La cause et l’économie du contrat
Celui qui prend des cassettes en location pour les proposer à son tour à une clientèle attend du contrat autre chose que les cassettes : leur diffusion. Si le lieu ne la permet pas, l’opération voulue ne peut plus se réaliser, quoique l’échange des obligations demeure. L’obligation de payer le loyer est-elle alors dépourvue de cause ?
Tout dépend de la conception que l’on retient de la cause. Entendue objectivement, elle réside dans l’obligation de l’autre partie, et une contrepartie promise suffit, si elle a une valeur sérieuse ; entendue comme le mobile déterminant, elle ouvre au juge l’appréciation de l’économie de l’opération. La Première chambre civile mettait chacune à sa place : l’obligation de l’autre partie causait l’engagement (Cass. 1re civ., 25 mai 1988, n° 86-15.683), le mobile déterminant éprouvait la licéité du contrat (Cass. 1re civ., 12 juillet 1989, n° 88-11.443RejetSi la cause de l'obligation de l'acheteur réside bien dans le transfert de propriété et dans la livraison de la chose vendue, en revanche la cause du contrat de vente consiste dans le mobile déterminant, c'est-à-dire celui en l'absence duquel l'acquéreur ne se serait pas engagé.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
I) L’espèce
La société DPM conclut avec deux époux un contrat de création d’un point club vidéo et de location de cassettes, destinées à l’exploitation d’un commerce ; les époux s’obligent à en payer le prix de location.
Par un arrêt du 17 mars 1994, la cour d’appel de Grenoble annule le contrat pour défaut de cause : la cause, mobile déterminant de l’engagement des époux, était à ses yeux la diffusion certaine des cassettes auprès de leur clientèle, et cette exploitation était vouée à l’échec dans une agglomération de mille trois cent quatorze habitants.
La société DPM forme un pourvoi. Dans un contrat synallagmatique, soutient-elle, la cause de l’obligation d’une partie réside dans l’obligation de l’autre, et celle de l’engagement des époux était la mise à leur disposition des cassettes ; les motifs déterminants ne comptent, ajoute-t-elle, que s’ils sont entrés dans le champ contractuel. Le juge peut-il tenir pour dépourvue de cause une obligation dont la contrepartie a été promise, parce que l’opération voulue ne pouvait se réaliser ?
II) La solution
La Première chambre civile rejette le pourvoi. Le constat appartient aux juges du fond ; la conséquence qu’ils en tirent, la Cour de cassation la tient pour exacte en droit et la fait sienne. La nullité pour défaut de cause relevait alors de l’article 1131 du code civil.
Article 1131 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’arrêtdu 21 mars 1804 au 30 septembre 2016
L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
Texte en vigueur à la date de l’arrêt. L’ordonnance du 10 février 2016 a donné à ce numéro un autre objet, les vices du consentement ; l’exigence d’une contrepartie figure désormais à l’article 1169 du code civil.
Cass. 1re civ., 3 juillet 1996, n° 94-14.800RejetS'agissant d'un contrat de location de cassettes vidéo pour l'exploitation d'un commerce, la cour d'appel décide à bon droit que le contrat était dépourvu de cause, dès lors qu'elle retient que l'exécution du contrat selon l'économie voulue par les parties était impossible, constatant ainsi le défaut de contrepartie réelle à l'obligation souscrite par le preneur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Mais attendu qu'ayant relevé que, s'agissant de la location de cassettes vidéo pour l'exploitation d'un commerce, l'exécution du contrat selon l'économie voulue par les parties était impossible, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat était dépourvu de cause, dès lors qu'était ainsi constaté le défaut de toute contrepartie réelle à l'obligation de payer le prix de location des cassettes, souscrite par M. et Mme Y... dans le cadre de la convention de création d'un " point club vidéo " ; »
Le vocabulaire a changé. Le mobile, sur lequel la cour d’appel de Grenoble avait raisonné, cède la place à l’économie voulue par les parties, c’est-à-dire à l’opération qu’elles avaient en vue ; et la contrepartie, dite réelle, s’oppose à celle qui n’est que stipulée. L’exigence d’une contrepartie demeure, mais sa mesure se déplace : elle cesse d’être ce qui est promis pour devenir ce qui permet à l’opération voulue de se réaliser.
La solution n’exige pas l’entrée des motifs dans le champ contractuel, que le pourvoi réclamait : elle retient, non le mobile des seuls époux, mais l’économie voulue par les parties.
III) La portée de la solution
Publié au Bulletin, l’arrêt annonçait une règle ; la suite ne l’a pas consacrée. La Haute juridiction n’en a plus approuvé la formule qu’une fois, dans les motifs d’une cour d’appel, en 2007, et ne l’a plus reprise à son compte dans ces termes. La doctrine s’est demandé s’il s’agissait d’un arrêt d’espèce ou d’un arrêt de principe, le mot de contrepartie, marque de la conception objective, laissant douter du sens de la solution. Elle y a vu pourtant l’origine d’une subjectivisation de la cause, à laquelle elle rattache l’arrêt Chronopost, rendu quelques mois plus tard par la Chambre commerciale, qui juge, au visa de l’article 1131, que devait être réputée non écrite la clause limitative de responsabilité contredisant la portée de l’engagement pris (Cass. com., 22 octobre 1996, n° 93-18.632CassationDoit être réputée non écrite la clause limitative de responsabilité insérée dans un contrat de transport fixant l'indemnisation du retard au montant du prix du transport, dès lors que le transporteur, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, qui s'était engagé à livrer le pli de l'expéditeur dans un délai déterminé, avait, en ne livrant pas dans ce délai, manqué à cette obligation essentielle dont la clause contredit la portée.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, publié au Bulletin).
Le reflux n’a pas été rectiligne. Dans une location de cassettes très proche, la Chambre commerciale approuve d’abord la cour d’appel d’Agen d’avoir refusé l’annulation : celle-ci avait retenu que l’absence de cause ne se conçoit que si l’exécution selon l’économie voulue est impossible, et en faisait peser la démonstration sur l’exploitant (Cass. com., 27 mars 2007, n° 06-10.452RejetMais attendu, en premier lieu, qu'après avoir retenu qu'il résulte des éléments contradictoirement débattus que c'est M. X... qui a souscrit de lui-même un abonnement auprès de la société MDM sur des prestations connues de lui et qu'il ne peut donc faire relever du dol la médiocrité par lui alléguée des films qu'il proposait par ailleurs de louer à sa propre clientèle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, a pu en déduire que la société MDM n'avait pas commis de dol à l'égard de ce dernier ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que l'absence de cause ne se conçoit que si l'exécution du contrat selon l'économie voulue par les par…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, non publié au Bulletin). Elle casse ensuite l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux qui avait annulé, faute de contrepartie réelle, une location de cassettes vidéo et de DVD, en énonçant que la cause de l’obligation d’une partie à un contrat synallagmatique réside dans l’obligation contractée par l’autre (Cass. com., 9 juin 2009, n° 08-11.420CassationSur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1131 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 17 avril 2002, la société Meria a conclu avec l'association Tourisme et culture Bordeaux, association des personnels des groupes La Poste et France Télécom (l'association), un contrat de location portant sur un lot de cassettes vidéo et DVD, pendant une durée de douze mois, selon un prix mensuel de 3 100 euros ; qu'après s'être acquitté du paiement d'une partie de ce prix, l'association a assigné la société Meria en annulation ou résolution de ce contrat, en remboursement de la somme versée, et en indemnisation de son préjudice ; Attendu que, pour déclarer le contrat…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, non publié au Bulletin).
