Les adages du droitÉtude juridique

Pater is est quem nuptiae demonstrant

Mis à jour le 27 octobre 202635 min de lecture

Le père est celui que les noces désignent

I) La formule de l’adage

A) Le sens des mots

paternom masculin, attributle père
ispronom démonstratif, sujetcelui
estesse, présentest
quemrelatif, accusatifque
nuptiaenom féminin pluriel, sujetles noces, le mariage
demonstrantdemonstrare, présentdésignent, montrent
Sources : un dictionnaire latin-français dans son édition révisée, un dictionnaire latin-anglais de 1879 et un dictionnaire latin-allemand.

Mot à mot, la formule se lit : « le père est celui que les noces désignent ». Nuptiae sont les noces, le mariage ; demonstrare, montrer du doigt, désigner, indiquer. Le verbe ne dit ni prouver ni présumer : le mariage montre le père, comme l’accouchement montre la mère. Le mot de présomption n’est pas dans la lettre.

Au Digeste, la phrase porte un mot de plus : pater vero is est, « le père, lui, est celui… ». La particule oppose le père à la mère, dont parle la proposition précédente. La forme usuelle l’a perdue, et avec elle l’opposition qui donnait son sens à la phrase.

B) L’origine de la formule

La règle est romaine ; la lettre ne l’est pas tout à fait. Le fragment de Paul, tiré du livre quatrième de son commentaire sur l’édit, est rangé au Digeste sous le titre de l’appel en justice : le préteur défend d’y appeler un parent sans la permission du magistrat, et la défense protège la mère même de l’enfant né hors mariage, parce que

D. 2, 4, 5 — Paul

« Quia semper certa est, etiam si volgo conceperit: pater vero is est, quem nuptiae demonstrant »

Parce qu’elle est certaine en toute hypothèse, même si elle a conçu hors mariage ; le père, lui, est celui que désignent les noces.

Le fragment désigne le parent qu’on ne cite pas sans autorisation ; il n’organise ni la preuve de la paternité ni une action pour la combattre, et n’est pas une présomption au sens du code civil. Ulpien définit ailleurs le fils par le mariage, avant d’en admettre, avec Julien, la limite, l’absence prolongée du mari :

D. 1, 6, 6 — Ulpien

« Filium eum definimus, qui ex viro et uxore eius nascitur »

Nous définissons le fils comme celui qui naît du mari et de son épouse.

La forme abrégée, sans vero, ne figure ni au Digeste ni au Code de Justinien, et son premier emploi n’est pas établi. La plus ancienne pièce lue est de Ferrière, qui en fait la raison d’une règle maintenue « quand bien même la mère de l’enfant seroit convaincue d’adultère » :

Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, nouv. éd., Toulouse, 1779, v° « Légitime »

« Ratio est, quia pater is est, quem nuptiæ demonstrant »

La raison en est que le père est celui que désignent les noces.

Baudry-Lacantinerie, dans son Précis de droit civil (1882-1888), y verra la règle que les Romains, selon lui, formulaient en ces termes : c’est exact de la règle, non de la lettre.

C) L’adage et ses voisins

L’adage a une sœur, qui dit l’autre versant du fragment de Paul : mater semper certa est. Elle ne figure ni au Digeste ni au Code de Justinien sous cette forme, qui resserre la proposition de Paul sur la mère. L’Assemblée plénière de la Cour de cassation l’écrit en 2018, en demandant un avis consultatif à la Cour européenne des droits de l’homme :

, publié au Bulletin

« Conformément à la règle Mater semper certa est, qui fonde le droit français de la filiation »

Elle fondait alors le refus de transcrire, à l’égard de la mère d’intention, l’acte de naissance étranger d’un enfant né d’une gestation pour autrui. L’adage s’appuie aussi sur une présomption qui le borne dans le temps : la loi présume l’enfant conçu entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance (article 311, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2006, déjà celle de 1972). Paul tenait pour fils légitime l’enfant né au septième mois d’un mariage régulier :

D. 1, 5, 12 — Paul

« credendum est eum, qui ex iustis nuptiis septimo mense natus est, iustum filium esse »

Il faut tenir pour fils légitime celui qui, issu d’un mariage régulier, est né au septième mois.

Avec la désignation de la mère dans l’acte de naissance, la présomption établit enfin la filiation par l’effet de la loi, sans acte de volonté, à la différence de la reconnaissance (article 310-1, dans sa rédaction en vigueur depuis le 4 août 2021).

