Au sein des trois vices susceptibles d’altérer le consentement de la caution — l’erreur, le dol et la violence —, la violence occupe une place singulière : tandis que l’erreur et le dol trompent celui qui s’engage, la violence le contraint, atteignant non la lucidité mais la liberté de l’engagement. C’est à cette dernière figure, longtemps cantonnée à la contrainte physique avant que la jurisprudence et le législateur n’en révèlent les formes les plus insidieuses, que sont consacrés les développements qui suivent.
La théorie des vices du consentement, issue du droit commun des contrats, s’applique pleinement au cautionnement. Parce que le cautionnement est un contrat — celui par lequel la caution s’oblige envers le créancier à satisfaire à l’obligation du débiteur principal si ce dernier n’y satisfait pas lui-même —, il est soumis aux conditions de validité que l’article 1128 du Code civil pose pour toute convention, au premier rang desquelles figure l’existence d’un consentement non vicié.
Le consentement de la caution ne doit pas seulement avoir été exprimé au moment de la conclusion de l’acte : il doit encore n’être affecté d’aucun vice.
Autrement dit, la caution doit s’être obligée au profit du créancier de façon libre et éclairée, ce qui implique qu’elle ne se soit pas engagée par erreur, ni que son consentement ait été obtenu au moyen de manœuvres dolosives ou de la violence.
Nous nous focaliserons ici sur la violence.
A) Notion
Classiquement, la violence est définie comme la pression exercée sur un contractant aux fins de le contraindre à consentir au contrat.
Le nouvel article 1140 traduit cette idée en prévoyant qu’« il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. ».
Il ressort de cette définition que la violence doit être distinguée des autres vices du consentement pris dans leur globalité, d’une part, et, plus spécifiquement, du dol, d’autre part.
- Violence et vices du consentement
- La violence se distingue des autres vices du consentement en ce que le consentement de la victime a été donné en connaissance de cause.
- Cependant, elle n’a pas contracté librement.
- Autrement dit, en contractant, la victime avait pleinement conscience de la portée de son engagement seulement, elle s’est engagée sous l’empire de la menace.
- Là réside toute la singularité de ce vice : tandis que l’erreur et le dol corrompent l’intelligence de l’acte — la victime se trompe sur ce qu’elle fait —, la violence corrompt la liberté de l’acte — la victime sait parfaitement ce qu’elle fait, mais ne le veut pas vraiment.
- Violence et dol
- Contrairement au dol, la violence ne vise pas à provoquer une erreur chez le cocontractant.
- La violence vise plutôt à susciter la crainte de la victime.
- Ce qui, dès lors, vicie le consentement de cette dernière, ce n’est pas l’erreur qu’elle aurait commise sur la portée de son engagement, mais bien la crainte d’un mal qui pèse sur elle.
- Dit autrement, la crainte est à la violence ce que l’erreur est au dol.
- Ce qui, par voie de conséquence, devra être démontré par la victime, c’est que la crainte qu’elle éprouvait au moment de la conclusion de l’acte a été déterminante de son consentement.
- La distinction n’est pas purement théorique : elle commande la charge et l’objet de la preuve. Celui qui invoque le dol doit établir des manœuvres et l’erreur qu’elles ont provoquée celui qui invoque la violence doit établir une menace et la crainte déterminante qu’elle a inspirée.
Antérieurement à l’ordonnance du 10 février 2016, le Code civil consacrait cinq dispositions à la violence : les articles 1111 à 1115.
L’article 1112 prévoyait notamment qu’« il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent ».
Dorénavant, quatre articles sont consacrés par le Code civil à la violence : les articles 1140 à 1143. Fondamentalement, le législateur n’a nullement modifié le droit positif : il s’est simplement contenté de remanier les dispositions existantes et d’entériner les solutions classiquement admises en jurisprudence. Aussi la jurisprudence antérieure à 2016 conserve-t-elle son autorité, ce qui explique que la plupart des arrêts ici cités, rendus au visa des anciens articles 1111 et suivants, demeurent parfaitement transposables au régime issu de l’ordonnance.
Aussi ressort-il de ces dispositions que la caractérisation de la violence suppose toujours la réunion de conditions qui tiennent :
- D’une part, à ses éléments constitutifs
- D’autre part, à son origine.
Bien que la violence se rencontre rarement en matière de cautionnement — à tout le moins la jurisprudence ne fournit-elle que peu d’illustrations —, la caution peut être fondée à se prévaloir de ce vice du consentement aux fins de faire annuler son engagement. La rareté du contentieux s’explique aisément : le cautionnement se conclut le plus souvent dans un cadre familial ou professionnel où la pression psychologique, bien réelle, peine à atteindre le degré d’illégitimité et de gravité qu’exigent les textes.
La caution devra néanmoins prouver que les conditions énoncées par les textes qui régissent la violence sont réunies.
I) Les conditions de la violence
A) Les conditions relatives aux éléments constitutifs de la violence
Il ressort de l’article 1140 du Code civil que la violence est une cause de nullité lorsque deux éléments constitutifs sont réunis :
- L’exercice d’une contrainte
- L’inspiration d’une crainte.
Ces deux éléments sont indissociables et hiérarchisés : la contrainte est la cause, la crainte en est l’effet. C’est parce qu’une menace illégitime a été exercée (contrainte) que naît, dans l’esprit de la caution, l’appréhension d’un mal déterminant son consentement (crainte). L’absence de l’un de ces éléments suffit à faire échec à l’annulation.
1) Une contrainte
a) L’objet de la contrainte : la volonté du contractant
Tout d’abord, il peut être observé que la violence envisagée à l’article 1140 du Code civil n’est autre que la violence morale, soit une contrainte exercée par la menace sur la volonté du contractant.
La contrainte exercée par l’auteur de la violence doit donc avoir pour seul effet d’atteindre le consentement de la victime, à défaut de quoi, par hypothèse, on ne saurait parler de vice du consentement. Il importe, à cet égard, de bien distinguer la violence morale — qui fléchit la volonté sans l’anéantir et constitue un simple vice du consentement — de la contrainte physique irrésistible, laquelle supprime radicalement toute volonté et emporte, non une nullité pour vice, mais une absence pure et simple de consentement.
b) La consistance de la contrainte : une menace
- La contrainte visée à l’article 1140 s’apparente, en réalité, à une menace qui peut prendre différentes formes.
- Cette menace peut consister en tout ce qui est susceptible de susciter un sentiment de crainte chez la victime.
- Ainsi peut-il s’agir indifféremment d’un geste, de coups, d’une parole, d’un écrit, d’un contexte, soit tout ce qui est porteur de sens.
- L’instrument de la menace est donc indifférent : ce qui importe, ce n’est pas le moyen employé, mais la charge intimidante qu’il véhicule. Une simple attitude, un silence pesant ou une situation de dépendance économique peuvent, selon les circonstances, valoir menace, dès lors qu’ils sont objectivement aptes à inspirer la crainte.
- Le plus souvent, la violence exercée sera morale.
- Dans un arrêt du 28 mai 1991, la Cour de cassation a, par exemple, censuré la décision prise par une cour d’appel de débouter une épouse de sa demande d’annulation du cautionnement garantissant une dette de la société dont son mari était le dirigeant, alors qu’il était établi que cette dernière avait fait l’objet de pressions verbales et écrites émanant d’élus locaux, d’un syndic de copropriété et du président du tribunal de commerce.
- La chambre commerciale considère « qu’il résultait de l’ensemble des circonstances constatées dans cette affaire que [la caution], qui avait d’abord refusé de signer l’acte, pour finir par s’y résoudre, n’avait contracté le cautionnement litigieux que sous l’empire d’une violence morale » (Cass. com. 28 mai 1991, n°89-17.672CassationNe tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, l'arrêt qui pour condamner au paiement d'une certaine somme l'épouse d'un dirigeant social qui s'était portée caution de la société, retient que ni l'état de santé de celle-ci ni les affirmations répétées de diverses personnes relatives au défaut de validité du changement de régime matrimonial précédemment homologué, n'avaient pu l'empêcher de signer l'acte de cautionnement en connaissance de cause et sans y être contrainte, alors qu'il résultait de l'ensemble des circonstances constatées que celle-ci, qui avait d'abord refusé de signer l'acte de cautionnement, ne s'y était résolue que sous l'empire d'une violence morale.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La violence a encore été retenue par la Cour de cassation dans une affaire où elle avait été exercée à l’encontre d’une veuve qui avait été contrainte, par son beau-père, de souscrire le cautionnement contesté (Cass. com. 4 juin 1973, n°72-10.782RejetEn relevant qu'une veuve, sans ressources personnelles a ete contrainte par son beau-pere de prendre une inscription au registre du commerce et d'etre employee dans l'entreprise de celui-ci, lequel assurant la subsistance de sa bru et celle de ses petits-enfants, et etait seul a connaitre la gestion financiere du fonds exploite en societe de fait et qu'elle s'est retiree de la societe des lors qu 'elle a pu trouver une autre activite, les juges du fond, repondant ainsi aux conclusions relatives a la participation a la gestion du fonds et a la qualite de coassocie, peuvent annuler pour violence les engagements souscrits par cette veuve de garantir les obligations contractees par la societe.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette dernière, dépourvue de ressources personnelles et tenue dans une stricte dépendance économique par celui qui assurait sa subsistance et celle de ses enfants, n’avait pu opposer aucune résistance à l’engagement qu’on lui imposait : la dépendance, jointe à la pression familiale, y tenait lieu de menace.
- L’exercice d’une contrainte sur le cocontractant ne suffit toutefois pas à caractériser une violence au sens de l’article 1140 du Code civil : pour être cause de nullité, cette contrainte doit encore être illégitime.
- Faits
- L’épouse du dirigeant d’une société s’était portée caution d’une dette sociale. Avant de signer, elle avait d’abord refusé, puis avait fini par se résoudre à l’acte après avoir subi des pressions verbales et écrites émanant d’élus locaux, d’un syndic de copropriété et du président du tribunal de commerce. La cour d’appel l’avait néanmoins condamnée au paiement, écartant tant son état de santé que les affirmations relatives à la prétendue invalidité d’un changement de régime matrimonial.
- Problème
- Un faisceau de pressions verbales et écrites, convergentes et émanant de personnes investies d’une autorité, peut-il caractériser la violence morale viciant le consentement de la caution ?
- Solution
- Cassation. En s’abstenant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d’appel a privé sa décision de base légale : il résultait de l’ensemble des circonstances que la caution, d’abord rétive puis résignée, n’avait contracté que sous l’empire d’une violence morale.
- Portée
- L’arrêt illustre, dans le champ du cautionnement, l’admission de la violence morale et la méthode d’appréciation in concreto : c’est l’accumulation de pressions, rapportée à la situation propre de la caution et à sa résistance initiale, qui révèle l’altération de la liberté du consentement.
c) Le caractère de la contrainte : une menace illégitime
La menace dont fait l’objet le contractant doit être illégitime, en ce sens que l’acte constitutif de la contrainte ne doit pas être autorisé par le droit positif.
A contrario, lorsque la pression exercée sur le contractant est légitime, quand bien même elle aurait pour effet de faire plier la volonté de ce dernier, elle sera insusceptible d’entraîner l’annulation du contrat.
