On ne fait pas de tort à celui qui consent
I) La formule de l’adage
A) Le sens des mots
Mot à mot, la formule se lit : « à celui qui veut, il n’est pas fait d’injustice ». Volenti est le datif de volens, participe de velle, vouloir : les dictionnaires le rendent par « qui veut bien, de son plein gré », et l’opposent à celui qui est contraint, coactus ; au pluriel, volentes désigne ceux qui consentent. Fit est le présent de fieri, qui sert de passif à facere : être fait, se produire, et, avec un datif de personne, être commis contre quelqu’un.
Injuria, graphie moderne d’iniuria, n’est pas d’abord l’injure. Le mot désigne tout ce qui se fait contre le droit et l’équité, l’injustice, le tort ; Ulpien le dit en tête du titre des injures, iniuria ex eo dicta est, quod non iure fiat. Le sens technique, l’atteinte à la personne que sanctionnait l’action d’injures, n’en est qu’une espèce. La maxime ne nie donc pas le dommage : elle nie qu’il soit un tort, puisque la victime l’a voulu ou en a accepté le risque.
B) L’origine de la formule
Le noyau de la règle se lit au Digeste, au titre des injures, en d’autres mots. Ulpien y traite du fils vendu avec son consentement : le père garde l’action en son propre nom, le fils ne l’a pas, faute d’injure faite à qui la veut. La phrase porte aussitôt sa borne, car le consentement de l’un n’efface pas le tort fait à un autre.
D. 47, 10, 1, 5 — Ulpien
« etiamsi volentem filium quis vendiderit, patri suo quidem nomine competit iniuriarum actio, filii vero nomine non competit, quia nulla iniuria est, quae in volentem fiat »Même si quelqu’un a vendu le fils avec son consentement, l’action d’injures appartient au père en son propre nom, mais non au nom du fils, parce qu’il n’y a pas d’injure dans ce qui est fait à celui qui le veut.
La formule elle-même ne figure ni au Digeste ni au Code de Justinien, recherchée dans le texte intégral des deux recueils. Pothier l’emploie dans son Traité du contrat de vente (édition de 1781) en la rattachant expressément au fragment d’Ulpien, et en marque la limite : elle « n’a pas, en ce cas, d’application » au vendeur présumé forcé par le besoin d’argent. Une note de la traduction française de ses Pandectes (1818-1823) l’écarte pour la personne séduite, qui ne consent pas parfaitement. Guyot la reçoit dans son Répertoire (1784-1785) ; au XIXe siècle, Aubry et Rau (4e édition, 1869-1879) en tirent que le créancier qui connaissait la faillite ou la déconfiture du délégué est « censé avoir renoncé à tout recours », et Baudry-Lacantinerie (1888) l’applique à celui qui paie sciemment ce qu’il ne doit pas. Le premier emploi de la formule est inconnu, et aucun de ces auteurs ne parle d’acceptation des risques : l’expression appartient à la jurisprudence du XXe siècle.
C) L’adage et ses voisins
L’adage ne se confond pas avec la faute de la victime. Celle-ci suppose une imprudence et conduit, le plus souvent, à un partage ; l’acceptation des risques prétendait exonérer sans faute, par le seul consentement. Sur le terrain de la faute, la Première chambre civile de la Cour de cassation a jugé en 1987 que la seconde n’ajoute rien à la première.
Il se distingue aussi de la force majeure, qui exonère par l’imprévisibilité et l’irrésistibilité de l’événement, quand la maxime exonère par la volonté de celui qui subit le dommage. Il ne faut pas davantage le rapprocher du transfert des risques, qui règle entre contractants la charge de la perte fortuite de la chose, domaine de res perit domino. Le droit du voisinage, enfin, offre une parenté sans filiation établie : depuis le 17 avril 2024, l’article 1253 du code civil écarte la responsabilité pour trouble anormal de voisinage lorsque le trouble provient d’activités antérieures à l’acte qui a transmis le bien à la personne lésée, pourvu qu’elles soient conformes aux lois et règlements et n’aient pas aggravé le trouble.
