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Novation : définition, régime et jurisprudence

Mis à jour le 26 septembre 202613 min de lecture25 lectures

À jour au 22 septembre 2026

Définition

La novation est le contrat par lequel les parties substituent à une obligation, qu’elles éteignent, une obligation nouvelle qu’elles créent.

Elle est définie à l’article 1329 du code civil et connaît trois formes : la substitution d’obligation entre les mêmes parties, le changement de débiteur et le changement de créancier. Elle ne se présume jamais : la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte (art. 1330).

La notion dans le temps

La matière a changé de numéros le 1er octobre 2016. L’ordonnance du 10 février 2016 a remplacé les anciens articles 1271 à 1281 du code civil par les articles 1329 à 1335. L’ancien article 1271 énonçait que la novation s’opère de trois manières, et les énumérait : dette nouvelle substituée à l’ancienne entre les mêmes parties, débiteur nouveau substitué à l’ancien qui est déchargé, créancier nouveau substitué à l’ancien envers lequel le débiteur se trouve déchargé. Ce texte n’est pas reproduit ici : son numéro est abrogé, et la page ne cite un texte légal que lorsqu’elle peut le confronter à la source. La trilogie, elle, a survécu.

L’article 1329 la reprend en la reformulant : il définit d’abord la novation comme un contrat — ce que l’ancien texte ne disait pas —, puis énumère ses trois formes. Le texte en vigueur est reproduit ci-dessous.

Article 1329 du code civil · version en vigueur depuis le 1er octobre 2016

La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée.
Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier.

Trois règles encadrent la formation de ce contrat, et aucune n’a changé de substance en 2016. L’article 1330 maintient que la novation ne se présume pas et que la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte. L’article 1331 subordonne la novation à la validité des deux obligations, sauf si elle a pour objet déclaré de substituer un engagement valable à un engagement vicié. L’article 1332 permet à la novation par changement de débiteur de s’opérer sans le concours du premier débiteur, tandis que l’article 1333 exige, pour le changement de créancier, le consentement du débiteur — consentement qui peut être donné par avance.

Article 1330 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016

La novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte.

Article 1331 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016

La novation n'a lieu que si l'obligation ancienne et l'obligation nouvelle sont l'une et l'autre valables, à moins qu'elle n'ait pour objet déclaré de substituer un engagement valable à un engagement entaché d'un vice.

Article 1333 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016

La novation par changement de créancier requiert le consentement du débiteur. Celui-ci peut, par avance, accepter que le nouveau créancier soit désigné par le premier. La novation est opposable aux tiers à la date de l'acte. En cas de contestation de la date de la novation, la preuve en incombe au nouveau créancier, qui peut l'apporter par tout moyen.

La nouveauté la plus lourde de conséquences tient aux effets. L’article 1334 énonce que l’extinction de l’obligation ancienne s’étend à tous ses accessoires, et n’admet la survie des sûretés d’origine que par exception, à la condition qu’elles soient réservées avec le consentement des tiers garants. L’article 1335 règle enfin le cas de la solidarité et du cautionnement.

Article 1334 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'extinction de l'obligation ancienne s'étend à tous ses accessoires.
Par exception, les sûretés d'origine peuvent être réservées pour la garantie de la nouvelle obligation avec le consentement des tiers garants.

Article 1335 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016

La novation convenue entre le créancier et l'un des codébiteurs solidaires libère les autres. La novation convenue entre le créancier et une caution ne libère pas le débiteur principal. Elle libère les autres cautions à concurrence de la part contributive de celle dont l'obligation a fait l'objet de la novation.

