Le mot
La locution réunit deux déverbaux que la langue possède depuis le xiie siècle : charge, de charger, attesté vers 1130 sous la forme carge pour ce qui pèse sur quelqu’un ou ce qu’il porte, et preuve, de prouver, relevé entre 1160 et 1174 pour « ce qui est susceptible d’établir la réalité, la vérité de quelque chose ». Le Littré rattache preuve au latin proba, de même radical que probare.
Sources : le Trésor de la langue française, le Dictionnaire de l’Académie française, le Littré.
Les sens de la notion
Les maximes romaines
La règle vient du droit romain. Le Digeste en garde la formule, tirée de Paul : « Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat », la preuve incombe à celui qui affirme, non à celui qui nie (D. 22, 3, 2). Selon Baudry-Lacantinerie, le Moyen Âge en tira une exception : celui qui allègue un fait négatif n’aurait pas à le prouver, du moins lorsque la preuve en est impossible.
Il rejette cette lecture. Le texte romain, écrit-il, a été « faussement interprété » : il n’est « qu’un résumé » de la règle selon laquelle, entre deux parties, « la preuve incombe toujours à la première, qui dicit, et jamais à la seconde, qui negat, tant qu’elle se borne à rester sur la défensive » (Précis de droit civil, 3e éd., t. II, n° 1177).
Le code civil et la doctrine
Le code de 1804 ne pose la règle qu’entre le créancier et le débiteur : celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libéré doit établir le paiement ou ce qui a éteint son obligation (ancien article 1315). Aubry et Rau en font une règle du procès tout entier. « Toute personne qui forme une action en justice, ou qui oppose une exception à une action dirigée contre elle, est, en général, tenue de prouver les faits dont son action ou son exception supposent l’existence. » Deux adages la résument, Actori incumbit onus probandi et Excipiendo, reus fit actor. La nature du fait n’y change rien : « Il n’y a notamment aucune distinction à admettre, sous ce rapport, entre les faits positifs et les faits négatifs » (Cours de droit civil français, 4e éd., t. VIII, § 749).
Planiol dit l’enjeu. La preuve étant « ordinairement difficile à fournir », « beaucoup de plaideurs y succombent, bien qu’ayant au fond le droit pour eux ». La charge passe au défendeur pour le moyen qu’il oppose, revient au demandeur pour sa réplique, et « se renvoie ainsi de l’un à l’autre indéfiniment, tant que durent leurs réponses réciproques » (Traité élémentaire de droit civil, 8e éd., t. I, n° 357).
Le sens actuel de la règle
L’article 1353, issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, reprend mot pour mot l’ancien article 1315 : à la lettre, il ne vise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation et celui qui se prétend libéré. La règle générale est à l’article 9 du code de procédure civile, qui charge chaque partie des faits nécessaires au succès de sa prétention.
La Cour de cassation applique l’article 1353 à chaque partie, selon ce qu’elle allègue : « il appartient au créancier, défendeur à l’opposition, mais demandeur à l’injonction de payer, de prouver la réalité et l’étendue de la créance qu’il invoque, et au débiteur, qui invoque une exception d’inexécution, de prouver cette inexécution » (Cass. com., 14 octobre 2026, n° 25-15.254).
Le texte
Article 1353 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’article 1353 reprend mot pour mot l’ancien article 1315, resté inchangé depuis 1804. L’article 9 du code de procédure civile en donne la formule processuelle : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Les éléments constitutifs
La prétention. La charge suit la prétention : elle pèse sur celui qui réclame l’exécution d’une obligation, puis, s’il se prétend libéré, sur le débiteur, tenu d’établir le paiement ou le fait qui a éteint sa dette (article 1353).
Le fait. Elle porte sur un fait, car ce sont les faits nécessaires au succès de la prétention qui sont à prouver, le juge tranchant le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables (articles 9 et 12 du code de procédure civile).
