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Présomption d’innocence : définition juridique

Mis à jour le 20 octobre 202619 min de lecture

Le mot

Le mot présomption est emprunté au latin praesumptio, « prise, conception anticipée », dérivé de praesumere ; le Trésor de la langue française en relève l’emploi juridique dès 1283, chez Philippe de Beaumanoir. Le mot innocence vient du latin innocentia, que le même Trésor rend notamment par « non-culpabilité » ; Littré le rattache à innocens. L’Académie française écrit en 1835 qu’« Un accusé est présumé innocent jusqu’à ce qu’il soit reconnu coupable ». Sa huitième édition écrit, au sens juridique, que « La présomption d’innocence est pour l’accusé, jusqu’à la preuve du crime » ; la neuvième y voit un principe, celui qui tient pour innocente toute personne suspectée ou poursuivie.

Sources : le Trésor de la langue française, Littré, le Dictionnaire de l’Académie française.

Les sens de la notion

Le doute et l’accusé dans l’ancien droit

Le droit romain ne nomme pas la présomption, mais il en pose l’exigence. Un rescrit de Trajan, rapporté au Digeste, défend de condamner quelqu’un sur des soupçons, car mieux vaut laisser impuni le crime d’un coupable que condamner un innocent (D. 48, 19, 5 pr.). Une constitution impériale, au Code, veut que les accusateurs ne portent devant le juge que des faits établis par des preuves testimoniales idoines, des écrits très clairs ou des indices indubitables (C. 4, 19, 25).

L’ancien droit en tire une présomption, qui déborde déjà le procès criminel. Pothier la rencontre à propos de la donation faite par un accusé mort avant le jugement. Elle n’est pas faite pour cause de mort, car « si l’innocence doit se présumer plutôt que le crime », le donateur « doit être présumé innocent » (Traité des donations entre-vifs, sect. 1, art. 1, n° 20, in Œuvres de Pothier, annotées par Bugnet, t. 8, 2e éd., Paris, 1861, p. 353).

De la Déclaration de 1789 aux textes de 1993 et de 2000

La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, votée du 20 au 26 août 1789, en fait un principe de liberté : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable », s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi (art. 9 ; texte reproduit par l’éditeur, sous l’intitulé du décret du 3 septembre 1791, dans Domat, Œuvres complètes, éd. Rémy, t. 1, p. 110-111). Merlin en fait une règle de jugement : en matière criminelle, « le sort de l’accusé ne peut jamais être douteux », puisque, dans l’incertitude, on doit le présumer innocent (Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, 5e éd., t. 9, v° Doute, n° II, p. 284).

Laurent la retrouve en droit civil. L’héritier qui a donné la mort au défunt n’est indigne de lui succéder que s’il a été condamné : « L’accusé est innocent jusqu’à ce qu’il ait été condamné. Rien de plus vrai » (Principes de droit civil français, t. 9, 3e éd., Bruxelles-Paris, 1878, n° 5, p. 10). Les textes d’aujourd’hui gardent ces deux faces. L’article 9-1 du code civil, depuis le 5 janvier 1993, reconnaît à chacun un droit au respect de la présomption d’innocence ; l’article préliminaire du code de procédure pénale, depuis le 16 juin 2000, en fait un principe du procès. L’art. 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme la garantit à toute personne accusée d’une infraction.

Le principe et le droit au respect aujourd’hui

La Cour de cassation en tire d’abord une règle de jugement. La Chambre criminelle, au visa de l’article préliminaire, ajoute (Cass. crim., 14 décembre 2021, n° 20-86.969) : « Le corollaire de ce principe est que le doute doit profiter au prévenu ». C’est la règle que résume l’adage in dubio pro reo.

Elle définit ensuite l’atteinte que le juge civil fait cesser. Selon la Première chambre civile (Cass. 1re civ., 6 janvier 2021, n° 19-21.718), « Une telle atteinte est constituée à condition que l’expression litigieuse soit exprimée publiquement et contienne des conclusions définitives tenant pour acquise la culpabilité d’une personne pouvant être identifiée relativement à des faits qui font l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, ou d’une condamnation pénale non encore irrévocable ».