Les distinctions

Novation et ses notions voisines : dation en paiement (éteindre ou remplacer) ; subrogation (transmettre ou éteindre) ; cession de créance (la même ou une autre) ; délégation (ajouter ou substituer) ; avenant (modifier ou nover)éteindre ou remplacerdation en paiementtransmettre ou éteindresubrogationla même ou une autrecession de créanceajouter ou substituerdélégationmodifier ou noveravenantNovation
  • Novation ↔ dation en paiementLa dation éteint l'obligation par l'exécution d'une prestation différente ; la novation la remplace par une obligation nouvelle.Après la dation, il n'y a plus d'obligation ; après la novation, il y en a une autre, dont le régime est neuf.
  • Novation ↔ subrogationLa subrogation transmet la créance avec ses accessoires ; la novation l'éteint et fait naître une créance nouvelle.Les sûretés suivent la créance subrogée ; elles tombent avec l'obligation novée, sauf réserve expresse (art. 1334).
  • Novation ↔ cession de créanceLa cession fait changer de créancier sans changer la créance ; la novation par changement de créancier crée une créance nouvelle.La cession est opposable au débiteur sans son consentement ; la novation par changement de créancier requiert ce consentement (art. 1333).
  • Novation ↔ délégationLa délégation ajoute un débiteur sans décharger le premier, sauf déclaration expresse ; la novation par changement de débiteur substitue et décharge.La délégation simple laisse subsister l'obligation initiale ; la novation l'éteint.
  • Novation ↔ avenantL'avenant modifie l'obligation existante ; la novation la remplace.La modification du montant de la dette ou des modalités de remboursement n'emporte pas, à elle seule, conclusion d'un nouveau contrat.

Au dictionnaire : dation en paiement, subrogation.

La novation et la dation en paiement

Les deux opérations mettent fin à l’obligation initiale, mais elles ne laissent pas le même paysage derrière elles. La dation éteint l’obligation par l’exécution d’une prestation différente de celle qui était due, avec l’accord du créancier (art. 1342-4, al. 2) ; la novation remplace l’obligation par une autre.

Le critère pratique est le temps. La dation se consomme dans l’instant du paiement : après elle, il n’y a plus rien à devoir. La novation ouvre au contraire une nouvelle période d’exécution, avec ses propres conditions, son propre terme et sa propre prescription. Confondre les deux conduit à chercher un débiteur là où il n’y en a plus, ou à tenir pour éteinte une dette qui n’a fait que changer de forme.

La novation et la subrogation

La subrogation transmet la créance, avec ses accessoires, à celui qui a payé ; la novation éteint la créance et en fait naître une autre. L’une conserve, l’autre remplace.

Tout le contentieux des sûretés se joue sur cette différence. Le subrogé recueille l’hypothèque, le cautionnement et le privilège qui garantissaient la créance payée ; le créancier de l’obligation nouvelle, lui, ne les recueille pas : l’extinction de l’obligation ancienne s’étend à tous ses accessoires, et les sûretés d’origine ne survivent que si elles sont réservées avec le consentement des tiers garants (art. 1334). C’est pourquoi les praticiens stipulent presque toujours, dans les avenants aux prêts, qu’il n’est pas opéré novation.

La novation et la cession de créance

La cession fait changer de créancier sans changer la créance ; la novation par changement de créancier fait naître une créance nouvelle au profit d’un créancier nouveau. La première transporte, la seconde recommence.

Le régime en découle. La cession n’exige pas le consentement du débiteur, qui en est seulement informé ou la reconnaît ; la novation par changement de créancier le requiert, l’article 1333 le dit expressément, quitte à ce que ce consentement soit donné par avance. La date, enfin, s’établit différemment : la novation est opposable aux tiers à la date de l’acte, et la preuve de cette date incombe au nouveau créancier.

La novation et la délégation

La délégation ajoute un débiteur ; la novation par changement de débiteur en substitue un. Le délégant n’est déchargé que si le créancier délégataire le déclare expressément ; la novation, elle, décharge par définition.

La différence n’apparaît pas toujours dans les termes employés par les parties, et c’est pourquoi elle se résout par la recherche de la volonté. L’article 1332 permet à la novation par changement de débiteur de s’opérer sans le concours du premier débiteur : il n’est pas besoin de son accord pour le décharger, mais il faut que le créancier ait clairement voulu le décharger.

