Le vendeur vous a caché quelque chose, ou n'a pas livré
Deux griefs, deux régimes. Si l'on vous a dissimulé ce qui vous aurait fait renoncer, la vente peut être ANNULÉE — et l'on ne peut pas vous opposer que vous auriez dû vous renseigner, l'erreur provoquée par un dol étant toujours excusable. Si la vente est valable mais que rien n'arrive, vous pouvez suspendre le paiement, exiger la livraison, ou résoudre le contrat après une mise en demeure. Cette page dit lequel des deux vous concerne, ce qu'il faut prouver, et ce que chacun rend.
Vos délais
Cinq comptes, dont deux seulement vous concernent — selon que vous voulez annuler la vente ou la faire exécuter.
Les règles qui posent ces délais
Ce qui n’arrête pas le délai
⚠️ LES DEUX PREMIERS COMPTES NE PARTENT PAS DU MÊME JOUR, ET C'EST TOUTE LA DIFFÉRENCE. L'action en nullité court de la DÉCOUVERTE de la tromperie — une voiture accidentée dont on apprend le passé cinq ans après reste attaquable. L'action en inexécution court, elle, du jour où l'on pouvait agir, c'est-à-dire de la vente ou de la date de livraison manquée. 🔑 Cherchez donc d'abord QUAND vous avez su, et par quoi vous pouvez le dater.
La réticence dolosive rend TOUJOURS excusable l'erreur provoquée : reprocher à l'acheteur de ne pas s'être renseigné est un motif impropre à exclure le dol. Le devoir d'information ne porte en revanche que sur les informations ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. La nullité prononcée, les prestations donnent lieu à restitution INTÉGRALE, sans perte ni profit — et la partie lésée peut demander en outre réparation du préjudice qui subsiste. Enfin, l'acquéreur de bonne foi ne doit la valeur de la jouissance qu'à compter du jour de la demande, et la faute du vendeur ne le prive pas de sa créance de restitution.
Pourquoi cette solution compte
La première ferme la défense que tout vendeur oppose, et elle la ferme par le texte : l'article 1139 ne laisse aucune marge. La deuxième borne l'offensive dans l'autre sens, et il faut la connaître pour ne pas demander l'annulation sur une information qui n'était pas due. ⚖️ Les deux dernières commandent le CHIFFRE : ce que l'on récupère, et ce que l'on doit rendre. Un acheteur qui a roulé deux ans avec la voiture ne récupère pas simplement son prix — il doit la valeur de la jouissance, mais seulement à compter du jour où il a demandé l'annulation s'il était de bonne foi. 🔑 C'est ce qui rend la date de la demande décisive, et c'est pourquoi la réclamation écrite se fait tôt.
- Cour de cassation, chambre commerciale, 18 septembre 2024, pourvoi n° 23-10.183CassationCour de cassation, chambre commerciale, frh · 18 septembre 2024 · n° 23-10.183Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui rejette une demande en annulation d'une cession de parts sociales en retenant que le cessionnaire aurait dû se renseigner sur la situation financière de la société qu'il acquérait, ces motifs étant impropres à exclure l'existence d'une réticence dolosive, laquelle, en application de l'article 1139 du code civil, rend toujours excusable l'erreur provoquéeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
- Cour de cassation, chambre commerciale, 14 mai 2025, pourvoi n° 23-17.948RejetCour de cassation, chambre commerciale, fs · 14 mai 2025 · n° 23-17.948Il résulte de l'article 1112-1 du code civil que le devoir d'information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre partieSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
- Cour de cassation, 1re chambre civile, 5 novembre 2025, pourvoi n° 24-20.513RejetCour de cassation, 1re chambre civile, fs · 5 novembre 2025 · n° 24-20.513La Cour de cassation a jugé que la nullité emporte en principe l'effacement rétroactif du contrat (1re Civ., 16 juillet 1998, pourvoi n° 96-18.404, Bull. 1998, I, n° 251). Il convient d'en déduire que les prestations exécutées donnent lieu à restitution intégrale, sans perte ni profit pour le créancier. Outre les restitutions consécutives à l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du préjudice subsistant dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. Il incombe au juge qui fixe la dette de restitution pesant sur la banque à l'issue de l'annulation d'un contrat de prêt résultant du caractère abusif de ses clauses, de déduire la somme allo…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
- Cour de cassation, 3e chambre civile, 5 décembre 2024, pourvoi n° 23-16.270CassationCour de cassation, 3e chambre civile, fs · 5 décembre 2024 · n° 23-16.270Il résulte de la combinaison des articles 1352-3, alinéa 1, et 1352-7 du code civil que la créance de restitution due au vendeur ensuite de l'annulation de la vente, incluant la valeur de la jouissance que la chose a procurée à l'acquéreur qui, s'il est de bonne foi, ne la doit qu'à compter du jour de la demande, n'est pas subordonnée à l'absence de mauvaise foi ou de faute du vendeurSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
Ce qui fait perdre
- Compter les cinq ans depuis la venteEn cas d'erreur ou de dol, le délai ne court que du jour où ils ont été DÉCOUVERTS Une vente ancienne reste attaquable si la tromperie vient d'apparaître — sous réserve du butoir de vingt ans
Lire aussiLe calculateur des délais
Votre parcours
Deux gestes se font avant tout le reste. Ensuite, tout dépend de ce que vous cherchez à obtenir — et les quatre objectifs ci-dessous ne se valent pas : l’un ferme le litige, un autre ne ferme rien, un autre prépare la suite.
- Réclamer
- Mettre en demeure
Le médiateur de la consommation ne peut être saisi que si une réclamation écrite a d'abord été adressée au professionnel Les autres tiers ne l'exigent pas, mais tous la demandent : c'est elle qui date le désaccord.
Obtenir gain de cause par un simple écrit, sans rien engager.
- Délai
- Quelques jours
- Coût
- Gratuit
- Avocat
- Sans avocat
- Votre délai
- Continue de courir
Ce qu’elle apporte, ce qu’elle fait abandonner, comment l’envoyer
Avant de l’envoyer
- Quand
- Dès la découverte de ce qui vous avait été caché, et sans attendre.
- Comment
- Lettre recommandée avec avis de réception, doublée d'un courriel le même jour.
⛔ ENVOYEZ-LA TÔT, MÊME SI VOTRE DOSSIER N'EST PAS COMPLET. Chaque mois d'usage AVANT cette lettre ne vous coûte rien ; chaque mois après vous est compté en valeur de jouissance 🔑 Et n'écrivez pas que vous auriez « peut-être dû vérifier » : ce reproche est sans portée face à un dol, ne le formulez pas vous-même.