Au sens étroit, la présomption d’innocence est un principe du procès pénal, qui gouverne la preuve de la culpabilité. Au sens large, elle est aussi un droit que la personne oppose à quiconque la présente publiquement comme coupable.

Le texte

Article 9-1 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 16 juin 2000

Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence.
Lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte.

L’article, dans sa rédaction en vigueur depuis le 16 juin 2000, porte la face civile du principe. Sa face pénale figure au III de l’article préliminaire du code de procédure pénale, dont les deux premières phrases n’ont pas changé depuis le 16 juin 2000.

Les éléments constitutifs

La personne suspectée ou poursuivie. La personne suspectée ou poursuivie, d’abord : le principe protège celle qui est « suspectée ou poursuivie » (article préliminaire, III). Le code civil vise celle que l’on présente comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire (article 9-1 ; de la Déclaration de 1789 aux textes de 1993 et de 2000), et la Première chambre civile exige qu’elle puisse être identifiée (Cass. 1re civ., 6 janvier 2021, n° 19-21.718).

La culpabilité non établie. La culpabilité non établie, ensuite : la présomption dure « tant que sa culpabilité n’a pas été établie » (article préliminaire, III), et le code civil la protège « avant toute condamnation » (article 9-1). Sauf exception légale, la preuve en est libre, et le juge forme son intime conviction sur les seules preuves débattues contradictoirement devant lui (article 427 du code de procédure pénale). Pothier tenait déjà pour présumé innocent l’accusé mort avant le jugement (le doute et l’accusé dans l’ancien droit).

Le respect dû par tous. Le respect dû par tous, enfin : la loi prévient, répare et réprime ses atteintes (article préliminaire, III), et les mesures qui les font cesser sont prises aux frais de « la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte » (article 9-1 ; le principe et le droit au respect aujourd’hui).

Le contrôle de la Cour de cassation

Pour la Cour de cassation, l’atteinte à la présomption d’innocence est une notion de droit, dont elle fixe elle-même les conditions. Saisie d’un grief de violation de l’article 9-1 du code civil par un médecin qui avait affiché sur la porte de sa salle d’attente, expurgé, le jugement correctionnel dont son associé avait relevé appel, la Première chambre civile (Cass. 1re civ., 10 avril 2013, n° 11-28.406) approuve la cour d’appel d’avoir « exactement énoncé » que l’atteinte est réalisée chaque fois qu’« avant sa condamnation irrévocable, une personne est publiquement présentée comme nécessairement coupable » : la culpabilité non établie dure jusqu’à l’irrévocabilité. De même (Cass. 1re civ., 20 mars 2007, n° 05-21.541), les premiers juges « en ont exactement déduit » que des articles sans élément à décharge contenaient « des conclusions définitives tenant pour acquise la culpabilité de la personne visée » : contrôle lourd sur le respect dû par tous à la personne suspectée ou poursuivie. Sur les constatations de fait, le pourvoi garde le défaut de motifs, le manque de base légale et la dénaturation d’un écrit (les degrés du contrôle).

Les effets de la qualification

  • Le doute profite à la personne poursuivie. La Chambre criminelle en déduit qu’en cas de second contrôle d’alcoolémie, seul le taux le plus favorable est retenu et se voit appliquer la marge d’erreur (Cass. crim., 14 décembre 2021, n° 20-86.969).
  • La personne mise en examen demeure libre. Elle peut toutefois, en raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté, être astreinte au contrôle judiciaire ou, si celui-ci se révèle insuffisant, assignée à résidence avec surveillance électronique ; à titre exceptionnel, si ces mesures ne suffisent pas, placée en détention provisoire (article 137 du code de procédure pénale).
  • Le juge peut faire cesser l’atteinte. Si une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, il peut, même en référé et sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué (article 9-1 du code civil).
  • Après une condamnation définitive, le doute ouvre la révision. Elle peut être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’un crime ou d’un délit, si un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès est de nature à établir son innocence ou à faire naître un doute sur sa culpabilité (article 622 du code de procédure pénale).