La novation et l’avenant

L’avenant modifie l’obligation existante ; la novation la remplace. La frontière est la question la plus disputée de la matière, parce que toute modification importante peut ressembler à une substitution.

La troisième chambre civile la tient fermement : la novation ne se présumant pas et devant résulter clairement des actes, toute modification du montant de la dette ou des modalités de remboursement d’un prêt n’emporte pas conclusion d’un nouveau contrat (Cass. 3e civ., 13 février 2020, n° 19-10.595). Le critère n’est donc pas l’ampleur du changement, mais la volonté : celle de substituer une obligation à une autre, et non de retoucher celle qui existe.

Qui décide ?

Le partage se lit opération par opération, et les mêmes arrêts figurent souvent dans les deux colonnes : la cour d’appel retient souverainement ce que les parties ont voulu, et la Cour de cassation contrôle la règle qu’elle applique comme la conséquence qu’elle en tire. La troisième chambre civile en offre deux exemples parfaits, l’un de 2022, l’autre de 2025. Chaque ligne repose sur deux arrêts lus, dont le passage se déplie.

Ce que la Cour de cassation contrôle

L'exigence d'une volonté de nover expresse, claire et non équivoque« a énoncé, à bon droit », « a retenu, à bon droit »
Cass. 3e civ., 9 mars 2022, n° 20-22.436

Cass. 3e civ., 9 mars 2022, n° 20-22.436

« En premier lieu, la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que la volonté de nover doit être expresse, claire et non équivoque »

Cass. 3e civ., 13 février 2020, n° 19-10.595

« La cour d'appel a retenu, à bon droit, que, la novation ne se présumant pas et devant résulter clairement des actes, toute modification du montant de la dette ou des modalités de remboursement du prêt n'emportait pas conclusion d'un nouveau contrat »
La déduction de la novation à partir des constatations de fait« elle en a exactement déduit »
Cass. 3e civ., 13 mars 2025, n° 23-22.576

Cass. 3e civ., 13 mars 2025, n° 23-22.576

« … en opérant un changement de débiteur, elle en a exactement déduit que les conditions de la novation étaient réunies »

Cass. 3e civ., 9 mars 2022, n° 20-22.436

« Elle en a exactement déduit que les baux n'avaient pas été transférés à l'EARL »

Ce qu’elle abandonne aux juges du fond

La constatation de la volonté de nover« a souverainement retenu », « pouvoir souverain d'appréciation »
Cass. 3e civ., 17 septembre 2020, n° 18-12.340

Cass. 3e civ., 17 septembre 2020, n° 18-12.340

« … la cour d'appel, qui n'a pas exigé que l'intention de nover soit formellement exprimée, a souverainement retenu que les différents contrats, conclus sans stipulation expresse de novation, n'emportaient pas annulation implicite des engagements souscrits en vertu du premier d'entre-eux et a pu, par ces seuls motifs, rejeter le moyen tiré de la novation »

Cass. 3e civ., 13 mars 2025, n° 23-22.576

« Ayant ainsi caractérisé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la volonté des parties au bail du 22 septembre 2006 de nover le bail antérieur, en substituant les obligations résultant du nouveau bail aux précédentes et en opérant un changement de débiteur »

Le partage se lit opération par opération : voir Le contrôle de la qualification juridique des faits ; Les degrés du contrôle de la Cour de cassation ; L’appréciation souveraine des juges du fond.

Le partage n’a pas été établi pour : la réserve des sûretés d'origine pour la garantie de l'obligation nouvelle, que l'article 1334, alinéa 2, subordonne au consentement des tiers garants : aucune réponse lue ne porte de marqueur d'intensité sur cette opération.

