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Délibéré : définition juridique

Mis à jour le 27 octobre 202617 min de lecture

Le mot

Le substantif est le participe passé de délibérer, emprunté au latin deliberare, « réfléchir mûrement, discuter sur un sujet et prendre une décision », que les étymologistes latins tiraient, rapporte le Littré, du préverbe de- et de librare, peser. Le Trésor de la langue française date de 1690 l’emploi substantivé du participe. Le Littré y voit un « Terme de procédure » ; la neuvième édition du Dictionnaire de l’Académie le définit comme la « Délibération à huis clos entre les juges d’un tribunal, qui a lieu entre la clôture des débats et le prononcé du jugement », et donne « Après en avoir délibéré » pour la « formule qui ouvre l’énoncé du jugement ».

Sources : le Trésor de la langue française, le Littré, le Dictionnaire de l’Académie française (9e édition).

Les sens de la notion

Le secret des délibérations, une règle de l’ancien droit

Délibérer, pour des juges, c’est d’abord le faire à huis clos. La règle est antérieure aux codes. Garsonnet en situe l’origine au XIVe siècle : « Le secret des délibérations a été prescrit pour la première fois par l’ordonnance du 11 mars 1344 ». Il fut ensuite « rétabli par la constitution du 5 fructidor an III ». Entre-temps, la Révolution avait pris le parti contraire, car « le décret du 26 juin 1793 avait prescrit aux juges d’opiner publiquement » (Traité théorique et pratique de procédure, 2e éd., t. III, Paris, 1899, § 1057, p. 423, note 3).

Le délibéré du code de 1806, temps du juge et scrutin

Sous le code de procédure civile de 1806, mettre une cause en délibéré marque un changement d’acteurs. Les plaidoiries sont achevées ; le tribunal se retire pour juger, avec ou sans le rapport de l’un de ses membres. Garsonnet le dit en une phrase : « Mettre une affaire ordinaire en délibéré avec ou sans rapport, c’est constater que l’instruction est achevée, que les parties ont fini leur rôle, et que celui du juge va commencer » (t. III, § 984, p. 299). Il distingue avec soin ce délibéré sur rapport de l’instruction par écrit, procédure particulière que le jugement qui l’ordonne ouvre au lieu de la clore (ibid.).

Le délibéré a aussi ses règles de vote. « Les jugements sont rendus à la pluralité des voix, c’est-à-dire à la majorité absolue », écrit Garsonnet, qui la tire du code de 1806. Lorsque les juges ne sont pas unanimes, que les questions sont complexes ou que la rédaction demande réflexion, « on procède au scrutin dans la chambre du conseil, hors la présence du ministère public et du greffier » ; le jugement serait nul s’il était prouvé que l’un ou l’autre a assisté au vote (§ 1057, p. 423).

Le délibéré du code de 1976, règle des juges des débats

Le code de procédure civile entré en vigueur le 1er janvier 1976 ne définit pas le délibéré ; il en pose les règles aux articles 447 à 449, inchangés depuis. La première désigne ceux qui délibèrent : « Il appartient aux juges devant lesquels l’affaire a été débattue d’en délibérer » (article 447). Viennent ensuite le secret (article 448) et la majorité des voix (article 449). La Cour de cassation tire de l’article 447 que le magistrat chargé du rapport qui tient seul l’audience pour entendre les plaidoiries « doit appartenir à la formation qui délibère de l’affaire », et casse l’arrêt rendu au mépris de cette règle (Cass. 2e civ., 23 septembre 2004, n° 02-20.561).

Le mot garde ainsi deux sens. Au sens strict, il désigne la délibération secrète des juges. Au sens large, il désigne le temps qui la contient, de la clôture des débats au prononcé : « Mettre en délibéré », selon le Dictionnaire de l’Académie française, c’est « remettre le prononcé du jugement à une audience ultérieure », et l’article 450 renvoie le prononcé « pour plus ample délibéré ».

Le texte

Article 447 du code de procédure civile · rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 1976

Il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer. Ils doivent être en nombre au moins égal à celui que prescrivent les règles relatives à l'organisation judiciaire.