Les enjeux de la qualification

Face à la diffamation, la qualification commande le régime de l’action : selon la Première chambre civile (Cass. 1re civ., 20 mars 2007, n° 05-21.541), « les abus de la liberté d’expression portant atteinte à la présomption d’innocence ne peuvent être réparés que sur le fondement de l’article 9-1 du code civil », et les règles de forme de la loi du 29 juillet 1881 ne s’appliquent pas à l’assignation visant une telle atteinte ; le même arrêt rejette le moyen qui reprochait à la cour d’appel de n’avoir pas requalifié les faits en atteinte à l’honneur et à la considération, au sens de cette loi.

Ne pas confondre avec

La présomption. Quand la loi tient pour certains des actes ou des faits, elle dispense de leur preuve celui qu’elle favorise (article 1354 du code civil) ; elle peut jouer contre le prévenu, puisque, sous l’article 537 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable (Cass. crim., 15 février 2000, n° 99-83.971), la preuve contraire aux constatations du procès-verbal « incombe au prévenu ».

La charge de la preuve. Elle désigne celui qui doit prouver : au civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation, puis celui qui se prétend libéré, qui justifie le paiement ou le fait extinctif (article 1353 du code civil), quand la présomption d’innocence dit, au procès pénal, à qui profite le doute qui subsiste.

Adage. In dubio pro reo : le doute profite au prévenu par corollaire de la présomption d’innocence, que l’article 9-1 du code civil protège aussi hors du procès pénal.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 20 octobre 2026. 6 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 9-1 du code civilen vigueur depuis le 16 juin 2000

Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence. Lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 30 juillet 1994 au 16 juin 2000Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence. Lorsqu'une Lorsqu’une personne placée en garde à vue, mise en examen ou faisant l'objet d'une citation à comparaître en justice, d'un réquisitoire du procureur de la République ou d'une plainte avec constitution de partie civile, est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet de l'enquête l’objet d’une enquête ou de l'instruction d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, ordonner l'insertion dans sans préjudice de la publication concernée d'un communiqué réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, aux fins de faire cesser l'atteinte l’atteinte à la présomption d'innocence, sans préjudice d'une action en réparation des dommages subis d’innocence, et des autres mesures qui peuvent être prescrites en application du nouveau code de procédure civile et ce, ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de l'atteinte à la présomption d'innocence. cette atteinte.

Du 5 janvier 1993 au 2 septembre 1993Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence. Lorsqu'une Lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une l’objet d’une enquête ou d'une d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, ordonner l'insertion d'une sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d'un communiqué d’un communiqué, aux fins de faire cesser l'atteinte l’atteinte à la présomption d'innocence, sans préjudice d'une action en réparation des dommages subis d’innocence, et des autres mesures qui peuvent être prescrites en application du nouveau code de procédure civile et ce, ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de l'atteinte à la présomption d'innocence. cette atteinte.

Article 1353 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1382 du code civil.

Article 1354 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d'en rapporter la preuve. Elle est dite simple, lorsque la loi réserve la preuve contraire, et peut alors être renversée par tout moyen de preuve ; elle est dite mixte, lorsque la loi limite les moyens par lesquels elle peut être renversée ou l'objet sur lequel elle peut être renversée ; elle est dite irréfragable lorsqu'elle ne peut être renversée.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016L'aveu qui La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d'en rapporter la preuve. Elle est opposé à une partie dite simple, lorsque la loi réserve la preuve contraire, et peut alors être renversée par tout moyen de preuve ; elle est dite mixte, lorsque la loi limite les moyens par lesquels elle peut être renversée ou extrajudiciaire ou judiciaire. l'objet sur lequel elle peut être renversée ; elle est dite irréfragable lorsqu'elle ne peut être renversée.

Article 137 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 26 novembre 2009

Toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre. Toutefois, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou, si celles-ci se révèlent insuffisantes, être assignée à résidence avec surveillance électronique. A titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d'atteindre ces objectifs, elle peut être placée en détention provisoire.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 16 juin 2000 au 26 novembre 2009La Toute personne mise en examen, présumée innocente, reste demeure libre. Toutefois, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire. Lorsque judiciaire ou, si celles-ci se révèlent insuffisantes au regard insuffisantes, être assignée à résidence avec surveillance électronique. A titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d'atteindre ces objectifs, elle peut, à titre exceptionnel, peut être placée en détention provisoire.

