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Présomption de paternité : définition juridique

Mis à jour le 27 octobre 202621 min de lecture

Le mot

« Présomption » est emprunté au latin praesumptio, la « prise, conception anticipée », dérivé de praesumere ; le Trésor de la langue française en relève l’emploi juridique dès 1283, chez Philippe de Beaumanoir. « Paternité » vient du latin chrétien paternitas, « pouvoir, protection, sentiment de père », et désigne, à la fin du XIVe siècle, l’« état, qualité de celui qui est père, qui a engendré ». La huitième édition du Dictionnaire de l’Académie française entend la présomption, « en termes de Jurisprudence », de ce « qui est supposé vrai jusqu’à preuve du contraire » ; la neuvième nomme la présomption de paternité, « selon laquelle l’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari ».

Sources : le Trésor de la langue française, Littré, le Dictionnaire de l’Académie française.

Les sens de la notion

La règle romaine et l’ancien droit

La règle vient de Rome, sans le mot de présomption. Au Digeste, Paul explique pourquoi la mère ne peut être appelée en justice sans la permission du préteur : elle est toujours certaine, « pater vero is est, quem nuptiae demonstrant », le père est celui que désignent les noces (D. 2, 4, 5). Le fragment désigne un parent ; il n’organise ni une preuve ni une action. L’ancien droit en fait une présomption. Ferrière l’écrit au mot Légitime : « Celui qui naît d’une femme mariée, est présumé enfant du mari », et la maxime tient « quand bien même la mère de l’enfant seroit convaincue d’adultère » (Dictionnaire de droit et de pratique, nouvelle édition, Toulouse, 1779, t. 2, v° Légitime, p. 122). La forme abrégée de l’adage Pater is est quem nuptiae demonstrant lui sert de raison.

Le code civil et la doctrine

Le code civil écrit la règle sans la formule. Au Conseil d’État, le 14 brumaire an X (5 novembre 1801), Cambacérès dit que l’article en discussion « rappelle et consacre avec raison la maxime » ; mais la règle étant « fondée sur une présomption légale », « son pouvoir doit cesser aussitôt que l’évidence des faits lui est contraire » (Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, t. 10, Paris, 1827, p. 4). Le code de 1804 enferme pourtant le désaveu dans des cas : l’article 312 l’ouvre au mari qui prouve que, par éloignement ou accident, il était dans l’impossibilité physique de cohabiter avec sa femme pendant la période de la conception (Fenet, t. 10, p. 126-127, rédaction définitive).

Planiol en donne le fondement. La présomption tire du mariage de la mère, fait connu, la paternité, fait inconnu, car « la loi doit prendre comme règle le fait ordinaire et non pas le fait exceptionnel » (Traité élémentaire de droit civil, t. 1, 8e éd., Paris, 1920, p. 436). Elle a aussi un présupposé. Aubry et Rau réservent la maxime au cas « où la filiation maternelle est directement établie au moyen de la preuve de l’accouchement » (Cours de droit civil français, t. 6, 4e éd., Paris, 1873, p. 11, note).

La présomption depuis l’ordonnance du 4 juillet 2005

L’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, entrée en vigueur le 1er juillet 2006, supprime la distinction des filiations légitime et naturelle. L’article 312 vise désormais l’enfant conçu ou né pendant le mariage, et la présomption devient l’un des modes d’établissement de la filiation par l’effet de la loi (article 310-1, en vigueur dans cette rédaction depuis le 4 août 2021). La Première chambre civile de la Cour de cassation admet que la reconnaissance prenne le relais de la présomption écartée () : la filiation peut « être établie par une reconnaissance de paternité lorsque la présomption de paternité est écartée faute de désignation du mari en qualité de père dans l’acte de naissance de l’enfant ».

Le désaveu disparaît avec l’ordonnance. La présomption reste simple : la paternité du mari se conteste par la preuve qu’il n’est pas le père (article 332), sauf la fin de non-recevoir que la possession d’état conforme au titre oppose après cinq ans à tous, hors le ministère public (article 333).

