Dictionnaire juridiqueÉtude juridique

Commencement de preuve par écrit : définition juridique

Mis à jour le 20 octobre 202616 min de lecture

Le mot

La locution assemble deux mots que le Dictionnaire de l’Académie française date l’un et l’autre du xiie siècle : commencement, dérivé de commencer, et preuve, déverbal de prouver. Les éditions de 1694 à 1798 l’ignorent. Elle n’y entre qu’en 1835, « En Jurispr. », pour ce qui « fait présumer la vérité d’un fait ou d’une promesse, sans néanmoins fournir une preuve suffisante » ; la huitième édition écrit « preuve complète ». La neuvième la définit encore selon l’ancien code, comme l’écrit « émanant de celui contre qui la demande est présentée », alors que le texte en vigueur parle de celui qui conteste un acte.

Sources : le Dictionnaire de l’Académie française (1694-2024).

Les sens de la notion

Une exception à la preuve littérale, de Moulins à Pothier

La notion naît d’une exception. L’ordonnance de Moulins de 1566 (art. 54) impose de passer contrat de toutes choses excédant la valeur de cent livres, sans recevoir de preuve testimoniale outre le contenu des contrats ; l’ordonnance de 1667 (tit. XX, art. 2) confirme la règle, et son article suivant en excepte, selon Pothier, les accidents imprévus et le commencement de preuve par écrit (Traité des obligations, part. IV, chap. II, art. I, éd. Bugnet, 2e éd., 1861, t. II, n° 784, p. 423).

Pothier en décrit le premier genre. Il existe lorsqu’on a contre quelqu’un, par un écrit authentique où il était partie, ou par un écrit privé « écrit ou signé de sa main », la preuve « non à la vérité du fait total qu’on a avancé, mais de quelque chose qui y conduit ou en fait partie ». Le juge en mesure le degré : « Il est laissé à l’arbitrage du juge de juger du degré de commencement de preuve par écrit » (n° 801, p. 430).

La définition du code de 1804 et ses controverses

Le code de 1804 définit la notion à l’ancien article 1347 : « tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qu’il représente et qui rend vraisemblable le fait allégué », lettre que Laurent rapporte. Le mot « acte » n’exige pas un écrit dressé pour preuve : pour Laurent, « un écrit quelconque doit suffire, dans quelque but qu’il ait été tracé », et c’est le juge « qui décide si l’écrit rend vraisemblable le fait allégué, et sa décision est souveraine » (Principes de droit civil français, 3e éd., 1878, t. XIX, n° 486 et 488).

La controverse a porté sur l’acte que l’absence du « bon pour » de l’ancien article 1326 privait de force probante. Les partisans de la négative tenaient que « le même motif, qui s’oppose à ce qu’il fasse preuve », interdit d’y voir un commencement de preuve ; Demolombe juge cette doctrine « aujourd’hui à peu près abandonnée » (Cours de Code Napoléon, t. XXIX, 1879, n° 492 et 493). Sous les anciens articles 1326 et 1347, la Cour de cassation tient l’acte de cautionnement irrégulier pour un commencement de preuve par écrit (Cass. 1re civ., 15 janvier 2002, n° 98-22.113).

Baudry-Lacantinerie et Barde partagent les rôles : l’émanation de l’écrit « constitue une question de droit », vérifiée par la Cour de cassation, quand la vraisemblance est « une question de fait », que les juges du fond « apprécient souverainement » (Traité théorique et pratique de droit civil, Des obligations, 3e éd., 1908, t. IV, n° 2614).

La définition de la Cour de cassation et du code en vigueur

La Cour de cassation reprend la lettre du code. Au visa de l’ancien article 1347, elle juge que « constitue un commencement de preuve par écrit tout acte qui émane de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué » (Cass. 3e civ., 29 septembre 2016, n° 15-20.177). L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 inscrit à l’article 1362 « tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué ».

Au sens étroit, le commencement de preuve par écrit est cet écrit émané de l’adversaire. Au sens large, il comprend ce que la loi y assimile : les déclarations faites lors de la comparution personnelle, le refus de répondre ou l’absence, que le juge peut considérer « comme équivalant à un commencement de preuve par écrit », et la mention d’un écrit sur un registre public (article 1362, alinéas 1 et 2).

Le texte

Article 1362 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016

Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.

Issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, l’article 1362 reprend en son premier alinéa l’ancien article 1347, en retouchant notamment sa lettre : l’écrit émane désormais de « celui qui conteste un acte », et non plus de « celui contre lequel la demande est formée », et il rend vraisemblable « ce qui est allégué », non plus « le fait allégué ». L’ancien article 1347 le définissait déjà avant le 9 juillet 1975, date de sa dernière rédaction. Son rôle est fixé par l’article 1361 : corroboré par un autre moyen de preuve, il supplée l’écrit.

Les éléments constitutifs

Un écrit. Un écrit, d’abord, auquel le juge peut assimiler l’attitude d’une partie appelée en comparution personnelle, qu’elle y fasse des déclarations, refuse d’y répondre ou ne s’y présente pas (article 1362, alinéa 1).

L’émanation de celui qui conteste l’acte. Un écrit qui émane, ensuite, de la partie qui conteste l’acte ou de celui qu’elle représente, hormis la mention, sur un registre public, d’un écrit authentique ou sous signature privée, qui « vaut commencement de preuve par écrit » (article 1362, alinéa 2) : avant la réforme, au visa de l’ancien article 1341, la Cour de cassation censurait l’arrêt qui avait tenu un prêt pour établi par l’attestation d’un tiers, sans rechercher un commencement de preuve émané de l’adversaire (Cass. 1re civ., 6 février 1974, n° 72-10.630).

La vraisemblance de ce qui est allégué. Un écrit qui rend vraisemblable, enfin, sans prouver : sous l’ancien article 1347, dans sa rédaction antérieure à 1975, combiné avec la règle de procédure civile alors applicable à la comparution personnelle, les présomptions ou témoignages destinés à le compléter « doivent établir la preuve et non la vraisemblance » de l’accord invoqué, le commencement de preuve naissant en l’espèce de l’absence d’une partie à la comparution personnelle (Cass. 3e civ., 29 février 1972, n° 70-12.610).

Le contrôle de la Cour de cassation

Notion de droit, le commencement de preuve par écrit reçoit sa définition de la Cour de cassation ; les juges du fond l’appliquent (les degrés du contrôle). Dans des arrêts rendus avant la réforme, la jurisprudence n’est pas fixée sur l’émanation de celui qui conteste l’acte. La troisième chambre civile de la Cour de cassation a censuré, pour violation de l’ancien article 1347, l’arrêt qui avait déduit un commencement de preuve par écrit « des seules réponses mentionnées par un huissier de justice dans une sommation interpellative » (Cass. 3e civ., 29 septembre 2016, n° 15-20.177) : contrôle lourd. Elle avait pourtant retenu que les juges du fond avaient « souverainement relevé » que l’écrit émanait de la partie à laquelle le mandat était opposé (Cass. 3e civ., 23 juin 2004, n° 02-21.251, publié). La vraisemblance de ce qui est allégué reste, comme l’écrivaient Baudry-Lacantinerie et Barde, « une question de fait ». Contre l’appréciation d’un écrit, un pourvoi peut encore invoquer la dénaturation, le défaut de motifs et le manque de base légale.

Les effets de la qualification

  • Corroboré, le commencement de preuve par écrit supplée l’écrit. Celui qui l’invoque peut ainsi prouver l’acte juridique dont la loi exige la preuve par un écrit qu’il ne détient pas (article 1361).
  • Le commencement de preuve par écrit ne prouve pas à lui seul. Celui qui l’invoque doit encore le corroborer par un autre moyen de preuve (article 1361).
  • Les déclarations de la partie appelée en comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence peuvent être tenus par le juge pour un commencement de preuve par écrit (article 1362, alinéa 1).
  • Inscrite sur un registre public, la mention d’un écrit authentique ou sous signature privée « vaut commencement de preuve par écrit » (article 1362, alinéa 2).

Les enjeux de la qualification

Commencement de preuve plutôt qu’acte sous signature privée, l’écrit ne prouve pas seul : l’acte reconnu, ou légalement tenu pour reconnu, et régulier en la forme, fait foi entre ceux qui l’ont souscrit (articles 1372, 1375 et 1376), quand le commencement de preuve doit être corroboré par un autre moyen de preuve (article 1361). Le même texte le sépare de l’aveu judiciaire et du serment décisoire, qui suppléent l’écrit sans appui (article 1361).

