Le mot
Emprunté au latin classique fraus, fraudis, « mauvaise foi; fourberie; tromperie; fraude », le mot est attesté en 1255, selon le Trésor de la langue française. La huitième édition du Dictionnaire de l’Académie française l’entend de l’« Action faite de mauvaise foi au préjudice de quelqu’un », et donne cet exemple : « Faire un contrat en fraude de ses créanciers ». En droit civil, le Trésor y voit l’« Acte accompli en vue de porter atteinte délibérément aux droits et intérêts d’autrui ». Deux idées tiennent dans le mot : la mauvaise foi de celui qui agit, le préjudice de celui qu’il vise.
Sources : le Trésor de la langue française, le Dictionnaire de l’Académie française, Littré.
Les sens de la notion
Le dessein et le profit, de Rome à l’ancien droit
Rome ne connaît pas la maxime, mais elle nomme déjà ce qui fait la fraude : un dessein. Papinien enseigne qu’en droit civil la fraude s’apprécie toujours « non ex eventu dumtaxat, sed ex consilio quoque », non par le seul résultat, mais aussi par l’intention (D. 50, 17, 79).
Le droit canonique en tire une règle. En 1203, le pape Innocent III prive un prêtre du bénéfice de deux commissions qu’il avait obtenues sur la même affaire, sans que l’une fasse mention de l’autre, « quia fraus et dolus alicui patrocinari non debent » : la fraude et le dol ne doivent profiter à personne (X 1, 3, 16). L’ancien droit répète la règle. Pothier l’énonce sous la forme nemini sua fraus patrocinari debet (Œuvres de Pothier, éd. Bugnet, t. 1, Coutume d’Orléans, 2e éd., Paris, 1861, p. 573). La règle prive le fraudeur du profit de sa fraude ; elle ne dit pas encore que la fraude corrompt l’acte.
La maxime dans la doctrine civiliste
Le code civil de 1804 ne définit pas la fraude ; il en règle des cas, comme l’action des créanciers contre les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits (ancien article 1167). La doctrine en dégage une règle générale. Baudry-Lacantinerie étend l’idée au-delà des créanciers : « D’une manière générale, toute personne qui a été victime d’un acte accompli en fraude de ses droits, peut en poursuivre l’annulation. Fraus omnia corrumpit » (Précis de droit civil, t. 2, 3e éd., Paris, n° 922 bis, p. 650).
Planiol fait de la maxime un genre. L’annulation pour dol « n’est qu’une application particulière de la maxime », dont la portée est « beaucoup plus large, car elle s’applique à tout acte juridique, contrat ou autre » (Traité élémentaire de droit civil, t. 2, 7e éd., Paris, 1917, p. 354). Le dol devient ainsi une espèce de fraude, propre au consentement.
La formule de la Cour de cassation
La Cour de cassation fait de la maxime un principe de droit, qu’elle vise seul ou avec un texte, et elle en précise le dessein. Par un arrêt (Cass. 3e civ., 11 janvier 2024, n° 21-24.580), rendu sous les articles L. 412-1 et L. 412-4 du code rural et de la pêche maritime « et le principe selon lequel la fraude corrompt tout », elle juge que le bénéficiaire d’un pacte de préférence ne peut obtenir l’annulation de la vente consentie au fermier « que s’il établit un concert frauduleux du vendeur et du fermier préempteur, ayant pour unique dessein de faire échec à son droit ». Elle ajoute que « La simple connaissance » du pacte par le fermier « est insuffisante à caractériser ce concert frauduleux ».
Le mot couvre ainsi un genre et ses espèces. Au sens large, la fraude désigne tout acte accompli dans ce dessein. Au sens étroit, la loi et la jurisprudence en nomment les espèces : la fraude aux droits des créanciers, la fraude à la loi, qui vise une règle impérative.
Le texte
Aucun texte général ne définit la fraude : la règle est prétorienne, la Cour de cassation visant le principe fraus omnia corrumpit, et la loi n’en règle que des espèces, comme l’action du créancier contre les actes faits par son débiteur « en fraude de ses droits » (article 1341-2 du code civil).
Les éléments constitutifs
L’acte. Un acte, d’abord, que rien n’interdirait s’il était isolé : une renonciation à succession (Cass. 1re civ., 4 décembre 1990, n° 88-17.991), le dépôt d’une marque, une vente. Baudry-Lacantinerie parlait déjà d’« un acte accompli en fraude de ses droits » (la maxime dans la doctrine civiliste).
