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Jugement réputé contradictoire : définition juridique

Mis à jour le 27 octobre 202617 min de lecture

Le mot

Réputer, emprunté au latin reputare, « compter, évaluer », signifie dès 1261 « tenir quelqu’un pour, considérer comme ». Le Littré décompose le verbe latin en re et putare : « penser de nouveau, et de là penser habituellement ». La langue du droit en a fait l’outil d’une assimilation : réputer, pour la neuvième édition du Dictionnaire de l’Académie, c’est « Présumer tel, selon la loi », et elle illustre ce sens par le jugement qui « peut être réputé contradictoire bien que le défendeur n’ait pas comparu ». Le jugement ainsi qualifié n’est donc pas contradictoire : la loi le tient pour tel.

Sources : le Trésor de la langue française, le Littré, le Dictionnaire de l’Académie française (9e édition).

Les sens de la notion

Le défaut joint au principal dans l’ancien droit

La difficulté naît d’abord du procès à plusieurs défendeurs, dont certains seulement se présentent. L’ancienne procédure ne jugeait pas à part le défaut des absents. Pothier rapporte que, dans ce cas, « le défaut est joint au principal, et le profit du défaut ne se juge que par le jugement qui sera rendu avec les parties comparantes » (Traité de la procédure civile, Ire partie, chap. V, art. III, § II, dans Œuvres, éd. Bugnet, 2e éd., t. X, Paris, 1861, p. 117).

La fiction du défaut profit joint

Le code de procédure civile de 1806 organise ce mécanisme sous le nom de défaut profit joint. Le tribunal joint le profit du défaut à la cause des défendeurs présents et ordonne que les défaillants soient réassignés (Glasson, Précis théorique et pratique de procédure civile, t. I, Paris, 1902, p. 435). Le jugement qui suit, selon l’article 153 de ce code, « ne sera pas susceptible d’opposition ». Glasson le dit contradictoire à l’égard du défendeur réassigné qui persiste à ne pas comparaître, et cela « par fiction » (ibid., p. 437).

La portée de la fiction était discutée. Restait le défendeur qui avait comparu sans conclure : pour lui refuser l’opposition, on invoquait le texte, dont on disait que « La loi est absolue et ne fait aucune distinction entre les différents défendeurs ». Glasson préférait « dire que le jugement est par défaut et susceptible d’opposition » de sa part, l’article 153 ne disant rien du défaut faute de conclure (ibid.).

Les deux circonstances du code actuel

Le code de procédure civile en vigueur nomme la catégorie et la définit par deux circonstances alternatives. Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à sa personne (article 473, alinéa 2). Au procès qui compte plusieurs défendeurs cités pour le même objet, la possibilité d’un appel, ou la citation à personne de chacun des non-comparants, fait réputer le jugement contradictoire envers tous (article 474).

La Cour de cassation a précisé la seconde circonstance pour l’instance d’appel. Il résulte de l’article 473, « rendu applicable devant la cour d’appel par l’article 749 du même code, qu’un arrêt rendu par une cour d’appel n’est réputé contradictoire qu’à la seule condition que la déclaration d’appel ait été signifiée à la personne de l’intimé défaillant, les modalités de signification des premières conclusions d’appelant étant sans incidence sur la qualification de la décision » ().

Le texte

Article 473, alinéa 2 du code de procédure civile · rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Inchangé depuis 1976, l’article 473 réserve au jugement par défaut l’hypothèse inverse, celle d’une décision en dernier ressort rendue sur une citation que le défendeur n’a pas reçue en personne ; l’article 474 transpose la règle au cas de plusieurs défendeurs cités pour le même objet. Réforme récente : depuis le 1er octobre 2026, l’article 472 permet au juge de première instance, en matière civile et commerciale et devant les seules juridictions judiciaires (alinéa 5), lorsque l’acte introductif d’instance a été délivré à personne et que le demandeur ne s’y oppose pas, de faire droit à la demande « dès lors qu’elle est recevable et qu’elle n’est contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental », sauf s’il doit motiver spécialement sa décision ou relever un moyen d’office.