La question alors se pose de savoir quelles sont les circonstances qui justifient qu’une contrainte puisse être exercée sur un contractant.
En quoi consiste, autrement dit, une menace légitime ?
Pour le déterminer, il convient de se reporter à l’article 1141 qui prévoit que « la menace d’une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu’elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif. »
Cette disposition est, manifestement, directement inspirée de la position de la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 17 janvier 1984, avait estimé que « la menace de l’emploi d’une voie de droit ne constitue une violence au sens des articles 1111 et suivants du code civil que s’il y a abus de cette voie de droit soit en la détournant de son but, soit en en usant pour obtenir une promesse ou un avantage sans rapport ou hors de proportion avec l’engagement primitif » (Cass. 3e civ. 17 janv. 1984).
Quel enseignement retenir de la règle énoncée par la jurisprudence, puis reprise sensiblement dans les mêmes termes par le législateur ?
Un principe assorti d’une limite.
- Principe
- La menace exercée à l’encontre d’un contractant est toujours légitime lorsqu’elle consiste en l’exercice d’une voie de droit.
- Ainsi, la menace d’une poursuite judiciaire ou de la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée ne saurait constituer, en elle-même, une contrainte illégitime. Le créancier qui annonce qu’il agira en justice, saisira un bien ou mettra en œuvre une sûreté ne fait qu’user des prérogatives que la loi lui reconnaît : il serait paradoxal que l’exercice d’un droit pût valoir vice du consentement.
- Dans un arrêt du 22 janvier 2013, la Cour de cassation a estimé en ce sens, au sujet d’un cautionnement qui aurait été conclu sous la contrainte, que « la violence morale ne pouvait résulter des appels même incessants d’un banquier, dès lors qu’il existait une raison légitime comme celle de finaliser un acte de cautionnement pour garantir un concours bancaire à la société, dont le gérant n’était autre que le fils de la caution, et ce, bien avant la procédure de redressement judiciaire qui n’était intervenue que quinze mois plus tard et qu’aucun élément médical personnel ne venait corroborer la détresse psychologique dont elle se prévalait, qui l’aurait conduite à un discernement suffisamment altéré pour remettre en cause la validité de son consentement » (Cass. com. 22 janv. 2013).
- Dans un arrêt du 28 janvier 2014, la chambre commerciale a encore refusé de faire droit à la demande d’annulation d’un cautionnement formulée par une caution, laquelle soutenait que son consentement avait été obtenu sous la menace de la suppression d’un concours financier dont dépendait la survie de la société, afin de tirer profit de la crainte de la déconfiture de celle-ci.
- Au soutien de sa décision, la haute juridiction affirme que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la portée des éléments versés au débat que la cour d’appel a estimé que les correspondances échangées entre la caution et la banque en mai et juin 2008 ne contenaient aucune forme de pression psychologique ou autre de nature à faire impression sur une personne raisonnable et lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent au sens de l’article 1112 du code civil et considéré que Mme X… n’établissait pas l’existence d’actes de violence de nature à vicier son consentement » (Cass. com. 28 janv. 2014, n°13-10.292RejetSur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de cautionnement souscrit le 13 juin 2008, alors, selon le moyen, que le cautionnement d'une société par son dirigeant ou associé est nul lorsqu'il a été obtenu sous la menace de la suppression d'un concours financier dont dépendait la survie de la société, afin de tirer profit de la crainte de la déconfiture de celle-ci ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si la société Fortis banque France n'avait pas exploité abusivement une situation de dépendance économique de nature à vicier le consentement de Mme X... en la contraignant…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Elle a statué dans le même sens s’agissant d’un cautionnement qui avait été souscrit sous la menace de la mise en œuvre d’une procédure collective par l’URSSAF.
- Dans cette décision, la Cour de cassation rappelle que « la menace de l’emploi d’une voie de droit ne constitue une violence au sens des articles 1111 et suivants du Code civil que s’il y a abus de cette voie de droit » (Cass. com. 16 mai 2006, n°05-15.794RejetAttendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 25 mars 2005), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 26 novembre 2002, pourvoi n° 99-12.611), que par acte du 7 avril 1992, Mme X... s'est portée caution solidaire envers l'URSSAF, à concurrence de certains montants, en garantie de cotisations échues et à échoir, majorations et pénalités de retard dues par la société En Scène (la société), dont elle était la gérante ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, l'URSSAF a assigné la caution en exécution de ses engagements ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 1 103 664 francs avec intérêts au…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Il se dégage de cet ensemble de décisions une ligne directrice constante : les pressions inhérentes à la relation d’affaires — appels insistants du banquier, menace de retirer un concours, perspective de poursuites — relèvent du jeu normal des rapports contractuels et ne sauraient, à elles seules, vicier le consentement de la caution. Pour franchir le seuil de l’illégitimité, il faut établir un abus, c’est-à-dire un détournement de la voie de droit ou la recherche d’un avantage hors de proportion.
- Limites
- La légitimité de la menace cesse, nous dit l’article 1141, lorsque la voie de droit est :
- Soit détournée de son but
- Il en va ainsi lorsque l’avantage procuré par l’exercice d’une voie de droit à l’auteur de la menace est sans rapport avec le droit dont il se prévaut. Le moyen est licite, mais il est mis au service d’une fin qui lui est étrangère : la voie de droit n’est plus exercée pour obtenir ce à quoi elle tend, mais pour extorquer un engagement distinct.
