Les adages du droitÉtude juridique

Nul n’est censé ignorer la loi

Mis à jour le 20 octobre 202630 min de lecture

Nul ne peut se soustraire à la loi en alléguant qu’il l’ignorait

I) La formule de la maxime

A) Le sens des mots

nulpronom indéfinipersonne
n’est censélocution être censén’est réputé, n’est tenu pour
ignorerverbe, infinitifne pas connaître
la loinomla règle de droit régulièrement publiée
La maxime lue mot par mot, au sens que lui donne la jurisprudence.

Tout le poids de la maxime repose sur un mot, « censé ». Être censé, c’est être réputé, tenu pour : la maxime n’affirme pas que chacun connaît la loi, ce que l’expérience démentirait, mais qu’on le tient pour tel, ce qui est une règle. Le code civil de 1804 employait le mot voisin, lorsqu’il disait la promulgation « réputée connue » dans chaque département au terme d’un délai de distance.

La maxime énonce ainsi une présomption. L’étude annuelle que la Cour de cassation a consacrée à la preuve, en 2012, la range avec la règle selon laquelle le juge connaît le droit parmi les « deux présomptions, essentielles à notre système juridique », dont l’une comme l’autre « connaissent des limites ». Et c’est la loi qu’on ne peut ignorer, non les faits : la loi s’entend de la règle de droit régulièrement publiée, qu’il s’agisse d’un texte voté, d’un règlement ou d’un arrêté, tandis que l’ignorance des faits obéit à d’autres règles.

B) L’origine de la formule

La maxime se dit en français, et son premier emploi n’est pas établi. La forme latine qu’on lui prête, nemo censetur ignorare legem, se lit mot à mot « personne n’est tenu pour ignorant de la loi » : censetur est le passif de censere, estimer, évaluer, qui au passif signifie être compté au nombre de, être considéré comme, et ignorare veut dire ne pas connaître. Cette forme latine ne figure ni au Digeste ni au Code de Justinien, recherchée dans le texte intégral des deux recueils.

Le droit romain connaissait pourtant des règles parentes, sans qu’on puisse dire que la maxime en procède. Au titre du Digeste consacré à l’ignorance du droit et du fait, le jurisconsulte Paul pose que l’ignorance du droit nuit, quand celle du fait ne nuit pas :

D. 22, 6, 9 pr. — Paul

« Regula est iuris quidem ignorantiam cuique nocere, facti vero ignorantiam non nocere »

La règle est que l'ignorance du droit nuit à chacun, mais que l'ignorance du fait ne nuit pas

La règle romaine dit un effet, non une présomption, et le fragment l’assortit aussitôt d’exceptions, au profit des mineurs de vingt-cinq ans notamment. Une constitution impériale de 391, recueillie au Code de Justinien sous le même titre, va plus loin et défend à quiconque d’ignorer les constitutions des empereurs :

C. 1, 18, 12 — Valentinien et Théodose

« Constitutiones principum nec ignorare quemquam nec dissimulare permittimus »

Nous ne permettons à personne d'ignorer les constitutions des empereurs, ni de feindre de les ignorer

Le droit français a donné à l’idée un autre fondement : non plus l’interdiction d’ignorer, mais la publication, qui rend la loi opposable à tous. C’est cette logique que transposait l’article 1er du code civil de 1804.

C) La maxime et ses voisines

La maxime a une sœur, la règle selon laquelle le juge connaît le droit. L’une présume la connaissance de la loi chez le justiciable, l’autre chez le juge ; l’étude annuelle de 2012 les traite ensemble, et range la limite de la première sous le titre « Preuve de l’ignorance du droit ».

Le code civil en a connu deux applications particulières. L’ancien article 1356, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, disposait que l’aveu judiciaire « ne pourrait être révoqué sous prétexte d’une erreur de droit » ; l’ancien article 2052, en vigueur jusqu’au 20 novembre 2016, que les transactions « ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit ». La réforme les a effacées : l’article 1383-2 ne réserve plus que l’erreur de fait, et l’article 2052, dans sa rédaction nouvelle, ne parle plus de l’erreur.