Le code ne définit pas le délibéré ; il en fixe le régime dans des articles inchangés depuis 1976 : le secret des délibérations (article 448) et la décision à la majorité des voix (article 449). Faute de pouvoir statuer sur-le-champ, le président renvoie le prononcé, « pour plus ample délibéré », à une date qu’il indique, à moins que le calendrier de la mise en état ne l’ait fixée (article 781, alinéa 3) ; depuis le 1er mars 2006, l’article 450 oblige le président qui reporte cette date à en aviser les parties par tout moyen, avec les motifs du report et la nouvelle date.

Les éléments constitutifs

Les juges des débats. Le délibéré appartient d’abord aux juges qui ont entendu l’affaire, dont le nombre ne peut être inférieur au minimum que fixe l’organisation judiciaire (article 447) ; le jugement indique leur nom, à peine de nullité (articles 454 et 458). C’est la règle que la Cour de cassation applique au magistrat chargé du rapport (la règle des juges des débats).

Le temps propre. Il s’ouvre ensuite à la clôture des débats et dure jusqu’au prononcé. Aucune note des parties n’est plus admise, hormis la réponse au ministère public et celle que sollicite le président, dans les seuls cas des articles 442 et 444 (article 445). Le rôle des parties est fini, celui du juge commence (le temps du juge).

Le secret. Les délibérations des juges sont secrètes (article 448), quand les débats sont publics, sauf les cas où la loi exige ou permet qu’ils aient lieu en chambre du conseil (article 22). La règle vient de l’ancien droit (le secret des délibérations).

La majorité des voix. La décision est enfin rendue à la majorité des voix (article 449), règle que le code de 1806 posait déjà sous le nom de pluralité des voix (le scrutin).

Le contrôle de la Cour de cassation

Le délibéré est une notion de droit, dont les articles 445, 447, 448 et 449 fixent les éléments : les juges des débats, le temps propre, le secret, la majorité des voix. Le degré du contrôle varie selon la règle en cause (les degrés du contrôle). Il est lourd sur le temps du délibéré : au visa des articles 16 et 445, la Cour de cassation juge qu’une note en délibéré, « lorsqu’elle est recevable, peut être accompagnée de pièces justifiant ce qu’elle énonce, à la condition que les parties soient mises en mesure d’en débattre contradictoirement », et casse pour violation l’arrêt qui les avait écartées faute d’autorisation (). La réouverture des débats échappe en revanche à son contrôle : la faculté de l’ordonner, « hors les cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire », celui du président (Cass. 1re civ., 14 février 2006, n° 03-16.101). Le pourvoi peut seulement discuter les cas où elle est obligatoire : les éclaircissements demandés aux parties n’ont pu être débattus contradictoirement (article 444, alinéa 1er), ou la composition de la juridiction a changé (alinéa 2).

Les effets de la qualification

Les enjeux de la qualification

Rattacher un acte au délibéré plutôt qu’aux débats, c’est le soustraire à la discussion des parties : après la clôture, aucune note n’est reçue hors les exceptions de l’article 445, et celle qui l’est, avec ses pièces, doit encore être soumise au débat contradictoire (). Distinguer le délibéré du prononcé, c’est fixer la date de la décision : arrêtée en secret, elle prend date au jour où elle est prononcée, en audience ou par mise à disposition au greffe (article 453).

Ne pas confondre avec

La clôture des débats. Elle met fin à la discussion des parties devant le juge ; le délibéré, qui la suit, se déroule hors de leur présence et sous le sceau du secret (articles 445 et 448).

Le prononcé. Acte qui fait connaître la décision, public en matière contentieuse sous réserve des dispositions particulières, il clôt le délibéré et donne au jugement sa date (articles 451 et 453).

L’autorité de la chose jugée. Elle s’attache, dès son prononcé, au jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, non à la décision que les juges arrêtent pendant le délibéré et qui n’a encore aucune existence publique (article 480).

Adage. Lata sententia judex desinit esse judex : le juge reste saisi pendant le délibéré ; seul le prononcé qui le clôt le dessaisit.

Les textes cités 15 articles

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. 10 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 16 du code de procédure civileen vigueur depuis le 14 mai 1981

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 14 mai 1981

Le juge doit doit, en toutes circonstances circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir retenir, dans sa décision que décision, les moyens, les explications qu’il et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a recueillies contradictoirement. relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Article 22 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Les débats sont publics, sauf les cas où la loi exige ou permet qu'ils aient lieu en chambre du conseil.