- Dites CE QU'ON VOUS A CACHÉ, et comment vous l'avez appris — la date de découverte ouvre les cinq ans
- Demandez la production des documents que le vendeur détenait avant la vente.
- Proposez la restitution du bien : elle montre que vous demandez bien la nullité, non une indemnité.
Aucun texte n'en fait une condition de recevabilité. Mais elle fait courir les intérêts moratoires , elle établit la date du refus, et son absence est la première chose qu'un juge remarque. ⚠️ Elle n'interrompt aucun délai : seule une demande en justice le fait
Sommer formellement, faire courir les intérêts et dater votre diligence.
- Délai
- Quelques jours
- Coût
- Coût faible
- Avocat
- Sans avocat
- Votre délai
- Continue de courir
Ce qu’elle apporte, ce qu’elle fait abandonner, comment l’envoyer
C'est la croyance la plus répandue et la plus coûteuse de la matière : la mise en demeure n'interrompt PAS la prescription. Aucun des textes qui régissent l'interruption ne la vise.
Avant de l’envoyer
- Quand
- Dès la date de livraison manquée, ou dès le trente-et-unième jour si aucune date n'avait été fixée.
- Comment
- Lettre recommandée avec avis de réception.
⛔ ÉCRIVEZ EXPRESSÉMENT QU'À DÉFAUT VOUS RÉSOUDREZ LE CONTRAT : le code civil l'exige en toutes lettres pour la résolution par notification Une mise en demeure qui se borne à réclamer la livraison ne prépare rien. 🔑 Fixez un délai chiffré et raisonnable — quinze jours pour un bien courant — plutôt qu'une formule vague.
- Si vous n'avez pas tout payé, annoncez dans la même lettre la suspension du paiement
- Si la date était pour vous essentielle et que vous l'aviez dit avant la vente, vous pouvez résoudre IMMÉDIATEMENT, sans ce délai.
- Conservez l'accusé de réception : c'est lui qui date le point de départ du délai supplémentaire.
Quel est votre objectif ?
Ce n'est pas « comment aller au tribunal » qu'il faut se demander d'abord, mais ce qu'on cherche à accomplir. Trois objectifs se règlent sans procès — et ils ne se valent pas du tout entre eux : l'un ferme le litige, l'autre ne ferme rien, le troisième prépare la suite.
Sans procèsFaire OBSTACLE à tout procès
1 voieÉteindre le litige définitivement, et empêcher toute action future ayant le même objet.
- Chiffrer
- Accord
- Protocole
- Exécutoire
Faire OBSTACLE à tout procès
1 voieCe que ça décide : il faut l'accord de l'autre, et des concessions réciproques — leur absence est une cause de nullité. En échange, vous obtenez ce qu'aucune autre voie amiable ne donne.
Chiffrer ce à quoi vous renoncez
Une transaction se paie d'un renoncement définitif : signée, elle interdit toute action ultérieure ayant le même objet Il faut donc savoir ce qu'on abandonne avant de savoir ce qu'on accepte.
Obtenir l'accord de l'autre
La transaction suppose des concessions réciproques : chacun doit céder quelque chose. Un accord où l'une des parties ne renonce à rien n'est pas une transaction, et ne produit aucun de ses effets.
Cette étape ne dépend pas de vous seul : aucune donnée de cette page ne peut dire si l’autre partie acceptera. C’est le seul point du parcours qui reste entièrement à obtenir.
Signer le protocole
Fermer le litige pour de bon, par un contrat écrit.
- Délai
- Quelques semaines
- Coût
- Coût faible
- Avocat
- Avocat conseillé
- Votre délai
- Continue de courir
Pas de document à envoyer, et voici pourquoi. Une transaction suppose des concessions réciproques et une renonciation définitive à agir. ⛔ La signer avant d'avoir daté la découverte de la tromperie reviendrait à renoncer à une action dont le délai n'a peut-être même pas commencé à courir. ⚠️ Et elle fige la valeur de la jouissance que vous devrez : ce chiffre se discute mieux une fois la nullité acquise que dans un accord global.
Ce qu’elle apporte, ce qu’elle fait abandonner, comment l’envoyer
Ce que vaut le protocole signé
Signée, la transaction éteint le litige : elle fait obstacle à toute action ayant le même objet Mais elle ne vaut pas titre exécutoire. La formule apposée par le greffier suppose un acte contresigné par les avocats de chacune des parties , et le greffier vérifie la nature de l'acte avant de l'apposer ; l'homologation par le juge est écrite pour les accords issus d'une conciliation, d'une médiation ou d'une procédure participative . ⚠️ Si vous signez seul, sans avocat et hors de tout tiers, l'exécution forcée passera encore par un juge — mais sur la transaction, non sur le litige.
Sans procèsPRÉVENIR une procédure
3 voiesChercher un accord avec l'aide d'un tiers — conciliateur, médiateur, avocats — avant tout contentieux.
- Réclamer
- Saisir
- Tentative
- Issue
PRÉVENIR une procédure
3 voiesCe que ça décide : contrairement à la transaction, ces voies ne font PAS obstacle à une action ultérieure — l'accord obtenu n'est pas une fin de non-recevoir. En revanche la tentative suspend la prescription — jamais une forclusion, que l'article 2220 du code civil exclut de ce régime.
Avoir réclamé par écrit
La médiation de la consommation n'est recevable que si une réclamation écrite a été adressée au professionnel
Saisir un tiers
Faire intervenir un tiers gratuit que le professionnel doit vous garantir.
- Délai
- 1 à 3 mois
- Coût
- Gratuit
- Avocat
- Sans avocat
- Votre délai
- Se met en pause, sauf la forclusion
Ce qu’elle apporte, ce qu’elle fait abandonner, comment l’envoyer
C'est un DROIT du consommateur, jamais une obligation pour lui. Le professionnel, lui, a l'obligation de garantir ce recours et de vous communiquer les coordonnées de son médiateur.
Avant de l’envoyer
- Quand
- Après un refus ou faute de réponse, et dans l'année de votre réclamation écrite.
- Comment
- Par le formulaire du médiateur dont relève le vendeur, ou par lettre. Gratuit
⚠️ LA SUSPENSION N'EST PAS ILLIMITÉE : le délai recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois Si vos cinq ans approchent, n'attendez pas l'issue de la médiation — seule la demande en justice interrompt
- Tout professionnel doit vous communiquer les coordonnées du médiateur dont il relève
- Le médiateur doit refuser un dossier introduit plus d'un an après la réclamation écrite
- Joignez l'annonce ou la description du bien : c'est la pièce qui montre ce qui avait été promis.
La commission départementale de conciliation ne connaît que des litiges locatifs limitativement énumérés par la loi de 1989.
Faire intervenir un conciliateur bénévole et satisfaire le préalable amiable.