La maxime ne se confond pas, enfin, avec l’élément moral de l’infraction. Connaître la loi n’est pas vouloir l’enfreindre : une relaxe peut tenir à l’absence des éléments constitutifs du délit, sans reposer sur une ignorance excusée (Cass. crim., 20 octobre 1976, n° 75-92.786, publié au Bulletin).

II) Le régime de la maxime

A) La règle et son fondement

La règle interdit d’opposer à l’application de la loi l’ignorance qu’on en avait. Elle ne suppose pas que chacun connaisse effectivement la loi ; elle suppose que la loi ait été régulièrement portée à la connaissance de tous. La publication en est la condition.

En 1982, la Chambre criminelle de la Cour de cassation approuve ainsi la condamnation, pour dégradation d’un site classé, de prévenus qui avaient extrait à l’explosif des cristaux de quartz dans les Grandes Jorasses, au cœur du massif du Mont-Blanc. L’arrêté de classement ayant été publié au bureau des hypothèques et au Journal officiel, ils ne pouvaient tirer argument de leur ignorance, faute de panneau signalant le classement (Cass. crim., 17 mai 1982, n° 81-93.699, publié au Bulletin). La Chambre criminelle fait sienne la condition de la règle, la publicité régulière, sans en reprendre la formule.

La publication doit être celle que la loi prévoit. En 2025, la Chambre criminelle juge inopérante la critique tirée de ce qu’un texte national n’avait pas été publié au Journal officiel de l’Union européenne, ce journal n’étant « nullement compétent pour publier les actes officiels de la République française » (Cass. crim., 8 avril 2025, n° 24-81.656, non publié).

Hors du droit pénal, la règle a reçu sa formulation la plus nette d’un arrêt qui ne la nomme pas. Une épouse commune en biens, survivante, avait laissé passer les délais de l’ancien article 1457 du code civil, applicable en la cause, et se trouvait déchue de la faculté de renoncer à la communauté ; elle soutenait qu’elle ignorait la loi. En 1975, la Première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi par une phrase de principe :

Cass. 1re civ., 4 novembre 1975, n° 73-13.701, publié au Bulletin

« si l'erreur de droit peut justifier l'annulation d'un acte juridique pour vice du consentement ou défaut de cause, elle ne prive pas d'efficacité les dispositions légales qui produisent leurs effets en dehors de toute manifestation de volonté de la part de celui qui se prévaut de leur ignorance »

La phrase partage le terrain. L’erreur de droit compte pour l’acte de volonté, qu’elle peut faire annuler ; elle ne compte pas pour les effets que la loi attache à une abstention. L’épouse ne pouvait donc échapper aux conséquences, ignorées d’elle, que la loi attachait à son inaction (Cass. 1re civ., 4 novembre 1975, n° 73-13.701). C’est là le cœur de la maxime en matière civile : nul ne peut neutraliser par son ignorance un effet que la loi produit sans le concours de sa volonté.

B) La maxime et la loi

La maxime n’est écrite dans aucun code. Le code civil de 1804 en portait pourtant la transposition, dans son article 1er : après avoir rendu les lois exécutoires en vertu de la promulgation, il disposait que celle-ci « sera réputée connue » dans le département où siégeait le Gouvernement un jour après celui de la promulgation, et dans chacun des autres départements au terme d’un délai augmenté selon la distance. La connaissance de la loi y était une affaire de calendrier.

Cette rédaction, demeurée en vigueur jusqu’au 1er juin 2004, n’a pas survécu à la réforme de l’entrée en vigueur des lois. L’article 1er, dans sa rédaction en vigueur depuis cette date, dispose que les lois et les actes administratifs publiés au Journal officiel entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. La connaissance réputée n’y est plus écrite ; la publication demeure le seuil à partir duquel la loi s’impose à tous.

