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Garde de la chose : définition juridique

Mis à jour le 14 octobre 20265 min de lecture

Le mot

Le Trésor de la langue française fait venir le mot, probablement, de l’ancien bas francique warda, plutôt que du verbe garder ; il désigne vers 1050 l’« action de garder avec attention en surveillant ou en protégeant ». Le droit en a d’abord fait un devoir : le même dictionnaire cite un vocabulaire juridique de 1936 qui voyait dans la garde l’« Obligation faite au propriétaire d’une chose (d’un animal) ou à celui qui s’en sert d’empêcher que cette chose (cet animal) ne cause de dommages à autrui ». La jurisprudence en a fait, depuis, un pouvoir.

Sources : le Trésor de la langue française.

Le texte

Article 1242, alinéa 1 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 25 juin 2025

On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

L’alinéa reprend dans les mêmes termes l’ancien article 1384, alinéa 1er, du code de 1804 : il nomme la garde sans la définir. La réécriture de l’article entrée en vigueur le 25 juin 2025 n’a touché que la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs, que l’alinéa 4 écrit désormais de plein droit, sans plus exiger la cohabitation, et qu’il écarte pour l’enfant confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire, bien que l’alinéa 7 réserve toujours, dans sa lettre, la preuve par les parents et les artisans « qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité ».

Les éléments constitutifs

Trois pouvoirs réunis, d’abord, l’usage, la direction et le contrôle, que n’a pas le joueur frappant un ballon disputé : sous l’ancien article 1384, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir déduit qu’il « ne disposait pas sur le ballon des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle caractérisant la garde de la chose instrument du dommage » (Cass. 2e civ., 13 janvier 2005, n° 03-12.884).

Un pouvoir de fait, ensuite, détaché de tout titre, si bien que le propriétaire dont la voiture avait été volée n’en était plus le gardien, a jugé, sous l’ancien article 1384, l’arrêt Franck (Cass. ch. réun., 2 décembre 1941), faute d’en avoir conservé l’usage, la direction et le contrôle.

Un pouvoir exercé seul, enfin, en principe : sous l’ancien article 1384, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir déduit que le pilote d’un side-car était le seul gardien, ayant relevé que le pilote, « dont le rôle était prépondérant dans la conduite du side-car cross », et le passager « ne disposaient pas de moyens identiques de direction et de contrôle de ce véhicule » (Cass. 2e civ., 14 avril 2016, n° 15-17.732).

Les effets de la qualification

  • La garde rend son titulaire responsable, en principe, du dommage causé par la chose. Le gardien répond ainsi du fait de la chose qu’il a sous sa garde, et non seulement du dommage qu’il cause par son propre fait (article 1242, alinéa 1).
  • Sous l’ancien texte, la victime d’un dommage causé par une chose pouvait agir contre le gardien « sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques ». Ainsi jugé pour le passager d’un side-car piloté par le gardien (Cass. 2e civ., 14 avril 2016, n° 15-17.732).
  • La garde cède devant l’incendie né dans le bien détenu. Celui qui détient, « à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance », n’en répond envers les tiers « que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable », hors les rapports entre propriétaires et locataires (article 1242, alinéas 2 et 3).

Les enjeux de la qualification

Agir contre le gardien plutôt que contre l’auteur d’une faute, c’est changer l’objet de la preuve : l’article 1242 rend responsable du fait des choses que l’on a sous sa garde, quand l’article 1240 n’oblige à réparer que celui « par la faute duquel » le dommage est arrivé. Le débat porte alors sur les pouvoirs : sous l’ancien article 1384, le joueur frappant un ballon disputé ne disposait pas « des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle caractérisant la garde » (Cass. 2e civ., 13 janvier 2005, n° 03-12.884), et le pilote d’un side-car, seul gardien, a été déclaré responsable du dommage subi par son passager (Cass. 2e civ., 14 avril 2016, n° 15-17.732). La qualification cède devant l’incendie : celui qui détient, « à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance » n’en répond envers les tiers, hors les rapports entre propriétaires et locataires, que s’il est prouvé que l’incendie doit être attribué à sa faute ou à celle des personnes dont il est responsable (article 1242, alinéas 2 et 3).

Ne pas confondre avec

La possession. Elle est « la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit » exercée par soi-même ou par un autre en son nom (article 2255) et peut conduire à la propriété par la prescription acquisitive (article 2258), quand la garde désigne le pouvoir qui rend son titulaire responsable du dommage causé par la chose.

La faute civile. Le gardien répond en principe du fait de la chose sans qu’une faute soit prouvée contre lui, alors que l’article 1240 n’oblige à réparer que « celui par la faute duquel » le dommage est arrivé.

Le dommage. La garde lie une personne à une chose, le dommage frappe la victime, et entre les deux s’interpose le rôle de la chose, qui doit en avoir été l’instrument.

La garde d’autrui. Depuis l’arrêt Blieck (Cass. ass. plén., 29 mars 1991), rendu sous l’ancien article 1384, le même alinéa fonde la responsabilité de celui qui a accepté la charge d’organiser et de contrôler, durablement, le mode de vie d’une personne, pouvoir qui porte sur autrui et non sur une chose.

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 2e chambre civile, 13 janvier 2005, n° 03-12.884consulter ↗

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