- La Cour de cassation a, de la sorte, approuvé une cour d’appel pour avoir prononcé la nullité d’une reconnaissance de dette qui avait été « obtenue sous la menace d’une saisie immobilière relative au recouvrement d’une autre créance » (Cass. 1re civ. 25 mars 2003) — la saisie, en soi licite, étant ici instrumentalisée pour arracher un engagement sans lien avec la créance qui la fondait.
- Soit invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif
- La menace sera ainsi considérée comme illégitime lorsqu’elle est exercée en vue d’obtenir un avantage hors de proportion avec l’engagement primitif ou le droit invoqué. Ce n’est plus la finalité du moyen qui est ici en cause, mais sa mesure : le créancier use de son droit dans son but propre, mais il en tire un profit excédant manifestement ce à quoi il pouvait légitimement prétendre.
- La Cour de cassation a ainsi estimé que la contrainte consistant à menacer son cocontractant d’une procédure de faillite était illégitime, dans la mesure où elle avait conduit le créancier à obtenir de son débiteur des avantages manifestement excessifs (Cass. com. 28 avr. 1953).
- Soit détournée de son but
- La légitimité de la menace cesse, nous dit l’article 1141, lorsque la voie de droit est :
2) Une crainte
La menace exercée à l’encontre d’un contractant ne sera constitutive d’une cause de nullité que si, conformément à l’article 1140, elle inspire chez la victime « la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. »
La crainte constitue ainsi le ressort psychologique de la violence : elle est l’état d’appréhension dans lequel la menace plonge la victime et qui la détermine à contracter. Encore faut-il que cette crainte présente une certaine intensité et porte sur un objet déterminé.
Aussi ressort-il de cette disposition que, pour que la condition tenant à l’existence d’une crainte soit remplie, cela suppose :
- D’une part, que cette crainte consiste en l’exposition d’un mal considérable
- D’autre part, que ce mal considérable soit dirigé :
- soit vers la personne même de la victime
- soit vers sa fortune
- soit vers ses proches.
a) L’exposition à un mal considérable
i) Reprise de l’ancien texte
L’exigence tenant à l’établissement d’une crainte d’un mal considérable a été reprise de l’ancien article 1112 du Code civil, qui prévoyait déjà cette condition.
Ainsi le législateur n’a-t-il nullement fait preuve d’innovation sur ce point-là. La continuité est ici parfaite : l’adjectif « considérable », hérité du texte de 1804, demeure le critère de gravité auquel la jurisprudence subordonne l’annulation.
ii) Notion
Que doit-on entendre par l’exposition à un mal considérable ?
Cette exigence signifie simplement que le mal en question doit être suffisamment grave pour que la violence dont est victime le contractant soit déterminante de son consentement.
Autrement dit, sans cette violence, la victime n’aurait, soit pas contracté, soit pas conclu l’acte à des conditions différentes. La gravité du mal et le caractère déterminant de la crainte sont ainsi étroitement liés : un mal bénin ne saurait, par hypothèse, emporter la décision d’un contractant raisonnable seul un mal considérable est de nature à fléchir une volonté.
Le caractère déterminant de la violence sera apprécié in concreto, soit en considération des circonstances de la cause.
La Cour de cassation prendra, en d’autres termes, en compte l’âge, les aptitudes ou encore la qualité de la victime (V. en ce sens Cass. 3e civ. 13 janv. 1999). Ainsi une même menace pourra-t-elle vicier le consentement d’une personne âgée, isolée et économiquement dépendante, tout en demeurant sans portée à l’égard d’un dirigeant averti et rompu aux affaires : c’est la résistance concrète de la victime, et non un étalon abstrait, qui sert ici de mesure.
Elle exigera, en outre, pour que le vice de violence soit constitué, que la pression exercée sur la victime soit « de nature à faire impression sur une personne raisonnable » (V. notamment pour le cautionnement CA Paris 23 mai 1980). Cette dernière formule, héritée de l’ancien article 1112, introduit un tempérament objectif : la crainte alléguée doit pouvoir être éprouvée par une personne raisonnable placée dans la même situation, en sorte qu’une appréhension purement subjective et déraisonnable ne saurait suffire. L’appréciation de la violence procède ainsi d’une combinaison du critère concret — les caractéristiques propres de la victime — et du critère abstrait — la réaction d’une personne raisonnable.
iii) Exclusion de la crainte révérencielle
L’ancien article 1114 du Code civil prévoyait que « la seule crainte révérencielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, sans qu’il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat. »
Cette disposition signifiait simplement que la crainte de déplaire ou de contrarier ses parents ne peut jamais constituer en soi un cas de violence. Le respect dû aux ascendants, l’ascendant moral qu’ils exercent naturellement sur leurs descendants, ne sauraient à eux seuls altérer la liberté du consentement : il y faut une menace caractérisée, distincte de la simple déférence filiale.
La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser à plusieurs reprises que, pour qu’une telle crainte puisse entraîner l’annulation d’un contrat, cela suppose qu’elle ait pour fait générateur une menace.
Dans un arrêt du 22 avril 1986, la première chambre civile a ainsi admis l’annulation d’une convention en relevant que « l’engagement pris par M. Philippe X… est dû aux pressions exercées par son père sur sa volonté que ces pressions sont caractérisées, non seulement par le blocage des comptes en banque de la défunte suivi d’une mainlevée une fois l’accord conclu, mais aussi par la restitution à la même date d’une reconnaissance de dette antérieure qu’elle retient que ces contraintes étaient d’autant plus efficaces qu’à cette époque M. Philippe X… souffrait d’un déséquilibre nerveux altérant ses capacités intellectuelles et le privant d’un jugement libre et éclairé ».