Le code pénal, en vigueur depuis le 1er mars 1994, n’écrit pas la règle : il en écrit l’exception, à l’article 122-3, dans une rédaction qui n’a pas changé depuis.

Article 122-3 du code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994

N'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte.

Le texte exige une erreur sur le droit, une erreur que son auteur n’était pas en mesure d’éviter, et la croyance de pouvoir légitimement accomplir l’acte. Il en fait peser la preuve sur celui qui s’en prévaut : seule échappe à la responsabilité pénale la personne « qui justifie ».

Le code civil a suivi en 2016. L’ancien article 1110, de 1804 au 1er octobre 2016, ne retenait l’erreur que sur la substance de la chose ou sur la personne, sans distinguer l’erreur de fait de l’erreur de droit : c’est la jurisprudence qui admettait la seconde. L’article 1132, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016, l’écrit au même rang que la première, sous la seule réserve de l’erreur inexcusable.

Article 1132 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.

Les numéros réservent des pièges. Avant le 1er octobre 2016, l’article 1132 disposait que la convention n’est pas moins valable quoique la cause n’en soit pas exprimée ; depuis la même date, l’article 1110 définit le contrat de gré à gré et le contrat d’adhésion. Une référence à l’un ou à l’autre ne vaut qu’avec sa date.

C) La maxime dans la jurisprudence

La formule est familière aux plaideurs. On la lit dans les moyens des pourvois et dans les motifs des juges du fond que la Cour de cassation rapporte, des années 1970 à nos jours. Dans les décisions lues, la Cour de cassation ne la prononce pas en son nom : elle approuve ou censure les motifs qui l’emploient, les tient parfois pour surabondants, et dit en ses propres termes ce que la maxime commande.

C’est en matière pénale que sa substance joue avec le plus de netteté. Des prévenus avaient fait état, dans des documents adressés à des instances sportives et dans des conclusions, d’une condamnation effacée par la loi d’amnistie du 6 août 2002 ; les juges du fond les avaient relaxés, faute de preuve qu’ils aient eu conscience d’enfreindre cette loi, en refusant de leur opposer la maxime. En 2012, au visa de l’article 15, alinéa 3, de cette loi, la Chambre criminelle casse :

Cass. crim., 22 mai 2012, n° 11-84.790, publié au Bulletin

« le délit de rappel d'une condamnation amnistiée, prévu par l'article susvisé, est constitué sans qu'il soit exigé que la connaissance par le prévenu de l'amnistie de ladite infraction soit établie »

L’ignorance n’efface pas l’infraction (Cass. crim., 22 mai 2012, n° 11-84.790). La Chambre criminelle approuve de même les juges qui refusent à un ressortissant étranger le bénéfice de sa méconnaissance des dispositions françaises sur la déclaration des transferts de capitaux, la mauvaise foi relevant de leur appréciation souveraine (Cass. crim., 8 octobre 2003, n° 02-87.293, non publié).

Seule l’erreur sur le droit de l’article 122-3 peut exonérer, et la Chambre criminelle en contrôle les conditions avec rigueur. Un prévenu avait implanté un garage et une piscine ailleurs que ne l’autorisait son permis de construire, sur la foi de l’accord verbal, puis confirmé par écrit, du maire de l’époque, alors que son architecte, qu’il avait consulté, l’avait informé de la nécessité d’un permis modificatif. En 2016, elle approuve sa condamnation, « dès lors que le prévenu ne justifiait pas avoir cru, par une erreur sur le droit qu’il n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement modifier l’emplacement des constructions litigieuses » (Cass. crim., 12 juillet 2016, n° 15-85.750, non publié). L’assurance donnée par une autorité locale n’était pas, en l’espèce, l’erreur invincible que le texte exige.

