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Crédit : définition juridique de l’opération de crédit

Mis à jour le 22 septembre 202611 min de lecture29 lectures

À jour au 19 septembre 2026

Définition

En droit, le crédit se définit par l’opération de crédit : l’acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne, ou prend dans l’intérêt de celle-ci un engagement par signature, tel qu’un aval, un cautionnement ou une garantie (art. L. 313-1 du code monétaire et financier).

Le crédit-bail et toute location assortie d’une option d’achat y sont assimilés. Pratiquée à titre habituel, l’opération de crédit est réservée aux établissements de crédit et aux sociétés de financement : c’est le monopole bancaire (art. L. 511-5).

La notion dans le temps

Article L511-5 du code monétaire et financier · du 1er janvier 2001 · jusqu’au 1er janvier 2014 · LEGIARTI000006654299

Il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque à titre habituel. Il est, en outre, interdit à toute entreprise autre qu'un établissement de crédit de recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme.

Article L511-5 du code monétaire et financier · du 1er janvier 2014 · en vigueur · LEGIARTI000027643716

Il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel. Il est, en outre, interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement.

La définition est issue de la loi bancaire du 24 janvier 1984, dont l’article 3 est devenu, par la codification opérée par l’ordonnance du 14 décembre 2000, l’article L. 313-1 du code monétaire et financier : la chambre commerciale l’écrit en visant « l’article 3 de la loi du 24 janvier 1984, devenu l’article L. 313-1 » (Cass. com., 18 décembre 2001, n° 99-11.580). Le texte n’a pas été modifié depuis son entrée en vigueur, le 1er janvier 2001 :

Article L. 313-1 du code monétaire et financier · version en vigueur depuis le 1er janvier 2001

Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement, ou une garantie.
Sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail, et, de manière générale, toute opération de location assortie d'une option d'achat.

C’est le monopole qui a changé. Dans sa rédaction de 2001, l’article L. 511-5 réservait aux seuls établissements de crédit les opérations de banque, catégorie qui réunit alors la réception de fonds du public, les opérations de crédit et la mise à disposition ou la gestion de moyens de paiement (art. L. 311-1). L’ordonnance du 27 juin 2013, entrée en vigueur le 1er janvier 2014, a créé les sociétés de financement, qui effectuent des opérations de crédit sans recevoir de fonds du public, et réécrit l’article en conséquence : le monopole du crédit est désormais partagé entre les établissements de crédit et les sociétés de financement, tandis que la réception de fonds remboursables du public reste réservée aux premiers. La comparaison ci-dessus fait apparaître ce déplacement.

Article L. 511-1 du code monétaire et financier en vigueur depuis le 26 juin 2021

I.-Les établissements de crédit sont les entreprises définies au point 1 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
II. – Les sociétés de financement sont des personnes morales, autres que des établissements de crédit, qui effectuent à titre de profession habituelle et pour leur propre compte des opérations de crédit dans les conditions et limites définies par leur agrément. Elles sont des établissements financiers au sens du 4 de l'article L. 511-21.

Le monopole a enfin reçu des exceptions nouvelles : depuis la loi du 6 août 2015, certaines sociétés commerciales dont les comptes sont certifiés peuvent consentir, à titre accessoire, des prêts à moins de trois ans à des entreprises avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant (art. L. 511-6, 3 bis).

Les distinctions

Crédit et ses notions voisines : prêt (le genre et l'espèce) ; ouverture de crédit (promettre ou remettre) ; crédit-bail (assimilé par la loi) ; délai de paiement (accessoire ou activité)le genre et l'espèceprêtpromettre ou remettreouverture de créditassimilé par la loicrédit-bailaccessoire ou activitédélai de paiementCrédit
  • Crédit ↔ prêtLe prêt d'argent est une opération de crédit parmi d'autres ; l'opération de crédit comprend aussi la promesse de fonds et l'engagement par signature.Un aval ou un cautionnement bancaire est une opération de crédit sans remise de fonds.
  • Crédit ↔ ouverture de créditL'ouverture de crédit est une promesse de prêt ; elle ne donne naissance à un prêt qu'à concurrence des fonds utilisés.Elle est une opération de crédit dès la promesse (art. L. 313-1 : « promet de mettre »).
  • Crédit ↔ crédit-bailLe crédit-bail et toute location assortie d'une option d'achat sont assimilés à des opérations de crédit (art. L. 313-1, al. 2).La location financière sans option d'achat n'est pas une opération de crédit.
  • Crédit ↔ délai de paiementL'entreprise qui consent à ses contractants des délais ou avances de paiement dans son activité professionnelle n'enfreint pas le monopole (art. L. 511-7, I, 1).Le prêt d'argent qu'un fournisseur consent habituellement à ses clients l'enfreint.