Le dessein. Un dessein, ensuite, car la fraude s’apprécie par l’intention et non par le seul résultat (D. 50, 17, 79). Par un arrêt (Cass. com., 25 avril 2006, n° 04-15.641), visant l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle et le principe, la Chambre commerciale de la Cour de cassation juge qu’un dépôt de marque est entaché de fraude « lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité ». Dans l’arrêt du 11 janvier 2024, la simple connaissance du pacte de préférence ne suffisait pas à caractériser le concert frauduleux (le dessein et le profit, de Rome à l’ancien droit).
La règle ou le droit visé. Une cible, enfin : la règle obligatoire à laquelle l’auteur veut échapper, ou le droit d’autrui qu’il veut atteindre, comme celui d’un héritier, d’un créancier ou du bénéficiaire d’un pacte de préférence (Cass. 3e civ., 11 janvier 2024, n° 21-24.580). La première cible fait la fraude à la loi ; la seconde, la fraude aux droits d’autrui (la formule de la Cour de cassation).
Le contrôle de la Cour de cassation
Pour la Cour de cassation, la fraude est une notion de droit quant à sa définition, et les arrêts cités ne s’accordent pas sur le degré du contrôle de son application. Dans un arrêt (Cass. 3e civ., 2 avril 2026, n° 24-22.496RejetLes articles L. 412-5 et L. 412-12 du code rural et de la pêche maritime ne subordonnent pas l'exercice du droit de préemption par le fermier au respect des conditions posées par l'article L. 411-59 du même code, mais organisent un contrôle a posteriori des conditions dans lesquelles le fermier doit exploiter le fonds préemptéSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), saisie d’un grief de manque de base légale, la Troisième chambre civile juge que la cour d’appel « a, d’abord, énoncé, à bon droit » la règle exigeant un concert frauduleux, puis qu’elle « en a souverainement déduit » que sa preuve n’était pas rapportée : contrôle lourd sur la règle ou le droit visé, appréciation souveraine de l’acte et du dessein. Dans un arrêt (Cass. com., 25 avril 2006, n° 04-15.641), la Chambre commerciale casse au contraire pour violation la décision qui « n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations » sur la connaissance qu’avait le déposant de la nécessité du signe pour l’artiste : la Chambre commerciale y contrôle elle-même le dessein. Contre l’appréciation souveraine, le pourvoi garde le défaut de motifs, le manque de base légale et la dénaturation d’un écrit (les degrés du contrôle).
Les effets de la qualification
- L’acte frauduleux est inopposable à sa victime. Toute personne victime d’une fraude peut demander que l’acte lui soit déclaré inopposable, même si la fraude a aussi été dirigée contre d’autres (Cass. 1re civ., 4 décembre 1990, n° 88-17.991).
- Le fraudeur perd le bénéfice de la règle qu’il a détournée. Sous les dispositions alors applicables du code de la consommation, la caution qui avait fait rédiger par un tiers la mention manuscrite légale, détournant ainsi sciemment ce formalisme, ne pouvait invoquer la nullité de son engagement (Cass. com., 5 mai 2021, n° 19-21.468RejetIl résulte du principe Fraus omnia corrumpit que la fraude commise par la caution dans la rédaction des mentions manuscrites légales, prescrites, à peine de nullité du cautionnement, par les articles L. 341-2 et L. 341-3, devenus L. 331-1, L. 343-2, L. 331-2 et L. 343-3, du code de la consommation interdit à cette dernière de se prévaloir de ces dispositions. La caution qui, dans le but d'échapper à son engagement, fait rédiger par un tiers la mention manuscrite prévue par la loi, en dépit de l'indication claire dans l'acte selon laquelle cette mention doit précéder sa signature, détourne sciemment le formalisme protecteur et commet une faute intentionnelle l'empêchant d'invoquer la nullité…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Le dépôt frauduleux d’une marque ouvre une action en nullité. Au visa du principe et du texte du code de la propriété intellectuelle qui permet de revendiquer la marque déposée en fraude des droits d’un tiers, la Chambre commerciale de la Cour de cassation casse l’arrêt en ce qu’il avait rejeté l’action en nullité, pour fraude, de marques déposées sous le pseudonyme d’une artiste (Cass. com., 25 avril 2006, n° 04-15.641).
Les enjeux de la qualification
Face au dol, la qualification change la personne qui agit et le remède : vice du consentement, le dol est une cause de nullité relative du contrat (article 1131 du code civil), tandis que la Première chambre civile de la Cour de cassation admet qu’un héritier, qui disait des actes passés en fraude de ses droits, en demande l’inopposabilité (Cass. 1re civ., 4 décembre 1990, n° 88-17.991). Face à l’action paulienne, elle étend la protection au-delà du créancier, auquel l’article 1341-2 réserve cette action en exigeant, pour un acte à titre onéreux, la preuve que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
Ne pas confondre avec
Le dol. Espèce de fraude propre au contrat, il vicie le consentement : c’est la tromperie par laquelle un contractant, son représentant, son gérant d’affaires, son préposé, son porte-fort ou un tiers agissant de connivence obtient, par manœuvres, mensonges ou dissimulation intentionnelle d’une information qu’il sait déterminante, l’accord de l’autre partie (articles 1137 et 1138), et il est une cause de nullité relative du contrat (article 1131).