Le texte

Article 312 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2006

L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari.

L’article est dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, en vigueur depuis le 1er juillet 2006. De 1972 à 2006, il visait l’enfant « conçu pendant le mariage » et permettait au mari de le désavouer en justice, s’il justifiait de faits propres à démontrer qu’il ne pouvait pas en être le père ; l’enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage relevait de l’article 314.

Les éléments constitutifs

Le mariage. Le mariage de la mère, d’abord : l’enfant doit avoir été conçu ou être né pendant le mariage (article 312). La conception est présumée dans la période allant du trois centième au cent quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la naissance, et la preuve contraire est recevable (article 311). Les noces désignaient déjà le père chez Paul (la règle romaine et l’ancien droit).

La maternité établie. La maternité de l’épouse, ensuite, doit être établie, puisque la présomption désigne le mari de la mère. La filiation « est établie, à l’égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant » (article 311-25). Aubry et Rau en faisaient déjà la condition de la maxime (le code civil et la doctrine).

L’absence d’écartement. L’absence d’écartement, enfin. La présomption est écartée lorsque l’acte de naissance « ne désigne pas le mari en qualité de père », et encore pour l’enfant né plus de trois cents jours après que la demande en divorce ou en séparation de corps a été introduite, ou que la convention de divorce a été déposée au rang des minutes d’un notaire, et moins de cent quatre-vingts jours après que la demande a été définitivement rejetée ou que les époux se sont réconciliés (article 313). Le rétablissement a lieu de plein droit quand l’enfant jouit de la possession d’état à l’égard du mari, sans filiation paternelle déjà établie envers un tiers (article 314), ou en justice (articles 315 et 329 ; la présomption depuis l’ordonnance du 4 juillet 2005).

Le contrôle de la Cour de cassation

La présomption de paternité est une notion de droit. L’absence d’écartement relève d’un contrôle lourd. Saisie d’un grief de violation de l’ancien article 313-1, issu de la loi du 3 janvier 1972, la Première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 3 juin 1980, n° 78-15.290) en a défini elle-même les termes : « l’indication du nom du mari », au sens de ce texte, « est l’indication du nom de celui-ci, dans l’acte de naissance, en qualité de père ». Sur un moyen relevé d’office, elle a tiré des faits constatés la conséquence légale de l’ancien article 313 et cassé sans renvoi l’arrêt admettant à la succession du mari l’enfant né plus de trois cents jours après l’ordonnance de non-conciliation, sans possession d’état (Cass. 1re civ., 5 octobre 1994, n° 92-16.696). Les arrêts cités ne portent ni sur le mariage ni sur la maternité établie : le degré du contrôle sur ces deux éléments n’est pas établi. Sur les constatations de fait, le pourvoi garde le défaut de motifs, le manque de base légale et la dénaturation d’un écrit (les degrés du contrôle).

Les effets de la qualification

  • La paternité du mari est établie sans acte de sa part ni jugement. La présomption est l’un des modes par lesquels la filiation est légalement établie « par l’effet de la loi » (article 310-1).
  • La filiation ainsi établie écarte toute filiation contraire. Avant toute contestation en justice, la filiation légalement établie « fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation qui la contredirait » (article 320).
  • La paternité du mari peut être contestée. Elle l’est « en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père » (article 332).
  • La possession d’état conforme au titre restreint, puis ferme, la contestation. Elle réserve l’action à l’enfant, à chacun de ses parents et à qui se prétend le parent véritable ; après cinq ans de possession d’état depuis la naissance, nul, à l’exception du ministère public, ne peut plus contester la filiation (article 333).

