Dictionnaire juridiqueÉtude juridique

Acte sous signature privée : définition juridique

Mis à jour le 14 octobre 20264 min de lecture

Le mot

L’ancien nom de l’acte, sous seing privé, garde la trace du latin signum, « marque, signe », puis « enseigne, signal ; cachet, sceau », d’où l’Académie française fait venir le seing au xiie siècle. Dès 1694, son dictionnaire le définit comme « Le nom de quelqu’un escrit par luy-mesme » au bas d’un acte, et cite déjà « une promesse sous seing privé » ; en 1835, il donne la règle du double : « Tout acte synallagmatique fait sous seing privé, doit être fait double ». La neuvième édition observe que le mot « Ne s’emploie guère aujourd’hui que dans la langue juridique », où le code l’a depuis remplacé par la signature.

Sources : les neuf éditions du Dictionnaire de l’Académie française, un dictionnaire latin-anglais de 1879 et un dictionnaire latin-français de 1934.

Le texte

La loi ne le définit pas : l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qui a substitué la signature privée au seing privé, n’en définit pas la notion ; elle en règle la force probante, à l’article 1372 du code civil comme le faisait l’ancien article 1322, puis le désaveu, le contreseing d’avocat, le double original, la mention manuscrite et la date certaine (articles 1373 à 1377), et c’est par contraste avec l’acte authentique, défini à l’article 1369, que la notion se dessine ; là où l’ancien article 1325 disait les actes synallagmatiques « valables » qu’autant qu’ils avaient été faits en autant d’originaux, le texte nouveau inscrit que l’acte « ne fait preuve » qu’à cette condition (article 1375).

Les éléments constitutifs

Un écrit, d’abord, quel qu’en soit le support, l’écrit électronique ayant la même force probante que l’écrit sur papier « sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité » (articles 1365 et 1366).

La signature de celui ou de ceux qui s’y engagent, ensuite, qui identifie son auteur et manifeste son consentement aux obligations nées de l’acte, et qui peut être électronique sous les conditions de fiabilité que la loi fixe (article 1367).

L’absence d’officier public, enfin : l’acte n’est pas reçu par un officier public, ce qui le sépare de l’acte authentique (article 1369).

Les effets de la qualification

Les enjeux de la qualification

Sous signature privée plutôt qu’authentique, l’écrit ne tire sa force probante que de la reconnaissance de celui à qui on l’oppose, ou de ce que la loi le tient pour reconnu (article 1372), et celui-ci peut en désavouer l’écriture ou la signature (article 1373), quand l’acte authentique ne cède qu’à l’inscription de faux pour ce que l’officier public dit avoir accompli ou constaté en personne (article 1371). Acte sous signature privée plutôt que commencement de preuve par écrit, l’écrit reconnu se suffit, quand le commencement de preuve ne supplée l’écrit que s’il est corroboré par un autre moyen de preuve (article 1361). Contresigné par l’avocat de chaque partie ou par un seul avocat pour toutes, il resterait sous signature privée, mais il ferait foi de l’écriture et de la signature des parties, la procédure de faux lui serait applicable et il serait dispensé de toute mention manuscrite (article 1374).

Ne pas confondre avec

L’acte authentique. Reçu par un officier public, il ne cède qu’à l’inscription de faux pour ce que l’officier public dit avoir accompli ou constaté en personne (article 1371), quand l’écriture et la signature de l’acte sous signature privée peuvent être désavouées (article 1373).

L’acte contresigné par avocat. Contresigné par l’avocat de chaque partie ou par un seul avocat pour toutes, il demeure un acte sous signature privée, mais il « fait foi de l’écriture et de la signature des parties » et la procédure de faux lui est applicable (article 1374).

Le commencement de preuve par écrit. Écrit qui rend seulement vraisemblable ce qui est allégué, il doit être corroboré par un autre moyen de preuve (articles 1361 et 1362), alors que l’acte sous signature privée reconnu se suffit.

L’aveu. L’acte sous signature privée préconstitue la preuve d’un acte juridique (article 1364), alors que l’aveu est la déclaration par laquelle une personne « reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques », judiciaire ou extrajudiciaire (article 1383).

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *