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Notion de fait et notion de droit : définition juridique

Mis à jour le 20 octobre 202612 min de lecture

Le mot

Fait vient du latin factum, « fait, action », participe passé substantivé de facere, « faire » ; le Trésor de la langue française le relève comme terme de droit chez Beaumanoir, en 1283. Droit vient du bas latin directum, attesté au VIe siècle au sens de « justice, application des principes du droit ». Le Trésor oppose la « question de fait », discussion pour établir l’existence ou la véracité d’un fait, au « point de droit ». Appliqué aux notions, le couple désigne ce que la Cour de cassation contrôle et ce qu’elle laisse aux juges du fond.

Sources : le Trésor de la langue française, le Dictionnaire de l’Académie française (9e édition).

Les sens de la notion

La prohibition de connaître du fond des affaires

Le droit romain séparait déjà ce qui tient au fait de ce qui tient au droit : selon Paul, la mesure de l’intérêt d’une partie « in facto, non in iure consistit » (D. 50, 17, 24), elle relève du fait et non du droit.

La distinction devient une règle d’organisation avec le Tribunal de cassation. Le décret des 27 novembre et 1er décembre 1790 dispose que « Sous aucun prétexte et en aucun cas, le tribunal ne pourra connaître du fond des affaires » (art. 3) : il casse, puis renvoie. Merlin en tire la conséquence dans des conclusions du 31 décembre 1812 qu’il reproduit : la cassation fait examiner si un arrêt « applique bien ou mal la loi aux faits qu’il déclare », non juger « si les faits déclarés par cet arrêt, sont vrais ou ne le sont pas » (Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, 5e éd., t. XIV, v° Inscription de faux, p. 360).

La qualification légale sous le contrôle de la Cour de cassation

La jurisprudence du XIXe siècle étend ce contrôle de la loi à la manière dont les juges la rapportent aux faits, sans qu’aucun texte l’ordonne. La cinquième édition du Cours d’Aubry et Rau, refondue après la mort des auteurs, en donne la formule en 1907, à propos de la cession de créance : les juges du fond « constatent souverainement les faits ainsi que l’intention des contractants, mais la qualification légale qu’ils donnent à la convention par eux précisée et les effets juridiques qu’ils lui attribuent tombent sous le contrôle de la Cour de cassation » (t. V, § 359 bis, p. 200, note).

Le même ouvrage montre que la ligne se discute. Sur le point de savoir si un marché constitue un forfait, qu’un arrêt de la chambre des requêtes de 1824 rangeait parmi les « pouvoirs souverains d’appréciation des juges du fond », il y voit « une question de droit tombant sous le contrôle de la Cour de cassation », et lit dans la formule « a pu voir... sans violer aucune loi » l’exercice de ce contrôle (t. V, § 374, p. 666, note). Le premier code de l’organisation judiciaire reprend en 1978 la prohibition de 1790 : la Cour de cassation « ne connaît pas du fond des affaires, sauf disposition législative contraire » (ancien article L. 111-2).

Une frontière tracée par la Cour de cassation

L’article 604 du code de procédure civile donne au pourvoi pour objet la non-conformité du jugement aux règles de droit, et l’article L. 411-2 du code de l’organisation judiciaire maintient la prohibition de connaître du fond. Entre les deux, la Cour de cassation range elle-même chaque notion. Elle le déclare parfois en forme de principe : « l’appréciation du caractère sérieux de la recherche de reclassement relève du pouvoir souverain des juges du fond » (Cass. soc., 23 novembre 2016, n° 14-26.398). Elle déplace aussi la ligne : sous les anciens articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail, la chambre sociale a censuré l’arrêt qui « n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits établis n’étaient pas de nature à faire présumer un harcèlement moral » (Cass. soc., 24 septembre 2008, n° 06-45.747).

Le mot « fait » prend ainsi deux sens : au sens étroit, la constatation de ce qui s’est passé, que la Cour de cassation ne revoit pas ; au sens large, toute application de la loi aux faits qu’elle choisit de ne pas contrôler. Le traité de technique de cassation y voit « une décision de politique jurisprudentielle », non une donnée de la nature des questions.

Le texte

Article L. 411-2, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire · rédaction en vigueur depuis le 9 juin 2006

La Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf disposition législative contraire.

Aucun texte ne définit la notion de fait ni la notion de droit. Le code de l’organisation judiciaire en pose la condition à son article L. 411-2, applicable depuis le 9 juin 2006 : la Cour de cassation ne connaît pas du fond, « sauf disposition législative contraire », phrase que l’ancien article L. 111-2 portait déjà depuis 1978 ; l’article 604 du code de procédure civile la saisit de la seule conformité du jugement aux règles de droit.

Les éléments constitutifs

La constatation des faits. Établir qu’un fait s’est produit, par l’examen des preuves, appartient aux juges du fond : la Cour de cassation « ne connaît pas du fond des affaires, sauf disposition législative contraire » (la prohibition de 1790, que reprend l’article L. 411-2 du code de l’organisation judiciaire).

L’interprétation de la règle. Fixer le sens d’une notion légale, indépendamment de tout fait, est l’office propre de la Cour de cassation, saisie de « la non-conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droit » (article 604 du code de procédure civile ; le sens actuel).

La qualification. Ranger les faits constatés sous une catégorie légale est une application du droit : le juge doit « donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux » (article 12 du code de procédure civile), et la Cour de cassation en vérifie le résultat pour les notions qu’elle tient pour de droit (la qualification légale).