- Délai
- 1 à 3 mois
- Coût
- Gratuit
- Avocat
- Sans avocat
- Votre délai
- Se met en pause, sauf la forclusion
Ce qu’elle apporte, ce qu’elle fait abandonner, comment l’envoyer
Avant de l’envoyer
- Quand
- À la place de la médiation, notamment quand le vendeur est un particulier.
- Comment
- Par formulaire déposé au greffe du tribunal de proximité, en mairie ou au point-justice. Gratuit.
🔑 C'EST LA VOIE À EMPLOYER FACE À UN PARTICULIER, où la médiation de la consommation n'existe pas. ⚠️ Demandez au conciliateur de consigner l'échec ou le refus de comparaître : c'est ce document que le greffe attend
- Le conciliateur est gratuit et n'exige aucun montant minimal.
- Il peut constater un accord d'annulation amiable, que les parties peuvent faire homologuer.
- Face à un professionnel, la médiation de la consommation reste préférable : il y adhère par obligation
Pendant la tentative
Tant que la tentative dure, votre délai peut être gelé — ou pas, et cela ne dépend pas de la démarche mais de la nature du délai. La suspension de l'article 2238 du code civil ne joue que sur une prescription : une forclusion y échappe et continue de courir pendant que vous discutez.
La tentative suspend : Pour demander la nullité, depuis la découverte, Pour agir en inexécution, depuis la vente. Elle ne suspend pas : Le butoir, quel que soit le point de départ, qui continue de courir pendant que vous discutez.
L'issue de la tentative
Un accord peut être rendu exécutoire . Un échec n'est pas une perte : l'attestation de la tentative satisfait le préalable amiable exigé avant de saisir le juge , et ouvre l'objectif ENGAGER.
Avant le procèsPRÉPARER une procédure
1 voieSécuriser sa position — la preuve, le patrimoine de l'adversaire — avant d'engager quoi que ce soit.
- Constat
- Dossier
PRÉPARER une procédure
1 voieCe que ça décide : rien du litige. Aucune de ces voies ne tranche ; elles arment les verrous 3 et 5, et c'est souvent là que le dossier se gagne ou se perd.
Figer la preuve
verrou 3Figer l'état du bien avant qu'il ne change.
- Délai
- Quelques jours
- Coût
- Coût faible
- Avocat
- Sans avocat
- Votre délai
- Continue de courir
Pas de document à envoyer, et voici pourquoi. Le constat de commissaire de justice fixe un ÉTAT DE FAIT. Ce qui se prouve ici est ce qui a été dit ou tu avant la signature : une annonce, des courriels, un bon de commande, un document que le vendeur détenait. ⚠️ Un constat a pourtant un emploi, et un seul : faire constater le contenu d'une ANNONCE EN LIGNE avant qu'elle ne disparaisse. Il se requiert auprès d'un commissaire de justice, il ne se rédige pas — d'où l'absence de modèle ici.
Ce qu’elle apporte, ce qu’elle fait abandonner, comment l’envoyer
Le dossier prêt
verrou 3Bordereau, pièces numérotées, chronologie. Vous entrez alors dans ENGAGER avec une preuve opposable, ce qui est le seul avantage que le temps vous donne.
Le procèsENGAGER le contentieux
7 voiesDemander à un juge de trancher le litige, ou d'imposer une mesure.
- Recevabilité
- Compétence
- Preuve
- Décision
- Exécution
ENGAGER le contentieux
7 voiesCe que ça décide : vous perdez la relation, presque toujours ; la confidentialité, puisque le jugement est public ; et la maîtrise — du calendrier comme du résultat.
Votre action est-elle recevable ?
verrou 1Prescription, intérêt et qualité à agir, préalable amiable obligatoire de l'article 750-1 du code de procédure civile — irrecevabilité que le juge peut relever d'office.
À peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros.
- 🔑 La médiation de la consommation le satisfait et elle est gratuite — mais elle suppose un vendeur PROFESSIONNEL. Face à un particulier, c'est le conciliateur de justice, gratuit lui aussi.
- ⚠️ Une demande en NULLITÉ ne tend pas au paiement d'une somme : le préalable ne s'y impose pas par ce chef. Il redevient obligatoire dès que vous demandez la restitution du prix en dessous du seuil.
- ⛔ Une réclamation adressée au vendeur n'est aucune des trois voies que le texte énumère : elle ne satisfait pas le préalable.
Devant quel juge ?
verrou 2Tribunal judiciaire, tribunal de commerce, juge des contentieux de la protection, conseil de prud'hommes. Se tromper coûte des mois, pas le procès.
Le litige né d'une vente relève du tribunal judiciaire : il n'est dans aucune des matières d'attribution du juge des contentieux de la protection. Le consommateur peut saisir la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat En deçà du seuil de représentation, l'avocat n'est pas obligatoire et la procédure est ORALE
Ce que vous devrez prouver, et avec quoi
verrou 3Qui supporte la charge, et avec quoi. Se joue en grande partie avant l'assignation — article 145 du code de procédure civile, constat, expertise.
La voie
verrou 4Le jugement. C'est le seul verrou auquel on pense spontanément, et ce n'est pas le plus dur à ouvrir.
Le professionnel conteste sérieusement : la provision se heurterait à une contestation sérieuse et serait refusée.
Faire ordonner l'exécution en nature, sans audience si elle suit.
- Délai
- Quelques semaines
- Coût
- Coût faible
- Avocat
- Sans avocat
- Votre délai
- Repart à zéro
Pas de document à envoyer, et voici pourquoi. L'injonction de faire vise l'exécution EN NATURE d'une obligation née d'un contrat entre un consommateur et un professionnel, sous 10 000 euros — et elle a bien un emploi quand rien n'a été livré. ⚠️ Mais elle se forme par REQUÊTE au greffe sur un formulaire officiel, non par un acte que l'on rédige : le lecteur remplit le formulaire, il n'écrit pas de modèle. Le contenu à y porter est celui de la mise en demeure de livrer, qui figure sur cette page.
Ce qu’elle apporte, ce qu’elle fait abandonner, comment l’envoyer
L'interruption court dès l'ENREGISTREMENT AU GREFFE de la requête, et non de l'ordonnance : l'article 1425-3 du code de procédure civile le dit expressément, et c'est le seul article de ce code à prévoir une interruption de prescription. La procédure d'injonction de payer, elle, n'a pas d'équivalent : la requête n'y interrompt rien, seule la signification de l'ordonnance le fait.
Votre créance n'est pas liquide tant que le juge n'a pas prononcé la résolution de la vente ou fixé la réduction du prix. L'injonction de payer est donc fermée ici — c'est l'erreur la plus fréquente sur ce type de litige.
