Le mot
Dérivé de responsable, que l’Académie française tire du latin responsum, supin de respondere, « garantir à son tour », puis « répondre », le mot est rare avant la fin du xviiie siècle : le Trésor de la langue française n’en connaît qu’une attestation isolée au xve, puis le retrouve en 1783, dans la traduction d’un discours prononcé en anglais. L’adjectif l’avait précédé dans la langue du droit, et l’Académie notait en 1762 qu’« En certains cas, un maître est responsable de ses valets ». Elle définit aujourd’hui la responsabilité civile comme celle « qui contraint une personne à réparer les dommages qu’elle a occasionnés ou qui sont causés par des personnes, animaux, objets dépendant d’elle ».
Sources : le Trésor de la langue française, le Dictionnaire de l’Académie française (4e et 9e éditions).
Les sens de la notion
Du délit nommé à la règle générale
Rome connaît des délits nommés, et Gaius range parmi eux le dommage causé injustement (Institutes, III, 182), que réprime la loi Aquilia. Ulpien précise que l’iniuria s’entend ici du dommage causé par une faute, fût-ce sans volonté de nuire : « Igitur iniuriam hic damnum accipiemus culpa datum etiam ab eo, qui nocere noluit » (D. 9, 2, 5, 1).
Jean Domat fait de cette faute un principe ouvert. Il distingue déjà les manquements aux conventions des fautes étrangères à tout contrat, et pose que celui dont l’imprudence, la légèreté ou l’ignorance a causé une perte en doit la réparation, si légère que soit sa faute (Les loix civiles dans leur ordre naturel, éd. Paris, 1777, liv. II, tit. VIII, préambule et sect. IV, art. 1). Robert-Joseph Pothier y ajoute une exigence : l’enfant et l’insensé, privés de l’usage de la raison, ne commettent ni délit ni quasi-délit (Traité des obligations, Paris-Orléans, 1764, t. I, part. I, chap. I, sect. II, n° 118).
Le code de 1804 et la querelle des deux fautes
Le code civil de 1804 pose, en des termes voisins de ceux de Domat, une règle générale : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (ancien article 1382, aujourd’hui article 1240). Il règle ailleurs, au titre des contrats, les dommages et intérêts dus pour l’inexécution (ancien article 1147), et l’ancien article 1384 rend chacun responsable, en outre, du fait d’autrui et des choses dont il a la garde.
Le XIXe siècle met la faute au centre et dispute de l’unité de la notion. Une opinion longtemps commune oppose la faute contractuelle, inexécution d’une obligation préexistante, à la faute délictuelle, qui crée l’obligation. Marcel Planiol la combat : l’une et l’autre « supposent également l’existence d’une obligation antérieure », et la distinction, prise pour une différence entre les fautes, « n’a ni sens ni raison d’être » (Traité élémentaire de droit civil, t. II, 7e éd., Paris, 1917, n° 876-877). Il constate aussi que nombre d’auteurs voudraient substituer à l’imputabilité morale le rapport de causalité comme base de la responsabilité (n° 878). La loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 oblige à réparation l’auteur d’un dommage atteint d’un trouble mental (aujourd’hui article 414-3), et la jurisprudence a tiré du premier alinéa de l’ancien article 1384 des responsabilités qui ne reposent pas sur une faute prouvée, du fait des choses (Cass. ch. réun., 2 décembre 1941) comme du fait d’autrui (Cass. ass. plén., 29 mars 1991, n° 89-15.231RejetL'association, qui accepte la charge d'organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie d'un handicapé mental dans un milieu protégé, en le soumettant à un régime comportant une totale liberté de circulation dans la journée, doit répondre de celui-ci au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, et est tenue de réparer les dommages qu'il a causés.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le sens actuel
La Cour de cassation définit la responsabilité civile par sa fonction : « Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit » (Cass. 2e civ., 8 avril 1970, n° 68-13.969).
L’expression a deux sens. Au sens large, elle réunit les deux ordres : le code parle, depuis la loi n° 98-389 du 19 mai 1998, du « droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle » (article 1245-17, ancien article 1386-18). Au sens étroit, l’usage la réserve à l’ordre extracontractuel, que le code nomme « responsabilité extracontractuelle » sans employer l’expression de responsabilité civile (article 1100-2).
Le texte
Le code civil ne définit pas la responsabilité civile : il en distingue deux ordres, selon que le dommage procède de l’inexécution d’un contrat, qui expose le débiteur à des dommages et intérêts (article 1231-1), ou d’un fait étranger à tout contrat (articles 1240 et suivants).
