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Résidence : définition juridique

Mis à jour le 31 octobre 20268 min de lecture

Le mot

Emprunté au latin residentia, dérivé de residere, « séjourner, rester, demeurer », que Littré décompose en re et sedere, « être assis », le mot désigne d’abord, dans un manuscrit des années 1260-1270, le « séjour actuel et obligé d’un évêque dans le lieu où il exerce ses fonctions ». Le Trésor de la langue française relève dès 1283 le sens de « demeure ordinaire en quelque ville, en quelque pays », que la quatrième édition du Dictionnaire de l’Académie française reprend presque mot pour mot. La résidence dit où l’on demeure ; le domicile, où le droit rattache la personne.

Sources : le Trésor de la langue française, Littré, le Dictionnaire de l’Académie française.

Les sens de la notion

La demeure dans l’ancien droit

L’ancien droit ne sépare guère la résidence du domicile : il définit l’un par l’autre. Domat appelle domicile « le lieu de la demeure d’une personne ». « Comme le domicile est le lieu de la résidence », il est égal d’habiter sa propre maison ou celle d’un autre ; et, « par cette même raison que la résidence fait le domicile », celui qui a une maison dans un lieu où il ne réside point n’y est pas domicilié. Il admet pourtant que la charge qui « oblige à une résidence en un certain lieu » y donne « une espèce de domicile », qui peut n’être pas le seul (Le droit public, liv. I, tit. XVI, sect. III, art. 1, 2 et 5, in Œuvres complètes de J. Domat, nouvelle édition par Joseph Remy, t. 3, Paris, p. 275-276).

Le domicile de droit et la résidence de fait

Le code civil de 1804 fixe le domicile au lieu du principal établissement (article 102), et n’en admet le changement que par une habitation réelle jointe à l’intention (article 103). La doctrine du code en distingue la résidence, qui n’est qu’un fait. « Il ne faut pas, au reste, confondre le domicile avec la résidence ; l’un est de droit, l’autre est de fait », écrit Demolombe. Le domicile est pour lui « une création juridique », qui place le siège de la personne « indépendamment du fait de la résidence » (Cours de Code Napoléon, t. 1, 6e éd., n° 344, p. 547-548).

Planiol en donne la définition : la résidence est « l’endroit où une personne fixe pour un temps son habitation ». Le mot ne prend « une valeur technique » que lorsqu’elle est séparée du domicile. Elle « est restée à l’état de pur fait », et elle « a une stabilité moindre que le domicile » ; aussi ne produit-elle, en principe, d’effets juridiques que par dérogation (Traité élémentaire de droit civil, t. 1, 8e éd., Paris, 1920, n°s 608 à 610, p. 213-214).

La résidence habituelle et ses sens

La Chambre sociale de la Cour de cassation reprend l’opposition : le domicile est une « notion juridique précise », la résidence « une notion de fait » (Cass. soc., 12 décembre 1974, n° 73-13.519). Le droit de l’Union a fait naître un sens plus étroit. Pour l’application du règlement (CE) n° 1347/2000, la Première chambre civile de la Cour de cassation a défini la résidence habituelle comme le lieu où l’intéressé a fixé, « avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts » (Cass. 1re civ., 14 décembre 2005, n° 05-10.951). Reprenant la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation y voit une notion « fonctionnelle et protéiforme, variant selon le contexte et l’objectif de la règle » ; pour la poursuite en France des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre commis à l’étranger, la condition de résidence habituelle « suppose un lien de rattachement suffisant avec la France » ().

Le mot a ainsi deux sens. Au sens large, il désigne le lieu où la personne vit en fait ; au sens étroit, la résidence que qualifie un texte, par une durée (article 74) ou par une stabilité (la résidence habituelle).

Le texte

Aucun texte ne définit la résidence : la loi la nomme à côté du domicile, ainsi pour la personne qui « a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence » (article 112), ou à sa place, pour situer le défendeur « à défaut » de domicile (article 43 du code de procédure civile).

Les éléments constitutifs

Un fait. Un fait, d’abord, et non un rattachement de droit : à propos du décret n° 64-881 du 21 août 1964, la Chambre sociale de la Cour de cassation oppose la résidence, « une notion de fait », au domicile, « notion juridique précise » (Cass. soc., 12 décembre 1974, n° 73-13.519 ; le domicile de droit et la résidence de fait).

Une habitation effective. Une habitation effective, ensuite, qui peut se trouver ailleurs qu’au domicile, celui qui réside en un autre lieu sans l’intention d’y fixer son principal établissement ne changeant pas de domicile (article 103). C’est la demeure que l’ancien droit confondait avec le domicile (la demeure dans l’ancien droit).

