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Porte-fort : définition, régime et jurisprudence

Mis à jour le 22 septembre 202612 min de lecture49 lectures

À jour au 19 septembre 2026

Définition

Le porte-fort est l’engagement par lequel une personne, le promettant, promet à son cocontractant le fait d’un tiers : qu’il ratifiera un acte, ou qu’il exécutera une obligation. Le promettant est libéré si le tiers accomplit le fait promis ; dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts (art. 1204 c. civ.).

Le tiers n’est jamais engagé par la seule promesse : il ne l’est que s’il ratifie, et la ratification valide alors rétroactivement l’engagement à la date du porte-fort.

La notion dans le temps

La matière passe de l’article 1120 à l’article 1204 : la comparaison porte sur deux articles.

Article 1120 du code civil · du 21 mars 1804 · jusqu’au 1er octobre 2016 · LEGIARTI000006436154

Néanmoins, on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement.

Article 1204 du code civil · du 1er octobre 2016 · en vigueur · LEGIARTI000032041353

On peut se porter fort en promettant le fait d'un tiers. Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts. Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d'un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à laquelle le porte-fort a été souscrit.

Le code de 1804 admettait le porte-fort par exception au principe selon lequel on ne peut s’engager que pour soi-même : l’ancien article 1120 permettait de se porter fort pour un tiers en promettant le fait de celui-ci, sauf l’indemnité contre celui qui s’était porté fort ou avait promis de faire ratifier, si le tiers refusait de tenir l’engagement. L’ordonnance du 10 février 2016 a transporté la règle à l’article 1204, dans la section consacrée aux effets du contrat à l’égard des tiers ; la comparaison ci-dessus porte donc sur deux articles. La loi du 20 avril 2018 ne l’a pas modifiée. Le texte en vigueur est le suivant :

Article 1204 du code civil · version en vigueur depuis le 1er octobre 2016

On peut se porter fort en promettant le fait d'un tiers.
Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts.
Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d'un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à laquelle le porte-fort a été souscrit.

Le texte nouveau ajoute deux règles que l’ancien ne formulait pas. La libération du promettant lorsque le tiers accomplit le fait promis est écrite au deuxième alinéa. L’effet rétroactif de la ratification est écrit au troisième, pour le porte-fort qui a pour objet la ratification d’un engagement. La distinction du porte-fort de ratification et du porte-fort d’exécution, que la jurisprudence avait dégagée, se lit ainsi, en creux, dans la lettre du code.

Pour l’application dans le temps, l’article 9 de l’ordonnance maintient sous l’empire de la loi ancienne les contrats conclus avant le 1er octobre 2016, y compris pour leurs effets légaux : la chambre commerciale statue encore au visa de l’ancien article 1120 sur une promesse souscrite lors d’une cession de parts sociales conclue avant cette date (Cass. com., 25 mai 2022, n° 20-18.666).

Les distinctions

Porte-fort et ses notions voisines : cautionnement (faire ou payer) ; stipulation pour autrui (promettre pour ou à) ; ratification (la promesse et l'acte) ; représentation (pour soi ou pour autrui)faire ou payercautionnementpromettre pour ou àstipulation pour autruila promesse et l'acteratificationpour soi ou pour autruireprésentationPorte-fort
  • Porte-fort ↔ cautionnementLa caution s'oblige à payer la dette du débiteur défaillant (art. 2288) ; le porte-fort promet un fait, et son engagement est un engagement de faire.La mention de la somme en toutes lettres et en chiffres (ancien art. 1326) ne s'applique pas au porte-fort.
  • Porte-fort ↔ stipulation pour autruiLa stipulation pour autrui fait naître un droit au profit d'un tiers bénéficiaire (art. 1205) ; le porte-fort promet le fait d'un tiers, qu'il n'engage pas.Le tiers bénéficiaire acquiert un droit ; le tiers visé par le porte-fort reste libre.
  • Porte-fort ↔ ratificationLa ratification est l'acte du tiers qui fait sien l'engagement ; le porte-fort est la promesse qu'il le ratifiera (art. 1204, al. 3).Ratifié, l'engagement est rétroactivement validé à la date du porte-fort.
  • Porte-fort ↔ représentationLe représentant agit au nom et pour le compte du représenté ; le porte-fort s'engage en son nom propre.L'acte du représentant sans pouvoir est inopposable au représenté, sauf ratification.