II) Le régime de la présomption

A) Le mécanisme de la présomption

La présomption est une règle de désignation. Elle ne crée pas la maternité : elle la suppose établie par la désignation de la mère dans l’acte de naissance (article 311-25, depuis le 1er juillet 2006), et n’opère qu’à l’égard du mari. Aubry et Rau, dans leur Cours de droit civil français (4e éd., 1869-1879), la réservaient au cas où la filiation maternelle est directement établie par la preuve de l’accouchement. Elle n’a pas de pendant pour l’épouse du père : saisie d’un moyen qui le soutenait, la Première chambre civile de la Cour de cassation approuve en 2020 la cour d’appel qui relevait que le premier juge n’avait pas créé de « présomption de maternité », mais lu les actes de l’état civil les uns par les autres (Cass. 1re civ., 4 mars 2020, n° 18-24.246, non publié).

Son domaine est le temps du mariage : depuis le 1er juillet 2006, l’article 312 vise l’enfant « conçu ou né » pendant le mariage, non plus le seul enfant conçu. Son titre est le mariage, non la vie commune : la paternité du concubin s’établit par reconnaissance, possession d’état ou jugement.

Le mari n’en est pas seulement l’obligé. En 1950, sur un acte de l’état civil de Casablanca, où un tiers avait reconnu l’enfant en taisant le nom de la mère, la Première chambre civile rejette le pourvoi en jugeant que

Cass. 1re civ., 27 mars 1950, n° 50-01.346, publié au Bulletin

« l'article 312 du Code Civil, qui impose au mari la paternité légitime de l'enfant conçu pendant le mariage, implique, pour lui, le droit de revendiquer cette paternité au cas où, par des moyens frauduleux, on a entendu l'en priver »

Fondée, la demande du mari fait tomber la reconnaissance du tiers (Cass. 1re civ., 27 mars 1950, n° 50-01.346).

B) La présomption et la loi

L’article 312 écrit la règle, jamais la formule. Dans la rédaction arrêtée au Conseil d’État en 1802, il portait : « L’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari », et ouvrait au mari le désaveu s’il prouvait avoir été, pendant la période de la conception, « dans l’impossibilité physique de cohabiter avec sa femme ». Un an plus tôt, au Conseil d’État, sur le projet d’article, Cambacérès disait qu’il consacrait avec raison la maxime, mais que la règle, fondée selon lui sur une présomption légale, devait céder à l’évidence contraire des faits.

Sous le code de 1804, le désaveu était enfermé dans des cas. La Première chambre civile juge en 1977 que la déclaration de l’enfant comme issu des époux n’empêche pas de démontrer le recel de naissance qui rend le désaveu recevable, sous l’article 313 dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 janvier 1972 (Cass. 1re civ., 18 octobre 1977, n° 75-10.076, publié au Bulletin) ; la même année, que la stérilité, même congénitale, du mari ne le rend pas irrecevable (Cass. 1re civ., 23 février 1977, n° 74-11.862, publié au Bulletin).

La loi du 3 janvier 1972 ouvre le désaveu au mari qui « justifie de faits propres à démontrer qu’il ne peut pas en être le père » (article 312, alinéa 2, de 1972 à 2006), dans un délai de six mois (article 316 de la même époque). La preuve est libre :

Cass. 1re civ., 10 mai 1995, n° 93-14.244, publié au Bulletin

« cette preuve peut se faire par tous moyens, notamment par un examen comparé des sangs ou un examen génétique »

et l’examen des sangs n’est subordonné ni à des présomptions ni à un commencement de preuve (Cass. 1re civ., 18 mai 1989, n° 88-12.636, publié au Bulletin).

L’ordonnance du 4 juillet 2005, entrée en vigueur le 1er juillet 2006, supprime le désaveu et la distinction des filiations légitime et naturelle. La présomption ne se combat plus par le désaveu : elle cède à la preuve contraire (article 332), mais la possession d’état conforme au titre la met, au bout de cinq ans, à l’abri de toute contestation autre que celle du ministère public (article 333).

C) L’écartement et le rétablissement

La présomption peut être écartée sans être contestée. L’article 313, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2021, l’écarte dans deux cas. Le premier tient à l’acte de naissance, lorsqu’il « ne désigne pas le mari en qualité de père ». C’est la lecture que la Première chambre civile donnait en 1980 de l’article 313-1 issu de la loi de 1972 :

Cass. 1re civ., 3 juin 1980, n° 78-15.290, publié au Bulletin

« l'indication du nom du mari, au sens de l'article 313-1 du code civil, est l'indication du nom de celui-ci, dans l'acte de naissance, en qualité de père »

La mère qui déclare l’enfant sous son seul nom l’écarte ainsi : en 2006, la Première chambre civile rejette le pourvoi contre l’arrêt qui avait souverainement estimé qu’elle avait, de façon délibérée, « choisi d’écarter par là-même la présomption de paternité qui résultait du mariage » (Cass. 1re civ., 3 janvier 2006, n° 03-19.737, non publié).

