Le mot
Dérivé de concubin et de concubine, le mot est relevé vers 1377. Concubine, attesté dès 1213 au sens de « femme qui vit avec un homme sans être mariée avec lui », est emprunté au latin concubina, dérivé de concumbere, « coucher avec ». L’Académie française y voit en 1762 le « Commerce d’un homme & d’une femme qui ne sont point mariés, & qui vivent ensemble comme s’ils l’étoient » ; sa neuvième édition observe que le concubinage « est aujourd’hui, dans certaines limites, reconnu par la loi ».
Sources : le Trésor de la langue française, le Dictionnaire de l’Académie française (4e et 9e éditions).
Les sens de la notion
Le concubinat romain
Rome connaissait l’union sans mariage et lui donnait un nom. Ortolan définit le concubinat comme « le commerce licite d’un homme et d’une femme, sans qu’il y eût mariage entre eux » (Explication historique des Instituts, t. II, 12e éd., Paris, 1883, liv. I, tit. X, n° 122, p. 100).
Licite, cette union restait pourtant sans force. Elle ne liait pas ceux qui la formaient : « le concubinat ne produisait pas de lien ; il cessait à quelque époque que ce fût, par la volonté des deux parties ou d’une seule, sans qu’il y eût divorce » (même tome, p. 101). Le trait demeure : l’union de fait se dénoue comme elle s’est nouée, sans acte.
Le silence du code civil
Dans l’ancien droit, la jurisprudence tenait les concubins pour incapables de s’avantager l’un l’autre (Merlin, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, 5e éd., t. 14, v° Indignité, p. 276). Le projet du code civil reprenait cette incapacité dans un article ainsi conçu : « Ceux qui ont vécu ensemble dans un concubinage notoire, sont respectivement incapables de se donner ». La section de législation du Conseil d’État le retrancha. Aubry et Rau en tirent la conséquence : « le concubinage n’entraîne plus à lui seul, entre les personnes qui y sont engagées, une incapacité de donner ou de recevoir » (Cours de droit civil français, t. 7, 4e éd., Paris, 1875, § 649, p. 26, texte et note).
Le code de 1804 ne nommait donc pas le concubinage. La doctrine en a déduit sa nature. Pour Planiol, il « est un pur fait : ce n’est pas un contrat, il n’a point de formes déterminées, et il ne produit point d’effets juridiques ; il reste entièrement en dehors du droit » (Traité élémentaire de droit civil, t. 1, 8e éd., Paris, 1920, n° 697, p. 240).
L’union de fait définie par la loi
Les juges ont dû pourtant dire ce qu’est ce fait, quand un texte ou un contrat y attachait une conséquence. Avant la loi de 1999, la Cour de cassation n’y voyait qu’« une relation stable et continue ayant l’apparence du mariage, donc entre un homme et une femme » (Cass. 3e civ., 17 déc. 1997, n° 95-20.779RejetBulletinAux termes de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré au concubin notoire qui vivait avec lui depuis au moins un an à la date du décès. Une cour d'appel retient, à bon droit, que le concubinage, au sens du texte susvisé, ne pouvait résulter que d'une relation stable et continue ayant l'apparence du mariage, donc entre un homme et une femme.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
La loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 a écrit la définition à l’article 515-8 et l’a ouverte aux couples de même sexe. Elle garde l’idée de la doctrine : le concubinage reste une union de fait. Il se constate ; il ne se conclut pas. La notion est donc étroite : elle exige une vie commune stable et continue, et ne recouvre ni la liaison passagère, ni le mariage ou le pacte, qui sont des actes.
Le texte
Article 515-8 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2009
Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
Issu de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, l’article 515-8 a donné au concubinage sa première définition légale, dont la lettre n’a pas changé depuis. Placé à la suite du pacte, il range l’union libre parmi les formes de vie en couple que le code civil nomme, sans lui attacher de statut.
Les éléments constitutifs
Une vie commune. Le concubinage suppose d’abord une vie commune, que l’article 515-8 exige en toutes lettres : de simples relations ne la remplacent pas. C’est un état de fait, non un engagement, ce qui le rattache au « pur fait » de la doctrine du code (le silence du code civil).
Une stabilité et une continuité. Cette vie commune doit présenter ensuite un caractère de stabilité et de continuité (article 515-8). Le texte ne fixe aucune durée, mais il sépare l’union de la liaison passagère. Libre de se dénouer, comme le concubinat romain, l’union n’en doit pas moins durer pour exister (le concubinat romain).
Un couple. Il faut enfin deux personnes qui vivent en couple, de sexe différent ou de même sexe (article 515-8). La loi de 1999 a condamné sur ce point la jurisprudence qui réservait l’union de fait à l’homme et à la femme (l’union de fait définie par la loi).
