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Possession d’état : définition juridique

Mis à jour le 27 octobre 202621 min de lecture

Le mot

L’expression joint deux mots latins : possessio, « fait d’être en possession, jouissance, propriété ; prise de possession », et status, « position, situation », d’où vient « état ». On possède un état comme on possède une chose, par la jouissance, et peut-être sans titre : l’Académie y voit « le fait pour une personne de jouir du titre et des avantages attachés à une condition qui, en droit, peut n’être pas la sienne ». Littré, qui la définit comme la « notoriété qui résulte d’une suite non interrompue d’actes faits par la même personne en une même qualité », cite déjà l’article 321 du code civil de 1804, dit code Napoléon, dont l’actuel article 311-1 a gardé la formule : une « réunion suffisante de faits ».

Sources : le Trésor de la langue française, Littré, le Dictionnaire de l’Académie française.

Les sens de la notion

Le nom, le traitement et la renommée

La possession d’état vient d’une analyse ancienne. La doctrine ramenait les faits qui la révèlent à trois mots latins. Demolombe le rappelle à propos de l’article 321 du code civil de 1804, qui « reproduit les trois caractères dans lesquels la doctrine a depuis longtemps résumé l’ensemble des faits constitutifs de la possession d’état : nomen, tractatus, fama » (Cours de Code Napoléon, t. 5, Traité de la paternité et de la filiation, n° 207, p. 227). Le nom est celui de la famille dont l’enfant se dit issu ; le traitement, l’éducation et l’entretien reçus comme enfant ; la renommée, la reconnaissance par la famille et par la société, pour laquelle Demolombe renvoie à un texte romain (L. 9, Cod. de Nuptiis).

Le code de 1804 en fit une preuve de secours. L’enfant qui ne peut produire son acte de naissance, écrivent Aubry et Rau, « peut prouver sa filiation en justifiant de la possession constante de l’état d’enfant légitime » (Cours de droit civil français, t. 6, 4e éd., Paris, 1873, § 544, p. 11).

Une preuve réservée à la filiation légitime

Le code ne parlait de la possession d’état de l’enfant qu’au chapitre des enfants légitimes. La doctrine s’est donc divisée sur l’enfant naturel. Pour Aubry et Rau, le silence était voulu : si le législateur n’a pas reproduit l’article 320 pour les enfants naturels, « c’est avec l’intention bien arrêtée de ne pas admettre la possession d’état comme prouvant, d’une manière suffisante, la filiation naturelle » (même tome, § 570, p. 200). Ils relèvent eux-mêmes l’opinion contraire, qu’ils combattent.

Planiol, lui, élargissait la notion. Posséder un état, « c’est jouir en fait du titre et des avantages qui y sont attachés et en supporter les charges », et les indications de l’article 321 « doivent être étendues à toute espèce d’état » ; la triade latine n’est à ses yeux qu’une « formule mnémonique » (Traité élémentaire de droit civil, t. 1, 8e éd., Paris, 1920, n° 433 et 434, p. 157).

La loi a tranché dans le sens le plus large. Depuis la loi n° 82-536 du 25 juin 1982, la filiation naturelle « peut aussi se trouver légalement établie par la possession d’état » (ancien article 334-8). L’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, qui efface cette distinction, l’inscrit parmi les modes d’établissement de la filiation, quand elle est « constatée par un acte de notoriété » (article 310-1).

Une situation de fait

Hors de la filiation, la notion garde le sens large que lui donnait Planiol. La Cour de cassation définit la possession d’état de Français comme « le fait pour une personne de se comporter comme Française et d’avoir été traitée comme telle par les autorités françaises, même si, en droit, elle n’a pas cette qualité », et pose que « la possession d’état est une situation de fait » (Cass. 1re civ., 18 juin 2025, n° 24-17.251). Au sens étroit, la possession d’état est l’apparence d’un lien de filiation (article 311-1) ; au sens large, celle de tout état auquel la loi l’attache, la nationalité (article 21-13) ou le mariage (article 196).

Le texte

Article 311-1 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2006

La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir.
Les principaux de ces faits sont :
1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ;
2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ;
3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ;
4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ;
5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue.

L’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, entrée en vigueur le 1er juillet 2006, a réuni dans cet article la notion et l’énumération des faits, que la rédaction de 1972 répartissait entre deux articles, et elle a posé à l’article 311-2 trois qualités nouvelles, qui s’ajoutent à la seule continuité qu’exigeait le texte ancien. La loi connaît aussi la possession d’état hors de la filiation : celle de Français ouvre la nationalité par déclaration (article 21-13), celle d’époux rend les époux irrecevables à demander la nullité de l’acte de célébration qu’ils représentent (article 196).