Les éléments constitutifs

Un défendeur qui ne comparaît pas. La notion suppose d’abord un défendeur qui ne comparaît pas, selon les modalités propres à la juridiction saisie (article 467). La partie qui a comparu puis néglige d’accomplir dans les délais les actes de la procédure est jugée contradictoirement, le défendeur pouvant toutefois demander au juge de déclarer la citation caduque (article 469). La fiction vise ainsi le défendeur absent, comme le faisait déjà le défaut profit joint (la fiction du défaut profit joint).

Une décision susceptible d’appel. Il suffit ensuite que la décision soit susceptible d’appel, même si la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur (article 473, alinéa 2). Les deux circonstances sont alternatives (les deux circonstances du code actuel).

Une citation délivrée à la personne du défendeur. À défaut d’appel possible, la citation doit avoir été délivrée à la personne du défendeur (article 473, alinéa 2). Lorsque plusieurs défendeurs sont cités pour le même objet et que la décision n’est pas susceptible d’appel, le jugement est rendu par défaut dès que l’une au moins des parties qui n’ont pas comparu n’a pas été citée à personne (article 474). Devant la cour d’appel, c’est la signification de la déclaration d’appel à la personne de l’intimé défaillant qui compte (les deux circonstances du code actuel).

Le contrôle de la Cour de cassation

Le jugement réputé contradictoire est une notion de droit, que la Cour de cassation applique aux constatations des juges du fond : un défendeur qui ne comparaît pas, une décision susceptible d’appel, une citation délivrée à la personne du défendeur (les degrés du contrôle). Les deux arrêts qui suivent portent un contrôle lourd. Ayant constaté la signification à personne de la déclaration d’appel, la cour d’appel « en a exactement déduit que, quelle que soit la qualification qui lui avait été donné, l’arrêt du 16 octobre 2018 n’avait pas été rendu par défaut » (). À l’inverse, la Cour de cassation a cassé pour violation des articles 473 et 478 l’arrêt qui tenait pour contradictoire le jugement rendu contre un débiteur absent de l’audience, alors que ce jugement, « qui était susceptible d’appel était réputé contradictoire et devait être notifié dans les six mois de sa date » (Cass. 2e civ., 14 septembre 2023, n° 21-23.793). Le pourvoi peut ainsi reprocher aux juges de n’avoir pas tiré de leurs constatations la qualification qu’elles imposaient.

Les effets de la qualification

Les enjeux de la qualification

Face au jugement par défaut, la qualification ferme l’opposition : le défendeur absent ne dispose que des voies ouvertes contre les jugements contradictoires (article 477), quand le jugement rendu par défaut peut être frappé d’opposition, sauf disposition expresse qui écarte cette voie de recours (article 476). Lorsqu’elle repose sur la seule possibilité d’un appel, elle soumet en outre le jugement à la même exigence de notification que le jugement par défaut, à peine d’être non avenu (article 478) : la Cour de cassation l’a rappelé en cassant l’arrêt qui écartait ce texte parce que le jugement avait été dit contradictoire (Cass. 2e civ., 14 septembre 2023, n° 21-23.793).

Ne pas confondre avec

Le jugement contradictoire. Il suppose que les parties comparaissent, ou que celle qui a comparu cesse ensuite d’agir, ou encore que le demandeur ne comparaisse pas sans motif légitime et que le défendeur requière un jugement sur le fond, quand le jugement réputé contradictoire est rendu contre un défendeur qui ne s’est pas présenté (articles 467, 468 et 469).

Le jugement par défaut. Rendu en dernier ressort sur une citation qui n’a pas touché le défendeur en personne, il ouvre l’opposition, sauf disposition expresse qui l’écarte, que le jugement réputé contradictoire ferme (articles 473, 476 et 477).

La caducité de la citation. Elle répond à la défaillance du demandeur, et le juge peut même la déclarer d’office, quand le jugement réputé contradictoire répond à celle du défendeur (article 468).

Les textes cités 12 articles

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. 4 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 153 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er mars 2006

La décision qui ordonne une mesure d'instruction ne dessaisit pas le juge.

La décision indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée pour un nouvel examen.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006

La décision qui ordonne une mesure d'instruction ne dessaisit pas le juge. La décision indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée pour un nouvel examen.

Article 467 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.

Article 468 du code de procédure civileen vigueur depuis le 19 mars 1986

Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Article 469 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque.