Un an plus tard, elle reproche pourtant à la cour d’appel de Paris, statuant en référé, de n’avoir pas recherché si l’évolution des circonstances économiques avait déséquilibré l’économie générale du contrat tel que voulu par les parties et privé de toute contrepartie réelle l’engagement d’un prestataire de maintenance, ce qui était de nature à rendre sérieusement contestable l’obligation dont l’exécution était demandée (Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-67.369CassationSur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1131 du code civil et 873, alinéa 2 du code de procédure civile ; Attendu que pour retenir que l'obligation de la société Soffimat de satisfaire à l'obligation de révision des moteurs n'était pas sérieusement contestable et confirmer la décision ayant ordonné à la société Soffimat de réaliser à compter du 2 octobre 2008, les travaux de maintenance prévus et, notamment, la visite des 30 000 heures des moteurs et d'en justifier par l'envoi journalier d'un rapport d'intervention, le tout sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard, et ce pendant 30 jours à compter du 6 octobre 2008, l'arrêt relève qu'il n'est pas allégué…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, non publié au Bulletin). L’arrêt du 18 mars 2014 cantonne ce raisonnement : au licencié d’une marque qui en reprenait les termes pour plaider la caducité, la Chambre commerciale oppose que la cause de l’obligation constitue une condition de la formation du contrat, et approuve les juges du fond qui l’avaient souverainement située dans la mise à disposition de la marque, non dans la rentabilité du contrat (Cass. com., 18 mars 2014, n° 12-29.453RejetSur le moyen unique, qui est recevable comme étant de pur droit : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2012), que le 27 novembre 2006, la société Les Complices a concédé à la société Yangtzekiang, devenue la société Yang design (la société Yang) une licence d'exploitation de sa marque « Les Complices » en contrepartie d'une redevance annuelle calculée par un pourcentage sur le chiffre d'affaires, avec minima ; que n'ayant pas reçu paiement des redevances convenues, la société Les Complices a obtenu une ordonnance d'injonction de payer à laquelle la société Yang a fait opposition ; Attendu que la société Yang fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Les Co…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, non publié au Bulletin).
L’ordonnance du 10 février 2016 a ensuite retiré la cause des conditions de validité du contrat et donné au numéro 1131 un autre objet, les vices du consentement. L’exigence d’une contrepartie a survécu, sous un autre vocabulaire.
Article 1169 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire.
Les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à l’ancien article 1131 ; ceux conclus depuis cette date relèvent de l’article 1169. La Chambre commerciale applique ce texte par un arrêt publié au Bulletin : elle approuve la cour d’appel de Versailles d’avoir déduit des termes du contrat, souverainement interprétés, que l’usage d’un véhicule loué, limité aux besoins d’une société, ne pouvait constituer une contrepartie personnelle à l’engagement de location de son dirigeant (Cass. com., 23 octobre 2024, n° 23-11.749). La contrepartie convenue se détermine ainsi par l’interprétation du contrat, et doit profiter à celui qui s’engage.
Les arrêts qui s’écartent de celui de 1996 émanent de la Chambre commerciale, sans publication au Bulletin ; la Première chambre civile, qui situe la cause de l’obligation de l’emprunteur dans celle du prêteur (Cass. 1re civ., 19 juin 2008, n° 06-19.753, publié au Bulletin), n’est pas revenue sur lui en termes exprès : rien n’autorise à parler de revirement. Et nulle décision de la Cour de cassation n’a dit si l’économie voulue par les parties mesure le caractère illusoire de la contrepartie : le mot convenue tire vers ce qui est stipulé, le mot illusoire vers ce qui n’est contrepartie qu’en apparence, et la question demeure ouverte.
IV) L’étude de fond
Pour aller plus loin
- La subjectivisation de la cause — l’étude de fond consacrée à l’arrêt
- L’exigence de contrepartie non illusoire ou dérisoire
- L’obligation essentielle du contrat
- La détermination de la prestation
- La méthode de la fiche de jurisprudence
- La méthode du commentaire d’arrêt — le sens, la valeur et la portée d’un arrêt
- L’arrêt de rejet
- Les degrés du contrôle de la Cour de cassation
Décisions citées 7
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 12 juillet 1989, n° 88-11.443consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 3 juillet 1996, n° 94-14.800consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 22 octobre 1996, n° 93-18.632consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 27 mars 2007, n° 06-10.452consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 9 juin 2009, n° 08-11.420consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 29 juin 2010, n° 09-67.369consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 18 mars 2014, n° 12-29.453consulter ↗