Les éléments constitutifs
Le fait générateur. Le fait générateur est le fait auquel la loi attache l’obligation de réparer : une faute (articles 1240 et 1241), le fait d’autrui dont on répond ou celui des choses placées sous sa garde (article 1242), ou l’inexécution d’une obligation née du contrat (article 1231-1) ; il s’est étendu au-delà de la faute prouvée (le code de 1804). La faute, fût-ce celle d’une victime mineure, n’exige pas le discernement : la cour d’appel « n’était pas tenue de vérifier si le mineur était capable de discerner les conséquences de son acte » (Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n° 80-93.031RejetLes juges du fond qui relèvent qu'un enfant de 13 ans, mortellement électrocuté en vissant une ampoule sur une douille dont l'installation était défectueuse aurait dû couper le courant avant de visser l'ampoule aucune indication ne pouvant être déduite de la position de l'interrupteur ont pu estimer que la victime avait commis une faute ayant concouru avec celle de l'électricien à la réalisation de son propre dommage et ordonner en conséquence un partage de responsabilité sans être tenus de vérifier si ce mineur était capable de discerner les conséquences de son acte.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, rendu sous l’ancien article 1382).
Le dommage. Le dommage est l’atteinte que subit la victime ; l’article 1240 ne vise que le fait « qui cause à autrui un dommage ». Il est aussi la mesure de la réparation (le sens actuel). Depuis la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, il comprend un préjudice sans victime personnelle : « Toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer » (article 1246).
Le lien de causalité. Le lien de causalité rattache le dommage au fait générateur : l’article 1240 oblige celui « par la faute duquel il est arrivé », et l’article 1231-4 borne les dommages et intérêts contractuels à « ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution ». Nombre d’auteurs du début du XXe siècle voulaient en faire la base de la responsabilité (la querelle des deux fautes).
Le contrôle de la Cour de cassation
La responsabilité civile est une notion de droit : la Cour de cassation en définit les conditions et en contrôle la qualification (les degrés du contrôle). Pour le fait générateur, la deuxième chambre civile a approuvé une cour d’appel qui « en a exactement déduit que cette société avait commis une faute », contrôle lourd ; dans la même phrase, le dommage relève de l’appréciation souveraine : « un dommage dont elle a souverainement apprécié l’existence et l’étendue » (Cass. 2e civ., 9 octobre 2003, n° 02-12.641, rendu sous l’ancien article 1382). Les arrêts ne portent pas tous ce degré sur la faute : l’Assemblée plénière s’était bornée à admettre que la cour d’appel « a pu estimer » que la victime avait commis une faute, contrôle léger (Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n° 80-93.031RejetLes juges du fond qui relèvent qu'un enfant de 13 ans, mortellement électrocuté en vissant une ampoule sur une douille dont l'installation était défectueuse aurait dû couper le courant avant de visser l'ampoule aucune indication ne pouvant être déduite de la position de l'interrupteur ont pu estimer que la victime avait commis une faute ayant concouru avec celle de l'électricien à la réalisation de son propre dommage et ordonner en conséquence un partage de responsabilité sans être tenus de vérifier si ce mineur était capable de discerner les conséquences de son acte.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, rendu sous l’ancien article 1382). Pour le lien de causalité, la Cour de cassation pose la définition : « la faute initiale, sans laquelle l’accident ne se serait pas produit, est en relation avec le préjudice subi par la victime » ; elle en contrôle légèrement l’application, la cour d’appel ayant « pu déduire » de ses constatations une faute qui avait concouru à l’accident, et laisse souveraine la part de chacun, « une proportion par elle souverainement appréciée » (Cass. 2e civ., 11 janvier 1979, n° 76-15.133, rendu sous les anciens articles 1382 et 1384). Contre l’évaluation du dommage, reste le manque de base légale.
Les effets de la qualification
- La faute qui cause à autrui un dommage oblige son auteur à le réparer : une obligation naît entre deux personnes que rien ne liait (article 1240).
- L’inexécution du contrat expose le débiteur à des dommages et intérêts, « s’il y a lieu », y compris pour le retard, mais, hors le cas d’une inexécution définitive, ils supposent que le débiteur ait d’abord été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable, précise l’article qui le précède dans le code. Il y échappe s’il justifie que l’exécution a été empêchée par la force majeure : la preuve de l’obstacle lui incombe (article 1231-1).
- Le dommage fixe la mesure de la réparation : la victime doit être replacée « dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit ». Pour une chose endommagée, ce sont les frais de remise en état ou, si celle-ci est impossible, la valeur de remplacement (Cass. 2e civ., 8 avril 1970, n° 68-13.969).
- Dans le contrat, le lien de causalité borne la dette : les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est « une suite immédiate et directe de l’inexécution », même en cas de faute lourde ou dolosive (article 1231-4).
Les enjeux de la qualification
La qualification décide d’abord de l’ordre de responsabilité, et avec lui du texte qui fonde la demande : l’article 1231-1 du code civil ou les articles 1240 et suivants. Entre contractants, la règle de non-cumul interdit de choisir ; elle ne joue que dans leurs rapports, et le juge doit statuer sur la demande délictuelle de qui n’est pas partie au contrat (Cass. com., 9 juillet 2002, n° 99-19.156, rendu sous les anciens articles 1147 et 1382).
Ne pas confondre avec
La responsabilité pénale. Elle répond d’une infraction et se traduit par une peine, quand la responsabilité civile répare le dommage subi par la victime, l’une et l’autre pouvant naître du même fait.
La sanction civile. Prévue depuis le 3 mai 2025 par l’article 1254 du code civil contre le professionnel qui a délibérément manqué à ses obligations, en vue d’un gain ou d’une économie indu, au préjudice de plusieurs personnes placées dans une situation similaire, et demandée par le ministère public ou le Gouvernement, elle ne répare pas : son montant est « proportionné à la gravité de la faute commise et au profit que l’auteur de la faute en a retiré », et son produit est affecté à un fonds, non à la victime.
La responsabilité contractuelle. Elle ne s’oppose pas à la responsabilité civile, dont elle est l’un des deux ordres, celui de l’inexécution d’une obligation née du contrat (article 1231-1), et la règle qui défend de cumuler les deux ne joue que dans les rapports entre contractants (Cass. com., 9 juillet 2002, n° 99-19.156, rendu sous les anciens articles 1147 et 1382 du code civil).
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 20 octobre 2026. 4 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1 du code civilen vigueur depuis le 1er juin 2004
Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels.
Avant le 1er juin 2004, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er juin 2004Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Premier Consul. Elles seront exécutées dans chaque partie de la République, du moment où la promulgation en pourra être connue. La promulgation faite par le Premier Consul sera réputée connue dans le département où siégera le Gouvernement, un jour après celui de la promulgation ; et dans chacun des autres départements, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois 10 myriamètres (environ 20 lieues anciennes), entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque département.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 414-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation.
Article 1100-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les faits juridiques sont des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit. Les obligations qui naissent d'un fait juridique sont régies, selon le cas, par le sous-titre relatif à la responsabilité extracontractuelle ou le sous-titre relatif aux autres sources d'obligations.
Article 1147 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'incapacité de contracter est une cause de nullité relative.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le débiteur L'incapacité de contracter est condamné, s'il y a lieu, au paiement une cause de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. nullité relative.
Article 1231-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Article 1231-4 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.
Article 1240 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le paiement Tout fait quelconque de bonne foi l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé. faute duquel il est arrivé à le réparer.
Article 1242 du code civilen vigueur depuis le 25 juin 2025
On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil. Les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les parents et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2016 au 25 juin 2025On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil. Le père et la mère, Les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère parents et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le paiement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d'une saisie ou d'une opposition, n'est pas valable à l'égard des créanciers saisissants ou opposants : ceux-ci peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer de nouveau, sauf en ce cas seulement son recours contre le créancier.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1245-17 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité. Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond.
Article 1246 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Si la dette Toute personne responsable d'un préjudice écologique est d'une chose qui ne soit déterminée que par son espèce, tenue de le débiteur ne sera pas tenu, pour être libéré, de la donner de la meilleure espèce ; mais il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise. réparer.
Article 1254 du code civilen vigueur depuis le 3 mai 2025
Lorsqu'une personne est reconnue responsable d'un manquement aux obligations légales ou contractuelles afférentes à son activité professionnelle, le juge peut, à la demande du ministère public, devant les juridictions de l'ordre judiciaire, ou du Gouvernement, devant les juridictions de l'ordre administratif, et par une décision spécialement motivée, la condamner au paiement d'une sanction civile, dont le produit est affecté à un fonds consacré au financement des actions de groupe. La condamnation au paiement de la sanction civile ne peut intervenir que si les conditions suivantes sont remplies : 1° L'auteur du dommage a délibérément commis une faute en vue d'obtenir un gain ou une économie indu ; 2° Le manquement constaté a causé un ou plusieurs dommages à plusieurs personnes physiques ou morales placées dans une situation similaire. Le montant de la sanction est proportionné à la gravité de la faute commise et au profit que l'auteur de la faute en a retiré. Si celui-ci est une personne physique, ce montant ne peut être supérieur au double du profit réalisé. Si l'auteur est une personne morale, ce montant ne peut être supérieur au quintuple du montant du profit réalisé. Lorsqu'une sanction civile est susceptible d'être cumulée avec une amende administrative ou pénale infligée en raison des mêmes faits à l'auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé. Le risque d'une condamnation à la sanction civile n'est pas assurable.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1382 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1240 du code civil.
Article 1384 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le serment peut être déféré, à titre décisoire, par une partie à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause. Il peut aussi être déféré d'office par le juge à l'une des parties.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 5 mars 2002 au 1er octobre 2016On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil. Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1242 du code civil.
Du 1er janvier 1971 au 5 mars 2002On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil. Le père et la mère, en tant qu'ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 6 avril 1937 au 1er janvier 1971On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil. Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfans mineurs habitant avec eux ; Les maîtres et les commettans, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 9 novembre 1922 au 6 avril 1937On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil. Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfans mineurs habitant avec eux ; Les maîtres et les commettans, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mars 1804 au 9 novembre 1922On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfans mineurs habitant avec eux ; Les maîtres et les commettans, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Décisions citées 2
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. assemblée plénière, 9 mai 1984, n° 80-93.031consulter ↗
- RejetCass. assemblée plénière, 29 mars 1991, n° 89-15.231consulter ↗