La haute juridiction en déduit, compte tenu des circonstances, que « ces pressions étaient susceptibles d’inspirer à celui qui les subissait la crainte d’exposer sa fortune à un mal considérable et présent, et constituaient une violence illégitime de la part de leur auteur de nature à entraîner la nullité de la convention » (Cass. 1re civ. 22 avr. 1986, n°85-11.666RejetIl appartient à celui qui prétend qu'un contrat est soumis à la loi étrangère de rapporter la preuve du contenu de cette loi et de ce que ses dispositions auraient abouti à un résultat différent de celui auquel conduisaient les règles du droit français.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’enseignement de cet arrêt est net : la crainte révérencielle, à elle seule inopérante, change de nature dès lors qu’elle se double d’actes de pression matériels et caractérisés — ici le blocage de comptes bancaires et la manipulation d’une reconnaissance de dette. Ce n’est plus alors le respect filial qui vicie le consentement, mais bien la menace concrète d’un mal considérable pesant sur la fortune de la victime, dont la vulnérabilité psychologique avérée ne faisait qu’accroître l’efficacité.
b) L’objet de la crainte
Pour mémoire, l’ancien article 1113 du Code civil prévoyait que « la violence est une cause de nullité du contrat, non seulement lorsqu’elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu’elle l’a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants. »
Le texte ancien procédait par énumération limitative : il dressait la liste close des personnes dont la menace, frappant leur intégrité, était susceptible de vicier le consentement du contractant. Hors ce cercle étroit — l’époux, les descendants, les ascendants —, la crainte inspirée par le mal dont un tiers était menacé demeurait, en principe, indifférente.
Dorénavant, la violence est caractérisée dès lors que la crainte qu’elle inspire chez la victime expose à un mal considérable :
- soit sa personne
- soit sa fortune
- soit celles de ses proches
Le périmètre du mal redouté est ainsi triple. Il peut menacer, en premier lieu, la personne même du contractant — son intégrité physique ou morale. Il peut viser, en deuxième lieu, sa fortune, ce qui consacre expressément la possibilité d’une violence purement patrimoniale. Il peut enfin atteindre, en troisième lieu, les proches de la victime, étant observé que le législateur de 2016 n’a pas reconduit l’énumération limitative de l’ancien article 1113.
Ainsi, le cercle des personnes visées par l’ordonnance du 10 février 2016 est-il plus large que celui envisagé par les rédacteurs du Code civil. En s’abstenant de toute liste, le texte nouveau abandonne au juge le soin d’apprécier in concreto la réalité du lien d’affection ou de proximité qui unit la victime au tiers menacé : un concubin, un allié, voire un ami particulièrement cher pourront, le cas échéant, entrer dans la catégorie des « proches » dont le mal redouté vicie le consentement. Cette appréciation souple épouse la finalité même de la protection : ce n’est pas la qualité juridique du tiers qui importe, mais l’intensité de la crainte que son sort fait naître chez le contractant.
Encore faut-il, en toute hypothèse, que cette crainte présente un caractère déterminant : conformément à l’exigence générale gouvernant les vices du consentement, la victime devra établir que, sans la menace pesant sur elle ou sur ses proches, elle n’aurait pas contracté ou n’aurait souscrit son engagement qu’à des conditions sensiblement différentes.
B) Les conditions relatives à l’origine de la violence
Il ressort des articles 1142 et 1143 du Code civil que la violence est sanctionnée quel que soit son auteur.
Avant d’examiner la diversité des sources possibles de la violence, il importe de bien la distinguer du dol, avec lequel elle partage la nature de vice du consentement, mais dont elle se sépare radicalement quant à son mécanisme.
Cette différence de mécanisme emporte une conséquence décisive quant à l’auteur du vice. Contrairement au dol, qui n’est en principe sanctionné que s’il émane du cocontractant — précisément parce que la loi répugne à anéantir un contrat pour une tromperie imputable à un tiers étranger à la convention —, la violence est appréhendée avec une sévérité accrue. Parce qu’elle ne vicie pas seulement le consentement mais porte atteinte à la liberté même de contracter, elle est sanctionnée quelle qu’en soit la provenance.
La violence peut ainsi émaner :
- Soit d’un tiers
- Soit de circonstances particulières
1) La violence émanant d’un tiers
L’article 1142 du Code civil prévoit expressément que « la violence est une cause de nullité qu’elle ait été exercée par une partie ou par un tiers. »
Pour mémoire, l’ancien article 1111 disposait que la violence est une cause de nullité quand bien même elle est « exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite. »
Les auteurs justifient cette règle par le fait que la violence n’a pas seulement pour effet de vicier le consentement de la victime : elle porte atteinte à sa liberté de contracter.
Le contractant qui fait l’objet de violences est donc privé de tout consentement, d’où la sévérité du législateur à son endroit. Là réside le fondement profond de la solution : tandis que le dol émanant d’un tiers laisse subsister un consentement libre quoique trompé — et n’ouvre, partant, qu’une action en responsabilité contre le tiers —, la violence anéantit la liberté elle-même, sans laquelle il ne saurait y avoir de consentement véritable. Peu importe, dès lors, que le bénéficiaire du contrat soit demeuré étranger à la contrainte : c’est l’acte de volonté de la victime, et non la moralité du créancier, que la loi entend protéger.