La fraude à la loi. Espèce de la fraude, elle a pour cible une règle impérative ou prohibitive à laquelle son auteur veut échapper, non le droit d’une personne déterminée.
La simulation. Les parties concluent un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, lequel produit effet entre elles mais n’est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s’en prévaloir (article 1201), alors que la fraude ne suppose pas deux actes.
L’abus de droit. Il suppose un droit, que son titulaire exerce à une fin illégitime, et engage sa responsabilité (article 1240) ; la fraude n’exige pas l’exercice d’un droit, se définit par son dessein et rend l’acte inefficace à l’égard de sa victime.
Adage. Fraus omnia corrumpit : la fraude est l’acte que l’adage prive d’effet : elle en est la condition, dessein de nuire ou d’éluder compris.
Pour aller plus loin
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 20 octobre 2026. 5 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1131 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur Les vices du consentement sont une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. de nullité relative du contrat.
Article 1137 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018
Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 6 août 2014 au 1er octobre 2016L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins raisonnables. Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mars 1804 au 6 août 2014L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille. Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1167 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Lorsque le prix ou tout autre élément du contrat doit être déterminé par référence à un indice qui n'existe pas ou a cessé d'exister ou d'être accessible, celui-ci est remplacé par l'indice qui s'en rapproche le plus.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 14 juillet 1965 au 1er octobre 2016Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre "Des successions" et au titre "Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux", se conformer aux règles qui y sont prescrites.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1201 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties. Il n'est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s'en prévaloir.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016L'obligation peut être solidaire, quoique l'un des débiteurs soit obligé différemment de l'autre au paiement de la même chose ; par exemple, si l'un n'est obligé que conditionnellement, tandis que l'engagement de l'autre est pur et simple, ou si l'un a pris un terme qui n'est point accordé à l'autre.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1240 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le paiement Tout fait quelconque de bonne foi l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé. faute duquel il est arrivé à le réparer.
Article 1341-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
Article L412-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 12 juin 2020
I.-Des décrets en Conseil d'Etat définissent les règles auxquelles doivent satisfaire les marchandises. Ils déterminent notamment : 1° Les conditions dans lesquelles l'exportation, l'offre, la vente, la distribution à titre gratuit, la détention, l'étiquetage, le conditionnement ou le mode d'utilisation des marchandises sont interdits ou réglementés ; 2° Les conditions dans lesquelles la fabrication et l'importation des marchandises autres que les produits d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant, les aliments pour animaux d'origine animale et les aliments pour animaux contenant des produits d'origine animale sont interdites ou réglementées ; 3° Les modes de présentation ou les inscriptions de toute nature sur les marchandises elles-mêmes, les emballages, les factures, les documents commerciaux ou documents de promotion, en ce qui concerne notamment : le mode de production, la nature, les qualités substantielles, la composition y compris, pour les denrées alimentaires, la composition nutritionnelle, la teneur en principes utiles, l'espèce, l'origine, l'identité, la quantité, l'aptitude à l'emploi, les modes d'emploi ainsi que les marques spéciales facultatives ou obligatoires apposées sur les marchandises françaises exportées à l'étranger ; 3° bis S'agissant des inscriptions de toute nature relatives aux denrées alimentaires préemballées, les modalités de mise à la disposition du public en ligne des informations correspondantes par le responsable de la première mise sur le marché, dans les conditions prévues au livre III du code des relations entre le public et l'administration ; 4° La définition, la composition et la dénomination des marchandises de toute nature, les traitements licites dont elles peuvent être l'objet, les caractéristiques qui les rendent impropres à la consommation ; 5° La définition et les conditions d'emploi des termes et expressions publicitaires, dans le but d'éviter une confusion ; 6° Les règles d'hygiène que doivent respecter les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, y compris lors des importations et des exportations, de produits et denrées alimentaires autres que les produits d'origine animale et les denrées en contenant, et d'aliments pour animaux autres que ceux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale ; […] Texte tronqué ; l’article en compte 5 309 caractères.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 23 février 2017 au 12 juin 2020I.