Le second cas tient au divorce : l’enfant né plus de trois cents jours après l’introduction de la demande en divorce ou en séparation de corps, ou après le dépôt chez un notaire de la convention de divorce, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet de la demande ou la réconciliation. Jusqu’en 2021, le délai courait d’une décision du juge : en 1994, l’enfant ainsi né après l’ordonnance de non-conciliation, sans possession d’état, n’est pas appelé à la succession du mari (Cass. 1re civ., 5 octobre 1994, n° 92-16.696, publié au Bulletin).

Écartée, la présomption se rétablit. De plein droit, si l’enfant a la possession d’état à l’égard du mari et n’a pas de filiation paternelle établie à l’égard d’un tiers (article 314, depuis le 19 janvier 2009). En justice, à la demande de chacun des époux pendant la minorité de l’enfant, ou de l’enfant dans les dix ans de sa majorité, à charge de prouver que le mari est le père (article 315, depuis le 19 janvier 2009, et article 329, dans sa rédaction en vigueur depuis le 19 mai 2011) ; le mari peut aussi reconnaître l’enfant. Sous l’article 313-2 issu de la loi de 1972, le rétablissement l’emportait sur la reconnaissance d’un tiers :

Cass. 1re civ., 25 juin 1991, n° 90-13.881, publié au Bulletin

« le rétablissement des effets de la présomption de paternité, prévu par l'article 313-2, alinéa 2, du Code civil, implique nécessairement la mise à néant simultanée de cette reconnaissance »

Depuis le 1er juillet 2006, la filiation légalement établie fait obstacle à une autre tant qu’elle n’a pas été contestée en justice (article 320).

D) La contestation de la paternité

La preuve est la même pour tous : la paternité se conteste « en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père » (article 332, depuis le 1er juillet 2006), par tous moyens (article 310-3). L’expertise biologique y est ouverte de droit ; la Première chambre civile le rappelle en 2001, à propos du rétablissement de la présomption :

Cass. 1re civ., 29 mai 2001, n° 99-21.830, publié au Bulletin

« cette mesure d'instruction, qui est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder »

Le refus de s’y soumettre sans motif légitime concourt à la preuve, que la cour d’appel apprécie souverainement (Cass. 1re civ., 24 octobre 2012, n° 11-22.202, non publié ; Cass. 1re civ., 31 mars 2021, n° 19-22.232, non publié).

Les titulaires et le délai dépendent de la possession d’état. Conforme au titre, elle réserve l’action à l’enfant, à l’un de ses père et mère ou à celui qui se prétend le parent véritable, dans les cinq ans de sa cessation ou du décès du parent dont le lien est contesté ; après cinq ans de possession d’état conforme, « Nul, à l’exception du ministère public, ne peut contester la filiation » (article 333, dans sa rédaction en vigueur depuis le 19 janvier 2009). Ce délai est une forclusion :

Cass. 1re civ., 15 janvier 2020, n° 19-12.348, publié au Bulletin

« Le premier de ces textes édicte un délai de forclusion » […] « qui n'est pas susceptible de suspension en application du second, lequel ne vise que les délais de prescription »

L’espèce portait sur une maternité ; la règle vaut pour toute filiation. Pour les enfants nés avant la réforme, le délai court du 1er juillet 2006 (Cass. 1re civ., 27 février 2013, n° 12-13.326, publié au Bulletin), et les juges du fond ont pu opposer la fin de non-recevoir, qui « poursuit un but légitime », à une action à visée seulement patrimoniale sans atteinte excessive à la vie privée (, publié au Bulletin). À défaut de possession d’état conforme, toute personne qui y a intérêt agit dans le délai de dix ans de l’article 321 (article 334, depuis le 1er juillet 2006) ; le ministère public, si des indices tirés des actes rendent la filiation invraisemblable ou en cas de fraude à la loi (article 336, depuis la même date).

Les effets du jugement remontent à la naissance : la contribution à l’entretien de l’enfant dont la présomption a été rétablie ne peut être fixée à la seule date du jugement lorsque la mère la demande depuis la naissance (Cass. 1re civ., 31 mars 2016, n° 15-14.617, non publié).