II) Le régime de l’adage
A) L’acceptation des risques sportifs, de 1975 à 2010
La Cour de cassation n’a pas reçu la maxime sous sa lettre : la formule latine n’apparaît, dans ses arrêts, qu’au moyen d’un prévenu de diffamation, en 1971, sans que la réponse la reprenne (Cass. crim., 4 mars 1971, n° 69-90.955, publié au Bulletin). Elle en a pourtant fait une règle, sous le nom d’acceptation des risques, pour les compétitions sportives et sur le terrain de la responsabilité du fait des choses. En 1975, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi d’un concurrent dont la voiture avait été heurtée par l’arrière, de nuit, au cours d’une épreuve de vitesse sur une route fermée :
Cass. 2e civ., 8 octobre 1975, n° 73-14.214, publié au Bulletin
« a pu énoncer que celui-ci connaissait les risques inhérents à pareille épreuve, découlant non seulement de sa propre conduite, mais également de la présence des autres concurrents, et avait, par là-même, tacitement renoncé à invoquer contre un concurrent la responsabilité édictée par l'article 1384, alinéa 1er, du code civil »
La solution se fonde sur une renonciation tacite à la présomption, que les juges du second degré tirent « à bon droit » de la connaissance des risques. Elle valait aussi pour le fait des animaux : en 1985, la même formation juge qu’une cour d’appel a pu écarter l’article 1385 pour un cavalier qui avait accepté « en connaissance de cause » les risques d’un concours hippique (Cass. 2e civ., 5 juin 1985, n° 84-11.786, publié au Bulletin).
La règle était étroitement bornée. Elle ne couvrait que les risques normaux : en 1995, la Deuxième chambre civile juge que l’arrêt, ayant « exactement énoncé que l’acceptation des risques s’entend des risques normalement prévisibles », a pu en déduire que les équipiers d’un voilier disparu en régate n’avaient pas accepté le risque de mort, risque anormal (Cass. 2e civ., 8 mars 1995, n° 91-14.895, publié au Bulletin). Elle supposait une compétition : la même année, la sortie dominicale d’amateurs relevait de l’article 1384 sans qu’il y eût lieu de la retenir (Cass. 2e civ., 22 mars 1995, n° 93-14.051, publié au Bulletin), et en 2002 le jeu improvisé de mineurs n’y donnait pas prise (Cass. 2e civ., 28 mars 2002, n° 00-10.628CassationViole l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil une cour d'appel qui, pour rejeter l'action en réparation du préjudice subi par une joueuse blessée à l'oeil par une balle de tennis relancée dans sa direction au moyen d'une raquette de tennis, au cours d'un jeu collectif improvisé inspiré du base-ball, retient que l'usage commun de la balle de tennis ne l'autorisait pas à réclamer réparation, tout en constatant que la balle de tennis avait été projetée sur la victime par le moyen d'une raquette de tennis dont l'un des joueurs avait alors l'usage, la direction et le contrôle, ce dont il résultait que la raquette avait été l'instrument du dommage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, publié au Bulletin). Elle cédait enfin devant l’encadrement : l’enfant qui participait à un entraînement « sous l’autorité et la surveillance d’un moniteur » se trouvait dans une situation « qui excluait l’acceptation des risques » (Cass. 2e civ., 4 juillet 2002, n° 00-20.686, publié au Bulletin).
B) Le revirement du 4 novembre 2010
Le revirement avait été préparé. En 1968, la Chambre mixte de la Cour de cassation avait admis le passager transporté à titre bénévole à invoquer l’article 1384, alinéa 1er, contre le gardien, alors que le moyen lui opposait d’avoir accepté en pleine connaissance les dangers du transport ; la solution, qu’elle rend sans nommer l’acceptation des risques, précède la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation (Cass. ch. mixte, 20 décembre 1968, n° 67-14.041, publié au Bulletin). En 2002, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation avait cassé l’arrêt qui déboutait la victime d’une partie de ballon au motif qu’elle avait accepté les risques du jeu, en jugeant que « seule la cause étrangère ou la faute de la victime » pouvait exonérer les père et mère, sous l’article 1384, alinéa 4, dans sa rédaction alors applicable (Cass. ass. plén., 13 décembre 2002, n° 00-13.787, publié au Bulletin).
Le 4 novembre 2010, la Deuxième chambre civile casse, au visa de l’article 1384, alinéa 1er, l’arrêt qui avait opposé l’acceptation des risques à un motocycliste blessé lors d’un entraînement sur circuit fermé. L’attendu de principe est placé en tête :
Cass. 2e civ., 4 novembre 2010, n° 09-65.947CassationLa victime d'un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, à l'encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risquesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, publié au Bulletin
« la victime d'un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, à l'encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques »
Une étude du Rapport annuel de 2011 y voit « un important revirement de jurisprudence ». La Deuxième chambre civile reprend l’attendu mot pour mot en 2015, pour le copilote d’un rallye (Cass. 2e civ., 21 mai 2015, n° 14-14.812, publié au Bulletin), puis en 2016 pour le passager d’un side-car blessé en compétition, contre le moyen qui invoquait encore la cause d’exonération tirée de l’acceptation des risques (Cass. 2e civ., 14 avril 2016, n° 15-17.732, publié au Bulletin).