Une stabilité. Une stabilité dont le degré dépend du texte qui l’emploie, enfin : la résidence habituelle, « notion autonome du droit communautaire », est le lieu où l’intéressé a fixé, « avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts » (Cass. 1re civ., 14 décembre 2005, n° 05-10.951, sous l’empire du règlement (CE) n° 1347/2000), alors que le code civil se contente, pour le mariage, d’une résidence « établie par un mois au moins d’habitation continue » (article 74 ; la résidence habituelle et ses sens).

Le contrôle de la Cour de cassation

La résidence est un fait, une notion de fait laissée aux juges du fond ; la résidence habituelle des règlements européens reçoit la définition de la Cour de justice. Saisie d’un grief de manque de base légale visant l’article 3, § 1, a), du règlement (CE) n° 2201/2003, la Cour de cassation a retenu que la cour d’appel avait « souverainement déduit » la volonté des époux de fixer en France le centre habituel de leurs intérêts « en y menant une vie sociale suffisamment stable » (Cass. 1re civ., 30 novembre 2022, n° 21-15.988) : une habitation effective et une stabilité suffisante relèvent du pouvoir souverain. Manque toutefois de base légale l’arrêt qui s’est prononcé « en considération de la seule durée du séjour » (Cass. 1re civ., 4 mars 2015, n° 14-19.015). En droit interne, le contrôle est léger : la commission « a pu déduire » qu’il ne pouvait être fait grief à l’assurée d’avoir accouché dans l’établissement le plus proche de sa résidence (Cass. soc., 12 décembre 1974, n° 73-13.519). Le pourvoi garde le défaut de motifs, le manque de base légale et la dénaturation d’un écrit (les degrés du contrôle).

Les effets de la qualification

Les enjeux de la qualification

Qualifier un lieu de résidence plutôt que de domicile, c’est s’en tenir au fait : il faut établir une habitation effective, d’une stabilité que fixe le texte qui l’emploie, quand le changement de domicile exige en outre l’intention d’y fixer son principal établissement (article 103 du code civil). La résidence prend le relais du domicile qui fait défaut pour situer le défendeur (article 43 du code de procédure civile), et compte à côté de lui pour la célébration du mariage (article 74 du code civil). Pour l’application du règlement (CE) n° 1347/2000, la résidence habituelle supposait en outre la volonté de conférer au centre des intérêts « un caractère stable » (Cass. 1re civ., 14 décembre 2005, n° 05-10.951).

Ne pas confondre avec

La résidence de la famille. Elle « est au lieu qu’ils choisissent d’un commun accord » (article 215, alinéa 2) : elle est celle du ménage, non de chaque époux, qui peut avoir un « domicile distinct » sans qu’il soit porté atteinte à la communauté de vie (article 108).

Le domicile. Fixé au lieu du principal établissement (article 102), son changement « s’opérera par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’y fixer son principal établissement » (article 103) ; la résidence, elle, est le lieu où la personne vit effectivement.

La résidence principale. Notion propre à certains textes, elle fonde par exemple l’insaisissabilité de droit des droits de la personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l’immeuble où elle l’a fixée, pour la partie non utilisée pour un usage professionnel ; cette insaisissabilité joue contre les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de son activité professionnelle ; elle n’est pas opposable à l’administration fiscale qui relève des manœuvres frauduleuses ou l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales (article L. 526-1 du code de commerce).

Adage. Mobilia sequuntur personam : pour les décès survenus depuis le 17 août 2015, la résidence habituelle remplace le domicile pour toute la succession.

Jurisprudence citée 1 décision

0 cassation1 rejet1 au Bulletin2023
2023RejetCass. ass. plén., 12 mai 2023, n° 22-82.468BulletinRapportcité 1×
Crimes et delits commis a l'etranger › Faits commis à l'étranger par un étranger › Tortures et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants › Compétence universelle des juridictions françaises
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Le cas de compétence universelle de l'article 689-2 du code de procédure pénale est limité aux tortures définies par l'article 1er de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, soit celles imputées à un agent de la fonction publique ou une personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. La notion de personne ayant agi à titre officiel doit être comprise comme visant également une personne agissant pour le compte ou au nom d'une entité non gouvernementale lorsque celle-ci occupe un territoire et exerce une autorité quasi gouvernementale sur ce territoire
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
Décisions de la Cour de cassation, rattachées par le numéro de pourvoi, la date et la chambre.

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