Aucune des décisions lues n’accueille l’exception : la Chambre criminelle la tient pour un moyen de défense étroit, dont elle vérifie qu’il a été invoqué et justifié avant d’en admettre l’effet.

D) Les limites de la maxime

Hors du droit pénal, la Cour de cassation rencontre la maxime moins pour l’appliquer que pour en contenir les conséquences. Elle n’empêche pas, d’abord, l’erreur de droit de vicier le consentement. En 2000, la Troisième chambre civile de la Cour de cassation censure, au visa de l’article 1109 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, la cour d’appel qui avait tenu pour sans incidence sur la validité de l’offre l’erreur par laquelle une bailleresse avait notifié à son locataire une offre de vente sur le fondement d’un droit de préemption que la loi écartait (Cass. 3e civ., 24 mai 2000, n° 98-16.132, publié au Bulletin). Ce que la jurisprudence admettait sous les anciens articles 1109 et 1110, l’article 1132 l’écrit depuis le 1er octobre 2016, sous réserve de l’erreur inexcusable.

Elle ne libère pas, ensuite, de son devoir celui qui doit informer ou conseiller. Une cour d’appel avait réduit de moitié la garantie due par un huissier de justice, dont la faute avait privé d’effet le congé délivré par sa cliente, au motif que celle-ci, professionnelle, était censée connaître la loi. En 2022, la Première chambre civile casse :

Cass. 1re civ., 9 mars 2022, n° 20-14.548, non publié

« les compétences et connaissances personnelles du client ne libèrent pas l'huissier de justice de son devoir de conseil »

La solution vaut pour le destinataire d’une information erronée. La Chambre sociale de la Cour de cassation admet en 1990 que la cour d’appel a pu juger fautif l’employeur qui avait assuré sans réserve à des salariés démissionnaires qu’une prime de départ n’était pas imposable, les salariés n’ayant « pas à contrôler ces affirmations » (Cass. soc., 19 décembre 1990, n° 88-41.363, publié au Bulletin). La caisse régionale de garantie des notaires soutenait, de son côté, que les clients d’un notaire étaient censés connaître les textes écartant sa garantie pour des opérations étrangères à la profession ; la Première chambre civile rejette son pourvoi, sans s’arrêter à l’argument, parce que le notaire était intervenu en cette qualité et que les clients, qui s’étaient adressés à lui comme tel, n’avaient pas eu conscience que ses opérations pouvaient être étrangères à la pratique notariale (Cass. 1re civ., 25 avril 1974, n° 72-11.144, publié au Bulletin).

La maxime ne prouve pas, en outre, un fait. Une caisse de sécurité sociale avait remboursé à plusieurs reprises un médicament qui ne l’était pas ; les premiers juges avaient refusé la répétition, au motif qu’elle avait payé sciemment, nul n’étant censé ignorer la loi. En 1972, la Chambre sociale casse : ces remboursements réitérés ne suffisaient pas à établir que le paiement avait été effectué « en connaissance de cause » (Cass. soc., 3 novembre 1972, n° 71-12.597, publié au Bulletin), et la négligence de la caisse n’excluait pas la répétition, sous l’empire de l’ancien article 1376 du code civil. Présumer la connaissance de la loi n’est pas prouver la conscience de payer l’indu ; depuis le 1er octobre 2016, l’article 1302-1 oblige celui qui reçoit « par erreur ou sciemment » ce qui ne lui est pas dû à le restituer, et l’article 1302-3 permet de réduire la restitution si le paiement procède d’une faute.

Elle ne couvre pas l’indication erronée portée dans un acte de procédure. La même année, la Chambre sociale casse, au visa du principe du respect des droits de la défense, l’arrêt qui avait tenu pour sans conséquence l’indication d’un délai d’appel inexact dans la signification d’un jugement : cette indication entraînait la nullité de la signification et l’absence de point de départ du délai (Cass. soc., 17 février 1972, n° 71-40.406, publié au Bulletin).