Faire trancher définitivement, à l'audience, sans écritures obligatoires.
- Délai
- 6 à 18 mois
- Coût
- Coût moyen
- Avocat
- Avocat facultatif
- Votre délai
- Repart à zéro
Ce qu’elle apporte, ce qu’elle fait abandonner, comment l’envoyer
Avant de l’envoyer
- Quand
- Après l'échec de la tentative amiable, et avant l'expiration des cinq ans.
- Comment
- Par commissaire de justice, puis placement au greffe dans le délai imparti.
🔑 DEMANDEZ LA NULLITÉ À TITRE PRINCIPAL ET LA RÉSOLUTION À TITRE SUBSIDIAIRE, ou l'inverse selon votre grief : le tribunal ne statue que sur ce qui lui est demandé. ⛔ Et n'oubliez pas de chiffrer ce que VOUS restituez : un dispositif muet sur la restitution du bien et de la jouissance laisse le juge trancher sans vos éléments
- L'avocat n'est pas obligatoire en deçà du seuil de représentation , et la procédure est alors ORALE
- Le consommateur peut saisir la juridiction du lieu où il demeurait à la conclusion du contrat
- Demandez les dommages et intérêts pour le préjudice qui subsiste après restitution
Le juge des contentieux de la protection n'est compétent que pour les litiges dont un contrat d'habitation est l'objet, la cause ou l'occasion, pour le surendettement des particuliers, et pour les actions relatives au crédit à la consommation.
Faire trancher une demande complexe, sur conclusions écrites.
- Délai
- 1 à 2 ans
- Coût
- Coût élevé
- Avocat
- Avocat obligatoire
- Votre délai
- Repart à zéro
Pas de document à envoyer, et voici pourquoi. La procédure écrite suppose la représentation obligatoire par avocat, au-delà de 10 000 euros. L'assignation au fond de cette page en porte la trame ; au-delà de ce seuil, c'est l'avocat qui rédige, et un modèle donné à qui doit être représenté ne lui servirait pas.
Ce qu’elle apporte, ce qu’elle fait abandonner, comment l’envoyer
En matière de consommation, la clause d'arbitrage conclue avant la naissance du litige ne peut pas vous être opposée, et le coût de l'arbitrage est sans rapport avec l'enjeu d'un litige de consommation.
Faire exécuter
verrou 5Le titre ne vaut que ce que vaut le patrimoine du débiteur au jour où l'on saisit. Ce verrou se ferme pendant que le procès dure.
Ce qui fait perdre
- Résoudre le contrat sans mise en demeureLa résolution suppose d'avoir mis en demeure le professionnel de livrer dans un délai supplémentaire raisonnable , et en droit commun la mise en demeure doit mentionner expressément qu'à défaut le créancier résoudra le contrat ⛔ Deux cas seulement en dispensent.
- Attendre l'issue de la médiationLa médiation suspend la prescription , mais pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois — et non indéfiniment. ⚠️ Si le délai approche, assignez : seule la demande en justice l'interrompt
Lire aussiPrévenirLa mise en demeure · La conciliation
Ce qui décide, point par point
Huit points. Les quatre premiers servent à annuler, les quatre suivants à faire exécuter — et le dernier chiffre ce que chacun rend.
À qui incombe la preuve
Celui qui prétend qu'une information lui était due doit prouver qu'elle lui était due ; c'est ensuite au vendeur de prouver qu'il l'a fournie. La loi partage donc la charge, et elle ne la met pas toute sur l'acheteur.
L'erreur provoquée par un dol est toujours excusable
Tout vendeur mis en cause répond la même chose : vous auriez dû vérifier. L'argument est sans portée, et c'est le texte qui le dit — non la jurisprudence seule. L'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable, et elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat. La chambre commerciale a cassé, le 18 septembre 2024, une décision qui rejetait l'annulation parce que l'acquéreur ne s'était pas renseigné : des motifs impropres à exclure la réticence dolosive.
Une ligne dans votre lettre : « l'erreur provoquée par un dol est toujours excusable ; le défaut de vérification de ma part est sans incidence ». Le débat revient alors où il doit être — sur ce que le vendeur savait et n'a pas dit.
Annuler, ou faire exécuter
Les deux voies ne partent pas du même jour, ne se prouvent pas de la même façon, et ne rendent pas la même chose. Le choix se fait au début, et il commande tout le reste.
| Annuler la vente | Faire exécuter, ou résoudre | |
|---|---|---|
| Ce qu'on reproche | Ce qui a été dit ou tu AVANT la signature | Ce qui n'a pas été fait APRÈS |
| Le texte | Dol, erreur, devoir d'information | Obligation de délivrance |
| Le point de départ des cinq ans | Le jour où vous avez découvert | Le jour où vous pouviez agir |
| Ce qu'il faut prouver | Que le vendeur savait, et que c'était déterminant | Que rien n'est arrivé à la date due |
| La défense à attendre | « Vous auriez dû vérifier » — sans portée | « Le retard ne m'est pas imputable » |
| Ce que vous récupérez | Le prix, moins la valeur de la jouissance | Le prix en entier, ou le bien |
| Ce que vous rendez | Le bien, et l'usage que vous en avez eu | Rien : vous n'avez rien reçu |
Comment choisir
Regardez d'abord si l'on vous a caché quelque chose : c'est la voie la plus forte, parce qu'elle rend inopposable le reproche de ne pas avoir vérifié, et parce que son délai part de la découverte et non de la vente. Mais elle coûte la restitution du bien et de son usage. Si vous voulez garder le bien, ou si rien n'a été livré, c'est l'autre voie — et elle commence par une mise en demeure écrite fixant un délai.
Ce que vous pouvez demander
Le texte vous laisse le choix
L'ANNULATION de la vente
Quand le consentement a été surpris par un mensonge ou un silence.
- Ce que vous obtenez
- Le contrat est censé n'avoir jamais existé, et chacun restitue
- Ce que vous abandonnez
- Le bien : vous le rendez, et vous devez la valeur de la jouissance qu'il vous a procurée
L'EXÉCUTION forcée
Quand vous voulez le bien, pas votre argent.
- Ce que vous obtenez
- La livraison de ce qui était convenu, après mise en demeure
- Ce que vous abandonnez
- Rien, sauf le temps — et elle est refusée s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le vendeur de bonne foi et votre intérêt.
LA RÉSOLUTION du contrat
Quand la vente est valable mais que le vendeur ne livre pas.
- Ce que vous obtenez
- L'anéantissement du contrat et le remboursement de la totalité des sommes versées, sous quatorze jours face à un professionnel
- Ce que vous abandonnez
- Le bien lui-même : vous renoncez à l'obtenir.