La portée de cette règle est particulièrement sensible en matière de cautionnement, où l’engagement de la caution s’inscrit le plus souvent dans la trame de relations familiales ou affectives. Il n’est pas rare, en effet, que la caution se soit portée garante sous l’empire d’une pression exercée non par le créancier, mais par le débiteur principal — conjoint, parent ou allié — dont elle redoutait la déconfiture ou les représailles. La jurisprudence ancienne offre l’illustration d’une bru, veuve et sans ressources personnelles, contrainte par son beau-père, qui assurait sa subsistance et celle de ses petits-enfants et maîtrisait seul la gestion financière du fonds exploité, de prendre une inscription au registre du commerce et de s’associer à une entreprise dont les rouages lui échappaient (Cass. com. 4 juin 1973, n° 72-10.782RejetEn relevant qu'une veuve, sans ressources personnelles a ete contrainte par son beau-pere de prendre une inscription au registre du commerce et d'etre employee dans l'entreprise de celui-ci, lequel assurant la subsistance de sa bru et celle de ses petits-enfants, et etait seul a connaitre la gestion financiere du fonds exploite en societe de fait et qu'elle s'est retiree de la societe des lors qu 'elle a pu trouver une autre activite, les juges du fond, repondant ainsi aux conclusions relatives a la participation a la gestion du fonds et a la qualite de coassocie, peuvent annuler pour violence les engagements souscrits par cette veuve de garantir les obligations contractees par la societe.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La pression peut ainsi naître d’une situation de domination économique et morale exercée par un tiers, sans que le bénéficiaire de l’acte en ait été l’instigateur.
Encore faut-il, en pareille hypothèse, que la contrainte alléguée présente un caractère illégitime, c’est-à-dire qu’elle ne se réduise pas à l’exercice normal d’un droit. La menace n’est constitutive de violence que si l’acte qui la fonde n’est pas autorisé par le droit positif, ou s’il est détourné de sa fonction en vue d’obtenir un avantage manifestement excessif ou hors de proportion avec l’engagement primitif ou le droit invoqué. La rigueur de cette exigence explique que la Cour de cassation soumette à un contrôle attentif les circonstances invoquées par la caution : elle a ainsi censuré, pour défaut de base légale, les juges du fond qui, pour condamner l’épouse d’un dirigeant social s’étant portée caution de la société, s’étaient bornés à relever que ni son état de santé ni les affirmations répétées de tiers quant au défaut de validité d’un changement de régime matrimonial n’avaient pu l’empêcher de signer (Cass. com. 28 mai 1991, n° 89-17.672CassationNe tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, l'arrêt qui pour condamner au paiement d'une certaine somme l'épouse d'un dirigeant social qui s'était portée caution de la société, retient que ni l'état de santé de celle-ci ni les affirmations répétées de diverses personnes relatives au défaut de validité du changement de régime matrimonial précédemment homologué, n'avaient pu l'empêcher de signer l'acte de cautionnement en connaissance de cause et sans y être contrainte, alors qu'il résultait de l'ensemble des circonstances constatées que celle-ci, qui avait d'abord refusé de signer l'acte de cautionnement, ne s'y était résolue que sous l'empire d'une violence morale.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) — preuve que la seule fragilité personnelle de la caution ne suffit pas, à elle seule, à caractériser la violence.
2) La violence émanant de circonstances
a) Exposé de la problématique
S’il ne fait aucun doute que la violence peut émaner d’une personne, qu’il s’agisse du contractant lui-même ou d’un tiers, la question s’est rapidement posée de savoir si elle ne pouvait pas dériver de circonstances extérieures au contrat.
Plus précisément, les auteurs se sont interrogés sur l’assimilation de ce que l’on appelle l’état de nécessité à la violence.
En matière contractuelle, l’état de nécessité se définit comme la situation dans laquelle se trouve une personne qui, en raison de circonstances économiques, naturelles ou politiques est contrainte, par la force des choses, de contracter à des conditions qu’elle n’aurait jamais acceptées si les circonstances qui la placent dans cette situation ne s’étaient pas produites.
L’exemple classique est celui du navire perdu en mer et d’un remorqueur qui profiterait de la situation pour lui imposer un prix bien plus élevé que celui habituellement pratiqué.
Doit-on considérer qu’il s’agit là d’un cas de violence, alors même qu’elle n’émane pas, à proprement parler, d’une personne ? Toute la difficulté tient à ce que la contrainte, dans cette hypothèse, ne résulte pas d’une menace dirigée par une volonté contre la victime, mais d’une pression née des circonstances. Or, admettre que la seule nécessité économique suffise à vicier le consentement reviendrait à fragiliser un nombre considérable de contrats conclus en situation de déséquilibre — au risque d’ériger la lésion en cause générale de nullité, ce que le droit français a toujours refusé. C’est pourquoi le législateur n’a pas assimilé purement et simplement l’état de nécessité à la violence : il a exigé qu’à la situation de faiblesse s’ajoute un comportement abusif du cocontractant.
b) Consécration légale de l’abus de l’état de dépendance
L’ordonnance du 10 février 2016 a admis que la violence puisse résulter de circonstances en insérant dans le Code civil un article 1143 qui prévoit que « il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. »
Ce texte reconnaît ainsi un nouveau cas de violence : l’abus par une partie de la situation de dépendance dans laquelle se trouve son cocontractant. La logique du texte mérite d’être soulignée : ce n’est pas la dépendance en elle-même qui vicie le consentement — elle n’est qu’une donnée de fait —, mais l’exploitation qu’en fait le cocontractant pour en retirer un profit démesuré. Le législateur n’a donc pas consacré la violence économique au sens d’une simple infériorité de situation, mais l’abus de cette infériorité.
De l’avis des auteurs, l’élargissement du domaine de la violence à l’abus de dépendance ouvre aux cautions un nouveau moyen de faire échec aux poursuites des créanciers.
Il n’est pas rare que ce soient les circonstances – la plupart du temps économiques – qui contraignent la caution à s’engager.
Tel sera notamment le cas du dirigeant d’entreprise qui, compte tenu de la situation financière de sa société, sera contraint de se porter caution, faute de quoi le créancier refusera de lui octroyer un nouveau financement ou de maintenir sa ligne de crédit.