L’opération de crédit et le prêt

Le prêt d’argent est la figure la plus simple du crédit : le prêteur remet des fonds que l’emprunteur s’oblige à restituer, et, dans le prêt de consommation, il en devient propriétaire à charge de rendre autant de même espèce et qualité (art. 1892 c. civ.). L’opération de crédit est plus large. Elle comprend la simple promesse de mettre des fonds à disposition, et l’engagement par signature, par lequel le banquier ne remet rien mais s’oblige pour son client : l’aval, le cautionnement, la garantie. La chambre commerciale en a tiré qu’un cautionnement souscrit par une banque pour son client est un crédit pouvant être garanti par un gage des stocks (Cass. com., 1er avril 2026, n° 22-23.641).

L’opération de crédit et l’ouverture de crédit

L’ouverture de crédit est la convention par laquelle le banquier s’engage à tenir des fonds à la disposition de son client, qui les utilisera ou non. Elle constitue une promesse de prêt et ne donne naissance à un prêt qu’à concurrence des fonds utilisés (Cass. com., 21 janvier 2004, n° 01-01.129). Elle n’en est pas moins, dès sa conclusion, une opération de crédit, puisque l’article L. 313-1 vise celui qui « promet de mettre » des fonds à disposition : le monopole saisit l’engagement du banquier, non la seule remise.

L’opération de crédit et le crédit-bail

Le crédit-bail n’est pas un prêt : le crédit-bailleur achète un bien qu’il loue à l’utilisateur, en lui offrant la possibilité de l’acquérir moyennant un prix tenant compte des loyers versés (art. L. 313-7). La loi l’assimile néanmoins à une opération de crédit, comme toute location assortie d’une option d’achat, parce qu’il remplit la même fonction de financement. L’assimilation est de droit strict : la location financière qui ne comporte aucune option d’achat n’est pas une opération de crédit (Cass. com., 2 novembre 2016, n° 15-10.274).

L’opération de crédit et le délai de paiement

Économiquement, le vendeur qui accorde un délai à son acheteur lui fait crédit. Juridiquement, le monopole ne s’y applique pas : les interdictions de l’article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce qu’une entreprise, quelle que soit sa nature, consente à ses contractants, dans l’exercice de son activité professionnelle, des délais ou avances de paiement (art. L. 511-7, I, 1). L’exception ne couvre pas le prêt d’argent : le fournisseur qui consent habituellement des prêts remboursables avec intérêts à ses clients réalise des opérations de crédit en méconnaissance du monopole (Cass. com., 15 juin 2022, n° 20-22.160).

Qui décide ?

La qualification d’opération de crédit est une question de droit. La chambre commerciale approuve les juges du fond qui en ont « exactement déduit », selon le cas, qu’une location financière n’est pas une opération de crédit, ou qu’un prêt consenti par un fournisseur en est une : les faits constatés sont les leurs, la conclusion qu’ils en tirent au regard de l’article L. 313-1 est contrôlée. La ligne repose sur deux arrêts lus, dont le passage se déplie ; le caractère habituel des opérations, dont dépend l’application du monopole, n’a pas été établi.

Ce que la Cour de cassation contrôle

La qualification d'une opération en opération de crédit au sens de l'article L. 313-1« en a exactement déduit »
Cass. com., 2 novembre 2016, n° 15-10.274

Cass. com., 2 novembre 2016, n° 15-10.274

« … la cour d'appel en a exactement déduit que la société Econocom n'avait pas, agissant à titre onéreux, mis des fonds à la disposition de la société Electis, de sorte que les contrats conclus ne constituaient pas des opérations de crédit »

Cass. com., 15 juin 2022, n° 20-22.160

« De ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que, ce faisant, la société Fuchs a conclu avec la société Back to Bike une opération de crédit, au sens de l'article L. 313-1 du code monétaire et financier, en méconnaissance de l'interdiction édictée par l'article L. 511-5 de ce code »

Ce qu’elle abandonne aux juges du fond

Aucune opération établie.

Le partage se lit opération par opération : voir Le contrôle de la qualification juridique des faits ; Les degrés du contrôle de la Cour de cassation ; L’appréciation souveraine des juges du fond.

Le partage n’a pas été établi pour : le caractère habituel des opérations, condition de l'interdiction de l'article L. 511-5 : la matière est pénale, et les réponses lues de la chambre criminelle ne séparent pas cette appréciation des autres éléments du délit d'exercice illégal de la profession de banquier.

Le régime en bref

Effectuer des opérations de crédit à titre habituel sans être établissement de crédit ou société de financement est interdit (art. L. 511-5), sous réserve des exceptions des articles L. 511-6 et L. 511-7 : délais et avances de paiement consentis dans une activité professionnelle, opérations de trésorerie au sein d’un groupe, avances sur salaires, prêts interentreprises encadrés. Les établissements de crédit sont définis par renvoi au règlement européen du 26 juin 2013 ; les sociétés de financement effectuent des opérations de crédit dans les limites de leur agrément (art. L. 511-1).