L’appréciation. Mesurer un fait acquis à un standard que la loi ne définit pas, la gravité, le caractère sérieux, relève, selon le choix que la Cour de cassation fait pour chaque notion, de son contrôle ou du pouvoir souverain des juges du fond ; ce choix peut changer ; le caractère sérieux d’une recherche de reclassement est ainsi laissé au pouvoir souverain (Cass. soc., 23 novembre 2016, n° 14-26.398 ; une frontière tracée par la Cour de cassation).

Le contrôle de la Cour de cassation

La distinction est elle-même une notion de droit : la Cour de cassation décide, notion par notion, de ce qu’elle contrôle. Elle laisse la constatation des faits aux juges du fond, se réserve l’interprétation de la règle, et marque par sa réponse le sort de la qualification et de l’appréciation. Pour un bail d’habitation, la cour d’appel a « retenu à bon droit » que des violences réitérées « constituaient des manquements à l’obligation d’usage paisible des lieux », contrôle lourd, puis en a « souverainement déduit » que leur gravité justifiait la résiliation (Cass. 3e civ., 17 décembre 2020, n° 18-24.823). Saisie de la qualification de contrat de travail, la chambre sociale a laissé souveraine la cause d’un versement, puis jugé que la cour d’appel « a pu en déduire » ce contrat (Cass. soc., 3 juin 2009, n° 08-40.981) : une qualification légale est ainsi approuvée au degré léger (l’intensité du contrôle). Contre une appréciation souveraine, le pourvoi ne discute pas le résultat ; il peut en attaquer la motivation (défaut de motifs, manque de base légale) et dénoncer la dénaturation (le pouvoir souverain).

Les effets de la qualification

Les enjeux de la qualification

Ranger une notion du côté du droit permet à la Cour de cassation d’en unifier l’application, puisqu’elle censure toute non-conformité du jugement aux règles de droit (article 604 du code de procédure civile) : l’approbation ou la censure vaut au-delà de l’espèce. La ranger du côté du fait la laisse aux juges du fond, qui peuvent la trancher diversement d’un ressort à l’autre, la Cour de cassation ne connaissant pas du fond des affaires « sauf disposition législative contraire » (article L. 411-2 du code de l’organisation judiciaire). Pour le plaideur, le vocabulaire du moyen ne suffit pas : la Cour de cassation décide elle-même si la question est de qualification ou d’appréciation, et une critique de l’appréciation se heurte au pouvoir souverain des juges du fond (Cass. soc., 23 novembre 2016, n° 14-26.398).

Ne pas confondre avec

Le pouvoir souverain. Il est la conséquence du statut de fait : la Cour de cassation déclare que les juges du fond ont « souverainement » apprécié, sans dire si leur appréciation était exacte.

Le contrôle léger. Il suppose une notion de droit, dont la Cour de cassation contrôle l’application ; mais, par le verbe « a pu », celle-ci approuve une conclusion permise sans la déclarer seule exacte.

La dénaturation. Elle est le grief qui subsiste contre une appréciation souveraine, lorsque les juges ont méconnu le sens clair et précis d’un écrit.

Le manque de base légale. Il sanctionne des constatations trop minces pour permettre à la Cour de cassation de vérifier l’application de la loi, sans dire si la qualification retenue était fausse.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 20 octobre 2026. 2 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article L111-2 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 20 novembre 2016

Le service public de la justice concourt à l'accès au droit et assure un égal accès à la justice. Sa gratuité est assurée selon les modalités fixées par la loi et le règlement.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 9 juin 2006 au 20 novembre 2016La gratuité du Le service public de la justice concourt à l'accès au droit et assure un égal accès à la justice. Sa gratuité est assurée selon les modalités fixées par la loi et le règlement.

Avant le 9 juin 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 18 mars 1978 au 9 juin 2006La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les jugements en dernier ressort rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire. La Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf disposition législative contraire.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L411-2 du code de l'organisation judiciaire.

Article L411-2 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 9 juin 2006

La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l'ordre judiciaire. La Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf disposition législative contraire.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1988 au 9 juin 2006Les tribunaux La Cour de commerce sont créés cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe leur siège et leur ressort. les juridictions de l'ordre judiciaire. La Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf disposition législative contraire.

Avant le 1er janvier 1988, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 18 mars 1978 au 1er janvier 1988Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers ; 2° Des contestations entre associés, pour raison d'une société de commerce ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ; Toutefois les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à des arbitres les contestations ci-dessus énumérées, dans le cas où elles viendraient à se produire.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 3 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le juge veille au bon déroulement de l'instance ; il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires.

Article 12 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.

Article 604 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980

Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit.

Article 620 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980

La Cour de cassation peut rejeter le pourvoi en substituant un motif de pur droit à un motif erroné ; elle le peut également en faisant abstraction d'un motif de droit erroné mais surabondant. Elle peut, sauf disposition contraire, casser la décision attaquée en relevant d'office un moyen de pur droit.

Article L122-49 du code du travailabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er mai 2008Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

Décisions citées 3

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. chambre sociale, 3 juin 2009, n° 08-40.981consulter ↗
  2. RejetCass. chambre sociale, 23 novembre 2016, n° 14-26.398consulter ↗
  3. RejetCass. 3e chambre civile, 17 décembre 2020, n° 18-24.823consulter ↗

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