LA SUSPENSION du paiement
Quand vous n'avez pas tout payé et que rien n'arrive.
- Ce que vous obtenez
- Le droit de retenir tout ou partie du prix jusqu'à l'exécution
- Ce que vous abandonnez
- Rien : c'est une mesure d'attente, qui se cumule avec les autres
DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Pour le préjudice que la restitution ne répare pas.
- Ce que vous obtenez
- La réparation du dommage subsistant, qui s'ajoute aux restitutions
- Ce que vous abandonnez
- Rien : ils se cumulent avec toutes les autres demandes
Ce qui fait perdre
- Accepter le reproche de ne pas s'être renseignéL'erreur qui résulte d'un dol est TOUJOURS excusable La chambre commerciale a cassé le 18 septembre 2024 une décision fondée sur ce seul motif. Ramenez le débat sur ce que le vendeur savait.
- Croire qu'une expédition vaut livraisonLe risque n'est transféré qu'au moment où vous prenez physiquement possession du bien Un colis perdu en chemin reste à la charge du professionnel — sauf si vous aviez choisi vous-même un transporteur qu'il ne proposait pas
- Confondre ce grief avec un défaut du bienUn bien livré qui fonctionne mal relève de la garantie légale de conformité ou du vice caché, avec leurs délais propres. Cette page vise le consentement surpris et l'absence de livraison. ⚠️ Les fondements se cumulent parfois : vérifiez les deux avant de choisir.
Lire aussiLa garantie légale de conformité · Le vice caché d'un véhicule
Vos pièces
Les documents à réunir, et ceux que la page vous prépare. Vos délais, eux, se lisent au chapitre 01 — ils se dérivent de vos dates, et non d’une liste d’étapes valable pour tout le monde.
Les pièces qui ne dépendent d’aucune démarche
Ce qui fait perdre
- Poser ses questions oralementLe dol suppose une dissimulation INTENTIONNELLE d'une information dont le vendeur savait le caractère déterminant Une question écrite restée sans réponse, ou mal répondue, est la meilleure preuve de cette connaissance.
- Continuer à utiliser le bien sans rien demanderLa restitution inclut la valeur de la jouissance L'acquéreur de bonne foi ne la doit qu'à compter du JOUR DE LA DEMANDE : chaque mois d'usage avant votre réclamation écrite est gratuit, chaque mois après ne l'est pas.
Lire aussiLes actes judiciaires
Questions fréquentes
Le vendeur me dit que j'aurais dû vérifier.
À partir de quand courent les cinq ans ?
Comment prouver qu'il savait ?
Rien ne m'a été livré. Quel est le délai ?
Puis-je résoudre le contrat sans mise en demeure ?
Sous quel délai dois-je être remboursé ?
Que devrai-je rendre si la vente est annulée ?
Le colis s'est perdu en chemin.
J'ai acheté à un particulier. Ai-je les mêmes droits ?
Je préfère garder le bien plutôt qu'être remboursé.
Le bien a été livré mais il fonctionne mal.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 23 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1112-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Article 1132 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La convention n'est pas L'erreur de droit ou de fait, à moins valable, quoique qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la cause n'en soit pas exprimée. prestation due ou sur celles du cocontractant.
Article 1137 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018
Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 6 août 2014 au 1er octobre 2016L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins raisonnables. Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mars 1804 au 6 août 2014L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille. Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1139 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1992 au 1er octobre 2016Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu'il ressort de ses termes une interpellation suffisante, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mars 1804 au 1er août 1992Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1144 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er août 1992Le créancier peut aussi, délai de l'action en nullité ne court, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens d'erreur ou de dol, que du débiteur. jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1992 au 1er octobre 2016Le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur. Celui-ci peut être condamné à faire l'avance des sommes nécessaires à cette exécution.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1178 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La condition nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement. censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Article 1217 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018
La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : – refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : – refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; – solliciter obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 17 février 1804 au 1er octobre 2016L'obligation est divisible ou indivisible selon qu'elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1221 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018
Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le principe établi dans l'article précédent reçoit exception à l'égard des héritiers du débiteur : 1° Dans le cas où la dette est hypothécaire ; 2° Lorsqu'elle est d'un corps certain ; 3° Lorsqu'il s'agit de la dette alternative de choses au choix du créancier, dont l'une est indivisible ; 4° Lorsque l'un des héritiers est chargé seul, par le titre, de l'exécution de l'obligation ; 5° Lorsqu'il résulte, soit de la nature de l'engagement, soit de la chose qui en fait l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposée dans le contrat, que l'intention des contractants a été que la dette ne pût s'acquitter partiellement. Dans les trois premiers cas, l'héritier qui possède la chose due ou le fonds hypothéqué à la dette, peut être poursuivi pour le tout sur la chose due ou sur le fonds hypothéqué, sauf le recours contre ses cohéritiers. Dans le quatrième cas, l'héritier seul chargé de la dette, et dans le cinquième cas, chaque héritier, peut aussi être poursuivi pour le tout ; sauf son recours contre ses cohéritiers.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1226 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La clause pénale est celle par laquelle une personne, mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage le débiteur de satisfaire à quelque chose son obligation, le créancier sera en cas d'inexécution. droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.
Article 1231-6 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Article 1344 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 13 juillet 1980 au 1er octobre 2016La preuve testimoniale, sur la demande d'une somme même inférieure à celle qui est prévue à l'article 1341, ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 22 février 1948 au 13 juillet 1980La preuve testimoniale, sur la demande d'une somme même moindre de 50 F, ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1344-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.
Article 1352-3 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée. La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce. Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s'ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l'état de la chose au jour du paiement de l'obligation.
Article 1352-7 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande.
Article 1602 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur.
Article 1604 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
Article 1610 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Article 1611 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Article 2044 du code civilen vigueur depuis le 20 novembre 2016
La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 20 novembre 2016La transaction est un contrat par lequel les parties parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Article 2052 du code civilen vigueur depuis le 20 novembre 2016
La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 20 novembre 2016Les transactions ont, La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties, l'autorité de la chose jugée parties d'une action en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion. justice ayant le même objet.
Article 2220 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
Les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008On Les délais de forclusion ne peut, d'avance, renoncer à sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la prescription : on peut renoncer à la prescription acquise. loi, régis par le présent titre.
Article 2224 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 2232 du code civilen vigueur depuis le 10 août 2016
Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. Le premier alinéa n'est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2226-1, 2227, 2233 et 2236, au premier alinéa de l'article 2241 et à l'article 2244. Il ne s'applique pas non plus aux actions relatives à l'état des personnes.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 19 juin 2008 au 10 août 2016Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. Le premier alinéa n'est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2226-1, 2227, 2233 et 2236, au premier alinéa de l'article 2241 et à l'article 2244. Il ne s'applique pas non plus aux actions relatives à l'état des personnes.
Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2262 du code civil.
Article 2238 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 8 août 2015 au 1er octobre 2016La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article 1244-4. L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article 1244-4, article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
Du 1er septembre 2011 au 8 août 2015La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative. participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
Du 19 juin 2008 au 1er septembre 2011La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008Néanmoins, les personnes énoncées dans les articles 2236 et 2237 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2268 du code civil.
Article 2241 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008On peut prescrire contre son titre, La demande en ce sens justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que l'on prescrit le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la libération juridiction est annulé par l'effet d'un vice de l'obligation que l'on a contractée. procédure.
Article L111-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er octobre 2021
Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° L'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, y compris lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 12 février 2020 au 1er octobre 2021Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service concerné numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du bien ou du service, paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 112-4-1 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer délivrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, L'existence et les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, y compris lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.
Du 1er juillet 2016 au 12 février 2020Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service concerné numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du bien ou du service, paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 112-4-1 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer délivrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, L'existence et les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, y compris lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.
Du 14 juin 2014 au 1er juillet 2016Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service concerné numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du bien ou du service, paiement d'un prix en application des articles L. 113-3 et 112-1 à L. 113-3-1 112-4-1 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer délivrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence contexte ; 5° L'existence et aux les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles. contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Le Les dispositions du présent article s'applique s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, y compris lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.
Avant le 14 juin 2014, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 25 juillet 2010 au 14 juin 2014I. – Tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien. II. – Le fabricant ou l'importateur de biens meubles doit informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l'utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Cette information est obligatoirement délivrée au consommateur par le vendeur, avant la conclusion du contrat. III. – En cas de litige portant sur l'application des I et II, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté ses obligations.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 14 mai 2009 au 25 juillet 2010Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service. En cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté cette obligation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 27 juillet 1993 au 14 mai 2009Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L216-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er octobre 2021
Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement. Pour l'application du présent titre, on entend par délivrance d'un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d'un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l'article L. 224-25-4. A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. Le présent chapitre s'applique également à la fourniture d'un contenu numérique sur un support matériel servant exclusivement à son transport.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021Le professionnel livre délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu conviennent autrement. Pour l'application du présent titre, on entend par délivrance d'un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d'un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l'article L. 224-25-4. A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de livraison délivrance ou d'exécution, de fourniture, le professionnel livre délivre le bien ou exécute la prestation fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. La livraison s'entend du transfert au consommateur de Le présent chapitre s'applique également à la possession physique ou du contrôle du bien. fourniture d'un contenu numérique sur un support matériel servant exclusivement à son transport.
Du 10 juillet 2004 au 1er juillet 2016Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement. Pour l'application du présent titre, on entend par délivrance d'un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d'un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l'article L. 224-25-4. A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. Le présent livre est applicable aux prestations de services. chapitre s'applique également à la fourniture d'un contenu numérique sur un support matériel servant exclusivement à son transport.
Du 27 juillet 1993 au 10 juillet 2004Les chapitres II Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à VI sont applicables aux prestations la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de services. l'article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement. Pour l'application du présent titre, on entend par délivrance d'un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d'un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l'article L. 224-25-4. A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. Le présent chapitre s'applique également à la fourniture d'un contenu numérique sur un support matériel servant exclusivement à son transport.
Article L216-2 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er octobre 2021
Tout risque de perte ou d'endommagement du bien est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui prend physiquement possession de ces biens.
Avant le 1er octobre 2021, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021En cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévus au premier alinéa de l'article L. 216-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d'effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. Le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il n'exécute pas son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 27 juillet 1993 au 1er juillet 2016Les marchandises, objets ou appareils, s'ils appartiennent encore au vendeur ou au détenteur, dont les vente, usage ou détention constituent le délit, pourront être confisqués ; les poids et autres instruments de pesage, mesurage ou dosage, faux ou inexacts, devront être confisqués et détruits. Si les marchandises, objets ou appareils confisqués sont utilisables, le tribunal pourra les mettre à la disposition de l'administration pour être attribués aux établissements d'intérêt général. S'ils sont inutilisables ou nuisibles, ces marchandises, objets ou appareils seront détruits aux frais du condamné. En cas de non-lieu ou d'acquittement, si les marchandises, objets ou appareils ont été reconnus dangereux pour l'homme ou l'animal, le juge ordonne à l'autorité qui en a pratiqué la saisie de les faire détruire ou de leur faire donner une utilisation à laquelle ils demeurent propres.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L216-3 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er octobre 2021
Lorsque le consommateur confie le bien à un transporteur autre que celui proposé par le professionnel, le risque de perte ou d'endommagement du bien est transféré au consommateur lors de la remise du bien au transporteur.
Avant le 1er octobre 2021, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021Lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L. 216-2, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L216-7 du code de la consommation.
