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Cause du contrat : définition juridique

Mis à jour le 20 octobre 202612 min de lecture

Le mot

Le latin causa disait à la fois le motif et le procès, et le français l’emprunte au XIIe siècle avec ces deux faces : vers 1170, le mot signifie « raison, motif », et dès 1165-1170 « affaire, procès ». Ulpien écrivait déjà qu’une convention à laquelle aucune cause ne sert d’appui ne peut faire naître d’obligation, d’où la règle nuda pactio obligationem non parit, sed parit exceptionem : le pacte nu n’engendre pas d’obligation, mais une exception (D. 2, 14, 7, 4). L’Académie définit encore la cause, en droit, comme le « motif immédiat et direct qui conduit un contractant à s’engager », avec cet exemple : « Une obligation est nulle si elle est sans cause. » Le code civil ne pose plus cette règle depuis 2016.

Sources : le Trésor de la langue française, le Littré, le Dictionnaire de l’Académie française, le Digeste (D. 2, 14, 7, 4).

Les sens de la notion

La cause de l’engagement chez Domat et Pothier

L’ancien droit tire la notion de la réciprocité des engagements. Domat l’énonce pour les conventions où rien n’est gratuit : « l’engagement de l’un est le fondement de celui de l’autre », et l’obligation « serait nulle, si, dans la vérité, elle était sans cause » (Les lois civiles dans leur ordre naturel, liv. I, tit. I, sect. I, n° 5, in Œuvres complètes, éd. Remy, Paris, 1828, t. 1, p. 122-123).

Pothier distingue selon la nature du contrat. Dans les contrats intéressés, la cause de l’engagement d’une partie « est ce que l’autre partie lui donne, ou s’engage de lui donner, ou le risque dont elle se charge » ; dans les contrats de bienfaisance, la libéralité suffit (Traité des obligations, part. I, chap. I, sect. I, art. III, § VI, n° 41, nouvelle éd., Paris, Debure, et Orléans, Rouzeau-Montaut, t. I, p. 52-53). L’engagement sans cause, ou sur une fausse cause, est nul, et avec lui le contrat qui le renferme.

Le code civil et la critique de Planiol

Le code civil de 1804 recueille cette leçon sans la définir : la cause licite figure parmi les conditions de validité de la convention (ancien article 1108), et l’ancien article 1131 prive d’effet l’obligation dépourvue de cause, ou fondée sur une cause fausse ou illicite. Ce silence a nourri la querelle.

Planiol attaque la théorie de front. Telle que la doctrine française l’a construite, elle a « un double défaut : 1° elle est fausse, au moins dans deux cas sur trois ; 2° elle est inutile » (Traité élémentaire de droit civil, 7e éd., Paris, 1917, t. II, n° 1037). Dans le contrat synallagmatique, les deux obligations naissent en même temps : « ce sont deux sœurs jumelles », et aucune ne peut être la cause de l’autre (n° 1038). Pour lui, on peut en toute hypothèse se passer de la notion (n° 1039). Les juges n’ont pas suivi cette voie.

La cause selon la Cour de cassation

La Cour de cassation a gardé la notion en lui donnant deux sens. Sous l’empire du code de 1804, la Première chambre civile de la Cour de cassation juge que « si la cause de l’obligation de l’acheteur réside bien dans le transfert de propriété et dans la livraison de la chose vendue, en revanche la cause du contrat de vente consiste dans le mobile déterminant, c’est-à-dire celui en l’absence duquel l’acquéreur ne se serait pas engagé » (Cass. 1re civ., 12 juillet 1989, n° 88-11.443).

Au sens étroit, la cause de l’obligation est la contrepartie attendue de l’autre partie, celle que décrivaient Domat et Pothier. Au sens large, la cause du contrat est le mobile qui a déterminé l’engagement, et elle sert à juger sa licéité. L’ancien article 1131 a encore servi, en 1996, à écarter la clause qui contredisait la portée de l’obligation essentielle du débiteur. L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a retiré la cause des conditions de validité du contrat ; ces usages demeurent, sous d’autres noms.

Le texte

Article 1128 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016

Sont nécessaires à la validité d'un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.

Issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’article 1128 énumère les conditions de validité du contrat sans plus nommer la cause, que l’ancien article 1108 exigeait « licite dans l’obligation ». L’ancien article 1131 privait d’effet « l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite ». Ses fonctions ont été redistribuées : le contrat ne peut déroger à l’ordre public « par son but » (article 1162), le contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, « la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire » (article 1169), et « toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite » (article 1170). Les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 restent soumis à la loi ancienne, et donc à la cause.

Les éléments constitutifs

Une cause de l’obligation. Dans le contrat synallagmatique, l’engagement de chaque partie trouvait sa cause dans la contrepartie attendue de l’autre (la cause de l’engagement). Sous l’ancien article 1131, la Première chambre civile de la Cour de cassation a jugé « dépourvu de cause » le contrat dont l’exécution selon l’économie voulue par les parties était impossible (Cass. 1re civ., 3 juillet 1996, n° 94-14.800).