Du 1er mars 1993 au 2 septembre 1993La Toute personne mise en examen reste libre sauf, à examen, présumée innocente, demeure libre. Toutefois, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à être soumise au une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou, si celles-ci se révèlent insuffisantes, être assignée à résidence avec surveillance électronique. A titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d'atteindre ces objectifs, elle peut être placée en détention provisoire selon les règles et conditions énoncées ci-après. provisoire.

Du 8 juillet 1989 au 1er mars 1993L'inculpé reste libre sauf, à Toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre. Toutefois, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à être soumis au une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou, si celles-ci se révèlent insuffisantes, être assignée à résidence avec surveillance électronique. A titre exceptionnel, placé si les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d'atteindre ces objectifs, elle peut être placée en détention provisoire selon les règles et conditions énoncées ci-après. provisoire.

Du 1er janvier 1985 au 8 juillet 1989L'inculpé reste libre sauf, à Toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre. Toutefois, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à être soumis au une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou, si celles-ci se révèlent insuffisantes, être assignée à résidence avec surveillance électronique. A titre exceptionnel, placé si les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d'atteindre ces objectifs, elle peut être placée en détention provisoire selon les règles et conditions énoncées ci-après. provisoire.

Avant le 16 juin 2000, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 2 septembre 1993 au 16 juin 2000La personne mise en examen reste libre sauf, à raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, à être soumise au contrôle judiciaire ou, à titre exceptionnel, placée en détention provisoire selon les règles et conditions énoncées ci-après. Le juge d'instruction qui ne suit pas les réquisitions du procureur de la République tendant au placement en détention provisoire de la personne mise en examen n'a pas à rendre d'ordonnance motivée. Il en est de même en cas de réquisitions tendant à la prolongation ou au maintien de la détention provisoire ou de réquisitions tendant au placement sous contrôle judiciaire. Dans ce cas, le procureur de la République peut saisir directement la chambre de l'instruction dans les dix jours de l'avis de notification qui lui est donné par le greffier du juge d'instruction.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 427 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 2 septembre 1993

Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 2 mars 1959 au 1er octobre 1994Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.

Article 537 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 1er avril 2005

Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 29 juillet 1978 au 1er avril 2005Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

Article 622 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 1er octobre 2014

La révision d'une décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'un crime ou d'un délit lorsque, après une condamnation, vient à se produire un fait nouveau ou à se révéler un élément inconnu de la juridiction au jour du procès de nature à établir l'innocence du condamné ou à faire naître un doute sur sa culpabilité.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 1989 au 1er octobre 2014La révision d'une décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'un crime ou d'un délit lorsque : 1° Après une condamnation pour homicide, sont représentées des pièces propres à faire naître de suffisants indices sur l'existence de la prétendue victime de l'homicide ; 2° Après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement a condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre condamné ; 3° Un des témoins entendus a été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l'accusé ou le prévenu ; le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu dans les nouveaux débats ; 4° Après lorsque, après une condamnation, vient à se produire un fait nouveau ou à se révéler un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, procès de nature à établir l'innocence du condamné ou à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné. sa culpabilité.

Avant le 1er octobre 1989, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 2 mars 1959 au 1er octobre 1989La révision peut être demandée, quelle que soit la juridiction qui ait statué, au bénéfice de toute personne reconnue auteur d'un crime ou d'un délit : 1° Lorsque, après une condamnation pour homicide, des pièces sont représentées propres à faire naître de suffisants indices sur l'existence de la prétendue victime de l'homicide ; 2° Lorsque, après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement a condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre condamné ; 3° Lorsqu'un des témoins entendus a été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l'accusé ou le prévenu ; le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu dans les nouveaux débats ; 4° Lorsque, après une condamnation, un fait vient à se produire ou à se révéler, ou lorsque des pièces inconnues lors des débats sont représentées, de nature à établir l'innocence du condamné.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

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