E) La présomption devant la Cour de cassation

Devant la Cour de cassation, la formule ne se lit que dans la voix des parties : le pourvoi que rapporte l’arrêt de 1950, les moyens qu’examinent un arrêt de 2006 (Cass. 1re civ., 28 février 2006, n° 04-12.736, publié au Bulletin) et celui de 2020. Aucune des décisions lues ne la reprend : la Cour de cassation dit « présomption de paternité », « présomption de paternité du mari de la mère » (Cass. 1re civ., 12 avril 1976, n° 73-10.652, publié au Bulletin) ou « présomption de paternité édictée par l’article 312 » (Cass. 1re civ., 10 mai 1988, n° 86-16.699, publié au Bulletin).

La présomption du code civil ne joue que si la loi française gouverne la filiation : la contestation de la paternité du mari relève de la loi personnelle de la mère au jour de la naissance, que le juge applique d’office, s’agissant de droits indisponibles (Cass. 1re civ., 24 mai 2018, n° 16-21.163, publié au Bulletin).

Le mariage de personnes de même sexe produit les effets du mariage, « à l’exclusion de ceux prévus aux chapitres Ier à IV du titre VII » (article 6-1, dans sa rédaction en vigueur depuis le 4 août 2021) : la présomption de l’article 312, qui relève du chapitre II, ne profite pas à l’épouse de la mère. Dans un couple de femmes qui recourt à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, la filiation s’établit à l’égard de l’autre femme par la reconnaissance conjointe faite devant notaire (article 342-11, depuis la même date) : un acte de volonté, non une présomption, que le texte ne réserve pas aux couples mariés. Aucune décision lue ne porte sur ce texte lui-même. Le mariage ne dispense pas de cette voie : pour un couple de femmes mariées qui avait recouru à une telle assistance à l’étranger avant cette loi, la Première chambre civile rappelle en 2024 que la femme qui n’a pas accouché devient mère par la reconnaissance conjointe du régime transitoire ou, si la mère la refuse sans motif légitime, par l’adoption (Cass. 1re civ., 23 mai 2024, n° 22-20.069, publié au Bulletin). En 2020, pour un couple marié dont l’un des membres, après avoir fait modifier la mention de son sexe, avait conçu l’enfant avec ses gamètes, elle avait jugé :

, publié au Bulletin et au Rapport

« Ces dispositions s'opposent à ce que deux filiations maternelles soient établies à l'égard d'un même enfant, hors adoption » […] « la filiation de l'enfant peut, en revanche, être établie par une reconnaissance de paternité lorsque la présomption de paternité est écartée faute de désignation du mari en qualité de père dans l'acte de naissance de l'enfant »

L’opportunité d’une présomption au profit de l’épouse de la mère demeure discutée ; les textes en vigueur ne l’ont pas retenue.

F) Les matières de l’adage

La présomption déborde le droit de la filiation : elle se rencontre partout où la paternité du mari conditionne un droit, une pension, une part d’héritage, une nationalité.

pater is estquem nuptiae demonstrantContestationcinq ans de possession d’étatferment l’actionDivorcel’adultère se prouvesans toucher la filiationÉtat civill’acte qui ne désigne pasle mari en qualité de pèreSuccessionsen 1994, l’enfant écartén’hérite pas du mariDroit international privéla loi de la mèregouverne la contestationNationalitésans acte de mariage,pas de paternité présuméeChangement de sexepas de seconde filiationmaternelle hors adoption
  • Contestation : cinq ans de possession d’état ferment l’action (Cass. 1re civ., 15 janvier 2020, n° 19-12.348)
  • Divorce : l’adultère se prouve sans toucher la filiation (Cass. 1re civ., 28 février 2006, n° 04-12.736)
  • État civil : l’acte qui ne désigne pas le mari en qualité de père (Cass. 1re civ., 3 juin 1980, n° 78-15.290)
  • Successions : en 1994, l’enfant écarté n’hérite pas du mari (Cass. 1re civ., 5 octobre 1994, n° 92-16.696)
  • Droit international privé : la loi de la mère gouverne la contestation (Cass. 1re civ., 24 mai 2018, n° 16-21.163)
  • Nationalité : sans acte de mariage, pas de paternité présumée (CA Douai, 27 août 2026, RG n° 22/04773)
  • Changement de sexe : pas de seconde filiation maternelle hors adoption ()
Les matières de la présomption, la nationalité devant une cour d’appel. Trait plein : elle y joue ; discontinu : la décision en trace la limite ; gris : elle est écartée. En italique : appliquée sans l’adage.