Du 1er janvier 2002 au 1er juillet 2016Le tribunal pourra ordonner, dans tous les cas, que le jugement de condamnation sera publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera, notamment aux portes du domicile, des magasins, usines et ateliers du condamné, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue. Lorsque l'affichage sera ordonné, le tribunal fixera les dimensions de l'affiche et les caractères typographiques qui devront être employés pour son impression. En ce cas, et dans tous les autres cas où les tribunaux sont autorisés à ordonner l'affichage de leur jugement à titre de pénalité pour la répression des fraudes, ils devront fixer le temps pendant lequel cet affichage devra être maintenu sans que la durée en puisse excéder sept jours. Au cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des affiches ordonnées par le jugement de condamnation, il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relatives à l'affichage. Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, elle entraînera contre celui-ci l'application d'une peine d'amende de 3 750 euros. La récidive de suppression, de dissimulation ou de lacération volontaire d'affiches par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, sera punie d'un emprisonnement d'un mois et d'une amende de 7 500 euros. Lorsque l'affichage aura été ordonné à la porte des magasins du condamné, l'exécution du jugement ne pourra être entravée par la vente du fonds de commerce réalisée postérieurement à la première décision qui a ordonné l'affichage.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er mars 1994 au 1er janvier 2002Le tribunal pourra ordonner, dans tous les cas, que le jugement de condamnation sera publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera, notamment aux portes du domicile, des magasins, usines et ateliers du condamné, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue. Lorsque l'affichage sera ordonné, le tribunal fixera les dimensions de l'affiche et les caractères typographiques qui devront être employés pour son impression. En ce cas, et dans tous les autres cas où les tribunaux sont autorisés à ordonner l'affichage de leur jugement à titre de pénalité pour la répression des fraudes, ils devront fixer le temps pendant lequel cet affichage devra être maintenu sans que la durée en puisse excéder sept jours. Au cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des affiches ordonnées par le jugement de condamnation, il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relatives à l'affichage. Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, elle entraînera contre celui-ci l'application d'une peine d'amende de 25 000 F. La récidive de suppression, de dissimulation ou de lacération volontaire d'affiches par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, sera punie d'un emprisonnement d'un mois et d'une amende de 50 000 F. Lorsque l'affichage aura été ordonné à la porte des magasins du condamné, l'exécution du jugement ne pourra être entravée par la vente du fonds de commerce réalisée postérieurement à la première décision qui a ordonné l'affichage.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 27 juillet 1993 au 1er mars 1994Le tribunal pourra ordonner, dans tous les cas, que le jugement de condamnation sera publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera, notamment aux portes du domicile, des magasins, usines et ateliers du condamné, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue. Lorsque l'affichage sera ordonné, le tribunal fixera les dimensions de l'affiche et les caractères typographiques qui devront être employés pour son impression. En ce cas, et dans tous les autres cas où les tribunaux sont autorisés à ordonner l'affichage de leur jugement à titre de pénalité pour la répression des fraudes, ils devront fixer le temps pendant lequel cet affichage devra être maintenu sans que la durée en puisse excéder sept jours. Au cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des affiches ordonnées par le jugement de condamnation, il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relatives à l'affichage. Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, elle entraînera contre celui-ci l'application d'une peine d'amende de 500 F à 15 000 F. La récidive de suppression, de dissimulation ou de lacération volontaire d'affiches par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, sera punie d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 1 000 F à 20 000 F. Lorsque l'affichage aura été ordonné à la porte des magasins du condamné, l'exécution du jugement ne pourra être entravée par la vente du fonds de commerce réalisée postérieurement à la première décision qui a ordonné l'affichage.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L216-6 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er octobre 2021
I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L. 216-1, le consommateur peut : 1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ; 2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat : 1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il est manifeste qu'il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ; 2° Lorsque le professionnel n'exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu à l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat. Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L. 216-1, le consommateur peut : 1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ; 2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat : 1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il est manifeste qu'il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ; 2° Lorsque le professionnel n'exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu à l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat. Les dispositions du présent chapitre article sont d'ordre public. sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts.
Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 27 juillet 1993 au 1er juillet 2016En cas d'action pour tromperie ou tentative de tromperie sur l'origine des marchandises, des denrées alimentaires ou des produits agricoles et naturels, le magistrat instructeur ou les tribunaux pourront ordonner la production des registres et documents des diverses administrations, notamment celle des contributions indirectes et des entrepreneurs de transports.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L216-7 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er octobre 2021
Lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 10 juillet 2004 au 1er juillet 2016La suspension de commercialisation des marchandises qui ont donné lieu à des poursuites pour infraction aux dispositions du présent livre et des textes pris pour leur application peut être ordonnée par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure est exécutoire nonobstant appel. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites. La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai d'un mois à compter de la date de la décision frappée d'appel. Si la chambre de l'instruction ou la cour d'appel n'a pas statué dans ce délai, et au plus tard dans le délai de quarante jours du prononcé de la décision, les mesures ordonnées cesseront de plein droit.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 16 juin 2000 au 10 juillet 2004La suspension de commercialisation des marchandises qui ont donné lieu à des poursuites pour infraction aux dispositions des chapitres II à VI et des textes pris pour leur application peut être ordonnée par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure est exécutoire nonobstant appel. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites. La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai d'un mois à compter de la date de la décision frappée d'appel. Si la chambre de l'instruction ou la cour d'appel n'a pas statué dans ce délai, et au plus tard dans le délai de quarante jours du prononcé de la décision, les mesures ordonnées cesseront de plein droit.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 27 juillet 1993 au 16 juin 2000La suspension de commercialisation des marchandises qui ont donné lieu à des poursuites pour infraction aux dispositions des chapitres II à VI et des textes pris pour leur application peut être ordonnée par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure est exécutoire nonobstant appel. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites. La chambre d'accusation ou la cour d'appel statue dans un délai d'un mois à compter de la date de la décision frappée d'appel. Si la chambre d'accusation ou la cour d'appel n'a pas statué dans ce délai, et au plus tard dans le délai de quarante jours du prononcé de la décision, les mesures ordonnées cesseront de plein droit.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L612-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l'oppose à un professionnel. A cet effet, le professionnel garantit au consommateur le recours effectif à un dispositif de médiation de la consommation. Le professionnel peut mettre en place son propre dispositif de médiation de la consommation ou proposer au consommateur le recours à tout autre médiateur de la consommation répondant aux exigences du présent titre. Lorsqu'il existe un médiateur de la consommation dont la compétence s'étend à l'ensemble des entreprises d'un domaine d'activité économique dont il relève, le professionnel permet toujours au consommateur d'y recourir. Les modalités selon lesquelles le processus de médiation est mis en œuvre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article L612-2 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Un litige ne peut être examiné par le médiateur de la consommation lorsque : 1° Le consommateur ne justifie pas avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige directement auprès du professionnel par une réclamation écrite selon les modalités prévues, le cas échéant, dans le contrat ; 2° La demande est manifestement infondée ou abusive ; 3° Le litige a été précédemment examiné ou est en cours d'examen par un autre médiateur ou par un tribunal ; 4° Le consommateur a introduit sa demande auprès du médiateur dans un délai supérieur à un an à compter de sa réclamation écrite auprès du professionnel ; 5° Le litige n'entre pas dans son champ de compétence. Le consommateur est informé par le médiateur, dans un délai de trois semaines à compter de la réception de son dossier, du rejet de sa demande de médiation.
Article L616-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Tout professionnel communique au consommateur, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, les coordonnées du ou des médiateurs compétents dont il relève. Le professionnel est également tenu de fournir cette même information au consommateur, dès lors qu'un litige n'a pas pu être réglé dans le cadre d'une réclamation préalable directement introduite auprès de ses services.
Article R631-3 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
Article 145 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2025S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
Article 750-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 13 mai 2023
En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 27 février 2022 au 22 septembre 2022A En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard supérieur à trois mois à compter de la nature saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et des enjeux du litige de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Du 1er janvier 2020 au 27 février 2022A En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire. judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard supérieur à trois mois à compter de la nature saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et des enjeux du litige de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Article 760 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Le président renvoie à l'audience les affaires qui, d'après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond. Il renvoie également à l'audience les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d'être jugées sur le fond, à moins qu'il n'ordonne la réassignation du défendeur. Dans tous ces cas, le président déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 778 du code de procédure civile.