Les enjeux de la qualification

Face à la reconnaissance de l’article 316, la qualification règle la source du lien. La présomption établit la paternité par l’effet de la loi, sans déclaration du mari ; la reconnaissance est un acte, qui « n’établit la filiation qu’à l’égard de son auteur » (article 316). Mais l’acte de naissance qui ne désigne pas le mari en qualité de père écarte la présomption (article 313). La présomption peut alors être rétablie, de plein droit (article 314) ou en justice (article 329), et le mari peut aussi reconnaître l’enfant (article 315).

Ne pas confondre avec

La reconnaissance. Acte fait avant ou après la naissance, dans l’acte de naissance, devant l’officier de l’état civil ou par un autre acte authentique, elle peut établir la filiation lorsque celle-ci ne l’est pas dans les conditions de la section qui comprend la présomption, et elle n’établit la filiation qu’à l’égard de son auteur (article 316).

La reconnaissance conjointe. Pour le couple de femmes qui recourt, avec un tiers donneur, à une assistance médicale à la procréation, la filiation est établie à l’égard de la femme qui n’a pas accouché « par la reconnaissance conjointe » faite lors du recueil du consentement (article 342-11), non par une présomption ; l’article 6-1, qui donne au mariage les mêmes effets que les époux soient de sexe différent ou de même sexe, en excepte ceux des chapitres Ier à IV du titre VII du livre Ier.

La possession d’état. Réunion suffisante de faits révélant le lien de filiation et de parenté (article 311-1), elle établit la filiation lorsqu’elle est constatée par un acte de notoriété (article 310-1) ; à l’égard du mari, elle est l’une des conditions du rétablissement de plein droit de la présomption écartée (article 314).

Adage. Pater is est quem nuptiae demonstrant : l’article 312 écrit la règle sans la formule latine.

Les textes cités 14 articles

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. 9 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 310-1 du code civilen vigueur depuis le 4 août 2021

La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe.

Elle peut aussi l'être par jugement dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2006 au 4 août 2021

La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété. notoriété ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe.

Elle peut aussi l'être par jugement dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre.

Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 5 mars 2002 au 1er juillet 2006

Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d'eux.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 310 du code civil.

Article 311 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006

La loi présume que l'enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date de la naissance.

La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l'intérêt de l'enfant.

La preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006

La loi présume que l'enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date de la naissance.

La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l'intérêt de l'enfant.

La preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions.

Article 311-1 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006

La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir.

Les principaux de ces faits sont :

1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ;

2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ;

3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ;

4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ;

5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue.

Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006

La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir.

La possession d'état doit être continue.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 311-25 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006

La filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant.

Article 312 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006

L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006

L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari.

Néanmoins, celui-ci pourra désavouer l'enfant en justice, s'il justifie de faits propres à démontrer qu'il ne peut pas en être le père.

Article 313 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2021

La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée lorsque l'enfant est né plus de trois cents jours après l'introduction de la demande en divorce ou en séparation de corps ou après le dépôt au rang des minutes d'un notaire de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 19 janvier 2009 au 1er janvier 2021

La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée, en cas de demande en divorce ou en séparation de corps, écartée lorsque l'enfant est né plus de trois cents jours après l'introduction de la date soit demande en divorce ou en séparation de l'homologation corps ou après le dépôt au rang des minutes d'un notaire de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l'article 250-2, soit de l'ordonnance de non-conciliation, divorce, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation.

Du 1er juillet 2006 au 19 janvier 2009

En cas de demande en divorce ou en séparation de corps, la La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée lorsque l'enfant est né plus de trois cents jours après l'introduction de la date soit demande en divorce ou en séparation de l'homologation corps ou après le dépôt au rang des minutes d'un notaire de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l'article 250-2, soit de l'ordonnance de non-conciliation, divorce, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation.

Néanmoins, la présomption de paternité se trouve rétablie de plein droit si l'enfant a la possession d'état à l'égard de chacun des époux et s'il n'a pas une filiation paternelle déjà établie à l'égard d'un tiers.

Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006

En cas de jugement ou même de demande, soit de divorce, soit de séparation de corps, la présomption de paternité ne s'applique pas à l'enfant né plus de trois cents jours après l'ordonnance autorisant les époux à résider séparément, et moins de cent quatre-vingt jours depuis le rejet définitif de la demande ou depuis la réconciliation.

La présomption de paternité retrouve, néanmoins, de plein droit, sa force si l'enfant, à l'égard des époux, a la possession d'état d'enfant légitime.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 313-1 du code civilabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er juillet 2006

La présomption de paternité est écartée quand l'enfant, inscrit sans l'indication du nom du mari, n'a de possession d'état qu'à l'égard de la mère.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

Article 314 du code civilen vigueur depuis le 19 janvier 2009

Si elle a été écartée en application de l'article 313, la présomption de paternité se trouve rétablie de plein droit si l'enfant a la possession d'état à l'égard du mari et s'il n'a pas une filiation paternelle déjà établie à l'égard d'un tiers.

Avant le 19 janvier 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er juillet 2006 au 19 janvier 2009

La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père et que l'enfant n'a pas de possession d'état à son égard.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 313 du code civil.

Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006

L'enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage est légitime et réputé l'avoir été dès sa conception.

Le mari, toutefois, pourra le désavouer selon les règles de l'article 312.

Il pourra même le désavouer sur la seule preuve de la date de l'accouchement, à moins qu'il n'ait connu la grossesse avant le mariage, ou qu'il ne se soit, après la naissance, comporté comme le père.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 315 du code civilen vigueur depuis le 19 janvier 2009

Lorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions prévues à l'article 313, ses effets peuvent être rétablis en justice dans les conditions prévues à l'article 329. Le mari a également la possibilité de reconnaître l'enfant dans les conditions prévues aux articles 316 et 320.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2006 au 19 janvier 2009

Lorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions prévues aux articles 313 et 314, à l'article 313, ses effets peuvent être rétablis en justice dans les conditions prévues à l'article 329. Le mari a également la possibilité de reconnaître l'enfant dans les conditions prévues aux articles 316 et 320.

Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006

La présomption de paternité n'est pas applicable à l'enfant né plus de trois cents jours après la dissolution du mariage, ni, en cas d'absence déclarée du mari, à celui qui est né plus de trois cents jours après la disparition.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 316 du code civilen vigueur depuis le 1er mars 2019

Lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance.

La reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur.

Elle est faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique.

L'acte de reconnaissance est établi sur déclaration de son auteur, qui justifie :

1° De son identité par un document officiel délivré par une autorité publique comportant son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa photographie et sa signature ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance ;

2° De son domicile ou de sa résidence par la production d'une pièce justificative datée de moins de trois mois. Lorsqu'il n'est pas possible d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence et lorsque la loi n'a pas fixé une commune de rattachement, l'auteur fournit une attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles.

L'acte comporte les énonciations prévues à l'article 62 et la mention que l'auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation ainsi établi.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2006 au 1er mars 2019

Lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance.

La reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur.

Elle est faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique.

L'acte de reconnaissance est établi sur déclaration de son auteur, qui justifie : 1° De son identité par un document officiel délivré par une autorité publique comportant son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa photographie et sa signature ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance ; 2° De son domicile ou de sa résidence par la production d'une pièce justificative datée de moins de trois mois. Lorsqu'il n'est pas possible d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence et lorsque la loi n'a pas fixé une commune de rattachement, l'auteur fournit une attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles. L'acte comporte les énonciations prévues à l'article 62 et la mention que l'auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation ainsi établi.

Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006

Le mari doit former l'action en désaveu dans les six mois de la naissance, lorsqu'il se trouve sur les lieux.

S'il n'était pas sur les lieux, dans les six mois de son retour.

Et dans les six mois qui suivent la découverte de la fraude, si la naissance de l'enfant lui avait été cachée.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 320 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006

Tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006

A défaut de ce titre, Tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la possession de l'état d'enfant légitime suffit. filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait.