Elle ne fait pas d’une méprise une faute. Une créancière avait engagé une mesure d’exécution forcée en se méprenant sur la portée d’une décision ; le débiteur soutenait que, nul n’étant censé ignorer la loi, cette méprise était fautive. En 2013, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation répond que la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s’il est prouvé que le créancier a commis une faute (Cass. 2e civ., 17 octobre 2013, n° 12-25.147, non publié).

Elle ne dicte pas, enfin, la volonté des parties. Pour des époux mariés en 1912, la Première chambre civile approuve la cour d’appel qui a déterminé leur régime matrimonial par leur intention de localiser leurs intérêts en Italie, sans avoir à prendre en compte la règle de conflit italienne à laquelle ils n’avaient pas entendu se référer (Cass. 1re civ., 24 janvier 1984, n° 83-10.847, publié au Bulletin).

E) Les matières de la maxime

La maxime n’appartient à aucune matière en propre : elle surgit partout où quelqu’un prétend échapper à la loi par l’ignorance qu’il en avait. Elle joue pleinement en droit pénal, où la publicité régulière suffit à fermer l’excuse. Ailleurs, la Cour de cassation en trace les limites ou en écarte les conséquences : dans les contrats, la responsabilité des professionnels, la répétition de l’indu, les actes de procédure, le droit international privé et la prescription.

nul n’est censéignorer la loiDroit pénalla publicité régulièreferme l’excuseErreur sur le droitl’exception doit êtreinvoquée et justifiéeContratsl’erreur de droit vicie(art. 1132 depuis 2016)Devoir de conseille savoir du clientne libère pas l’huissierRépétition de l’indupas de paiement présumésciemment (1972)Actes de procédurele délai d’appel erronéannulait l’acte (1972)Droit international privél’intention des épouxfixe le régimePrescriptionle débiteur qui a trompé(art. 2270-1 ancien)
  • Droit pénal : la publicité régulière ferme l’excuse (Cass. crim., 17 mai 1982, n° 81-93.699)
  • Erreur sur le droit : l’exception doit être invoquée et justifiée (Cass. crim., 23 mars 1999, n° 98-80.248)
  • Contrats : l’erreur de droit vicie (art. 1132 depuis 2016) (Cass. 1re civ., 4 novembre 1975, n° 73-13.701)
  • Devoir de conseil : le savoir du client ne libère pas l’huissier (Cass. 1re civ., 9 mars 2022, n° 20-14.548)
  • Répétition de l’indu : pas de paiement présumé sciemment (1972) (Cass. soc., 3 novembre 1972, n° 71-12.597)
  • Actes de procédure : le délai d’appel erroné annulait l’acte (1972) (Cass. soc., 17 février 1972, n° 71-40.406)
  • Droit international privé : l’intention des époux fixe le régime (Cass. 1re civ., 24 janvier 1984, n° 83-10.847)
  • Prescription : le débiteur qui a trompé (art. 2270-1 ancien) (Cass. 2e civ., 19 mai 2016, n° 13-26.177)
Les matières où la Cour de cassation rencontre la maxime. Trait plein : la règle y joue ; trait discontinu : elle en trace la limite ; trait gris : elle en écarte la conséquence. En italique : la Cour de cassation en applique la substance sans en prononcer la formule.

F) La maxime dans le procès

La maxime ne se plaide pas comme un moyen : elle est la règle d’arrière-plan contre laquelle l’ignorance échoue. C’est son exception qui obéit à un régime procédural. L’erreur sur le droit est un moyen de défense, que le prévenu doit invoquer et dont il supporte la preuve. Saisie par les parties civiles, la Chambre criminelle a cassé en 1999 l’arrêt qui avait écarté la responsabilité d’une inséminatrice poursuivie pour exercice illégal de la médecine vétérinaire, au motif qu’elle avait pu pratiquer une échographie sans avoir conscience d’accomplir un acte réservé, alors qu’elle « n’avait pas invoqué l’erreur sur le droit » (Cass. crim., 23 mars 1999, n° 98-80.248, publié au Bulletin).

