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Enrichissement injustifié : définition juridique

Mis à jour le 30 octobre 20267 min de lecture

Le mot

La règle remonte à une maxime que le Digeste place au titre de la répétition de l’indu : « Nam hoc natura aequum est neminem cum alterius detrimento fieri locupletiorem », car il est équitable par nature que nul ne devienne plus riche au détriment d’autrui (D. 12, 6, 14). L’action porte le nom latin d’un autre titre du Digeste, de in rem verso, où le maître ou le père répondait de ce qui avait tourné à son profit (D. 15, 3, 1 pr.). Dérivé d’enrichir et attesté dès le XIIIe siècle, le mot enrichissement s’est longtemps accompagné, en droit, des mots « sans cause » ; l’ordonnance de 2016 a préféré injustifié.

Sources : le Trésor de la langue française, le Digeste (D. 12, 6, 14 et D. 15, 3).

Les sens de la notion

Une action sans texte, de Rome au code civil

Le nom de l’action vient de Rome, non l’action elle-même. Planiol l’observe : faute d’appellation française, « on a emprunté au droit romain le nom de l’action de in rem verso » (Traité élémentaire de droit civil, t. II, 7e éd., 1917, n° 935). L’action romaine était d’une autre nature, car elle « se rattachait à la gestion du pécule et par conséquent dérivait d’actes contractuels » (n° 937).

Le code de 1804 n’énonce aucune règle générale. Charles Aubry et Charles Rau en tirent pourtant une action de portée générale. Elle doit être admise, écrivent-ils, « dans tous les cas où le patrimoine d’une personne se trouvant, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d’une autre personne, celle-ci ne jouirait, pour obtenir ce qui lui appartient ou ce qui lui est dû, d’aucune action naissant d’un contrat, d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit » (Cours de droit civil français, t. VI, 4e éd., 1873, § 578). L’enrichissement, l’absence de cause et le défaut de toute autre action y figurent ensemble.

L’arrêt du 15 juin 1892 et la querelle de la doctrine

Le 15 juin 1892, la chambre des requêtes admet l’action sans la soumettre aux conditions d’une autre matière. Planiol résume ainsi l’arrêt : il suffirait que le demandeur établisse « qu’il a procuré à autrui un avantage par un sacrifice ou par un fait personnel ». Il juge la formule trop large : « Pas tout à fait. » Il faut encore que l’enrichissement « ait été obtenu sans juste cause » (n° 936).

Reste la nature de l’obligation. La tradition y voit un quasi-contrat. Planiol tient au contraire que « cette action appartient à la famille des actions nées de faits illicites » (n° 937). Il donne pourtant à l’idée une portée plus vaste encore : les quasi-contrats, selon lui, « se ramènent tous à l’idée d’un enrichissement sans cause » (t. II, p. 253).

Le sens actuel et la définition de la Cour de cassation

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 range l’enrichissement injustifié parmi les quasi-contrats que régit le code (article 1300). Le mot a donc deux sens. Au sens large, celui de Planiol, il nomme l’idée commune aux quasi-contrats. Au sens étroit, il désigne le quasi-contrat de l’article 1303, qui ne joue que hors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu.

La Cour de cassation y voit la continuité de l’ancien enrichissement sans cause. La première chambre civile () juge que l’article 1303 « n’a fait que reprendre la règle de droit antérieure », et que « la loi applicable aux conditions d’existence de l’enrichissement injustifié est celle du fait juridique qui en est la source », la loi nouvelle s’appliquant immédiatement « à la détermination et au calcul de l’indemnité ».

Le texte

Article 1303 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016

En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.

Le code de 1804 n’en posait aucune règle générale, seulement des applications spéciales : l’enrichissement sans cause était une construction de la jurisprudence, que l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a inscrite aux articles 1303 à 1303-4, sous un nom nouveau. Le texte en définit le caractère injustifié (article 1303-1), en consacre la subsidiarité (article 1303-3) et règle l’évaluation de l’indemnité (article 1303-4).

Les éléments constitutifs

Un enrichissement et un appauvrissement corrélatifs. Il faut d’abord qu’une personne s’enrichisse et qu’une autre s’appauvrisse, le profit de l’une étant acquis « au détriment d’autrui » : c’est « à celui qui s’en trouve appauvri » que l’enrichi doit l’indemnité (article 1303) (le sens actuel).

