Les adages du droitÉtude juridique

Alteri stipulari nemo potest

Mis à jour le 3 novembre 202619 min de lecture

Nul ne peut stipuler pour autrui

I) La formule de l’adage

A) Le sens des mots

alterialter, datifà un autre, à autrui
stipularistipulor, infinitifse faire promettre solennellement
nemopronom, sujetpersonne, nul
potestpossum, présentpeut
Sources : un dictionnaire latin-français dans son édition révisée, un dictionnaire latin-anglais de 1879 et un dictionnaire latin-allemand.

Mot à mot, la formule se lit : « à un autre, nul ne peut stipuler ». Alteri est le datif de alter, l’un des deux, l’autre, et par extension autrui : c’est au profit d’un autre que la stipulation est refusée. Nemo potest, « personne ne peut », dit une impossibilité plutôt qu’une défense : la stipulation faite pour autrui n’est pas punie, elle ne produit rien.

Tout le sens tient dans stipulari. Le verbe stipulor appartient à la langue du droit, et les dictionnaires lui donnent pour premier sens « se faire promettre verbalement et solennellement, exiger un engagement formel ». Le stipulant n’est donc pas celui qui promet, mais celui qui se fait promettre : il est le créancier. La formule interdit à ce créancier d’acquérir pour un autre ; elle ne dit rien de celui qui promet le fait d’un tiers, que régit une règle voisine.

B) L’origine de la formule

La formule est d’Ulpien, et le Digeste l’a recueillie au titre des obligations verbales. Elle s’accompagne de sa raison : les stipulations ont été inventées pour que chacun acquière ce qui lui importe.

D. 45, 1, 38, 17 — Ulpien

« Alteri stipulari nemo potest, praeterquam si servus domino, filius patri stipuletur: inventae sunt enim huiusmodi obligationes ad hoc, ut unusquisque sibi adquirat quod sua interest: ceterum ut alii detur, nihil interest mea. »

Nul ne peut stipuler pour un autre, sauf si l’esclave stipule pour son maître, le fils pour son père : les obligations de ce genre ont en effet été inventées pour que chacun acquière pour soi ce qui lui importe ; mais qu’il soit donné à un autre ne m’importe en rien.

Ulpien en donne aussitôt le remède : stipuler une peine. Le même fragment admet la stipulation lorsque le stipulant y a lui-même intérêt :

D. 45, 1, 38, 22 — Ulpien

« Si quis ergo stipulatus fuerit, cum sua interesset ei dari, in ea erit causa, ut valeat stipulatio. »

Si donc quelqu’un a stipulé alors qu’il avait lui-même intérêt à ce qu’il fût donné à cet autre, la stipulation sera valable.

Les Institutes de Justinien reprennent la formule et sa raison. Le Code de Justinien en conserve la règle, en ordre inversé, dans une constitution de Dioclétien et Maximien de l’an 290, qui la subordonne au même critère de l’intérêt :

C. 8, 38, 3 — Dioclétien et Maximien, an 290

« Ut inter absentes verborum obligatio contrahi non potest, ita alteri, cuius iuri subiectus non est, aliquid dari vel restitui, nisi sua intersit, nemo stipulari potest. »

De même qu’une obligation verbale ne peut se former entre absents, de même nul ne peut stipuler qu’une chose soit donnée ou restituée à un autre, au pouvoir duquel il n’est pas soumis, à moins d’y avoir intérêt.

La forme nemo alteri stipulari potest, qu’emploie Planiol, ne figure ni au Digeste ni au Code de Justinien : c’est un réarrangement des mots d’Ulpien.

C) L’adage et ses voisins

L’adage ne se confond pas avec la règle selon laquelle nul ne peut s’engager pour autrui. Celle-ci a sa propre maxime, que Paul formule au Digeste :

D. 45, 1, 83 pr. — Paul

« Inter stipulantem et promittentem negotium contrahitur. Itaque alius pro alio promittens daturum facturumve eum non obligatur: nam de se quemque promittere oportet. »

L’affaire se noue entre le stipulant et le promettant. Aussi celui qui promet, pour un autre, que cet autre donnera ou fera quelque chose ne s’oblige pas : car chacun doit promettre de soi-même.

Le code de 1804 réunissait les deux règles dans un même article, et Demolombe y reconnaissait « deux règles capitales » du droit romain, l’une passive, l’autre active. La formule latine ne nomme que la seconde.

Il ne se confond pas davantage avec res inter alios acta, qui dit l’effet d’un contrat valable à l’égard des tiers et qu’écrivait l’ancien article 1165. Demolombe les rapprochait, mais leur objet diffère : l’adage frappait la stipulation elle-même, faute d’intérêt du stipulant. Saisie en 2015 d’un moyen dont une branche invoquait la lettre de l’article 1119 et une autre l’effet relatif, la Première chambre civile de la Cour de cassation a cassé sur la seconde, au visa de l’article 1165, sans statuer sur la première (Cass. 1re civ., 28 octobre 2015, n° 14-22.915, non publié).

II) L’adage dans le droit

A) L’adage et le code civil

Le code civil de 1804 a transposé l’adage sans en reprendre la formule. Son article 1119, en vigueur du 21 mars 1804 au 30 septembre 2016, disposait : « On ne peut, en général, s’engager, ni stipuler en son propre nom, que pour soi-même. » Les mots « en général » annonçaient les exceptions : le porte-fort de l’article 1120, qui s’ouvrait par « Néanmoins », et la stipulation pour autrui de l’article 1121, permise « lorsque telle est la condition d’une stipulation que l’on fait pour soi-même ou d’une donation que l’on fait à un autre ». L’article 1122 ajoutait qu’on est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause.

L’ordonnance du 10 février 2016 a renversé cet ordre. Depuis le 1er octobre 2016, l’article 1203 ne garde que la branche passive, et sans les mots « en général » :

Article 1203 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016

On ne peut s'engager en son propre nom que pour soi-même.

La branche active, celle que nomme l’adage, n’est plus écrite par aucun texte. L’article 1205 énonce désormais le principe contraire :

Article 1205 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016

On peut stipuler pour autrui.
L'un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l'autre, le promettant, d'accomplir une prestation au profit d'un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l'exécution de la promesse.

Là où Ulpien jugeait que ce qui est donné à un autre n’importe en rien au stipulant, l’article 1209 reconnaît à celui-ci le droit d’exiger lui-même du promettant l’exécution de son engagement envers le bénéficiaire. Les numéros, enfin, trompent dans les deux sens : l’article 1119 porte aujourd’hui une règle sur les conditions générales, et les anciens articles 1203 à 1205 réglaient la solidarité entre débiteurs.

B) La règle et sa raison

La règle procède d’une idée que le droit romain énonçait sans détour : la stipulation sert à acquérir ce qui importe à celui qui stipule. La promesse de donner à un tiers n’oblige donc ni envers le stipulant, qui n’y a pas d’intérêt, ni envers le tiers, qui n’est pas partie. Ortolan, dans son explication des Institutes, soulignait que la règle ne signifie pas seulement que le tiers n’a pas d’action — « cela va sans dire, puisqu’il est étranger au contrat » —, mais que le stipulant lui-même en est privé. C’est ce qui la sépare de l’effet relatif : elle ne dit pas qu’un contrat valable est sans effet sur les tiers, elle refuse à la stipulation pour autrui la valeur d’un contrat.

Elle ne vise, en outre, que celui qui stipule en son nom. Baudry-Lacantinerie, dans son Précis de droit civil (3e éd., 1888), la traduit ainsi : « On ne peut pas en son propre nom stipuler pour autrui », et en excepte celui qui agit comme mandataire ou comme gérant d’affaires du tiers.

Au XIXe siècle, la doctrine se divisait sur sa portée. Aubry et Rau combattaient les auteurs qui, voyant dans ces stipulations des actes de gestion d’affaires, tendaient à la réduire « à l’état de lettre morte ». Au début du XXe siècle, le déclin est acquis : Planiol écrit, dans son Traité élémentaire (2e éd., t. 2, 1902), que la maxime « n’a plus guère de portée pratique », et qu’elle signifie simplement « que la stipulation pour autrui est nulle quand elle fait à elle seule l’objet du contrat, sans qu’aucune des parties ait rien promis ou donné à l’autre ».

C) La règle devant la Cour de cassation

La Cour de cassation ne prononce pas la formule latine ; elle a appliqué l’article 1119 qui la transposait. En 1974, la Chambre commerciale de la Cour de cassation casse, au visa de ce texte et de l’article 59 du code de procédure civile, l’arrêt qui avait condamné une société envers le client d’une autre, au motif que les deux entreprises avaient les mêmes dirigeants (Cass. com., 15 octobre 1974, n° 73-12.391, publié au Bulletin) : la cour d’appel avait statué « sans avoir fait apparaître l’existence d’un lien de droit entre les parties à l’instance ». C’est la branche passive de l’article : nul n’est engagé par le contrat qu’un autre a conclu en son propre nom.