Le régime en bref

La novation suppose un contrat, donc le consentement de ceux qu’elle engage, et trois conditions tenant à l’obligation : une obligation ancienne valable, une obligation nouvelle valable, et un élément nouveau qui les sépare. Elle suppose surtout une intention de nover, qui ne se présume pas et doit résulter clairement de l’acte (art. 1330) ; à défaut, l’obligation initiale subsiste.

Son effet est double et simultané : extinction de l’obligation ancienne, naissance de l’obligation nouvelle. L’extinction s’étend à tous les accessoires, sûretés comprises, sauf réserve expresse consentie par les tiers garants (art. 1334). La novation convenue avec l’un des codébiteurs solidaires libère les autres ; celle convenue avec une caution ne libère pas le débiteur principal, mais libère les autres cautions à concurrence de la part contributive de celle dont l’obligation a été novée (art. 1335). Le régime complet est exposé dans les études en renvoi.

Les formules à connaître

Ces phrases de la Cour de cassation se citent à la lettre ; chacune est reproduite depuis son arrêt porteur.

Cass. 3e civ., 9 mars 2022, n° 20-22.436, décision non publiée au Bulletin

« … la volonté de nover doit être expresse, claire et non équivoque »

Cass. 3e civ., 13 février 2020, n° 19-10.595, décision non publiée au Bulletin

« … la novation ne se présumant pas et devant résulter clairement des actes, toute modification du montant de la dette ou des modalités de remboursement du prêt n'emportait pas conclusion d'un nouveau contrat »

Cass. 3e civ., 17 septembre 2020, n° 18-12.340, décision non publiée au Bulletin

« … la cour d'appel, qui n'a pas exigé que l'intention de nover soit formellement exprimée, a souverainement retenu que les différents contrats, conclus sans stipulation expresse de novation, n'emportaient pas annulation implicite des engagements »

La jurisprudence

La jurisprudence récente tient en trois propositions, toutes rendues par la troisième chambre civile. La première est une exigence de clarté : la volonté de nover doit être expresse, claire et non équivoque (Cass. 3e civ., 9 mars 2022, n° 20-22.436).

La deuxième en tempère la rigueur formelle : cette volonté n’a pas à être formellement exprimée dans une clause de novation, et les juges du fond peuvent la chercher dans l’économie des actes (Cass. 3e civ., 17 septembre 2020, n° 18-12.340). Il n’y a là aucune contradiction : ce qui doit être certain, c’est la volonté, non sa formule.

La troisième trace la frontière avec la simple modification du contrat : les avenants qui abaissent un taux, allongent une durée et fixent des frais de renégociation n’emportent pas novation (Cass. 3e civ., 13 février 2020, n° 19-10.595). À l’inverse, un bail nouveau qui conserve l’assiette principale du précédent, change de preneur, allonge la durée et ajoute des terres caractérise la volonté de nover (Cass. 3e civ., 13 mars 2025, n° 23-22.576).

Les pièges

La modification du contrat prise pour une novation

La confusion consiste à déduire la novation de l’ampleur du changement. Elle est tentante lorsque l’avenant refait presque tout le contrat. Le critère est la volonté, non l’ampleur : la novation ne se présume pas, et la modification du montant de la dette ou des modalités de remboursement n’emporte pas conclusion d’un nouveau contrat.

L’exigence d’une clause de novation

La confusion consiste à exiger une stipulation expresse de novation. Elle est tentante parce que la volonté doit être claire. Le critère est la certitude de la volonté, que les juges du fond peuvent établir sans qu’elle ait été formellement exprimée ; ce qui est interdit, c’est de la présumer.

Le sort des sûretés après novation

La confusion consiste à croire que l’hypothèque ou le cautionnement suivent l’obligation nouvelle. Elle est tentante parce que la dette paraît la même. Le critère est l’article 1334 : l’extinction de l’obligation ancienne s’étend à ses accessoires, et les sûretés d’origine ne survivent que réservées, avec le consentement des tiers garants.

Pour aller plus loin

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