Le contrôle de la Cour de cassation
Le concubinage est une notion de droit, appliquée à des faits que les juges du fond apprécient : une vie commune, une stabilité et une continuité, un couple. La Cour de cassation fixe ce que la définition exige. Dans un arrêt rendu sous l’article 515-8, appliqué avec l’article L. 815-4 du code de la sécurité sociale, elle a tenu pour « inopérants » les motifs qui subordonnaient le concubinage à la preuve de relations sexuelles, et cassé pour manque de base légale l’arrêt qui n’avait pas recherché, « par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la mise en commun des ressources et des charges », une vie commune stable et continue (Cass. 2e civ., 19 mars 2026, n° 23-21.482). La preuve de la vie commune relève en revanche du « pouvoir souverain d’appréciation des pièces » des juges du fond (Cass. 1re civ., 3 octobre 2018, n° 17-13.113). Le pourvoi ne la discute plus que par le défaut de motifs, le manque de base légale ou la dénaturation d’un écrit (le pouvoir souverain ; les degrés du contrôle).
Les effets de la qualification
- La loi ne rend pas les concubins solidaires des dettes ménagères. Le texte qui institue cette solidarité entre époux « n’est pas applicable en matière de concubinage ». Le tiers qui a traité avec l’un d’eux ne peut donc, sur ce fondement, poursuivre l’autre (Cass. 1re civ., 2 mai 2001, n° 98-22.836CassationBulletinL'article 220 du Code civil, qui institue une solidarité de plein droit des époux en matière de dettes contractées pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, n'est pas applicable en cas de concubinage.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
- Le concubin n’hérite pas de l’autre en l’absence de testament. La loi dévolue la succession aux parents et au conjoint successibles du défunt. Le concubin survivant n’a pas la qualité de conjoint que ce texte exige (article 731).
- La prescription court entre concubins. Le texte qui la suspend vise les époux et les partenaires d’un pacte civil de solidarité, non les concubins. La vie commune ne suspend donc pas, à elle seule, la prescription des créances nées entre eux (article 2236).
- La rupture est libre : le seul fait de rompre n’ouvre droit à aucune indemnité. Par un arrêt antérieur à la renumérotation de 2016, la Cour de cassation a jugé qu’elle « ne peut ouvrir droit à indemnité que si elle revêt un caractère fautif » (Cass. 1re civ., 30 juin 1992, n° 90-20.367).
Les enjeux de la qualification
Qualifié de concubinage, le couple ne reçoit ni la vocation successorale que la loi attache au mariage, ni la suspension de la prescription qu’elle étend au pacte (articles 731 et 2236). Certaines prestations sociales comptent pourtant le concubin dans le foyer, et la qualification en change alors le montant : celui de l’allocation de solidarité aux personnes âgées « varie selon que le foyer est constitué d’une personne seule ou de conjoints, de concubins ou de partenaires liés par un pacte civil de solidarité » (Cass. 2e civ., 19 mars 2026, n° 23-21.482).
Ne pas confondre avec
Le mariage. Célébré par l’officier de l’état civil, il oblige les époux au respect, à la fidélité, au secours et à l’assistance (article 212), devoirs que l’union de fait ignore.
Le pacte civil de solidarité. Contrat conclu par deux majeurs pour organiser leur vie commune (article 515-1), il engage les partenaires à une aide matérielle et à une assistance réciproques (article 515-4), quand le concubinage ne repose que sur un état de fait.
Les textes cités 6 articles
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. 5 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 212 du code civilen vigueur depuis le 5 avril 2006
Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 22 septembre 1942 au 5 avril 2006
Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.
Article 515-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 16 novembre 1999 au 1er janvier 2009
Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.
Article 515-4 du code civilen vigueur depuis le 19 mars 2014
Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er mai 2011 au 19 mars 2014
Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Du 1er janvier 2009 au 1er mai 2011
Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2009
Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Du 16 novembre 1999 au 1er janvier 2007
Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'apportent s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide mutuelle matérielle et matérielle. Les modalités de cette aide sont fixées par le pacte. une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante et courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses relatives manifestement excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au logement commun. train de vie du ménage.
Article 515-8 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 16 novembre 1999 au 1er janvier 2009
Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
Article 731 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
La succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 25 décembre 1958 au 1er juillet 2002
Les successions sont déférées La succession est dévolue par la loi aux enfants parents et descendants au conjoint successibles du défunt, à ses ascendants, à ses parents collatéraux et à son conjoint survivant, défunt dans l'ordre et suivant les règles ci-après déterminées. conditions définies ci-après.
Article 2236 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
Elle ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit.
Ainsi, le fermier, le dépositaire, l'usufruitier, et tous autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire ne peuvent la prescrire.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2266 du code civil.
Ce qui a bougé en droit privé, une fois par mois.