G) L’adage devant les juges du fond

Devant les cours d’appel, les motifs des décisions lues ne portent pas la formule, mais la présomption. La cour d’appel de Douai en fait en 2026 une condition de la preuve de la nationalité : la requérante, qui devait établir la filiation de son père déclaré, ne produit pas l’acte de mariage des parents de celui-ci, acte « seul de nature à présumer la paternité à l’égard de son père déclaré » (CA Douai, 27 août 2026, RG n° 22/04773). En 2025, les appelantes invoquent l’article 312 pour deux sœurs, dont l’une est née d’un embryon transféré après le décès du mari ; la cour d’appel de Paris statue sur l’article 725 et relève que la mention de la filiation de cette enfant ne procède d’aucun des modes légaux d’établissement, l’effet de la loi compris (CA Paris, 14 octobre 2025, RG n° 23/13317).

La chronologie de l’adage

LA RÈGLE ET LA LOIDigestePaul, D. 2, 4, 51779Ferrière1801Cambacérès1972le désaveu élargi2006« conçu ou né »LA COUR DE CASSATION1950le mari revendique1980en qualité de père1991la reconnaissance tombe2001l’expertise de droit2020la forclusion
  • La règle et la loi — Digeste : Paul, D. 2, 4, 5
  • La règle et la loi — 1779 : Ferrière
  • La règle et la loi — 1801 : Cambacérès
  • La règle et la loi — 1972 : le désaveu élargi
  • La règle et la loi — 2006 : « conçu ou né »
  • La Cour de cassation — 1950 : le mari revendique
  • La Cour de cassation — 1980 : en qualité de père
  • La Cour de cassation — 1991 : la reconnaissance tombe
  • La Cour de cassation — 2001 : l’expertise de droit
  • La Cour de cassation — 2020 : la forclusion
De la règle de Paul à la présomption du code civil, et ses jalons devant la Cour de cassation.

Pour aller plus loin

    Les textes cités 20 articles

    Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. 15 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

    Article 6-1 du code civilen vigueur depuis le 4 août 2021

    Le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l'exclusion de ceux prévus aux chapitres Ier à IV du titre VII du livre Ier du présent code, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 19 mai 2013 au 4 août 2021

    Le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l'exclusion de ceux prévus au aux chapitres Ier à IV du titre VII du livre Ier du présent code, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe.

    Article 310-1 du code civilen vigueur depuis le 4 août 2021

    La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe.

    Elle peut aussi l'être par jugement dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er juillet 2006 au 4 août 2021

    La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété. notoriété ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe.

    Elle peut aussi l'être par jugement dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre.

    Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

    Du 5 mars 2002 au 1er juillet 2006

    Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d'eux.

    Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 310 du code civil.

    Article 310-3 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006

    La filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état.

    Si une action est engagée en application du chapitre III du présent titre, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action.

    Article 311 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006

    La loi présume que l'enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date de la naissance.

    La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l'intérêt de l'enfant.

    La preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006

    La loi présume que l'enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date de la naissance.

    La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l'intérêt de l'enfant.

    La preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions.

    Article 311-25 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006

    La filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant.

    Article 312 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006

    L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006

    L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari.

    Néanmoins, celui-ci pourra désavouer l'enfant en justice, s'il justifie de faits propres à démontrer qu'il ne peut pas en être le père.

    Article 313 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2021

    La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée lorsque l'enfant est né plus de trois cents jours après l'introduction de la demande en divorce ou en séparation de corps ou après le dépôt au rang des minutes d'un notaire de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation.

    2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

    Du 19 janvier 2009 au 1er janvier 2021

    La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée, en cas de demande en divorce ou en séparation de corps, écartée lorsque l'enfant est né plus de trois cents jours après l'introduction de la date soit demande en divorce ou en séparation de l'homologation corps ou après le dépôt au rang des minutes d'un notaire de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l'article 250-2, soit de l'ordonnance de non-conciliation, divorce, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation.

    Du 1er juillet 2006 au 19 janvier 2009

    En cas de demande en divorce ou en séparation de corps, la La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée lorsque l'enfant est né plus de trois cents jours après l'introduction de la date soit demande en divorce ou en séparation de l'homologation corps ou après le dépôt au rang des minutes d'un notaire de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l'article 250-2, soit de l'ordonnance de non-conciliation, divorce, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation.

    Néanmoins, la présomption de paternité se trouve rétablie de plein droit si l'enfant a la possession d'état à l'égard de chacun des époux et s'il n'a pas une filiation paternelle déjà établie à l'égard d'un tiers.

    Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

    Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006

    En cas de jugement ou même de demande, soit de divorce, soit de séparation de corps, la présomption de paternité ne s'applique pas à l'enfant né plus de trois cents jours après l'ordonnance autorisant les époux à résider séparément, et moins de cent quatre-vingt jours depuis le rejet définitif de la demande ou depuis la réconciliation.