Article 442 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010

Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010

Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.

Article 444 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010

Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010

Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.

Article 445 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010

Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010

Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

Article 447 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer. Ils doivent être en nombre au moins égal à celui que prescrivent les règles relatives à l'organisation judiciaire.

Article 448 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Les délibérations des juges sont secrètes.

Article 449 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

La décision est rendue à la majorité des voix.

Article 450 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa de l'article 781.

Il peut toutefois aviser les parties, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date qu'il indique à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa de l'article 781.

S'il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tout moyen. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er mars 2006 au 1er janvier 2020

Si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa de l'article 764. 781.

Il peut toutefois aviser les parties, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date qu'il indique à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa de l'article 764. 781.

S'il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tout moyen. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue.

Du 1er janvier 2005 au 1er mars 2006

Si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique. indique à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa de l'article 781.

Il peut toutefois aviser les parties, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date qu'il indique. indique à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa de l'article 781. S'il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tout moyen. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue.

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005

Si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est en renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique. indique à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa de l'article 781. Il peut toutefois aviser les parties, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date qu'il indique à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa de l'article 781. S'il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tout moyen. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue.

Article 451 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2005

Les décisions contentieuses sont prononcées en audience publique et les décisions gracieuses hors la présence du public, le tout sous réserve des dispositions particulières à certaines matières.

La mise à disposition au greffe obéit aux mêmes règles de publicité.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005

Les décisions contentieuses sont prononcées publiquement en audience publique et les décisions gracieuses hors la présence du public, le tout sous réserve des dispositions particulières à certaines matières. La mise à disposition au greffe obéit aux mêmes règles de publicité.

Article 453 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2005

La date du jugement est celle à laquelle il est prononcé, en audience ou par mise à disposition au greffe.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005

La date du jugement est celle à laquelle il est prononcé. prononcé, en audience ou par mise à disposition au greffe.

Article 454 du code de procédure civileen vigueur depuis le 11 mai 2017

Le jugement est rendu au nom du peuple français.

Il contient l'indication :

-de la juridiction dont il émane ;

-du nom des juges qui en ont délibéré ;

-de sa date ;

-du nom du représentant du ministère public s'il a assisté aux débats ;

-du nom du greffier ;

-des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ;

-le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ;

-en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 11 mai 2017

Le jugement est rendu au nom du peuple français.

Il contient l'indication :

- de -de la juridiction dont il émane ;

- du -du nom des juges qui en ont délibéré ;

- de -de sa date ;

- du -du nom du représentant du ministère public s'il a assisté aux débats ;

- du -du nom du secrétaire greffier ;

- des -des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ;

- le -le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ;

- en -en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié.

Article 458 du code de procédure civileen vigueur depuis le 27 février 2022

Ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.

Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d'audience.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 27 février 2022

Ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.

Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d'audience.

Article 480 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020

Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.

Article 781 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats.

Il peut accorder des prorogations de délai.

Il peut, après avoir recueilli l'avis des avocats, fixer un calendrier de la mise en état.

Le calendrier comporte le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions, la date de la clôture, celle des débats et, par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l'article 450, celle du prononcé de la décision.

Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu'en cas de cause grave et dûment justifiée.

Le juge peut également renvoyer l'affaire à une audience de mise en état ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020

Si les avocats s'abstiennent d'accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis, le juge de la mise en état peut, d'office, après avis donné aux avocats, prendre une ordonnance de radiation motivée non susceptible de recours.

Copie de cette ordonnance est adressée à chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile réel ou à leur résidence.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Jurisprudence citée 1 décision

1 cassation0 rejet1 au Bulletin2024
2024CassationCass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 22-15.145BulletinLettre de chambrecité 2×
Procedure civile › Pièces › Versement aux débats › Versement en cours de délibéré
formation2e chambre civile, formation restreinte
date3 octobre 2024
attaquéeCour d'appel de Nîmes, 15 févr. 2022
Il résulte de la combinaison des articles 16 et 445 du code de procédure civile, qu'une note en délibéré, lorsqu'elle est recevable, peut être accompagnée de pièces justifiant ce qu'elle énonce, à la condition que les parties soient mises en mesure d'en débattre contradictoirement
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2
Décisions de la Cour de cassation, rattachées par le numéro de pourvoi, la date et la chambre.

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