Au dictionnaire : cautionnement.

Le porte-fort et le cautionnement

La caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci (art. 2288, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021) ; le porte-fort promet un fait. La frontière se brouille avec le porte-fort d’exécution, qui garantit qu’un tiers exécutera son engagement. La chambre commerciale l’a tracée par la nature de l’obligation : l’engagement de porte-fort constitue un engagement de faire, auquel ne s’applique pas l’exigence d’une mention de la somme en toutes lettres et en chiffres de l’ancien article 1326 (Cass. com., 18 juin 2013, n° 12-18.890). La qualification commande donc le formalisme.

Le porte-fort et la stipulation pour autrui

Le code réunit les deux figures sous les effets du contrat à l’égard des tiers, mais elles jouent en sens inverse. La stipulation pour autrui fait naître un droit au profit d’un tiers bénéficiaire, que le promettant s’engage à exécuter envers lui (art. 1205) ; le porte-fort promet un fait du tiers, sans lui imposer aucune obligation. Le tiers bénéficiaire d’une stipulation acquiert un droit ; le tiers visé par le porte-fort demeure libre de ratifier ou de refuser.

Le porte-fort et la ratification

La ratification est l’acte du tiers qui fait sien l’engagement pris en son nom ; le porte-fort est la promesse qu’il le fera. Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d’un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à laquelle le porte-fort a été souscrit (art. 1204, al. 3). Le promettant est alors libéré ; faute de ratification, il répond de l’inexécution.

Le porte-fort et la représentation

Le représentant agit au nom et pour le compte du représenté ; l’acte accompli sans pouvoir est inopposable à celui-ci, sauf ratification ou apparence (art. 1156). Le porte-fort s’engage en son nom propre : il ne prétend pas engager le tiers, il promet de l’amener à s’engager. La clause par laquelle un signataire agit à la fois pour lui-même et en se portant fort pour d’autres peut associer les deux logiques, et il appartient au juge de dire laquelle est en cause.

Qui décide ?

Le partage se lit opération par opération. Savoir si une clause exprime l’intention de se porter fort est une question d’interprétation, abandonnée aux juges du fond ; la nature de l’engagement souscrit et la sanction de son inexécution sont des questions de droit, que la Cour de cassation contrôle. Le même arrêt peut relever des deux colonnes : la chambre commerciale laisse à la cour d’appel l’interprétation souveraine d’une lettre, puis l’approuve d’en avoir déduit, à bon droit, qu’aucune promesse de porte-fort n’avait été souscrite (Cass. com., 18 mars 2020, n° 18-19.939). Chaque ligne repose sur deux arrêts lus, dont le passage se déplie.

Ce que la Cour de cassation contrôle

La nature de l'engagement de porte-fort, engagement de faire soustrait à la mention manuscritecassation au visa des articles 1120 et 1326 anciens
Cass. com., 18 juin 2013, n° 12-18.890

Cass. com., 18 juin 2013, n° 12-18.890

« Attendu que pour rejeter les demandes de la société Thermatis technologies dirigées contre M. X..., l'arrêt retient qu'en se portant fort de l'exécution des engagements que la société Nes distribution avait souscrits en vertu du contrat, M. X... s'est obligé, accessoirement à l'engagement principal souscrit par celle-ci, à y satisfaire si elle ne l'exécutait pas elle-même et qu'en application de l'article 1326 du code civil, un tel engagement doit contenir de la part de celui qui s'oblige une mention manuscrite exprimant, sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu'il a de la nature et de l'étendue de l'obligation souscrite, mais qu'en l'espèce l'acte ne comporte aucune mention manuscrite de M. X... ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés »

Cass. com., 8 juillet 2014, n° 13-14.777

« Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'engagement de porte-fort constitue un engagement de faire auquel n'est pas applicable l'exigence d'une mention écrite par celui qui s'engage, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, la cour d'appel a violé les textes susvisés »
La sanction de l'inexécution de la promesse, limitée aux dommages-intérêtscassation au visa de l'article 1120 ancien
Cass. 1re civ., 7 mars 2018, n° 15-21.244

Cass. 1re civ., 7 mars 2018, n° 15-21.244

« Qu'en statuant ainsi, alors que l'inexécution de la promesse de porte-fort ne peut être sanctionnée que par la condamnation de son auteur à des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés »

Cass. com., 25 mai 2022, n° 20-18.666

« Il résulte de ce texte que l'inexécution de la promesse de porte-fort ne peut être sanctionnée que par la condamnation de son auteur à des dommages-intérêts. 16. Pour condamner le cessionnaire au paiement du solde impayé des cotisations sociales dues par le cédant pour l'année 2011, l'arrêt, après avoir relevé que la clause du contrat aux termes de laquelle « [e]n sa qualité de gérant de la société Artisanale des bâtiments aspriens, M. [N] [Z] s'engage à faire prendre en charge par ladite société les cotisations sociales personnelles et obligatoires échues et exigibles de M. [J] jusqu'à la date du 31 janvier 2012 », s'analyse en une promesse de porte-fort de la part du cessionnaire, retient que ce dernier s'est personnellement engagé à la prise en charge des cotisations à défaut de prise en charge par la société. 17. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé »

Ce qu’elle abandonne aux juges du fond

L'intention de se porter fort, tirée de l'interprétation des actes« souverainement », « interprétation souveraine »
Cass. com., 8 novembre 2016, n° 14-29.884

Cass. com., 8 novembre 2016, n° 14-29.884

« … c'est souverainement que la cour d'appel a estimé que ni la clause litigieuse de l'acte de cession ni le procès-verbal d'assemblée ne traduisaient l'intention claire et non équivoque de M. [L] de se porter fort du remboursement de ce compte »

Cass. com., 18 mars 2020, n° 18-19.939

« … l'arrêt retient, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes de la lettre du 16 décembre 2005 que ce document ne contient aucun engagement de M. N... de payer à M. H..., ès qualités, une somme de deux millions de dollars américains et n'exprime aucune intention certaine et non équivoque de sa part de s'engager pour la société américaine Conflandey Inc. à réaliser ses actifs pour un prix qui ne serait pas inférieur à huit millions de dollars américains »

Le partage se lit opération par opération : voir Le contrôle de la qualification juridique des faits ; Les degrés du contrôle de la Cour de cassation ; L’appréciation souveraine des juges du fond.

Le partage n’a pas été établi pour : la ratification tacite de l'engagement par le tiers, sur laquelle un seul arrêt a été lu, sans marqueur de la grille.

Le régime en bref

Le porte-fort est débiteur d’une obligation de résultat autonome : il est tenu envers le bénéficiaire des conséquences de l’inexécution de l’engagement promis. Mais l’inexécution de la promesse ne se sanctionne que par des dommages et intérêts : la première chambre civile a cassé l’arrêt qui, pour cette inexécution, prononçait la résolution d’une transaction (Cass. 1re civ., 7 mars 2018, n° 15-21.244).

La conclusion, la forme et l’exécution de la promesse, ainsi que les fonctions du porte-fort dans la pratique des affaires, sont exposées dans les études de fond, en renvoi.

Les formules à connaître

Ces phrases de la Cour de cassation se citent à la lettre ; chacune est reproduite depuis son arrêt porteur. La première distingue les deux porte-fort ; la deuxième rappelle l’autonomie de l’engagement, que la première chambre civile a opposée à un arrêt qui raisonnait à l’instar du cautionnement.

Cass. com., 13 décembre 2005, n° 03-19.217

« … celui qui se porte fort pour un tiers en promettant la ratification par ce dernier d'un engagement est tenu d'une obligation autonome dont il se trouve déchargé dès la ratification par le tiers, tandis que celui qui se porte fort de l'exécution d'un engagement par un tiers s'engage accessoirement à l'engagement principal souscrit par le tiers à y satisfaire si le tiers ne l'exécute pas lui-même »

Cass. 1re civ., 16 avril 2015, n° 14-13.694

« … la promesse de porte-fort est un engagement personnel autonome d'une personne qui promet à son cocontractant d'obtenir l'engagement d'un tiers à son égard »

Cass. com., 1er avril 2014, n° 13-10.629

« … le porte-fort, débiteur d'une obligation de résultat autonome, est tenu envers le bénéficiaire de la promesse, des conséquences de l'inexécution de l'engagement promis »

Cass. 1re civ., 7 mars 2018, n° 15-21.244

« … l'inexécution de la promesse de porte-fort ne peut être sanctionnée que par la condamnation de son auteur à des dommages-intérêts »

Cass. com., 18 juin 2013, n° 12-18.890

« … l'engagement de porte-fort constitue un engagement de faire, de sorte que le second ne lui est pas applicable »

La jurisprudence

La distinction du porte-fort de ratification et du porte-fort d’exécution a été posée par la chambre commerciale : le premier est tenu d’une obligation autonome dont il est déchargé dès la ratification ; le second s’engage accessoirement à l’engagement principal du tiers, à y satisfaire si celui-ci ne l’exécute pas (Cass. com., 13 décembre 2005, n° 03-19.217). La première chambre civile a cependant cassé l’arrêt qui, pour écarter un porte-fort d’exécution, exigeait qu’un tiers se fût engagé à titre principal, en rappelant que la promesse de porte-fort est un engagement personnel autonome (Cass. 1re civ., 16 avril 2015, n° 14-13.694), formule qu’elle employait déjà (Cass. 1re civ., 25 janvier 2005, n° 01-15.926).

La chambre commerciale qualifie enfin l’obligation du porte-fort d’obligation de résultat autonome (Cass. com., 1er avril 2014, n° 13-10.629).

Les pièges

Le porte-fort et le cautionnement

La confusion consiste à exiger du porte-fort d’exécution le formalisme de la caution. Elle est tentante parce que les deux garantissent l’engagement d’un autre. Le critère est la nature de l’obligation : l’engagement de porte-fort est un engagement de faire, soustrait à l’exigence de la mention de la somme (Cass. com., 18 juin 2013, n° 12-18.890).

L’exécution forcée de la promesse

La confusion consiste à demander l’anéantissement du contrat ou l’exécution forcée contre le porte-fort défaillant. Elle est tentante parce que la promesse est un engagement contractuel. Le critère est la sanction : l’inexécution ne se résout qu’en dommages et intérêts (Cass. 1re civ., 7 mars 2018, n° 15-21.244 ; art. 1204, al. 2).

L’engagement du tiers

La confusion consiste à tenir le tiers pour engagé par la promesse faite en son nom. Elle est tentante parce que le promettant a parlé pour lui. Le critère est la ratification : sans elle, le tiers n’est tenu de rien, et seul le promettant répond de l’échec (art. 1204).

Pour aller plus loin

Décisions citées 7

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. chambre commerciale, 13 décembre 2005, n° 03-19.217consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 25 janvier 2005, n° 01-15.926consulter ↗
  3. CassationCass. chambre commerciale, 18 juin 2013, n° 12-18.890consulter ↗
  4. CassationCass. chambre commerciale, 8 juillet 2014, n° 13-14.777consulter ↗
  5. CassationCass. chambre commerciale, 1 avril 2014, n° 13-10.629consulter ↗
  6. CassationCass. 1re chambre civile, 16 avril 2015, n° 14-13.694consulter ↗
  7. CassationCass. 1re chambre civile, 7 mars 2018, n° 15-21.244consulter ↗

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