Article 332 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006

La maternité peut être contestée en rapportant la preuve que la mère n'a pas accouché de l'enfant.

La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er août 1972 au 9 janvier 1993

La légitimation maternité peut avoir lieu après être contestée en rapportant la mort preuve que la mère n'a pas accouché de l'enfant, s'il a laissé des descendants ; elle profite alors à ceux-ci. l'enfant. La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père.

Article 333 du code civilen vigueur depuis le 19 janvier 2009

Lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté.

Nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2006 au 19 janvier 2009

Lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé. cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté.

Nul Nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.

Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006

S'il apparaît que le mariage est impossible entre les deux parents, le bénéfice de la légitimation pourra encore être conféré à l'enfant par autorité de justice pourvu qu'il ait, à l'endroit du parent qui la requiert, la possession d'état d'enfant naturel.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 342-11 du code civilen vigueur depuis le 4 août 2021

Lors du recueil du consentement prévu à l'article 342-10, le couple de femmes reconnaît conjointement l'enfant.

La filiation est établie, à l'égard de la femme qui accouche, conformément à l'article 311-25. Elle est établie, à l'égard de l'autre femme, par la reconnaissance conjointe prévue au premier alinéa du présent article. Celle-ci est remise par l'une des deux femmes ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance à l'officier de l'état civil, qui l'indique dans l'acte de naissance.

Tant que la filiation ainsi établie n'a pas été contestée en justice dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 342-10, elle fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation dans les conditions prévues au présent titre.

Jurisprudence citée 1 décision

1 cassation0 rejet1 au Bulletin2020
2020CassationCass. 1re civ., 16 sept. 2020, n° 18-50.080BulletinRapportcité 1×
Filiation › Filiation naturelle › Reconnaissance › Cas
formation1re chambre civile, formation de section
date16 septembre 2020
attaquéeCour d'appel de Montpellier C2, 14 nov. 2018
En l'état du droit positif, une personne transgenre homme devenu femme qui, après la modification de la mention de son sexe dans les actes de l'état civil, procrée avec son épouse au moyen de ses gamètes mâles, n'est pas privée du droit de faire reconnaître un lien de filiation biologique avec l'enfant, mais ne peut le faire qu'en ayant recours aux modes d'établissement de la filiation réservés au père. Ces dispositions du droit national sont conformes à l'intérêt supérieur de l'enfant, d'une part, en ce qu'elles permettent l'établissement d'un lien de filiation à l'égard de ses deux parents, élément essentiel de son identité et qui correspond à la réalité des conditions de sa conception et de sa naissance, garantissant ainsi son droit à la connaissance de ses origines personnelles, d'autre part, en ce qu'elles confèrent à l'enfant né après la modification de la mention du sexe de son parent à l'état civil la même filiation que celle de ses frère et soeur, nés avant cette modification, évitant ainsi les discriminations au sein de la fratrie, dont tous les membres seront élevés par deux mères, tout en ayant à l'état civil l'indication d'une filiation paternelle à l'égard de leur géniteur, laquelle n'est au demeurant pas révélée aux tiers dans les extraits d'actes de naissance qui leur sont communiqués. En ce qu'elles permettent, par la reconnaissance de paternité, l'établissement d'un lien de filiation conforme à la réalité biologique entre l'enfant et la personne transgenre - homme devenu femme - l'ayant conçu, ces dispositions concilient l'intérêt supérieur de l'enfant et le droit au respect de la vie privée et familiale de cette personne, droit auquel il n'est pas porté une atteinte disproportionnée, au regard du but légitime poursuivi, dès lors qu'en ce qui la concerne, celle-ci n'est pas contrainte par là-même de renoncer à l'identité de genre qui lui a été reconnue. Enfin, ces dispositions ne créent pas de discrimination entre les femmes selon qu'elles ont ou n…
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
Décisions de la Cour de cassation, rattachées par le numéro de pourvoi, la date et la chambre.

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