Le juge ne peut donc la relever d’office, ni la confondre avec l’absence de faute. En 1996, la Chambre criminelle maintient une relaxe en précisant qu’elle « n’est justifiée que par l’absence de faute imputable aux prévenus et non par l’erreur sur le droit retenue à tort par la cour d’appel » (Cass. crim., 20 novembre 1996, n° 96-81.107, publié au Bulletin).

Devant les chambres civiles, la maxime vit surtout dans les motifs des juges du fond, et la Cour de cassation la traite avec réserve. Il lui arrive d’en neutraliser l’emploi comme surabondant, en retenant l’obligation précise qu’un texte impose : la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation s’en est ainsi tenue, en 2022, à la mention que le décret du 17 août 1992 exigeait dans le contrat d’un plan d’épargne en actions (Cass. com., 9 février 2022, n° 20-16.471, publié au Bulletin). Il lui arrive aussi de ranger parmi les motifs surabondants « justement critiqués » celui qui l’opposait à une victime résidant à l’étranger pour lui fermer le relevé de forclusion, avant de rejeter la demande sur l’appréciation souveraine du motif légitime (Cass. 2e civ., 30 avril 2014, n° 13-19.514, non publié).

G) La maxime devant les juges du fond

Devant les cours d’appel, la maxime est d’un emploi courant, et c’est là qu’elle se dit en toutes lettres. Elle y sert d’abord à refuser de reporter le point de départ d’une prescription à la découverte de la loi. La cour d’appel de Paris l’oppose en 2022 à des artistes-interprètes qui prétendaient n’avoir appris que récemment l’existence de la loi du 3 juillet 1985 et de ses dispositions protectrices (CA Paris, 2 novembre 2022, RG n° 21/14698) ; la cour d’appel de Rennes, en 2026, à des acquéreurs qui disaient n’avoir connu que tardivement la réglementation applicable à une vente conclue hors établissement (CA Rennes, 23 juin 2026, RG n° 24/01560).

Elle y sert aussi à établir l’élément moral d’une faute. La cour d’appel de Colmar juge en 2024 que le dirigeant ne peut raisonnablement soutenir ignorer l’obligation de déclarer la cessation des paiements dans les quarante-cinq jours (CA Colmar, 15 mai 2024, RG n° 23/03494). La cour d’appel de Lyon la retient la même année contre une locataire qui sous-louait sans l’accord du bailleur, sans pour autant prononcer la résiliation du bail, faute de gravité suffisante (CA Lyon, 14 février 2024, RG n° 21/08489) : la maxime établit le manquement, non sa gravité.

Les juges du fond la bornent eux-mêmes. La cour d’appel de Poitiers l’écarte en 2024 lorsqu’elle est opposée par l’État expropriant, qui « n’a précisément pas respecté l’obligation mise à sa charge par la loi » d’aviser l’exproprié (CA Poitiers, 7 mai 2024, RG n° 23/00001). La cour d’appel de Colmar refuse en 2026 de déduire la connaissance du caractère indu de redevances d’un prétendu principe selon lequel nul ne serait censé ignorer « la loi des parties », c’est-à-dire le contrat, principe dont l’existence juridique « n’est ni démontrée ni manifeste » (CA Colmar, 3 juillet 2026, RG n° 25/01297).

La Cour de cassation corrige, au besoin, l’emploi qui en est fait. La cour d’appel de Versailles avait limité en 2020 la garantie d’un huissier de justice au motif que, « nul n’est censé ignorer la loi », sa cliente professionnelle aurait dû s’assurer elle-même de la date de son congé (CA Versailles, 23 janvier 2020, RG n° 19/01882) ; c’est cet arrêt que la Première chambre civile a cassé (Cass. 1re civ., 9 mars 2022, n° 20-14.548).