L’attendu ne vise que la responsabilité du fait des choses, devenue l’article 1242, alinéa 1er, depuis le 1er octobre 2016 ; la responsabilité pour faute et les contrats demeurent hors de son champ. Pour les animaux, aucune décision lue de la Cour de cassation postérieure à 2010 n’a dit si la solution s’étend à l’article 1385, devenu 1243.
C) L’adage et la loi
Aucun texte n’écrit la maxime ni l’expression « acceptation des risques ». Le législateur a pourtant repris une part de ce que la jurisprudence venait d’abandonner. L’article L. 321-3-1 du code du sport, en vigueur depuis le 14 mars 2012, dispose dans sa rédaction actuelle, applicable depuis le 1er octobre 2016 :
« Les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d’une chose qu’ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l’article 1242 du code civil, à l’occasion de l’exercice d’une pratique sportive au cours d’une manifestation sportive ou d’un entraînement en vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique. »
La version initiale renvoyait au premier alinéa de l’article 1384 ; seule la référence a changé. Le texte institue une immunité, enfermée dans quatre conditions cumulatives, un dommage matériel, causé entre pratiquants, au cours d’une manifestation sportive ou de l’entraînement qui la prépare, sur un lieu réservé à la pratique. Hors de ces conditions, la règle de 2010 reprend son empire, et le dommage corporel en reste entièrement justiciable.
L’assurance en tient compte : depuis le 25 mai 2006, l’article L. 321-1 du même code impose aux groupements sportifs d’assurer la responsabilité civile des pratiquants, et précise que « les licenciés et les pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux ». Aucune décision lue de la Cour de cassation n’a encore appliqué l’article L. 321-3-1 ; ses notions de manifestation sportive et de lieu réservé ne sont éclairées que par les juges du fond.
D) La faute de la victime, le contrat et la construction
Écartée comme cause autonome d’exonération, la volonté de la victime n’a pas disparu. Sur le terrain de la faute, elle se résout dans la faute de la victime ; en 1987, pour un moniteur blessé en montagne, la Première chambre civile approuve ainsi la cour d’appel :
Cass. 1re civ., 6 janvier 1987, n° 85-12.425, publié au Bulletin
« la cour d'appel a retenu à bon droit que la notion d'acceptation des risques n'ajoutait rien aux effets attachés à la faute de la victime »
Accepter en connaissance de cause un risque anormal peut constituer une imprudence, cause d’un partage souverainement mesuré : ainsi du passager qui monte, de nuit, avec un conducteur imprudent (Cass. 2e civ., 13 novembre 1970, n° 69-12.158, publié au Bulletin). Le risque normal du jeu, lui, ne couvre pas les violences excessives (Cass. 2e civ., 27 juin 1984, n° 82-10.699, publié au Bulletin).
Dans les contrats, l’acceptation des risques a allégé l’obligation du prestataire : en 1970, la Première chambre civile casse l’arrêt qui avait mis une obligation de résultat à la charge d’un loueur de chevaux, la promenade équestre « impliquant l’acceptation de certains risques » (Cass. 1re civ., 16 mars 1970, n° 68-13.880, publié au Bulletin). En construction, elle exonère pleinement : en 1999, la Troisième chambre civile de la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir retenu que le maître de l’ouvrage, informé complètement, avait « par un choix effectué en toute connaissance de cause, accepté les risques » d’une dalle sans étanchéité, sans qu’il fût besoin de rechercher les caractères de la force majeure (Cass. 3e civ., 9 juin 1999, n° 97-18.950, publié au Bulletin).
- Fait des choses : inopposable depuis le 4 novembre 2010 (Cass. 2e civ., 4 novembre 2010, n° 09-65.947CassationLa victime d'un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, à l'encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risquesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Fait des animaux : le concours hippique (1985), sort actuel non tranché (Cass. 2e civ., 5 juin 1985, n° 84-11.786)
- Faute de la victime : l’acceptation des risques n’y ajoute rien (Cass. 1re civ., 6 janvier 1987, n° 85-12.425)
- Contrats : une obligation de prudence et de diligence (Cass. 1re civ., 16 mars 1970, n° 68-13.880)
- Construction : le maître de l’ouvrage informé et consentant (Cass. 3e civ., 9 juin 1999, n° 97-18.950)
- Transport bénévole : le passager garde son action (1968) (Cass. ch. mixte, 20 décembre 1968, n° 67-14.041)
- Droit pénal : le consentement n’est pas un fait justificatif (Cass. crim., 5 décembre 1989, n° 89-82.001)
E) Les limites de l’adage
Au-delà de la responsabilité civile, le droit commun tient le consentement pour nécessaire sans le tenir pour suffisant. L’article 6 du code civil, inchangé depuis 1804, interdit de déroger par des conventions particulières « aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes moeurs ». Le corps humain en est l’exemple le plus net : l’article 16-3, dans sa rédaction en vigueur depuis le 7 août 2004, n’admet l’atteinte à son intégrité qu’en cas de nécessité médicale ou, à titre exceptionnel, dans l’intérêt thérapeutique d’autrui, et exige alors le consentement préalable de l’intéressé ; l’article 16-9, depuis le 30 juillet 1994, déclare ces dispositions d’ordre public.