    La présomption de paternité retrouve, néanmoins, de plein droit, sa force si l'enfant, à l'égard des époux, a la possession d'état d'enfant légitime.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 313-1 du code civilabrogé

    Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er juillet 2006

    La présomption de paternité est écartée quand l'enfant, inscrit sans l'indication du nom du mari, n'a de possession d'état qu'à l'égard de la mère.

    Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

    Article 313-2 du code civilabrogé

    Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er juillet 2006

    Lorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions prévues aux articles précédents, la filiation de l'enfant est établie à l'égard de la mère comme s'il y avait eu désaveu admis en justice.

    Chacun des époux peut demander que les effets de la présomption de paternité soient rétablis, en justifiant que, dans la période légale de la conception, une réunion de fait a eu lieu entre eux, qui rend vraisemblable la paternité du mari.

    L'action est ouverte à l'enfant pendant les deux années qui suivent sa majorité.

    Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er août 1972 au 9 janvier 1993

    Lorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions prévues aux articles précédents, la filiation de l'enfant est établie à l'égard de la mère comme s'il y avait eu désaveu admis en justice.

    Chacun des époux peut demander que les effets de la présomption de paternité soient rétablis, en justifiant que, dans la période légale de la conception, une réunion de fait a eu lieu entre eux, qui rend vraisemblable la paternité du mari.

    Article 314 du code civilen vigueur depuis le 19 janvier 2009

    Si elle a été écartée en application de l'article 313, la présomption de paternité se trouve rétablie de plein droit si l'enfant a la possession d'état à l'égard du mari et s'il n'a pas une filiation paternelle déjà établie à l'égard d'un tiers.

    Avant le 19 janvier 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

    Du 1er juillet 2006 au 19 janvier 2009

    La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père et que l'enfant n'a pas de possession d'état à son égard.

    Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 313 du code civil.

    Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006

    L'enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage est légitime et réputé l'avoir été dès sa conception.

    Le mari, toutefois, pourra le désavouer selon les règles de l'article 312.

    Il pourra même le désavouer sur la seule preuve de la date de l'accouchement, à moins qu'il n'ait connu la grossesse avant le mariage, ou qu'il ne se soit, après la naissance, comporté comme le père.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 315 du code civilen vigueur depuis le 19 janvier 2009

    Lorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions prévues à l'article 313, ses effets peuvent être rétablis en justice dans les conditions prévues à l'article 329. Le mari a également la possibilité de reconnaître l'enfant dans les conditions prévues aux articles 316 et 320.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er juillet 2006 au 19 janvier 2009

    Lorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions prévues aux articles 313 et 314, à l'article 313, ses effets peuvent être rétablis en justice dans les conditions prévues à l'article 329. Le mari a également la possibilité de reconnaître l'enfant dans les conditions prévues aux articles 316 et 320.

    Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

    Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006

    La présomption de paternité n'est pas applicable à l'enfant né plus de trois cents jours après la dissolution du mariage, ni, en cas d'absence déclarée du mari, à celui qui est né plus de trois cents jours après la disparition.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 316 du code civilen vigueur depuis le 1er mars 2019

    Lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance.

    La reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur.

    Elle est faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique.

    L'acte de reconnaissance est établi sur déclaration de son auteur, qui justifie :

    1° De son identité par un document officiel délivré par une autorité publique comportant son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa photographie et sa signature ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance ;

    2° De son domicile ou de sa résidence par la production d'une pièce justificative datée de moins de trois mois. Lorsqu'il n'est pas possible d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence et lorsque la loi n'a pas fixé une commune de rattachement, l'auteur fournit une attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles.

    L'acte comporte les énonciations prévues à l'article 62 et la mention que l'auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation ainsi établi.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er juillet 2006 au 1er mars 2019

    Lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance.

    La reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur.

    Elle est faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique.

    L'acte de reconnaissance est établi sur déclaration de son auteur, qui justifie : 1° De son identité par un document officiel délivré par une autorité publique comportant son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa photographie et sa signature ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance ; 2° De son domicile ou de sa résidence par la production d'une pièce justificative datée de moins de trois mois. Lorsqu'il n'est pas possible d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence et lorsque la loi n'a pas fixé une commune de rattachement, l'auteur fournit une attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles. L'acte comporte les énonciations prévues à l'article 62 et la mention que l'auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation ainsi établi.

    Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

    Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006

    Le mari doit former l'action en désaveu dans les six mois de la naissance, lorsqu'il se trouve sur les lieux.