-Des décrets en Conseil d'Etat définissent les règles auxquelles doivent satisfaire les marchandises. Ils déterminent notamment : 1° Les conditions dans lesquelles l'exportation, l'offre, la vente, la distribution à titre gratuit, la détention, l'étiquetage, le conditionnement ou le mode d'utilisation des marchandises sont interdits ou réglementés ; 2° Les conditions dans lesquelles la fabrication et l'importation des marchandises autres que les produits d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant, les aliments pour animaux d'origine animale et les aliments pour animaux contenant des produits d'origine animale sont interdites ou réglementées ; 3° Les modes de présentation ou les inscriptions de toute nature sur les marchandises elles-mêmes, les emballages, les factures, les documents commerciaux ou documents de promotion, en ce qui concerne notamment : le mode de production, la nature, les qualités substantielles, la composition y compris, pour les denrées alimentaires, la composition nutritionnelle, la teneur en principes utiles, l'espèce, l'origine, l'identité, la quantité, l'aptitude à l'emploi, les modes d'emploi ainsi que les marques spéciales facultatives ou obligatoires apposées sur les marchandises françaises exportées à l'étranger ; 3° bis S'agissant des inscriptions de toute nature relatives aux denrées alimentaires préemballées, les modalités de mise à la disposition du public en ligne des informations correspondantes par le responsable de la première mise sur le marché, dans les conditions prévues au livre III du code des relations entre le public et l'administration ; 4° La définition, la composition et la dénomination des marchandises de toute nature, les traitements licites dont elles peuvent être l'objet, les caractéristiques qui les rendent impropres à la consommation ; 5° La définition et les conditions d'emploi des termes et expressions publicitaires, dans le but d'éviter une confusion ; 6° Les règles d'hygiène que doivent respecter les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, y compris lors des importations et des exportations, de produits et denrées alimentaires autres que les produits d'origine animale et les denrées en contenant, et d'aliments pour animaux autres que ceux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale ;
Du 1er juillet 2016 au 23 février 2017Des I.-Des décrets en Conseil d'Etat déterminent définissent les règles auxquelles doivent satisfaire les produits et services, marchandises. Ils déterminent notamment en ce qui concerne : 1° La fabrication, l'importation, Les conditions dans lesquelles l'exportation, l'offre, la vente, la mise en vente, l'exposition, la détention et la distribution à titre gratuit de toutes gratuit, la détention, l'étiquetage, le conditionnement ou le mode d'utilisation des marchandises sont interdits ou réglementés ; 2° La Les conditions dans lesquelles la fabrication et l'importation des marchandises autres que les produits d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant, les aliments pour animaux d'origine animale et les aliments pour animaux contenant des produits d'origine animale sont interdites ou réglementées ; 3° Les modes de présentation ou les inscriptions de toute nature sur les marchandises elles-mêmes, les emballages, les factures, les documents commerciaux ou documents de promotion, en ce qui concerne notamment : le mode de production, la nature, les qualités substantielles, la composition y compris, pour les denrées alimentaires, la composition nutritionnelle, la teneur en principes utiles, l'espèce, l'origine, l'identité, la quantité, l'aptitude à l'emploi, les modes d'emploi ainsi que les marques spéciales facultatives ou obligatoires apposées sur les marchandises françaises exportées à l'étranger ; 3° bis S'agissant des inscriptions de toute nature relatives aux denrées alimentaires préemballées, les modalités de mise à la disposition du public en ligne des informations correspondantes par le responsable de la première mise sur le marché, dans les conditions prévues au livre III du code des relations entre le public et l'administration ; 4° La définition, la composition et la dénomination des marchandises de toute nature, les traitements licites dont elles peuvent être l'objet, les caractéristiques qui les rendent impropres à la consommation ; 5° La définition et les conditions d'emploi des termes et expressions publicitaires, dans le but d'éviter une confusion ; 6° Les règles d'hygiène que doivent respecter les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, y compris lors des importations et des exportations, de produits et denrées alimentaires autres que les produits d'origine animale et les denrées en contenant, et d'aliments pour animaux autres que ceux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale ;
Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 27 juillet 1993 au 1er juillet 2016L'agrément ne peut être accordé qu'aux associations indépendantes de toutes formes d'activités professionnelles. Toutefois, les associations émanant de sociétés coopératives de consommation, régies par la loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation et ses textes subséquents, peuvent être agréées si elles satisfont par ailleurs aux conditions qui sont fixées en application de l'article L. 411-1.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L811-2 du code de la consommation.
Article L712-6 du code de la propriété intellectuelleen vigueur depuis le 13 mars 2014
Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l'action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 3 juillet 1992 au 13 mars 2014Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l'action en revendication se prescrit par trois cinq ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement.
Décisions citées 2
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. chambre commerciale, 5 mai 2021, n° 19-21.468consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 2 avril 2026, n° 24-22.496consulter ↗