Ne pas confondre avec

L’acte sous signature privée. Reconnu ou légalement tenu pour reconnu, et satisfaisant aux formalités des articles 1375 et 1376, il fait foi entre ceux qui l’ont souscrit (articles 1372, 1375 et 1376), alors que le commencement de preuve par écrit ne supplée l’écrit qu’une fois corroboré par un autre moyen de preuve (article 1361).

L’aveu. L’aveu judiciaire supplée l’écrit sans avoir à être corroboré, quand le commencement de preuve par écrit doit l’être (article 1361), et l’aveu reconnaît pour vrai (article 1383) là où l’écrit rend seulement vraisemblable.

La présomption. Le commencement de preuve par écrit doit être corroboré par « un autre moyen de preuve » (article 1361) ; sous l’ancien article 1347, les témoignages ou présomptions destinés à le compléter devaient « établir la preuve et non la vraisemblance » (Cass. 3e civ., 29 février 1972, n° 70-12.610).

Adage. Actori incumbit probatio : le commencement de preuve par écrit ouvre à la partie chargée la voie des témoignages et des présomptions ; il règle l’admissibilité de la preuve, non sa charge.

Adage. Nul ne peut se constituer de preuve à soi-même : le commencement de preuve par écrit doit émaner de celui qui conteste l’acte ; la maxime dit l’envers : l’écrit de la partie ne prouve pas pour elle.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 20 octobre 2026. 2 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 2 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.

Article 54 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Dans tous les cas où un tribunal judiciaire connaîtra des actes relatifs à l'état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2020Dans tous les cas où un tribunal de grande instance judiciaire connaîtra des actes relatifs à l'état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement.

Article 1326 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Celui qui cède une créance à titre onéreux garantit l'existence de la créance et de ses accessoires, à moins que le cessionnaire l'ait acquise à ses risques et périls ou qu'il ait connu le caractère incertain de la créance. Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence du prix qu'il a pu retirer de la cession de sa créance. Lorsque le cédant a garanti la solvabilité du débiteur, cette garantie ne s'entend que de la solvabilité actuelle ; elle peut toutefois s'étendre à la solvabilité à l'échéance, mais à la condition que le cédant l'ait expressément spécifié.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1376 du code civil.

Du 13 juillet 1980 au 14 mars 2000L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 13 juillet 1980Le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit ; ou du moins il faut qu'outre sa signature, il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose. Excepté dans le cas où l'acte émane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1341 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le créancier a droit à l'exécution de l'obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 13 juillet 1980 au 1er octobre 2016Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées Le créancier a droit à l'exécution de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et l'obligation ; il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre peut y contraindre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre. Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit débiteur dans les lois relatives au commerce. conditions prévues par la loi.

Du 22 février 1948 au 13 juillet 1980Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées Le créancier a droit à l'exécution de toutes choses excédant la somme ou la valeur de 50 F, même pour dépôts volontaires, et l'obligation ; il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre peut y contraindre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de 50 F. Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit débiteur dans les lois relatives au commerce. conditions prévues par la loi.

Article 1347 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 9 juillet 1975 au 1er octobre 2016Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1362 du code civil.

Article 1361 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Celui auquel le serment est déféré, qui le refuse ou ne consent pas à le référer à son adversaire, ou l'adversaire à qui il a été référé et qui le refuse, doit succomber dans sa demande ou dans son exception.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1362 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le serment ne peut être référé quand le fait qui en est l'objet n'est point celui des deux parties, mais est purement personnel à celui auquel le serment avait été déféré.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1372 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l'ont souscrit et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée, et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même ; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire. Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1375 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s'il a été fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, à moins que les parties ne soient convenues de remettre à un tiers l'unique exemplaire dressé. Chaque original doit mentionner le nombre des originaux qui en ont été faits. Celui qui a exécuté le contrat, même partiellement, ne peut opposer le défaut de la pluralité d'originaux ou de la mention de leur nombre. L'exigence d'une pluralité d'originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l'acte est établi et conservé conformément aux articles 1366 et 1367, et que le procédé permet à chaque partie de disposer d'un exemplaire sur support durable ou d'y avoir accès.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le maître dont l'affaire a été bien administrée doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l'indemniser de tous les engagements personnels qu'il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 15 janvier 2002, n° 98-22.113consulter ↗

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