Sous l’empire du droit antérieur, la jurisprudence a toujours estimé que cette situation ne s’analysait pas en une violence économique justifiant l’annulation du cautionnement souscrit (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 22 janv. 2014, n°12-28.480RejetSur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer solidairement à la BCI la somme de 5 125 228 FCFP au titre du solde du prêt du 28 juillet 2004 arrêté au 12 janvier 2009, majorée des intérêts contractuels de 5 % l'an sur la dette en capital restant due, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L. 341-4 du code de la consommation qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique, qu'elle soit considérée comme une caution avertie ou non, lorsque l'engagement de celle-ci était manifestement disproportionné à ses biens et revenu…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Le dirigeant d’une société, confronté aux difficultés financières de celle-ci, s’était porté caution des engagements souscrits envers l’établissement de crédit, soutenant ensuite avoir consenti sous l’empire de la contrainte née de la situation économique de l’entreprise.
- Problème
- La pression résultant des seules circonstances économiques — le besoin vital de financement de la société garantie — suffit-elle à caractériser une violence de nature à entraîner la nullité du cautionnement ?
- Solution
- La Cour de cassation refuse d’y voir une violence économique justifiant l’annulation de l’engagement : la contrainte tenant à la nécessité de préserver l’activité de la société ne constitue pas, en elle-même, le vice de violence.
- Portée
- La seule situation de dépendance économique, fût-elle pressante, ne vicie pas le consentement de la caution ; encore faut-il établir un comportement abusif du créancier. La solution préfigure l’économie de l’article 1143, qui subordonne la nullité à un abus caractérisé.
La question qui alors se pose est de savoir si cette solution est remise en cause par la reconnaissance de la violence économique par le législateur ?
Pour le déterminer, il convient de se reporter aux conditions de mise en œuvre de l’article 1143 du Code civil.
Il ressort de cette disposition que pour être cause de nullité, l’abus de dépendance requiert la réunion de plusieurs conditions pour le moins restrictives.
- Une situation de dépendance
- Le texte ne précisant pas de quel type de dépendance il doit s’agir, on peut en déduire qu’il ne vise pas seulement l’état de dépendance économique.
- Est-ce à dire que l’état de dépendance morale serait également visé ?
- Rien ne permet d’exclure, en l’état du droit positif, cette éventualité.
- S’agissant de la caution, l’état de dépendance pourra sans doute être caractérisé s’il est établi que, en raison de sa relation avec le débiteur (affective) ou du rapport (économique) qu’elle entretient avec le créancier elle se trouve dans une situation qui l’a contraint à s’engager. Il pourrait s’agir, par exemple, d’un besoin de crédit dont dépend la survie de la société garantie.
- La dépendance s’apprécie ici de manière relative : elle suppose un rapport de subordination de fait entre les parties, tel que l’une ne dispose pas d’alternative raisonnable à la conclusion du contrat. Une caution disposant d’un véritable pouvoir de négociation, ou en mesure de s’adresser à un autre établissement, ne saurait, en principe, se prévaloir d’un tel état.
- Un abus de la situation de dépendance
- Il ne suffit pas de démontrer qu’une partie au contrat se trouve dans un état de dépendance par rapport à une autre pour établir le vice de violence.
- Encore faut-il que la partie en position de supériorité ait abusé de la situation.
- Aussi, l’existence d’une situation de dépendance n’est pas propre à faire peser une présomption de violence.
- Il y a lieu de démontrer que le créancier a exploité sa position aux fins de contraindre la caution à s’engager.
- C’est dire que la charge probatoire pesant sur la caution est double : il lui faut établir non seulement la réalité de sa dépendance, mais encore le détournement, par le créancier, de la situation à son profit. Le simple fait, pour la banque, d’exiger une garantie en contrepartie d’un concours financier relève de l’exercice légitime de sa liberté contractuelle et ne saurait, à lui seul, caractériser l’abus.
- L’octroi d’un avantage manifestement excessif
- Pour que l’abus de dépendance soit caractérisé, cela suppose que l’auteur de la violence ait obtenu un avantage manifestement excessif que son cocontractant ne lui aurait jamais consenti s’il ne s’était pas retrouvé en situation de dépendance
- Cette condition a, manifestement, été reprise de la jurisprudence de la Cour de cassation qui, dès l’arrêt Bordas, faisait de cette exigence un élément constitutif de la violence économique (V. notamment 3e civ. 22 mai 2012).
- S’agissant du cautionnement, il s’agira notamment de vérifier que le créancier n’a pas exigé de la caution un engagement qui excèderait le montant de la dette ou encore ses capacités financières.
Au bilan, si l’article 1143 du Code civil autorise la caution à se prévaloir d’un abus de dépendance aux fins de faire annuler son engagement, il lui faudra néanmoins pour y parvenir démontrer que toutes les conditions posées par le texte sont réunies.
Or elles sont nombreuses et difficiles à remplir. Ces trois exigences — dépendance, abus, avantage manifestement excessif — sont en effet cumulatives : la défaillance d’une seule d’entre elles suffit à faire échec à l’action. À cet égard, comme observé par les auteurs, l’abus de dépendance se rapproche étroitement de certains mécanismes de protection de la caution qui sont susceptibles de lui être préférés.