Une cause du contrat. La cause du contrat s’entendait des motifs qui avaient déterminé les parties à contracter, appréciés subjectivement (la cause selon la Cour de cassation). Leur illicéité ou leur immoralité emportait la nullité : la cause était illicite « quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l’ordre public » (ancien article 1133).

Une mesure du contenu. La cause mesurait enfin ce que le contrat pouvait retrancher de l’engagement (les deux sens de la cause). Au visa de l’ancien article 1131, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que la clause limitative de responsabilité, « qui contredisait la portée de l’engagement pris, devait être réputée non écrite » (Cass. com., 22 octobre 1996, n° 93-18.632).

Le contrôle de la Cour de cassation

La cause est une notion de droit, dont l’existence se déduit de faits que les juges du fond constatent (les degrés du contrôle). Pour une cause de l’obligation, la Cour de cassation contrôle la qualification. Saisie d’un moyen qui soutenait que la convention comportait des contreparties réelles, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que la cour d’appel, ayant fait ressortir que les obligations « étaient dépourvues de contrepartie réelle », « en a exactement déduit » que la convention « était dépourvue de cause » (Cass. com., 23 octobre 2012, n° 11-23.376, rendu sous l’ancien article 1131 du code civil) : le contrôle est lourd. Pour une cause du contrat, saisie d’un moyen qui en discutait la définition, la Première chambre civile de la Cour de cassation a jugé l’illicéité du mobile « exactement » déduite (Cass. 1re civ., 12 juillet 1989, préc.). Une mesure du contenu a donné lieu à cassation pour violation de la loi (Cass. com., 22 octobre 1996, préc.). Contre l’appréciation souveraine des faits, un pourvoi peut encore invoquer le défaut de motifs, le manque de base légale ou la dénaturation d’un écrit.

Les effets de la qualification

Les enjeux de la qualification

Rattacher le déséquilibre d’un contrat à l’absence de contrepartie plutôt qu’à la lésion, c’est ouvrir la nullité de l’acte entier : le contrat à titre onéreux dont la contrepartie est illusoire ou dérisoire au moment de sa formation est nul (article 1169 du code civil), alors que, dans les contrats synallagmatiques, le seul déséquilibre des prestations n’entraîne pas la nullité et laisse le contrat debout, sauf texte contraire (article 1168 du code civil).

Ne pas confondre avec

L’objet. Il répond à la question de savoir ce qui est dû, la cause à celle de savoir pourquoi on s’oblige ; la réforme a fondu l’un et l’autre dans le contenu du contrat (articles 1128 et 1163).

Le lien de causalité. Homonyme de responsabilité civile, il relie un fait au dommage qu’il a produit, et n’a rien à voir avec les raisons de s’engager.

La lésion. Elle tient au déséquilibre entre des prestations qui existent, quand le défaut de cause tenait à l’absence de contrepartie ; dans les contrats synallagmatiques, elle n’est une cause de nullité que si la loi en dispose ainsi (article 1168).

L’enrichissement sans cause. La cause y désignait le titre qui justifie un transfert de valeur, non le motif d’un contractant, et la loi l’appelle désormais enrichissement injustifié (article 1303).

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 20 octobre 2026. 6 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1108 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à procurer à l'autre un avantage qui est regardé comme l'équivalent de celui qu'elle reçoit. Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un événement incertain.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : Le consentement de la partie qui s'oblige ; Sa capacité de contracter ; Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; Une cause licite dans l'obligation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1128 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des conventions. parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain.

Article 1131 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur Les vices du consentement sont une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. de nullité relative du contrat.

Article 1133 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie. L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L'erreur est une cause est illicite, quand elle est prohibée par de nullité qu'elle porte sur la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs prestation de l'une ou de l'autre partie. L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à l'ordre public. cette qualité.

Article 1162 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.

Article 1168 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Dans les contrats synallagmatiques, le défaut d'équivalence des prestations n'est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n'en dispose autrement.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1169 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La condition casuelle Un contrat à titre onéreux est celle nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui dépend du hasard, et qui n'est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur. s'engage est illusoire ou dérisoire.

Article 1170 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La condition potestative Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher. réputée non écrite.

Article 1303 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Lorsque la chose est périe, mise hors du commerce ou perdue, sans la faute du débiteur, il est tenu, s'il y a quelques droits ou actions en indemnité par rapport à cette chose, de les céder à son créancier.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Décisions citées 3

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 12 juillet 1989, n° 88-11.443consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 3 juillet 1996, n° 94-14.800consulter ↗
  3. CassationCass. chambre commerciale, 22 octobre 1996, n° 93-18.632consulter ↗

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