Les éléments constitutifs

Une réunion de faits. Une réunion de faits, d’abord, que la loi veut « suffisante » et dont elle énumère « les principaux » : être traité en enfant par ceux dont on le dit issu et les traiter en parents, avoir reçu d’eux son éducation, son entretien ou son installation, passer pour leur enfant dans la société, la famille et aux yeux de l’autorité publique, porter leur nom (article 311-1 ; les origines).

Des qualités. Des qualités, ensuite : la possession d’état doit être « continue, paisible, publique et non équivoque » (article 311-2). Le code de 1804 la voulait déjà constante (ancien article 320, selon Aubry et Rau ; les origines).

Une situation de fait. Une situation de fait, en outre : à propos de la possession d’état de Français, la première chambre civile de la Cour de cassation énonce que « la possession d’état est une situation de fait » (Cass. 1re civ., 18 juin 2025, n° 24-17.251 ; le sens actuel).

Une constatation. Une constatation, enfin, pour qu’elle établisse la filiation : par un acte de notoriété (article 310-1) ou par jugement (article 310-1, alinéa 2), sur l’action en constatation (article 330 ; l’ordonnance de 2005).

Le contrôle de la Cour de cassation

La possession d’état est une notion de droit, dont la loi et la Cour de cassation fixent les composantes : une réunion de faits, des qualités, une situation de fait, une constatation. La Cour de cassation en contrôle la définition : elle a cassé pour violation de l’article 21-13 (Cass. 1re civ., 18 juin 2025, n° 24-17.251) l’arrêt qui exigeait un état civil certain, motif « impropre à écarter l’acquisition de la nationalité française par déclaration sur le fondement de la possession d’état ». L’existence des faits et des qualités relève en revanche des juges du fond. Contre un grief de manque de base légale (Cass. 1re civ., 15 janvier 2020, n° 19-12.348), une cour d’appel a été approuvée d’avoir « souverainement estimé » ces faits, « caractérisant ainsi une possession d’état publique, paisible et non équivoque, conforme à leurs titres », et en avait « exactement déduit » l’irrecevabilité de la contestation de maternité. Le pourvoi ne peut plus discuter cette appréciation que par le défaut de motifs, la dénaturation ou le manque de base légale (les degrés du contrôle).

Les effets de la qualification

Les enjeux de la qualification

Invoquer la possession d’état plutôt qu’une reconnaissance, c’est fonder la filiation sur un fait, non sur un acte de volonté : constatée par un acte de notoriété, elle l’établit au même titre que la reconnaissance volontaire (article 310-1). L’avantage se paie d’une preuve, celle d’une réunion suffisante de faits (article 311-1), et d’un délai : l’acte de notoriété ne peut être demandé que dans les cinq ans qui suivent la cessation de la possession d’état ou le décès du parent prétendu, et ne fait foi que jusqu’à preuve contraire (article 317). Jointe au titre pendant cinq ans au moins depuis la naissance ou la reconnaissance, la possession d’état ferme en retour la contestation de la filiation à tous, hormis le ministère public (article 333, alinéa 2).

Ne pas confondre avec

La possession. Détention ou jouissance d’une chose ou d’un droit (article 2255), elle peut conduire à la propriété par la prescription acquisitive (article 2258) ; la possession d’état porte sur une qualité de la personne et ne fait acquérir aucun bien.

La filiation. Lien de droit, elle s’établit par plusieurs modes, dont la possession d’état constatée n’est qu’un parmi d’autres (article 310-1) ; la possession d’état, elle, est un fait, qui peut exister sans avoir été constaté.

L’acte de notoriété. Dressé par le notaire sur la foi de trois déclarations au moins et de tout autre document produit, il « fera foi de la possession d’état jusqu’à preuve contraire » (article 317) : il la constate, il ne la crée pas.

Les textes cités 13 articles

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. 7 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 21-13 du code civilen vigueur depuis le 23 juillet 1993

Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.

Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la déclaration était subordonnée à la possession de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n'avait pas cette nationalité.

Article 196 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Lorsqu'il y a possession d'état, et que l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil est représenté, les époux sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte.

Article 310-1 du code civilen vigueur depuis le 4 août 2021

La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe.

Elle peut aussi l'être par jugement dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2006 au 4 août 2021

La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété. notoriété ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe.

Elle peut aussi l'être par jugement dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre.

Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 5 mars 2002 au 1er juillet 2006

Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d'eux.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 310 du code civil.

Article 311-1 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006

La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir.

Les principaux de ces faits sont :

1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ;

2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ;

3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ;

4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ;

5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue.

Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006

La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir.

La possession d'état doit être continue.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 311-2 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006

La possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006

Les principaux de ces faits sont :

Que l'individu a toujours porté le nom de ceux dont on le dit issu ;

Que ceux-ci l'ont traité comme leur enfant, La possession d'état doit être continue, paisible, publique et qu'il les a traités comme ses père et mère ;

Qu'ils ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien et à son établissement ;

Qu'il est reconnu pour tel, dans la société et par la famille ;

Que l'autorité publique le considère comme tel. non équivoque.