La chronologie de la maxime

LA LOI1804art. 1er : « réputée connue »1994art. 122-3 du code pénal2004art. 1er réécrit2016art. 1132 du code civilLA COUR DE CASSATION1972le paiement indu1975l’erreur de droit1982la publicité régulière1999l’erreur à invoquer2012l’amnistie ignorée2022le devoir de conseil
  • La loi — 1804 : art. 1er : « réputée connue »
  • La loi — 1994 : art. 122-3 du code pénal
  • La loi — 2004 : art. 1er réécrit
  • La loi — 2016 : art. 1132 du code civil
  • La Cour de cassation — 1972 : le paiement indu
  • La Cour de cassation — 1975 : l’erreur de droit
  • La Cour de cassation — 1982 : la publicité régulière
  • La Cour de cassation — 1999 : l’erreur à invoquer
  • La Cour de cassation — 2012 : l’amnistie ignorée
  • La Cour de cassation — 2022 : le devoir de conseil
D’une connaissance réputée par le code de 1804 à une règle que la jurisprudence applique sans la nommer.

Pour aller plus loin

    Les textes cités

    Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 20 octobre 2026. 5 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

    Article 1 du code civilen vigueur depuis le 1er juin 2004

    Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels.

    Avant le 1er juin 2004, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

    Du 21 mars 1804 au 1er juin 2004Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Premier Consul. Elles seront exécutées dans chaque partie de la République, du moment où la promulgation en pourra être connue. La promulgation faite par le Premier Consul sera réputée connue dans le département où siégera le Gouvernement, un jour après celui de la promulgation ; et dans chacun des autres départements, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois 10 myriamètres (environ 20 lieues anciennes), entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque département.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 15 du code civilen vigueur depuis le 3 août 1803

    Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.

    Article 1109 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

    Le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression. Le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi. Le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d'une chose.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Il n'y a point de consentement valable si Le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le consentement n'a été donné que seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression. Le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. la loi. Le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d'une chose.

    Article 1110 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018

    Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties. Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont librement négociées négociables entre les parties. Le contrat d'adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties.

    Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

    Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 1132 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

    L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La convention n'est pas L'erreur de droit ou de fait, à moins valable, quoique qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la cause n'en soit pas exprimée. prestation due ou sur celles du cocontractant.

    Article 1139 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

    L'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.

    Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

    Du 1er août 1992 au 1er octobre 2016Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu'il ressort de ses termes une interpellation suffisante, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Du 21 mars 1804 au 1er août 1992Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 1302-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

    Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

    Article 1302-3 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

    La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9. Elle peut être réduite si le paiement procède d'une faute.

    Article 1356 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

    Les contrats sur la preuve sont valables lorsqu'ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition. Néanmoins, ils ne peuvent contredire les présomptions irréfragables établies par la loi, ni modifier la foi attachée à l'aveu ou au serment. Ils ne peuvent davantage établir au profit de l'une des parties une présomption irréfragable.

    Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

    Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial. Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre lui. Il ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 1376 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

    L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

    Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

    Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

    Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1302-1 du code civil.

    Article 1383-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

    L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait.

    Article 1457 du code civilabrogé

    Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er février 1966(article abrogé).

    Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

    Article 2052 du code civilen vigueur depuis le 20 novembre 2016

    La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 21 mars 1804 au 20 novembre 2016Les transactions ont, La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties, l'autorité de la chose jugée parties d'une action en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion. justice ayant le même objet.

    Article 2224 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

    Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

    Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

    Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 2270-1 du code civilabrogé

    Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 19 juin 2008Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Lorsque le dommage est causé par des tortures et des actes de barbarie, des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.

    Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er janvier 1986 au 18 juin 1998Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.

    Article 122-3 du code pénalen vigueur depuis le 1er mars 1994

    N'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte.

    Décisions citées 1

    Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

    1. RejetCass. 1re chambre civile, 4 novembre 1975, n° 73-13.701consulter ↗

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