    S'il n'était pas sur les lieux, dans les six mois de son retour.

    Et dans les six mois qui suivent la découverte de la fraude, si la naissance de l'enfant lui avait été cachée.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 320 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006

    Tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006

    A défaut de ce titre, Tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la possession de l'état d'enfant légitime suffit. filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait.

    Article 321 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006

    Sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. A l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006

    Il n'y Sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de possession d'état d'enfant légitime qu'autant l'état qu'elle rattache l'enfant indivisiblement réclame, ou a commencé à ses père et mère. jouir de l'état qui lui est contesté. A l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.

    Article 329 du code civilen vigueur depuis le 19 mai 2011

    Lorsque la présomption de paternité a été écartée en application de l'article 313, chacun des époux peut demander, durant la minorité de l'enfant, que ses effets soient rétablis en prouvant que le mari est le père. L'action est ouverte à l'enfant pendant les dix années qui suivent sa majorité.

    2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

    Du 1er juillet 2006 au 19 mai 2011

    Lorsque la présomption de paternité a été écartée en application des articles 313 ou 314, de l'article 313, chacun des époux peut demander, durant la minorité de l'enfant, que ses effets soient rétablis en prouvant que le mari est le père. L'action est ouverte à l'enfant pendant les dix années qui suivent sa majorité.

    Du 9 janvier 1993 au 1er juillet 2006

    La légitimation Lorsque la présomption de paternité a été écartée en application de l'article 313, chacun des époux peut bénéficier demander, durant la minorité de l'enfant, que ses effets soient rétablis en prouvant que le mari est le père. L'action est ouverte à tous l'enfant pendant les enfants naturels pourvu que leur filiation ait été légalement établie. dix années qui suivent sa majorité.

    Avant le 9 janvier 1993, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

    Du 1er août 1972 au 9 janvier 1993

    La légitimation peut bénéficier à tous les enfants naturels, pourvu que, soit par reconnaissance volontaire, soit par jugement, leur filiation ait été légalement établie.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 332 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006

    La maternité peut être contestée en rapportant la preuve que la mère n'a pas accouché de l'enfant.

    La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er août 1972 au 9 janvier 1993

    La légitimation maternité peut avoir lieu après être contestée en rapportant la mort preuve que la mère n'a pas accouché de l'enfant, s'il a laissé des descendants ; elle profite alors à ceux-ci. l'enfant. La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père.

    Article 333 du code civilen vigueur depuis le 19 janvier 2009

    Lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté.

    Nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er juillet 2006 au 19 janvier 2009

    Lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé. cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté.

    Nul Nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.

    Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

    Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006

    S'il apparaît que le mariage est impossible entre les deux parents, le bénéfice de la légitimation pourra encore être conféré à l'enfant par autorité de justice pourvu qu'il ait, à l'endroit du parent qui la requiert, la possession d'état d'enfant naturel.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 336 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006

    La filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006

    La reconnaissance du père, sans l'indication et l'aveu filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la mère, n'a d'effet qu'à l'égard du père. loi.

    Article 342-11 du code civilen vigueur depuis le 4 août 2021

    Lors du recueil du consentement prévu à l'article 342-10, le couple de femmes reconnaît conjointement l'enfant.

    La filiation est établie, à l'égard de la femme qui accouche, conformément à l'article 311-25. Elle est établie, à l'égard de l'autre femme, par la reconnaissance conjointe prévue au premier alinéa du présent article. Celle-ci est remise par l'une des deux femmes ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance à l'officier de l'état civil, qui l'indique dans l'acte de naissance.

    Tant que la filiation ainsi établie n'a pas été contestée en justice dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 342-10, elle fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation dans les conditions prévues au présent titre.

    Article 725 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002

    Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable.

    Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'article 112.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 29 décembre 1977 au 1er juillet 2002

    Pour succéder, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la succession.

    Ainsi, sont incapables de succéder :

    1° Celui qui n'est pas encore conçu ;

    2° L'enfant qui n'est pas né viable ;

    3° Celui qui est mort civilement. succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable.

    Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'article 112.