On pense notamment au principe de proportionnalité, au devoir de mise en garde ou encore à l’obligation d’information. Ces dispositifs présentent, du point de vue de la caution, un avantage probatoire décisif : ils n’exigent ni la démonstration d’un état de dépendance, ni celle d’un abus, mais s’attachent à des données objectives — la disproportion de l’engagement, l’absence de mise en garde sur un risque d’endettement, le défaut d’information annuelle. Aussi l’abus de dépendance, malgré la nouveauté qu’il représente, demeure-t-il, en pratique, un fondement subsidiaire que la caution n’invoquera qu’à défaut de pouvoir se prévaloir de ces protections plus aisées à mettre en œuvre.
II) La sanction de la violence
Lorsqu’un contrat a été conclu au moyen d’un acte de violence, deux sanctions sont encourues :
- La nullité du contrat
- L’allocation de dommages et intérêts
Ces deux sanctions ne s’excluent pas : elles peuvent se cumuler, dès lors qu’elles répondent à des finalités distinctes. La nullité tend à anéantir l’engagement vicié et à rétablir la victime dans la situation antérieure au contrat ; l’allocation de dommages et intérêts vise, quant à elle, à réparer le préjudice que la violence a pu causer indépendamment de la conclusion de l’acte.
A) Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article 1131 du Code civil, « les vices de consentement sont une cause de nullité relative du contrat ».
Aussi, cela signifie-t-il que seule la victime de la violence, soit la partie dont le consentement a été vicié a qualité à agir en nullité du contrat. La nullité relative, à la différence de la nullité absolue, est en effet instituée dans le seul intérêt de la personne protégée : elle seule peut s’en prévaloir, et elle seule peut y renoncer.
Cette solution, consacrée par l’ordonnance du 10 février 2016, est conforme à la jurisprudence antérieure (V. notamment en ce sens Cass. 1ère civ. 4 juill. 1995).
De cette qualification découlent plusieurs conséquences pratiques pour la caution. D’une part, le créancier — quand bien même il serait l’auteur de la violence — ne saurait se prévaloir de la nullité : seule la caution dont le consentement a été extorqué dispose de l’action. D’autre part, la nullité étant relative, la caution peut confirmer son engagement, c’est-à-dire renoncer à s’en prévaloir, une fois la contrainte dissipée — étant précisé que la confirmation suppose la cessation du vice, faute de quoi elle serait elle-même viciée. Enfin, l’action se prescrit par cinq ans, ce délai ne courant, en matière de violence, qu’à compter du jour où celle-ci a cessé, et non du jour de la conclusion de l’acte — la victime ne pouvant raisonnablement agir tant qu’elle demeure sous l’empire de la crainte.
B) Sur l’allocation de dommages et intérêts
Parce que la violence constitue un délit civil, la responsabilité extracontractuelle de son auteur est toujours susceptible d’être recherchée.
Dans la mesure où, en effet, la violence a été commise antérieurement à la formation du contrat, la victime ne peut agir que sur le fondement de la responsabilité délictuelle (V. notamment Cass. com. 18 février 1997).
Cette qualification délictuelle s’impose par la force de la logique : la violence étant, par hypothèse, antérieure à la conclusion du contrat — voire concomitante à elle —, le préjudice qu’elle engendre ne saurait procéder de l’inexécution d’une obligation contractuelle qui, précisément, n’existait pas encore. La caution victime de violence dispose ainsi d’une option : elle peut se borner à demander la nullité de son engagement, solliciter en outre des dommages et intérêts réparant le préjudice distinct subi du fait de la contrainte, ou encore — si elle préfère maintenir le contrat — renoncer à la nullité tout en réclamant réparation. Cette dernière faculté présente un intérêt singulier pour la caution qui aurait, malgré le vice, intérêt au maintien de la garantie : elle lui permet d’obtenir une indemnisation sans renoncer au bénéfice de l’acte.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 6 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1111 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le contrat cadre est un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures. Des contrats d'application en précisent les modalités d'exécution.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1112 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018
L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu. conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1113 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La violence est une cause de nullité du contrat, non seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1114 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La seule crainte révérencielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1128 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Sont nécessaires à la validité d'un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des conventions. parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain.
Article 1131 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur Les vices du consentement sont une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. de nullité relative du contrat.
Article 1140 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Les effets Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de l'obligation de donner ou de livrer ses proches à un immeuble sont réglés au titre "De la vente" et au titre "Des privilèges et hypothèques". mal considérable.
Article 1141 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La menace d'une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu'elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1142 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La violence est une cause de nullité qu'elle ait été exercée par une partie ou par un tiers.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Toute obligation La violence est une cause de faire nullité qu'elle ait été exercée par une partie ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur. par un tiers.
Article 1143 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018
Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Néanmoins, le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement soit détruit ; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts s'il y a lieu.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Décisions citées 6
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. chambre commerciale, 4 juin 1973, n° 72-10.782consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 22 avril 1986, n° 85-11.666consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 28 mai 1991, n° 89-17.672consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 16 mai 2006, n° 05-15.794consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 28 janvier 2014, n° 13-10.292consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 22 janvier 2014, n° 12-28.480consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des sûretés. 10e éd.Christophe Albiges · Dalloz
- L'essentiel du droit des sûretésClaire Séjean-Chazal · Gualino
- Droit des sûretés: Intègre les dispositions de la loi du 30 avril 2025 sur le nantissement d'actifs numériqueGaël Piette · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des obligations 2027. 19e éd.Stéphanie Porchy-Simon · Dalloz
- Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligationsOlivier Deshayes · LexisNexis
- Droit des obligationsPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit des obligationsPhilippe Delebecque · LexisNexis
- Droit des sûretésPhilippe Pétel · LexisNexis
- Droit des sûretés et de la publicité foncière 8ed (Précis)Philippe Simler · Dalloz
- Droit des sûretésLaurent Aynès · LGDJ
Le code
Le vocabulaire juridique
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