Le risque. Elle fait peser un risque : une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver, et jamais « en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve » (article 146 du code de procédure civile).
Le contrôle de la Cour de cassation
Notion de droit, le fardeau de la preuve relève à la fois de la Cour de cassation, qui en fixe la règle, et des juges du fond, qui pèsent les preuves (les degrés du contrôle). Dire qui, au regard de la prétention, doit établir le fait relève d’un contrôle lourd : la cour d’appel qui avait tenu le bulletin de paie pour une présomption de paiement des cotisations « a inversé la charge de la preuve » et « a violé les textes susvisés », soit deux textes du code de la sécurité sociale et l’article 1353 (Cass. 2e civ., 8 octobre 2020, n° 19-16.898). Le poids des éléments produits, et donc l’existence d’un doute dont la partie chargée de la preuve supporte le risque, relève des juges du fond : sous l’ancien article 1315, une cour d’appel « n’a pas inversé la charge de la preuve dès lors qu’elle n’a fait qu’apprécier souverainement la portée des éléments de preuve invoqués par chaque partie » (Cass. com., 3 avril 1990, n° 88-14.076). Contre cette appréciation, un pourvoi peut encore invoquer le défaut de motifs, le manque de base légale ou la dénaturation d’un écrit.
Les effets de la qualification
- La charge de la preuve pèse d’abord sur celui qui réclame l’exécution d’une obligation. Le créancier doit prouver l’obligation dont il poursuit l’exécution (article 1353 du code civil).
- La charge de la preuve passe ensuite au débiteur qui se prétend libéré. Il lui revient d’établir le paiement, ou tout autre fait qui a éteint son obligation (article 1353 du code civil).
- La charge de la preuve pèse sur chaque partie, pour les faits nécessaires au succès de sa prétention. Demandeur ou défendeur, chacun doit prouver ces faits conformément à la loi (article 9 du code de procédure civile).
- La partie chargée de la preuve ne peut attendre du juge qu’il pallie sa carence. Aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée « en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve » (article 146 du code de procédure civile).
Les enjeux de la qualification
Savoir sur qui pèse la charge, c’est savoir qui doit fournir la preuve sans pouvoir compter sur le juge pour suppléer sa carence (article 146 du code de procédure civile). La présomption légale change l’objet de cette charge en dispensant son bénéficiaire de prouver le fait présumé (article 1354 du code civil), et l’aveu judiciaire fait foi contre celui qui l’a fait (article 1383-2 du code civil). La charge ne dit rien, en revanche, des moyens de preuve, que règlent d’autres textes (articles 1358, 1359, 1360 et 1361 du code civil).
Ne pas confondre avec
La présomption. Elle ne supprime pas la preuve, elle en change l’objet ou le débiteur : celui qu’elle favorise est dispensé d’établir le fait qu’elle tient pour certain, l’adversaire gardant une preuve contraire, libre ou limitée, selon qu’elle est simple ou mixte, et n’en gardant aucune si elle est irréfragable (article 1354).
L’admissibilité des modes de preuve. La charge dit qui doit prouver, l’admissibilité dit par quels moyens : libre en principe (article 1358), la preuve de l’acte juridique excédant un montant fixé par décret exige, selon le code civil, un écrit (article 1359), que les articles 1360 et 1361 permettent d’écarter ou de suppléer.
L’aveu. Reconnaissance par une personne d’un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques, il ne répartit pas le fardeau ; l’aveu judiciaire en libère l’adversaire sur ce fait, puisqu’il fait foi contre son auteur (articles 1383 et 1383-2).
Adage. Idem est non esse et non probari : l’adage est la sanction de la charge : le fait que la partie chargée n’a pas prouvé est tenu pour inexistant contre elle, et sa prétention est rejetée.
Adage. Reus in excipiendo fit actor : l’adage attribue au défendeur qui excipe la charge de prouver son exception, comme le demandeur prouve sa prétention.