    Jurisprudence citée 3 décisions

    1 cassation1 rejet3 au Bulletin2016 → 2020
    2016RejetCass. 1re civ., 6 juill. 2016, n° 15-19.853BulletinCommuniquécité 1×
    formation1re chambre civile, formation de section
    date6 juillet 2016
    attaquéecour d'appel de Versailles 1re chambre 1re section, 19 mars 2015
    Si l'application d'un délai de prescription ou de forclusion, limitant le droit d'une personne à faire reconnaître son lien de filiation paternelle, constitue une ingérence dans l'exercice du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la fin de non-recevoir prévue par l'article 333, alinéa 2, du code civil poursuit un but légitime, en ce qu'elle tend à protéger les droits et libertés des tiers ainsi que la sécurité juridique. Une cour d'appel, qui a constaté que la personne dont la filiation paternelle était concernée était décédée au jour où elle statuait, que ses descendants ne soutenaient pas avoir subi, personnellement, une atteinte à leur vie privée du fait de l'impossibilité d'établir, au travers de celle de leur père, leur ascendance, et que cette considération était sans objet s'agissant de sa veuve, a pu en déduire que l'application des règles prévues à l'article 333 du code civil ne portait pas au droit au respect de leur vie privée une atteinte excessive au regard du but légitime poursuivi, justifiant que ces règles fussent écartées et que l'action fût déclarée recevable
    Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
    courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
    2018otherCass. ass. plén., 5 oct. 2018, n° 10-19.053Bulletincité 1×
    Cour europeenne des droits de l'homme › Demande d'avis consultatif › Article 8 › Respect de la vie privée et familiale
    formationassemblée plénière
    date5 octobre 2018
    attaquéeCour d'appel de Paris A1, 18 mars 2010
    Est adressée à la Cour européenne des droits de l'homme une demande d'avis consultatif en application de l'article 1er du Protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur les questions suivantes : 1°) En refusant de transcrire sur les registres de l'état civil l'acte de naissance d'un enfant né à l'étranger à l'issue d'une gestation pour autrui en ce qu'il désigne comme étant sa "mère légale" la "mère d'intention", alors que la transcription de l'acte a été admise en tant qu'il désigne le "père d'intention", père biologique de l'enfant, un Etat-partie excède-t-il la marge d'appréciation dont il dispose au regard de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? A cet égard, y a-t-il lieu de distinguer selon que l'enfant est conçu ou non avec les gamètes de la "mère d'intention" ? 2°) Dans l'hypothèse d'une réponse positive à l'une des deux questions précédentes, la possibilité pour la mère d'intention d'adopter l'enfant de son conjoint, père biologique, ce qui constitue un mode d'établissement de la filiation à son égard, permet-elle de respecter les exigences de l'article 8 de la Convention ?
    Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
    courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
    2020CassationCass. 1re civ., 16 sept. 2020, n° 18-50.080BulletinRapportcité 2×
    Filiation › Filiation naturelle › Reconnaissance › Cas
    formation1re chambre civile, formation de section
    date16 septembre 2020
    attaquéeCour d'appel de Montpellier C2, 14 nov. 2018
    En l'état du droit positif, une personne transgenre homme devenu femme qui, après la modification de la mention de son sexe dans les actes de l'état civil, procrée avec son épouse au moyen de ses gamètes mâles, n'est pas privée du droit de faire reconnaître un lien de filiation biologique avec l'enfant, mais ne peut le faire qu'en ayant recours aux modes d'établissement de la filiation réservés au père. Ces dispositions du droit national sont conformes à l'intérêt supérieur de l'enfant, d'une part, en ce qu'elles permettent l'établissement d'un lien de filiation à l'égard de ses deux parents, élément essentiel de son identité et qui correspond à la réalité des conditions de sa conception et de sa naissance, garantissant ainsi son droit à la connaissance de ses origines personnelles, d'autre part, en ce qu'elles confèrent à l'enfant né après la modification de la mention du sexe de son parent à l'état civil la même filiation que celle de ses frère et soeur, nés avant cette modification, évitant ainsi les discriminations au sein de la fratrie, dont tous les membres seront élevés par deux mères, tout en ayant à l'état civil l'indication d'une filiation paternelle à l'égard de leur géniteur, laquelle n'est au demeurant pas révélée aux tiers dans les extraits d'actes de naissance qui leur sont communiqués. En ce qu'elles permettent, par la reconnaissance de paternité, l'établissement d'un lien de filiation conforme à la réalité biologique entre l'enfant et la personne transgenre - homme devenu femme - l'ayant conçu, ces dispositions concilient l'intérêt supérieur de l'enfant et le droit au respect de la vie privée et familiale de cette personne, droit auquel il n'est pas porté une atteinte disproportionnée, au regard du but légitime poursuivi, dès lors qu'en ce qui la concerne, celle-ci n'est pas contrainte par là-même de renoncer à l'identité de genre qui lui a été reconnue. Enfin, ces dispositions ne créent pas de discrimination entre les femmes selon qu'elles ont ou n…
    Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
    courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2
    Décisions de la Cour de cassation, rattachées par le numéro de pourvoi, la date et la chambre.

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