Article 761 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande. L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2025Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande. L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Du 23 décembre 2019 au 1er janvier 2021Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat, avocat quel que soit le montant de leur sur lequel porte la demande. L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er mars 1999 au 1er janvier 2020Le président peut également décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire, s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état ou que les conclusions des parties doivent être mises en conformité avec les dispositions de l'article 753. Dans ce cas, il impartit à chacun des avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et, s'il y a lieu, à la communication des pièces. Sa décision fait l'objet d'une simple mention au dossier. A la date fixée par lui, le président renvoie l'affaire à l'audience si elle a été mise en état dans les délais impartis ou si l'un des avocats le demande, auxquels cas il déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 779 du code de procédure civile.
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 1999Le président peut également décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou qu'une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état. Dans ce cas, il impartit à chacun des avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et, s'il y a lieu, à la communication des pièces. Sa décision fait l'objet d'une simple mention au dossier. A la date fixée par lui, le président renvoie l'affaire à l'audience si elle a été mise en état dans les délais impartis ou si l'un des avocats le demande, auxquels cas il déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1425-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au juge des contentieux de la protection ou au tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2017 au 1er janvier 2020L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au tribunal d'instance lorsque la valeur juge des contentieux de la prestation dont l'exécution est réclamée n'excède pas le taux de compétence de cette juridiction. protection ou au tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817.
Du 1er janvier 2005 au 1er juillet 2017L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au tribunal d'instance lorsque la valeur juge des contentieux de la prestation dont l'exécution est réclamée n'excède pas le taux de compétence de cette juridiction. Le juge de proximité est compétent protection ou au tribunal judiciaire dans les limites définies au code de l'organisation judiciaire et dans les conditions de matières visées à l'article 847-5 du présent code. 817.
Du 15 septembre 2003 au 1er janvier 2005L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au tribunal d'instance lorsque la valeur juge des contentieux de la prestation dont l'exécution est réclamée n'excède pas le taux de compétence de cette juridiction. Le juge de proximité est compétent protection ou au tribunal judiciaire dans les limites définies au code de l'organisation judiciaire et dans les conditions de matières visées à l'article 847-4 du présent code. 817.
Du 1er janvier 1989 au 15 septembre 2003L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au tribunal d'instance lorsque la valeur juge des contentieux de la prestation dont l'exécution est réclamée n'excède pas le taux de compétence de cette juridiction. protection ou au tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817.
Article 1425-3 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
La demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe par le bénéficiaire de l'obligation ou par les personnes mentionnées à l'article 764. Outre les mentions prescrites par l'article 57, la requête contient : 1° L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ; 2° Eventuellement, les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d'inexécution de l'injonction de faire. Elle est accompagnée des documents justificatifs. La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement au greffe de la requête.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er mars 2006 au 1er janvier 2020La demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe par le bénéficiaire de l'obligation ou par les personnes mentionnées à l'article 828. 764. Outre les mentions prescrites par l'article 58, 57, la requête contient : 1° L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ; 2° Eventuellement, les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d'inexécution de l'injonction de faire. Elle est accompagnée des documents justificatifs. La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement au greffe de la requête.
Du 1er janvier 2005 au 1er mars 2006La demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe par le bénéficiaire de l'obligation ou par les personnes mentionnées à l'article 828. La 764. Outre les mentions prescrites par l'article 57, la requête contient : 1° Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession et adresse des parties ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social ; 2° L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ; 3° Eventuellement 2° Eventuellement, les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d'inexécution de l'injonction de faire. Elle est accompagnée des documents justificatifs. La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement au greffe de la requête.
Du 1er janvier 1989 au 1er janvier 2005La demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe par le bénéficiaire de l'obligation ou par les personnes mentionnées à l'article 828. La 764. Outre les mentions prescrites par l'article 57, la requête contient : 1° Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession et adresse des parties ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social ; 2° L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ; 2° Eventuellement, les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d'inexécution de l'injonction de faire. Elle est accompagnée des documents justificatifs. La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement au greffe de la requête.
Article 1543 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section. L'accord sur la rémunération du médiateur, conclu conformément au premier alinéa de l'article 1535-6, peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 23 janvier 2012 au 11 mai 2017Elle se déroule Sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon une procédure conventionnelle les modalités de recherche d'un accord et se poursuit, la présente section. L'accord sur la rémunération du médiateur, conclu conformément au premier alinéa de l'article 1535-6, peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement. juge qui a ordonné la médiation.
Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2025Elle se déroule selon une procédure conventionnelle de recherche d'un accord, suivie, le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement. Elle peut aussi se dérouler dans le cadre de l'instance, aux fins de mise en état devant toute juridiction de l'ordre judiciaire, quelle que soit la procédure suivie.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020Elle se déroule selon une procédure conventionnelle de recherche d'un accord, suivie, le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement. Elle peut aussi se dérouler dans le cadre de l'instance, aux fins de mise en état.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1546 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Peut être revêtu, à la demande d'une partie, de la formule exécutoire : 1° L'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties à une conciliation, une médiation, une procédure participative prenant la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties ; 2° L'acte contresigné par avocats constatant un accord transactionnel, même non issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une convention de procédure participative. La demande est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur compétente pour connaître du contentieux dans la matière dont relève l'accord. Le greffier n'appose la formule exécutoire qu'après avoir vérifié sa compétence et la nature de l'acte.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 11 mai 2017 au 1er septembre 2025La Peut être revêtu, à la demande d'une partie, de la formule exécutoire : 1° L'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties à une conciliation, une médiation, une procédure participative prenant la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties ; 2° L'acte contresigné par avocats constatant un accord transactionnel, même non issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une convention de procédure participative participative. La demande est modifiée formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur compétente pour connaître du contentieux dans les mêmes formes que celles prévues pour son établissement. la matière dont relève l'accord. Le greffier n'appose la formule exécutoire qu'après avoir vérifié sa compétence et la nature de l'acte.
Du 23 janvier 2012 au 11 mai 2017La Peut être revêtu, à la demande d'une partie, de la formule exécutoire : 1° L'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties à une conciliation, une médiation, une procédure participative prenant la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties ; 2° L'acte contresigné par avocats constatant un accord transactionnel, même non issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une convention de procédure participative participative. La demande est modifiée formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur compétente pour connaître du contentieux dans les mêmes formes que celles prévues pour son établissement. la matière dont relève l'accord. Le greffier n'appose la formule exécutoire qu'après avoir vérifié sa compétence et la nature de l'acte.
Décisions citées 4
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. chambre commerciale, 18 septembre 2024, n° 23-10.183consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 5 décembre 2024, n° 23-16.270consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 14 mai 2025, n° 23-17.948consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 5 novembre 2025, n° 24-20.513consulter ↗