L’absence de justification. L’enrichissement doit ensuite être injustifié : il ne procède « ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale » (article 1303-1). Le texte reprend l’exigence d’un enrichissement sans juste cause, que la doctrine opposait à la formule trop large de l’arrêt du 15 juin 1892 (la querelle de la doctrine).

L’absence de toute autre voie. L’appauvri, enfin, « n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription » (article 1303-3). Ainsi l’épouse qui échouait à prouver un prêt « ne pouvait pallier sa carence dans l’administration de cette preuve par l’exercice subsidiaire d’une action au titre de l’enrichissement sans cause » (Cass. 1re civ., 10 janvier 2024, n° 22-10.278), arrêt rendu sous cette qualification ancienne (les origines).

Le contrôle de la Cour de cassation

L’enrichissement injustifié est une notion de droit, dont la Cour de cassation fixe le domaine. Sa frontière avec le paiement de l’indu relève d’un contrôle lourd. La première chambre civile (Cass. 1re civ., 16 septembre 2020, n° 18-25.429, sous l’ancien article 1376 du code civil) casse pour violation de la loi l’arrêt qui condamnait le père biologique à rembourser les contributions versées pour l’enfant, car « seule une action fondée sur l’enrichissement injustifié pouvait être engagée contre le père ayant profité du paiement, aux conditions prévues par la loi ». L’application des trois conditions, un enrichissement et un appauvrissement corrélatifs, l’absence de justification et l’absence de toute autre voie, revient aux juges du fond. Pour l’appauvrissement, un arrêt non publié sépare le fait du droit (Cass. 1re civ., 1er juillet 2020, n° 19-15.089, sous l’ancien article 1371 du code civil) : l’intérêt propre des acquéreurs et l’absence d’appauvrissement y relèvent de « constatations et appréciations souveraines », et la cour d’appel « en a exactement déduit » qu’ils ne pouvaient prétendre au remboursement des frais engagés. Contre l’appréciation souveraine, le pourvoi peut encore invoquer le défaut de motifs, le manque de base légale ou la dénaturation d’un écrit (l’intensité du contrôle).

Les effets de la qualification

Les enjeux de la qualification

La qualification ouvre une action à qui n’en a pas d’autre, mais elle en borne le produit : là où l’accipiens d’un indu rend la chose ou la somme reçue (article 1302-1 du code civil), l’enrichi ne doit qu’une indemnité égale à la moindre des deux valeurs (article 1303 du code civil). L’action ne rattrape pas non plus une autre voie perdue : elle ne pallie pas la preuve défaillante d’un prêt (Cass. 1re civ., 10 janvier 2024, n° 22-10.278, sous la qualification d’enrichissement sans cause).

Ne pas confondre avec

Le paiement de l’indu. Il oblige à restituer ce qui a été reçu sans être dû (article 1302-1), et l’enrichissement injustifié, qui ne joue qu’en dehors de ce cas, n’ouvre droit qu’à une indemnité (article 1303).

La gestion d’affaires. Elle suppose une intervention utile, conduite sciemment pour autrui, et le gérant qui n’en remplit pas les conditions est renvoyé, si son action a profité au maître, aux règles de l’enrichissement injustifié (article 1301-5).

Adage. Nemo cum alterius detrimento locupletari potest : la notion décrit l’action, ses conditions et son régime des articles 1303 à 1303-4 ; l’adage est la règle qui la fonde, et que la Cour de cassation a visée seule pour d’autres recours.

Jurisprudence citée 1 décision

1 cassation0 rejet1 au Bulletin2021
2021CassationCass. 1re civ., 3 mars 2021, n° 19-19.000Bulletincité 1×
Quasi-contrat › Enrichissement sans cause › Action de in rem verso › Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016
formation1re chambre civile, formation de section
date3 mars 2021
attaquéeCour d'appel de Bourges, 11 avr. 2019
Le juge, saisi postérieurement au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, d'une action fondée sur un enrichissement injustifié qui trouve sa source dans un fait juridique antérieur doit, pour la détermination et le calcul de l'indemnité, faire application des nouvelles règles prévues aux articles 1303, 1303-2 et 1303-4 du code civil
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
Décisions de la Cour de cassation, rattachées par le numéro de pourvoi, la date et la chambre.

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