Article 472 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er octobre 2026

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Lorsque l'acte introductif d'instance a été délivré à personne, le juge peut, en première instance, sauf si le demandeur s'y oppose, faire droit à la demande, dès lors qu'elle est recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental.

Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables lorsque le juge est tenu de motiver spécialement sa décision ou de relever un moyen d'office.

Par exception aux dispositions de l'article 749, les dispositions du troisième alinéa s'appliquent uniquement devant les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile et commerciale.

Avant le 1er octobre 2026, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 1er octobre 2026

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 473 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Article 474 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er mars 2006

En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 15 septembre 1989 au 1er mars 2006

En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

Si Lorsque la décision requise n'est pas susceptible d'appel, les d'appel et que l'une au moins des parties défaillantes qui n'ont n'a pas comparu n'a pas été citées citée à personne doivent être citées à nouveau. Le juge peut néanmoins décider, si la citation a été faite selon les modalités prévues à l'article 659, qu'il n'y a pas lieu à nouvelle citation. Le jugement rendu après nouvelles citations est réputé contradictoire à l'égard de tous dès lors que l'un des défendeurs comparaît ou a été cité à personne sur première ou seconde citation ; dans le cas contraire, personne, le jugement est rendu par défaut.

Du 1er janvier 1976 au 15 septembre 1989

En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

Si Lorsque la décision requise n'est pas susceptible d'appel, les d'appel et que l'une au moins des parties défaillantes qui n'ont n'a pas comparu n'a pas été citées citée à personne doivent être citées à nouveau. Le jugement rendu après nouvelles citations est réputé contradictoire à l'égard de tous dès lors que l'un des défendeurs comparaît ou a été cité à personne sur première ou seconde citation ; dans le cas contraire, personne, le jugement est rendu par défaut.

Article 476 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le jugement rendu par défaut peut être frappé d'opposition, sauf dans le cas où cette voie de recours est écartée par une disposition expresse.

Article 477 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le jugement réputé contradictoire ne peut être frappé de recours que par les voies ouvertes contre les jugements contradictoires.

Article 478 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.

Article 540 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.

Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation.

La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Le président se prononce sans recours.

S'il fait droit à la demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe.

Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l'article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires s'exerce par la voie de l'appel.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 3 septembre 2011 au 1er janvier 2020

Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.

Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi comme en matière de référé. par voie d'assignation.

La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Le président se prononce sans recours.

S'il fait droit à la requête, demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe.

Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l'article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires s'exerce par la voie de l'appel.

Du 1er mars 2006 au 3 septembre 2011

Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.

Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi comme en matière de référé. par voie d'assignation.

La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Le président se prononce sans recours.

S'il fait droit à la requête, demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe. Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l'article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires s'exerce par la voie de l'appel.

Du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006

Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.

Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi comme en matière de référé. par voie d'assignation.

La demande n'est est recevable que si elle est formée dans un jusqu'à l'expiration d'un délai raisonnable de deux mois suivant le premier acte signifié à partir personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du moment où le défendeur a eu connaissance de la décision, sans jamais pouvoir l'être plus d'un an après la notification de celle-ci ; ce délai n'est pas suspensif d'exécution. débiteur.

Le président se prononce sans recours.

S'il fait droit à la requête, demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe. Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l'article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires s'exerce par la voie de l'appel.

Article 749 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er mars 2006

Les dispositions du présent livre s'appliquent devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou prud'homale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006

Les dispositions du présent livre s'appliquent devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou prud'homale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction.

Jurisprudence citée 1 décision

0 cassation1 rejet1 au Bulletin2022
2022RejetCass. 2e civ., 24 mars 2022, n° 19-25.033Bulletincité 2×
Jugements et arrets par defaut › Décision réputée contradictoire › Conditions › Déclaration d'appel
formation2e chambre civile, formation restreinte
date24 mars 2022
attaquéeCour d'appel de Paris K3, 6 nov. 2019
Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile, rendu applicable devant la cour d'appel par l'article 749 du même code, qu'un arrêt rendu par une cour d'appel n'est réputé contradictoire qu'à la seule condition que la déclaration d'appel ait été signifiée à la personne de l'intimé défaillant, les modalités de signification des premières conclusions d'appelant étant sans incidence sur la qualification de la décision
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2
Décisions de la Cour de cassation, rattachées par le numéro de pourvoi, la date et la chambre.

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