La loi refuse aussi l’effet de la maxime au consentement qu’elle présume contraint. L’article 1674, dont la lettre n’a pas changé depuis 1804, ouvre la rescision au vendeur d’immeuble lésé de plus de sept douzièmes, « quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision » : c’est la limite que Pothier traçait déjà pour le vendeur pressé par le besoin.
Le droit pénal, enfin, protège des intérêts dont la victime ne dispose pas. En 1989, la Chambre criminelle de la Cour de cassation juge que le consentement des salariés au travail dominical « ne saurait constituer un fait justificatif » permettant à l’employeur d’échapper à sa responsabilité pénale (Cass. crim., 5 décembre 1989, n° 89-82.001, publié au Bulletin). Le consentement n’y compte que là où son absence est un élément de l’infraction : en 2024, la Chambre criminelle retient que l’auteur d’attouchements, qui avait constaté la sidération de la victime, a agi « en toute connaissance du défaut de consentement » (Cass. crim., 11 septembre 2024, n° 23-86.657RejetLe consentement de la victime ne peut être déduit de la sidération causée par une atteinte sexuelle commise par violence, contrainte, menace ou surprise. Justifie sa décision la cour d'appel qui déclare le prévenu coupable d'agression sexuelle en retenant qu'il a procédé à des attouchements alors que la victime était endormie, puis a poursuivi ses agissements tandis que cette dernière se trouvait dans un état de prostration, ce qui établit qu'il a agi en connaissance d'un défaut de consentementSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, publié au Bulletin). Il n’efface pas alors l’infraction ; il en conditionne l’existence.
F) L’adage devant les juges du fond
Les cours d’appel ne prononcent pas la maxime en leur nom ; elles parlent de « théorie de l’acceptation des risques ». Elles appliquent la règle de 2010 : la cour d’appel de Paris la reprend mot pour mot en 2015, dans l’affaire du side-car (CA Paris, 9 mars 2015, RG n° 13/02986). Elles tracent aussi la frontière de la loi de 2012. La cour d’appel d’Angers ferme en 2023 l’action fondée sur l’article 1384 pour un dommage matériel survenu lors d’une journée de roulage sur circuit, qu’elle tient pour une manifestation sportive :
CA Angers, 17 janvier 2023, RG n° 19/00348
« Cette législation spéciale admet ainsi une éviction de l'article 1384 du code civil en matière sportive, mais sous certaines conditions »
La même année, la cour d’appel de Poitiers applique la règle de 2010 à une motocycliste blessée sur circuit en 2016, dommage corporel que le texte de 2012 ne couvre pas (CA Poitiers, 26 septembre 2023, RG n° 22/00038). En 2026, la cour d’appel de Versailles écarte l’acceptation des risques pour une cavalière mineure et novice, « au vu du jeune âge et de la faible capacité de discernement » de la victime (CA Versailles, 9 avril 2026, RG n° 22/07519). En matière contractuelle, l’argument garde prise : la conduite d’un kart sur circuit « implique nécessairement l’acceptation d’un risque », d’où une obligation de moyens (CA Bastia, 29 février 2012, RG n° 10/00944).
La chronologie de l’adage
- Des sources à la loi — Digeste : Ulpien, D. 47, 10, 1, 5
- Des sources à la loi — 1781 : Pothier, la vente
- Des sources à la loi — 2006 : l’article L. 321-1
- Des sources à la loi — 2012 : l’article L. 321-3-1
- Des sources à la loi — 2016 : 1384 devient 1242
- La Cour de cassation — 1968 : le passager bénévole
- La Cour de cassation — 1975 : la renonciation tacite
- La Cour de cassation — 1987 : rien de plus que la faute
- La Cour de cassation — 1995 : les risques normaux
- La Cour de cassation — 1999 : le maître de l’ouvrage
- La Cour de cassation — 2010 : le revirement
- La Cour de cassation — 2016 : en compétition
- Les juges du fond — 2015 : Paris, l’attendu repris
- Les juges du fond — 2023 : Angers, le dommage matériel
- Les juges du fond — 2023 : Poitiers, le corporel
- Les juges du fond — 2026 : Versailles, la cavalière
Pour aller plus loin
Décisions citées 3
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 2e chambre civile, 28 mars 2002, n° 00-10.628consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 4 novembre 2010, n° 09-65.947consulter ↗
- RejetCass. chambre criminelle, 11 septembre 2024, n° 23-86.657consulter ↗