Article 317 du code civilen vigueur depuis le 25 mars 2019

Chacun des parents ou l'enfant peut demander à un notaire que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire.

L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1. L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins.

La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance.

La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant.

5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 15 décembre 2011 au 25 mars 2019

Chacun des parents ou l'enfant peut demander au juge du tribunal d'instance du lieu de naissance ou de leur domicile à un notaire que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire.

L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et, si le juge l'estime nécessaire, et de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1. L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins.

La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance.

La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant.

Ni l'acte de notoriété, ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours.

Du 1er mai 2011 au 15 décembre 2011

Chacun des parents ou l'enfant peut demander au juge à un notaire que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire.

L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et, si le juge l'estime nécessaire, et de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1. L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins.

La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance.

La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant.

Ni l'acte de notoriété, ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours.

Du 19 janvier 2009 au 1er mai 2011

Chacun des parents ou l'enfant peut demander au juge à un notaire que lui soit délivré, dans les conditions prévues aux articles 71 et 72, délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire.

Quand le parent prétendu est décédé avant la déclaration de naissance de l'enfant, l'acte L'acte de notoriété peut être délivré en prouvant est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1. L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins.

La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu. prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance.

La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant.

Du 1er juillet 2006 au 19 janvier 2009

Chacun des parents ou l'enfant peut demander au juge à un notaire que lui soit délivré, dans les conditions prévues aux articles 71 et 72, délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire.

Quand le parent prétendu est décédé avant la déclaration de naissance de l'enfant, l'acte L'acte de notoriété peut être délivré en prouvant est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1. L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins.

La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée. alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance.

La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant.

Du 1er août 1972 au 9 janvier 1993

L'action en désaveu est dirigée, en présence Chacun des parents ou l'enfant peut demander à un notaire que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la mère, contre un tuteur ad hoc, désigné à l'enfant possession d'état jusqu'à preuve contraire. L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1. L'acte de notoriété est signé par le juge des tutelles. notaire et par les témoins. La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance. La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant.

Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 9 janvier 1993 au 1er juillet 2006

L'action en désaveu est dirigée, en présence de la mère contre un administrateur ad hoc, désigné à l'enfant par le juge des tutelles, dans les conditions prévues à l'article 389-3.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 1er août 1972

Si le mari est mort avant d'avoir fait sa réclamation, mais étant encore dans le délai utile pour le faire, les héritiers auront deux mois pour contester la légitimité de l'enfant, à compter de l'époque où cet enfant se serait mis en possession des biens du mari, ou de l'époque où les héritiers seraient troublés par l'enfant dans cette possession.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 320 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006

Tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006

A défaut de ce titre, Tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la possession de l'état d'enfant légitime suffit. filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait.

Article 321 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006

Sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. A l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006

Il n'y Sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de possession d'état d'enfant légitime qu'autant l'état qu'elle rattache l'enfant indivisiblement réclame, ou a commencé à ses père et mère. jouir de l'état qui lui est contesté. A l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.

Article 330 du code civilen vigueur depuis le 19 janvier 2009

La possession d'état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt, dans le délai de dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2006 au 19 janvier 2009

La possession d'état peut être constatée constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt intérêt, dans le délai mentionné de dix ans à l'article 321. compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu.

Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006

La légitimation possession d'état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a lieu, soit par mariage des parents, soit par autorité intérêt, dans le délai de justice. dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu.

Article 333 du code civilen vigueur depuis le 19 janvier 2009

Lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté.

Nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2006 au 19 janvier 2009

Lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé. cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté.

Nul Nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.

Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006

S'il apparaît que le mariage est impossible entre les deux parents, le bénéfice de la légitimation pourra encore être conféré à l'enfant par autorité de justice pourvu qu'il ait, à l'endroit du parent qui la requiert, la possession d'état d'enfant naturel.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 334-8 du code civilabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er juillet 2006

La filiation naturelle est légalement établie par reconnaissance volontaire.

La filiation naturelle peut aussi se trouver légalement établie par la possession d'état ou par l'effet d'un jugement.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

Article 2255 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.

Avant le 1er février 1966, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er février 1966

Néanmoins, elle ne court point, pendant le mariage, à l'égard de l'aliénation d'un fonds constitué selon le régime dotal, conformément à l'article 1561, au titre Du contrat de mariage et des droits respectifs des époux.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 2258 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.

Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2007 au 19 juin 2008

La prescription ne court pas contre l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net, à l'égard des créances qu'il a contre la succession.

Elle court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2237 du code civil.

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007

La prescription ne court pas contre l'héritier bénéficiaire, à l'égard des créances qu'il a contre la succession.

Elle court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

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