L’exception de l’article 1121 a reçu sa propre borne, plus durable : la stipulation pour autrui confère un droit au tiers, elle ne le charge pas. En 1973, la Troisième chambre civile de la Cour de cassation approuve la cour d’appel qui avait refusé de mettre à la charge de la société bénéficiaire d’une stipulation les commissions promises à un agent immobilier :

, publié au Bulletin

« justement déclaré qu'aux termes des articles 1119 et suivants du code civil, une stipulation pour autrui ne saurait faire naître qu'un droit au profit d'un tiers et non mettre à sa charge une obligation stipulée en dehors de lui »

En 2024, dans un arrêt de renvoi préjudiciel, la Première chambre civile (Cass. 1re civ., 9 octobre 2024, n° 22-22.015, publié au Bulletin) la rappelle comme l’état du droit français, en la tempérant aussitôt : « En principe, la stipulation pour autrui ne saurait mettre à sa charge une obligation contractée par d’autres parties », mais la jurisprudence française admet que le bénéficiaire qui accepte puisse être tenu de certaines obligations. En 2026, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation (Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-11.331, non publié) en fait le motif d’une cassation, au visa de l’article 1121 « dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 » : la cour d’appel avait tenu des donataires de titres sociaux pour liés par le règlement intérieur qu’avait signé leur père, sans rechercher s’ils avaient accepté l’obligation.

Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-11.331

« Il résulte de ce texte que la stipulation pour autrui n'exclut pas que soient mises à la charge du tiers bénéficiaire certaines obligations, dès lors qu'il les a acceptées. »

Depuis la fin des années 1980, l’article 1119 ne paraît plus, dans les arrêts lus de la Cour de cassation, que sous la plume des plaideurs, dont elle écarte les moyens sans l’appliquer : en 1989, elle rejette la branche qui l’invoquait par l’interprétation nécessaire, qu’avait faite la cour d’appel, d’un acte de cautionnement ambigu (Cass. com., 28 février 1989, n° 86-15.813, non publié).

D) Les limites de la règle

La règle ne vise que celui qui contracte en son propre nom. Le représentant qui agit au nom et pour le compte d’autrui engage le représenté : en 1992, la Troisième chambre civile (Cass. 3e civ., 3 juin 1992, n° 90-16.332, non publié) juge que la cour d’appel, ayant « souverainement retenu » que le président d’une association avait renouvelé un bail « non en son nom personnel, mais en qualité de président de l’association », a légalement justifié sa décision. L’article 1154, depuis 2016, en tire les deux conséquences : le représenté est seul tenu de l’engagement pris en son nom dans la limite des pouvoirs du représentant, et celui qui déclare agir pour le compte d’autrui mais contracte en son propre nom est seul engagé.

Le porte-fort borne la branche passive : qui promet le fait d’un tiers s’engage lui-même, sans engager ce tiers. En 1980, la Chambre commerciale (, publié au Bulletin) approuve une cour d’appel d’avoir décidé « à bon droit » que le fournisseur qui n’avait traité qu’avec celui qui s’était porté fort de l’exécution par son locataire-gérant pouvait agir directement contre lui. La Première chambre civile a qualifié l’engagement en 2005 (, publié au Bulletin), puis l’a énoncé en 2015 en tête d’une cassation :

, publié au Bulletin

« la promesse de porte-fort est un engagement personnel autonome d'une personne qui promet à son cocontractant d'obtenir l'engagement d'un tiers à son égard »

La promesse ne décharge pas celui qui la fait : en 1992, la même formation (Cass. 1re civ., 13 avril 1992, n° 89-13.524, non publié) casse, au visa des textes sur la novation, l’arrêt qui avait tenu pour éteinte la dette du promettant, lequel « n’était pas déchargé de ses obligations par une simple promesse de porte-fort non suivie d’effet ».

Les héritiers et ayants cause, enfin, ne sont pas autrui : l’ancien article 1122 réputait qu’on stipule pour soi et pour eux. Hors de ce cercle, le contrat ne profite pas aux proches : en 2003, la Première chambre civile (, publié au Bulletin) approuve une cour d’appel d’avoir « exactement décidé » que les proches de voyageurs décédés « ne pouvaient pas bénéficier d’une stipulation pour autrui implicite au titre du contrat de voyage ».

E) Les matières de l’adage

L’adage n’appartient à aucune matière en propre : il affleure partout où une personne prétend en obliger une autre, ou acquérir pour elle, par un contrat qu’elle a conclu seule. La Cour de cassation y statue sans jamais le nommer, et en trace la limite par la représentation, le porte-fort et la stipulation pour autrui acceptée.

alteri stipularinemo potestGroupes de sociétésmêmes dirigeants,aucun lien de droitPromotion immobilièreun droit pour le tiers,non une obligationContrat de voyagepas de stipulation impliciteau profit des prochesLibéralitésla stipulation pour autruidans un prêtDistributionle porte-fort répondde l’inexécutionBauxle président agitpour l’associationDroits sociauxles obligationsacceptées du bénéficiaire
  • Groupes de sociétés : mêmes dirigeants, aucun lien de droit (Cass. com., 15 octobre 1974, n° 73-12.391)
  • Promotion immobilière : un droit pour le tiers, non une obligation ()
  • Contrat de voyage : pas de stipulation implicite au profit des proches ()
  • Libéralités : la stipulation pour autrui dans un prêt ()
  • Distribution : le porte-fort répond de l’inexécution ()
  • Baux : le président agit pour l’association (Cass. 3e civ., 3 juin 1992, n° 90-16.332)
  • Droits sociaux : les obligations acceptées du bénéficiaire (Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-11.331)
Les matières où la Cour de cassation applique, sans nommer l’adage, la règle de l’article 1119 ou ses limites. Trait plein : la règle y joue ; trait discontinu : elle en trace la limite.

F) La règle devant les juges du fond

Les cours d’appel ne prononcent pas davantage la formule latine. Elles citent la lettre de l’article 1119, puis celle de l’article 1203, en tête de leurs motifs, et le plus souvent pour introduire aussitôt l’exception. La cour d’appel de Paris (CA Paris, 1er juillet 2022, RG n° 19/09195) ouvre ainsi les siens en 2022 : « Selon l’article 1119 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, on ne peut s’engager, ni stipuler en son propre nom, que pour soi-même », avant d’examiner l’engagement de porte-fort d’une société holding. La cour d’appel de Papeete tient de même pour porte-fort la société qui avait promis la ratification d’un syndicat de copropriétaires non encore constitué (CA Papeete, 22 septembre 2022, RG n° 20/00297).

La règle sert aussi d’exorde à la stipulation pour autrui, que la cour d’appel de Paris retient en 2022 au profit d’un tiers à qui le paiement de travaux avait été promis (CA Paris, 1er décembre 2022, RG n° 20/06160). Sous les textes nouveaux, la cour d’appel de Metz cite côte à côte les articles 1199 et 1203 pour juger qu’une société était tierce à une convention conclue par d’autres (CA Metz, 30 novembre 2023, RG n° 21/00779).

La chronologie de l’adage

LE DROIT ROMAINUlpienla formule au DigestePaulpromettre de soi-même290le Code : l’intérêtLA LOI ET LA DOCTRINE1804l’article 11191888Baudry-Lacantinerie1902Planiol : le déclin2016articles 1203 et 1205LA COUR DE CASSATION, SANS LE NOMMER1973un droit, non une charge1974le visa de l’article 11191980le porte-fort2003les proches du voyageur2015l’engagement autonome2026l’obligation acceptée
  • Le droit romain — Ulpien : la formule au Digeste
  • Le droit romain — Paul : promettre de soi-même
  • Le droit romain — 290 : le Code : l’intérêt
  • La loi et la doctrine — 1804 : l’article 1119
  • La loi et la doctrine — 1888 : Baudry-Lacantinerie
  • La loi et la doctrine — 1902 : Planiol : le déclin
  • La loi et la doctrine — 2016 : articles 1203 et 1205
  • La Cour de cassation, sans le nommer — 1973 : un droit, non une charge
  • La Cour de cassation, sans le nommer — 1974 : le visa de l’article 1119
  • La Cour de cassation, sans le nommer — 1980 : le porte-fort
  • La Cour de cassation, sans le nommer — 2003 : les proches du voyageur
  • La Cour de cassation, sans le nommer — 2015 : l’engagement autonome
  • La Cour de cassation, sans le nommer — 2026 : l’obligation acceptée
D’une règle d’Ulpien, transposée par le code civil puis renversée par la loi, aux solutions que la Cour de cassation applique sans nommer l’adage.

Pour aller plus loin

    Les textes cités 4 articles

    Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 3 novembre 2026. 2 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

    Article 1119 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

    Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.

    En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l'une et l'autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.

    En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

    On ne peut, en général, s'engager, ni stipuler en son propre nom, Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que pour soi-même. si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l'une et l'autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières.

    Article 1154 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

    Lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté, celui-ci est seul tenu de l'engagement ainsi contracté.

    Lorsque le représentant déclare agir pour le compte d'autrui mais contracte en son propre nom, il est seul engagé à l'égard du cocontractant.

    Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

    Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

    Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 1203 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

    On ne peut s'engager en son propre nom que pour soi-même.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

    Le créancier d'une obligation contractée solidairement On ne peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans s'engager en son propre nom que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division. pour soi-même.

    Article 59 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

    Le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense, faire connaître :

    a) S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

    b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente.

    Jurisprudence citée 6 décisions

    2 cassations4 rejets6 au Bulletin1973 → 2015
    1973RejetCass. 3e civ., 10 avr. 1973, n° 71-12.719Bulletincité 2×
    formation3e chambre civile
    date10 avril 1973
    attaquéeCour d'appel Paris (Chambre 17 ) 1971-04-19, 19 avr. 1971
    Une stipulation pour autrui ne saurait faire naitre qu'un droit au profit d'un tiers et non mettre a sa charge une obligation stipulee en dehors de lui.
    Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
    courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2
    1978RejetCass. 1re civ., 15 nov. 1978, n° 77-10.891Bulletincité 1×
    formation1re chambre civile
    date15 novembre 1978
    attaquéeCour d'appel Lyon (Chambre 1 ) 1976-12-16, 16 déc. 1976
    C'est à bon droit qu'un Cour d'appel décide qu'un prêt stipulé remboursable, en cas de décès du prêteur, à son épouse, constitue une stipulation pour autrui consacrant une donation indirecte au profit de celle-ci, même si, le montant du prêt ayant été versé, la reconnaissance de dette se borne à constater l'engagement du promettant. Doit être dès lors être rejeté le pourvoi qui fait grief aux juges du fond d'avoir déduit l'existence d'une stipulation pour autrui d'un acte unilatéral.
    Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
    courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
    1980CassationCass. com., 14 janv. 1980, n° 78-10.696Bulletincité 2×
    formationchambre commerciale
    date14 janvier 1980
    attaquéeCour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 2 ) 1977-10-14, 14 oct. 1977
    Une Cour d'appel qui constate qu'un commerçant, propriétaire de son fonds, s'était porté fort de l'exécution, par son locataire-gérant, des obligations dont il était tenu envers un fournisseur dans le cadre d'un contrat d'exclusivité, et que ce locataire-gérant n'avait pas tenu ses engagements, décide à bon droit que le fournisseur, qui n'avait traité qu'avec ce commerçant, était recevable à agir directement en responsabilité contre ce dernier.
    Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
    courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2
    2003RejetCass. 1re civ., 28 oct. 2003, n° 00-18.794Bulletincité 2×
    formation1re chambre civile
    date28 octobre 2003
    attaquéeCour d'appel de Paris, 2000-05-09, 9 mai 2000
    Pour demander réparation de son préjudice moral, la victime par ricochet, qui n'est pas ayant cause de la personne décédée, n'agissant ni en qualité de cessionnaire d'obligations, ni d'héritier, ne peut bénéficier d'une stipulation pour autrui implicite au titre du contrat souscrit par la personne décédée de sorte que son action ne peut pas être fondée sur la responsabilité contractuelle de l'agence de voyages.
    Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
    courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2
    2005RejetCass. 1re civ., 25 janv. 2005, n° 01-15.926Bulletincité 1×
    formation1re chambre civile
    date25 janvier 2005
    attaquéeCour d'appel d'Aix-en-Provence, 2001-04-13, 13 avr. 2001
    L'engagement personnel autonome de se porter fort pour un tiers qui s'est déjà porté caution pour garantir la dette du bénéficiaire de la promesse de porte-fort est indépendant de l'engagement de la caution et de sa validité.
    Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
    courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
    2015CassationCass. 1re civ., 16 avr. 2015, n° 14-13.694Bulletincité 1×
    formation1re chambre civile
    date16 avril 2015
    attaquéeCour d'appel d'Amiens, 19 nov. 2013
    La promesse de porte-fort est un engagement personnel autonome, d'une personne qui promet à son cocontractant d'obtenir l'engagement d'un tiers à son égard. Dès lors, viole l'article 1120 du code civil, la cour d'appel qui retient que si celui qui se porte fort de l'exécution de l'engagement d'un tiers s'engage accessoirement à l'engagement principal souscrit par le tiers lorsque ce dernier ne l'exécute pas lui-même, à l'instar du cautionnement, encore faut-il qu'un tiers se soit engagé à titre principal
    Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
    courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
    Décisions de la Cour de cassation, rattachées par le numéro de pourvoi, la date et la chambre.

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