La violation du monopole est un délit (art. L. 571-3), mais elle n’emporte pas par elle-même la nullité des contrats : l’assemblée plénière a jugé que la seule méconnaissance, par un établissement de crédit, de l’exigence d’agrément n’est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu’il a conclus (Cass. ass. plén., 4 mars 2005, n° 03-11.725). Les régimes propres aux crédits consentis aux consommateurs relèvent du code de la consommation et des études consacrées au droit bancaire, en renvoi.

Les formules à connaître

Ces phrases de la Cour de cassation se citent à la lettre ; chacune est reproduite depuis son arrêt porteur. La première tire de la définition de l’opération de crédit une conséquence sur la rémunération des fonds prêtés : un prêt ne peut, sauf dérogation voulue par les parties, obliger le prêteur à rémunérer l’emprunteur (Cass. 1re civ., 25 mars 2020, n° 18-23.803).

Cass. 1re civ., 25 mars 2020, n° 18-23.803

« Dans un contrat de prêt immobilier, l'emprunteur doit restituer les fonds prêtés dans leur intégralité, les intérêts conventionnellement prévus sont versés à titre de rémunération de ces fonds et, dès lors que les parties n'ont pas entendu déroger aux règles du code civil, le prêteur ne peut être tenu, même temporairement, au paiement d'une quelconque rémunération à l'emprunteur »

Cass. com., 21 janvier 2004, n° 01-01.129

« … l'ouverture de crédit, qui constitue une promesse de prêt, donne naissance à un prêt, à concurrence des fonds utilisés par le client »

Cass. ass. plén., 4 mars 2005, n° 03-11.725

« … la seule méconnaissance par un établissement de crédit de l'exigence d'agrément, au respect de laquelle l'article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, devenu les articles L. 511-10, L. 511-14 et L. 612-2 du Code monétaire et financier, subordonne l'exercice de son activité, n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu'il a conclus »

Cass. com., 1er avril 2026, n° 22-23.641

« Il résulte de la combinaison de ces deux textes que constitue un gage de stock au sens du premier de ceux-ci la convention par laquelle une personne morale de droit privé ou une personne physique accorde à un établissement de crédit ou à une société de financement, qui a pris, dans son intérêt, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement, ou une garantie, le droit de se faire payer sur ses stocks par préférence à ses autres créanciers »

La jurisprudence

Plusieurs arrêts fixent le périmètre de la notion. L’engagement par signature est un crédit (Cass. com., 1er avril 2026, n° 22-23.641) ; la location financière sans option d’achat n’en est pas un (Cass. com., 2 novembre 2016, n° 15-10.274) ; l’ouverture de crédit en est un dès la promesse et devient prêt à mesure de son utilisation (Cass. com., 21 janvier 2004, n° 01-01.129) ; le prêt consenti par un fournisseur à son client, hors délai ou avance de paiement, enfreint le monopole (Cass. com., 15 juin 2022, n° 20-22.160). La sanction du monopole, enfin, est détachée de la validité des contrats depuis l’arrêt d’assemblée plénière du 4 mars 2005.

Les pièges

Le crédit au sens économique et l’opération de crédit

La confusion consiste à tenir tout crédit, au sens de l’économie, pour une opération de crédit réservée aux banques. Elle est tentante parce que le mot désigne, dans la langue courante, tout délai consenti sur la foi de la solvabilité d’autrui. Le critère est l’objet de l’acte : les délais et avances de paiement consentis dans une activité professionnelle échappent au monopole (art. L. 511-7, I, 1), non le prêt d’argent.

L’opération de crédit sans remise de fonds

La confusion consiste à croire qu’il n’y a crédit que si des fonds sont versés. Elle est tentante parce que le prêt est la figure familière du crédit. Le critère est la définition légale : l’engagement par signature pris dans l’intérêt d’autrui est une opération de crédit (Cass. com., 1er avril 2026, n° 22-23.641).

La violation du monopole et la nullité du contrat

La confusion consiste à déduire de l’interdiction la nullité des prêts consentis en violation du monopole. Elle est tentante parce que la règle est d’ordre public. Le critère est la sanction choisie par la jurisprudence : le seul défaut d’agrément n’entraîne pas la nullité des contrats (Cass. ass. plén., 4 mars 2005, n° 03-11.725).

Pour aller plus loin

Décisions citées 2

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. chambre commerciale, 21 janvier 2004, n° 01-01.129consulter ↗
  2. CassationCass. chambre commerciale, 1 avril 2026, n° 22-23.641consulter ↗

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