et rappelle que l’action passa dans l’ancien droit au Moyen Âge, sous l’influence des études romaines.

Pothier lui donne deux fondements. Le premier est l’égalité : dans les contrats intéressés, la lésion « est seule suffisante par elle-même pour rendre ces contrats vicieux », même sans artifice de l’autre partie. Le second vient ensuite : « il y a de l’imperfection dans le consentement de la partie lésée », qui n’a donné qu’en croyant recevoir autant. Le for extérieur n’écoute pourtant les majeurs que pour une lésion énorme : « On estime communément énorme la lésion qui excède la moitié du juste prix » (Traité des obligations, part. I, chap. I, sect. I, art. III, § IV, n° 33-34, nouvelle édition, t. 1, Paris et Orléans, p. 45-47).

La lésion dans le code civil, vice du consentement ou déséquilibre

Le code de 1804 a gardé la rescision de la vente d’immeuble, pour une lésion de plus de sept douzièmes (article 1674), et placé son article 1118 dans la section du consentement. Planiol rapporte que l’action, fortement attaquée lors de la confection du code, fut maintenue sur les instances du Premier Consul. Planiol résume ainsi le raisonnement d’un des rédacteurs : le vendeur lésé « a vendu son bien presque pour rien parce qu’il avait un pressant besoin d’argent ». Planiol en conclut que « les auteurs du Code ont assimilé la lésion dans les ventes à un vice du consentement », et note que le principe même de l’action restait discuté (Traité élémentaire de droit civil, 7e éd., t. 2, Paris, 1917, n° 1587-1588, p. 515).

Pothier, lui, y voyait d’abord une atteinte à l’égalité des prestations, et seulement ensuite une imperfection du consentement, née de la croyance que l’on recevait autant que l’on donnait.

La définition de la Cour de cassation

La Cour de cassation a écarté l’analyse en vice du consentement. Sous les textes de 1804, la Troisième chambre civile juge que « la lésion, prévue aux articles 1674 à 1685 du code civil est étrangère au consentement du vendeur » (Cass. 3e civ., 6 décembre 1972, n° 71-12.887). La Première chambre civile la ramène à une comparaison : le caractère aléatoire d’une vente excluait « que l’on puisse déterminer s’il y avait un défaut d’équivalence entre les prestations réciproques des parties » (Cass. 1re civ., 14 juin 1977, n° 76-11.458). L’article 1168 a repris ces termes, à peu de mots près, en 2016. Au sens large, la lésion désigne tout défaut d’équivalence des prestations ; au sens étroit, celui seulement auquel la loi attache une conséquence, l’article 1168 refusant d’y voir, sans texte, une cause de nullité.

Le texte

Article 1168 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016

Dans les contrats synallagmatiques, le défaut d'équivalence des prestations n'est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n'en dispose autrement.

L’article 1168, issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, définit la lésion sans la nommer, par une règle d’indifférence. L’ancien article 1118 la logeait parmi les règles du consentement, en disposant qu’elle « ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l’égard de certaines personnes » ; le texte nouveau la range dans le contenu du contrat et ne vise que les contrats synallagmatiques.

Les éléments constitutifs

Un acte dont les prestations se comparent. Un acte dont les prestations se comparent, d’abord : le contrat synallagmatique (article 1168), mais aussi le partage, où le lot reçu se mesure à la part due (article 889). L’aléa, qui interdit la mesure, écarte la lésion (la définition de la Cour de cassation).

Un déséquilibre objectif. Un déséquilibre objectif, ensuite : le vendeur qui invoque la lésion établit l’écart des valeurs, non un vice de sa volonté, la lésion étant étrangère à son consentement (Cass. 3e civ., 6 décembre 1972, n° 71-12.887 ; la lésion dans le code civil).

Une appréciation au jour de la formation de l’acte. Une appréciation au jour de la formation de l’acte : « au moment de la vente » pour l’immeuble, au jour de sa réalisation s’il y a eu promesse unilatérale (article 1675), « à l’époque du partage » pour le copartageant (article 889) ; c’est à cette date que se mesure le défaut d’équivalence des prestations (la définition de la Cour de cassation).

Un texte qui la retient. Un texte qui la retient, enfin, et qui souvent en fixe le seuil, comme le droit romain mesurait la lésion à la moitié de la vraie valeur (la lésion d’outre moitié) : plus de sept douzièmes pour le vendeur d’immeuble (article 1674), plus du quart pour le copartageant (article 889), une « simple lésion » pour les actes courants du mineur, hors l’événement imprévisible (article 1149).

Le contrôle de la Cour de cassation

La lésion est une notion de droit. La Cour de cassation en définit les termes : un acte dont les prestations se comparent, un déséquilibre objectif mesuré par un texte qui la retient, une appréciation au jour de la formation de l’acte. Sur ces termes, le contrôle est lourd : a « exactement retenu » que « le moment de la vente » visé par l’article 1675 est celui de la rencontre des volontés sur la chose et le prix, la cour d’appel qui a apprécié la lésion à la date du compromis (Cass. 3e civ., 30 mars 2011, n° 10-13.756). L’estimation des valeurs est souveraine, et la conclusion des juges ne reçoit qu’un contrôle léger : après avoir approuvé comme exacte la règle de calcul et tenu le chiffrage pour souverain, la Troisième chambre civile juge que la cour d’appel « a pu en déduire » que la vente était lésionnaire (Cass. 3e civ., 29 septembre 1999, n° 97-21.738). Restent au pourvoi le défaut de motifs, le manque de base légale et la dénaturation (les degrés du contrôle).

Les effets de la qualification

Les enjeux de la qualification

Qualifier l’écart de lésion n’ouvre une action que là où un texte la prévoit, l’inéquivalence des prestations n’étant pas, en principe, une cause de nullité (article 1168 du code civil). Celui qui l’invoque n’a pas, en revanche, à établir un vice de sa volonté (Cass. 3e civ., 6 décembre 1972, n° 71-12.887), quand la violence économique suppose l’abus de l’état de dépendance dans lequel se trouve le cocontractant à son égard (article 1143 du code civil).

Ne pas confondre avec

L’erreur sur la valeur. Cette erreur tient à l’appréciation économique inexacte que fait un contractant sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, la lésion au déséquilibre lui-même, et l’une n’est pas plus que l’autre, par principe, une cause de nullité (articles 1136 et 1168).

Le dol. La lésion se constate sans tromperie, et le contractant qui tait sa propre estimation de la valeur de la prestation ne commet pas de dol envers l’autre (article 1137, alinéa 3), comme l’avait déjà jugé, pour l’acheteur, l’arrêt Baldus.

La violence économique. L’avantage manifestement excessif n’est pas en lui-même une contrainte : à propos d’une transaction, la Première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que « la contrainte économique se rattache à la violence et non à la lésion » (), et il faut l’abus de l’état de dépendance dans lequel se trouve le cocontractant à son égard (article 1143).

Adage. Res mobilis, res vilis : la rescision pour lésion, réservée à la vente d’immeuble par l’article 1674, est le vestige de la maxime ; la Cour de cassation refuse de l’étendre aux parts de société civile immobilière.

Adage. Volenti non fit injuria : le vendeur lésé de plus de sept douzièmes agit en rescision malgré sa renonciation expresse : la loi refuse ici l’effet de la maxime (article 1674).

Les textes cités 10 articles

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. 5 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 889 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage.

L'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007

L'action n'est pas admise contre une vente de droits successifs faite sans fraude à l'un des cohéritiers, à ses risques et périls, par ses autres cohéritiers ou par l'un deux.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1118 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre.

Tant que l'acceptation n'est pas parvenue à l'offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l'offrant avant l'acceptation.

L'acceptation non conforme à l'offre est dépourvue d'effet, sauf à constituer une offre nouvelle.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

La lésion ne vicie L'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les conventions termes de l'offre. Tant que dans certains contrats ou l'acceptation n'est pas parvenue à l'égard de certaines personnes, ainsi qu'il sera expliqué en l'offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la même section. rétractation parvienne à l'offrant avant l'acceptation. L'acceptation non conforme à l'offre est dépourvue d'effet, sauf à constituer une offre nouvelle.

Article 1136 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n'est pas une cause de nullité.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

L'obligation de donner emporte celle de livrer L'erreur sur la chose et valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la conserver jusqu'à la livraison, à peine prestation, un contractant fait seulement de dommages et intérêts envers le créancier. celle-ci une appréciation économique inexacte, n'est pas une cause de nullité.

Article 1137 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018

Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018

Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 6 août 2014 au 1er octobre 2016

L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins raisonnables.

Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 6 août 2014

L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille.

Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1143 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018

Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018

Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

Néanmoins, le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement soit détruit ; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts s'il y a lieu.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1149 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les actes courants accomplis par le mineur peuvent être annulés pour simple lésion. Toutefois, la nullité n'est pas encourue lorsque la lésion résulte d'un événement imprévisible. La simple déclaration de majorité faite par le mineur ne fait pas obstacle à l'annulation.

Le mineur ne peut se soustraire aux engagements qu'il a pris dans l'exercice de sa profession.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1231-2 du code civil.

Article 1168 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Dans les contrats synallagmatiques, le défaut d'équivalence des prestations n'est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n'en dispose autrement.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1674 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value.

Article 1675 du code civilen vigueur depuis le 30 novembre 1949

Pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente.

En cas de promesse de vente unilatérale, la lésion s'apprécie au jour de la réalisation.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 30 novembre 1949

Pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente. En cas de promesse de vente unilatérale, la lésion s'apprécie au jour de la réalisation.

Article 1681 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Dans le cas où l'action en rescision est admise, l'acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu'il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total.

Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa garantie contre son vendeur.

Jurisprudence citée 1 décision

1 cassation0 rejet1 au Bulletin2000
2000CassationCass. 1re civ., 30 mai 2000, n° 98-15.242Bulletincité 1×
formation1re chambre civile
date30 mai 2000
attaquéeCour d'appel de Paris, 1998-03-18, 18 mars 1998
Si la transaction ne peut être attaquée pour cause de lésion, elle peut l'être dans tous les cas où il y a violence et par suite en cas de contrainte économique, laquelle se rattache à la violence.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
Décisions de la Cour de cassation, rattachées par le numéro de pourvoi, la date et la chambre.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *