CautionÉtude juridique

Extinction du cautionnement par voie principale: le décès de la caution

Mis à jour le 8 septembre 202610 min de lecture713 lectures

Le décès de la caution n’éteint pas, par lui-même, le cautionnement. Parce qu’il est une opération patrimoniale — la caution s’oblige sur ses biens et non en considération exclusive de sa personne —, le cautionnement a vocation à se transmettre, comme toute autre obligation, aux héritiers de celui qui l’a souscrit. La difficulté tient alors à l’étendue de cette transmission : les ayants droit reprennent-ils l’engagement pour toutes les dettes du débiteur garanti, y compris celles nées après l’ouverture de la succession, ou seulement pour celles déjà constituées au jour du décès ?

Tout l’enjeu se cristallise sur la distinction, classique en matière de cautionnement, entre l’obligation de couverture — qui engage la caution à garantir les dettes futures du débiteur, au fur et à mesure de leur naissance — et l’obligation de règlement — qui la tient au paiement des dettes déjà nées. Selon que le décès atteint l’une ou l’autre, l’exposition des héritiers varie du tout au rien.

D’une lecture initiale impitoyable pour les ayants droit, le droit positif a progressivement glissé vers une solution protectrice, d’abord par un revirement de la Cour de cassation, ensuite par sa consécration dans le Code civil à l’occasion de la réforme du droit des sûretés de 2021. C’est cette trajectoire que retrace le présent article.

Définition

Obligation de couverture / obligation de règlement. L’obligation de couverture désigne l’engagement de la caution de garantir les dettes du débiteur à mesure qu’elles naîtront — elle se projette dans l’avenir. L’obligation de règlement désigne, à un instant donné, le paiement des dettes déjà nées et entrées dans le périmètre garanti. Le sort du cautionnement au décès de la caution se joue sur le point de savoir laquelle de ces deux obligations se transmet aux héritiers.

I) Le principe : la transmission de l'engagement de caution aux héritiers

Sous l’empire du droit antérieur, l’ancien article 2294 du Code civil prévoyait que « les engagements des cautions passent à leurs héritiers si l’engagement était tel que la caution y fût obligée. »

Il s’inférait de cette disposition que le décès de la caution ne mettait nullement un terme au cautionnement, de sorte qu’il continuait à produire ses effets.

À l’instar de n’importe quelle autre obligation, l’engagement de caution était donc transmis aux héritiers, ces derniers ayant vocation à garantir, en cas d’acceptation de la succession, tant les dettes contractées antérieurement au décès de la caution que celles nées postérieurement à la survenance de cet événement.

II) La rigueur initiale de la jurisprudence

Pendant longtemps, cette règle, particulièrement sévère pour les ayants droit, a été appliquée à la lettre par la jurisprudence, qui refusait de distinguer selon que le cautionnement souscrit portait sur des dettes présentes ou des dettes futures.

Dans un arrêt du 14 novembre 1966, la Cour de cassation avait, par exemple, jugé que dès lors qu’il était établi que l’engagement de caution était valide, il « devait passer à ses héritiers, même si, au moment du décès de la caution, la dette n’existait pas encore, l’article 2017 du Code civil ne requérant pas, pour son application, que l’obligation de la caution soit exigible lors du décès de celle-ci » (com. 14 nov. 1966).

Cette décision n’a pas manqué de faire réagir, la solution se voyant reprocher son excès de rigueur.

Comment admettre, en effet, que des héritiers puissent porter un engagement de caution alors même que, au moment où ils acceptent la succession, ils ignorent, la plupart du temps, non seulement l’étendue de l’engagement souscrit initialement, mais encore la situation du débiteur garanti ?

Il s’agit là d’une règle qui contredit frontalement celle subordonnant la validité de tout cautionnement à un engagement exprès de la caution.

III) Le revirement : l'arrêt Ernault du 29 juin 1982

Sensible aux critiques émises à l’encontre de sa position, la Cour de cassation a finalement opéré un revirement de jurisprudence.

Dans un arrêt célèbre — l’arrêt Ernault, rendu le 29 juin 1982 —, elle a débouté un établissement de crédit qui poursuivait les héritiers d’une caution au titre de dettes nées postérieurement au décès de cette dernière.

Au soutien de sa décision, elle relève qu’aucune dette n’existait à la charge du débiteur principal au décès de la caution, de sorte que celle-ci, qui n’était pas tenue à cette date, « ne pouvait transmettre d’engagement à ses héritiers pour des dettes nées postérieurement » (com., 29 juin 1982, n° 80-14.160).

Arrêt Ernault — Cass. com., 29 juin 1982, n° 80-14.160
Faits
Une caution s’était engagée à garantir les dettes d’un débiteur principal. Elle décède. Postérieurement à son décès, de nouvelles dettes naissent à la charge du débiteur garanti, dont un établissement de crédit réclame le paiement aux héritiers de la caution.
Problème
Les héritiers d’une caution sont-ils tenus de garantir les dettes du débiteur principal nées après le décès de cette dernière, alors qu’aucune dette n’existait à sa charge au jour de ce décès ?
Solution
Non. Faisant une exacte application de l’ancien article 2017 du Code civil, les juges relèvent qu’aucune dette n’existait à la charge du débiteur principal au moment du décès : la caution, n’étant pas tenue à cette date, ne pouvait transmettre d’engagement à ses héritiers pour des dettes nées postérieurement.
Portée
Le décès de la caution emporte extinction de l’obligation de couverture ; seule l’obligation de règlement — celle des dettes déjà nées — se transmet aux héritiers. Le décès opère ainsi comme un terme extinctif implicite de la garantie des dettes futures.

Dans cette décision, la chambre commerciale interprète l’ancien article 2317 comme ne se rapportant qu’à l’obligation de règlement de la caution, considérant que son décès emportait extinction de l’obligation de couverture.

À l’analyse, la position ainsi adoptée revient à assimiler le décès de la caution à un terme extinctif implicite : mors omnia solvit ne joue pas pour le passé déjà constitué, mais ferme l’avenir.

Exemple

Une caution garantit le solde débiteur du compte courant ouvert par une société auprès de sa banque. Au jour de son décès, le compte présente un découvert de 30 000 €. Au cours des mois suivants, la société creuse son découvert de 50 000 € supplémentaires. Sous l’empire de la solution Ernault : les héritiers, s’ils acceptent la succession, répondent des 30 000 € déjà nés (obligation de règlement transmise), mais non des 50 000 € postérieurs au décès (obligation de couverture éteinte). La banque ne peut donc leur réclamer que 30 000 €.

IV) Les critiques tirées du droit des successions

Cette position n’est pas sans avoir, elle aussi, fait l’objet de critiques.

D’aucuns ont pu soutenir que le cantonnement de la reprise de l’engagement de caution par les héritiers à la seule obligation de règlement se heurtait au droit des successions[1].

Le principe de transmission universelle à cause de mort implique, en effet, que toutes les dettes nées antérieurement au décès du de cujus et qui ne présentent pas un caractère intuitus personae soient transmises, sans limitation, aux héritiers.

Aussi le cautionnement, parce qu’il est souscrit moins en considération de la personne de la caution qu’en fonction de son patrimoine, devrait-il être transmis, dans toutes ses composantes, aux héritiers de la caution, lesquels devraient donc avoir vocation à reprendre tant l’obligation de règlement que l’obligation de couverture.

V) La consécration légale : l'ordonnance du 15 septembre 2021

Bien que convaincante, cette solution n’a pas été retenue par le législateur lors de l’adoption de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés.

Le nouvel article 2317 du Code civil prévoit que « les héritiers de la caution ne sont tenus que des dettes nées avant le décès. »

Ainsi, le décès de la caution ne met fin, pour ses héritiers, qu’à l’obligation de couverture de la dette. L’obligation de règlement est, quant à elle, maintenue.

L’alinéa 2 du texte précise que « toute clause contraire est réputée non écrite. » La protection des héritiers acquiert, de la sorte, un caractère d’ordre public : nul ne peut, par convention, leur faire reprendre la garantie des dettes nées après le décès de la caution.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 2017 du code civilen vigueur depuis le 14 février 2020

Sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le constituant peut, à tout moment, désigner un tiers chargé de s'assurer de la préservation de ses intérêts dans le cadre de l'exécution du contrat et qui peut disposer des pouvoirs que la loi accorde au constituant.
Lorsque le constituant est une personne physique, il ne peut renoncer à cette faculté.
Le constituant doit informer le fiduciaire de la désignation de ce tiers.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 2009 au 14 février 2020Sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le constituant peut, à tout moment, désigner un tiers chargé de s'assurer de la préservation de ses intérêts dans le cadre de l'exécution du contrat et qui peut disposer des pouvoirs que la loi accorde au constituant. Lorsque le constituant est une personne physique, il ne peut renoncer à cette faculté. Le constituant doit informer le fiduciaire de la désignation de ce tiers.

Du 21 février 2007 au 1er février 2009Sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le constituant peut, à tout moment, désigner un tiers chargé de s'assurer de la préservation de ses intérêts dans le cadre de l'exécution du contrat et qui peut disposer des pouvoirs que la loi accorde au constituant. Lorsque le constituant est une personne physique, il ne peut renoncer à cette faculté. Le constituant doit informer le fiduciaire de la désignation de ce tiers.

Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2005 au 24 mars 2006Les engagements des cautions passent à leurs héritiers, à l'exception de la contrainte judiciaire, si l'engagement était tel que la caution y fût obligée.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2294 du code civil.

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2005Les engagements des cautions passent à leurs héritiers, à l'exception de la contrainte par corps, si l'engagement était tel que la caution y fût obligée.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 2294 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le cautionnement doit être exprès.
Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 19 mai 2011 au 1er janvier 2022Les engagements Le cautionnement doit être exprès. Il ne peut être étendu au-delà des cautions passent à leurs héritiers si l'engagement était tel que la caution y fût obligée. limites dans lesquelles il a été contracté.

Du 24 mars 2006 au 19 mai 2011Les engagements Le cautionnement doit être exprès. Il ne peut être étendu au-delà des cautions passent à leurs héritiers, à l'exception de la contrainte judiciaire, si l'engagement était tel que la caution y fût obligée. limites dans lesquelles il a été contracté.

Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Les articles 516 à 710 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations figurant aux articles 2295 et 2296.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2500 du code civil.

Article 2317 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les héritiers de la caution ne sont tenus que des dettes nées avant le décès.
Toute clause contraire est réputée non écrite.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 19 mai 2011 au 1er janvier 2022Toutes les fois qu'une personne est obligée, par la loi ou par une condamnation, à fournir une caution, Les héritiers de la caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les articles 2295 et 2296. ne sont tenus que des dettes nées avant le décès. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Du 24 mars 2006 au 19 mai 2011Toutes les fois qu'une personne est obligée, par la loi ou par une condamnation, à fournir une caution, Les héritiers de la caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les articles 2295 et 2296. Lorsqu'il s'agit d'un cautionnement judiciaire, la caution doit, en outre, être susceptible de contrainte judiciaire. ne sont tenus que des dettes nées avant le décès. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. chambre commerciale, 29 juin 1982, n° 80-14.160consulter ↗

Une réponse

  1. Cher Maître je vous sollicite par l’intermédiaire de votre boîte a commentaires. Je ne comprends votre avant dernier paragraphe. Mon papa décédé s’est porté caution de loyer pour ma soeur. Ma maman a reçu il y a quelques semaines une lettre du bailleur demandant cela apre le décès. Devons nous payer si non comment signifier notre refus au bailleur. Vous remerciant par avance et cordialement

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