Dans le doute, en faveur de la personne poursuivie
I) La formule de l’adage
A) Le sens des mots
Mot à mot, la formule se lit : « dans le doute, pour le défendeur ». Dubium, tiré de dubius, vient de duo : les dictionnaires y voient ce qui balance d’un côté et de l’autre, et le latin-français dit de l’esprit in dubio qu’il est « en balance ». Pro, avec l’ablatif, signifie « pour, en faveur de ». La formule n’a pas de verbe : elle désigne seulement celui vers qui penche la décision quand les preuves laissent l’esprit partagé.
Reus est le mot décisif. Il désigne la partie en cause dans un procès : à l’origine le demandeur comme le défendeur, puis l’accusé, et aussi le débiteur. Le latin-anglais le glose encore par « criminal », mais le coupable se dit proprement nocens, que le rescrit de Trajan oppose à innocens. Le Digeste oppose ainsi les défendeurs aux demandeurs, « Favorabiliores rei potius quam actores habentur » (D. 50, 17, 125). Pro reo, c’est en faveur de la personne poursuivie, non du coupable.
B) L’origine de la formule
La formule ne figure ni au Digeste ni au Code de Justinien, recherchée dans le texte intégral des deux recueils, qui n’en portent que des parentes. Paul tranche le partage des voix :
D. 42, 1, 38 pr. — Paul
« Inter pares numero iudices si dissonae sententiae proferantur, in liberalibus quidem causis, secundum quod a divo Pio constitutum est, pro libertate statutum optinet, in aliis autem causis pro reo. Quod et in iudiciis publicis optinere oportet. »Si, entre des juges en nombre égal, les sentences sont discordantes, l’emporte, dans les causes de liberté, la décision en faveur de la liberté, selon ce qu’a établi le divin Pius ; dans les autres causes, celle en faveur du défendeur. Il doit en aller de même dans les procès criminels.
Règle de délibéré, non de preuve. Ulpien rapporte un rescrit de Trajan, plus proche :
D. 48, 19, 5 pr. — Ulpien
« Sed nec de suspicionibus debere aliquem damnari divus Traianus Adsidio Severo rescripsit: satius enim esse impunitum relinqui facinus nocentis quam innocentem damnari. »Mais le divin Trajan a répondu par rescrit à Adsidius Severus que l’on ne devait pas non plus condamner quelqu’un sur des soupçons : mieux vaut en effet laisser impuni le crime d’un coupable que condamner un innocent.
Le Code n’admet de l’accusateur que des preuves sûres, dont des indices « luce clarioribus », plus clairs que le jour (C. 4, 19, 25). L’ancien droit dit la règle en français. Domat écrit qu’on penche « dans le doute » en faveur « du défendeur, du possesseur et de l’accusé » ; le Dictionnaire de Ferrière, dans son édition de Toulouse de 1779 : « Dans le doute, il vaut mieux absoudre un coupable, que de condamner un homme qui peut être innocent ». Le Répertoire de Guyot (1784), que reprend Merlin, y voit un grand principe et le rattache au rescrit de Trajan ; Merlin, au mot Doute, la lie à la présomption d’innocence : « le sort de l’accusé ne peut jamais être douteux », car, dans l’incertitude, on doit le présumer innocent. Le premier emploi de la formule latine n’est pas établi.
C) L’adage et ses voisins
L’adage ne se confond pas avec la charge de la preuve, que règle son voisin actori incumbit probatio, et dont Paul donnait cette version :
D. 22, 3, 2 — Paul
« Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat. »La preuve incombe à celui qui affirme, non à celui qui nie.
La charge dit qui doit prouver ; l’adage dit à qui profite l’échec de la preuve. Au pénal, les deux convergent : l’accusation prouve, et le doute profite à la personne poursuivie. Au civil, ils se séparent : le doute pèse sur celui qui devait prouver (article 1353 du code civil depuis le 1er octobre 2016, ancien article 1315).
Il ne se confond pas davantage avec l’interprétation stricte de la loi pénale (article 111-4 du code pénal, depuis le 1er mars 1994), qui règle le doute sur le sens du texte, ni avec l’interprétation du contrat en faveur du débiteur (article 1190 du code civil, depuis le 1er octobre 2016), qui règle le doute sur le sens de l’acte. L’adage ne gouverne que le doute sur les faits.
II) Le régime de l’adage
A) Le mécanisme de la règle
La présomption d’innocence règle la charge ; l’adage règle ce qui reste. C’est à l’accusation de prouver chacun des éléments de l’infraction, matériel et moral ; le juge forme sa conviction sur les preuves débattues devant lui et, si un doute subsiste sur l’un d’eux, il ne peut condamner. Le rapport annuel de la Cour de cassation de 2012 y voit « la conséquence opérationnelle de l’impossibilité, pour qui en a la charge, d’apporter la preuve de l’élément matériel ou de l’élément moral de l’infraction ». En 2021, la Chambre criminelle de la Cour de cassation l’énonce au visa de l’article préliminaire du code de procédure pénale :
Cass. crim., 14 décembre 2021, n° 20-86.969, publié au Bulletin
« Selon ce texte, toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Le corollaire de ce principe est que le doute doit profiter au prévenu. »
Elle en déduit qu’après un second contrôle d’alcoolémie, seul le taux le plus favorable à la personne contrôlée est retenu et se voit appliquer la marge d’erreur (Cass. crim., 14 décembre 2021, n° 20-86.969).
La règle joue fait par fait. En 2018, la Chambre criminelle rejette le pourvoi formé contre l’arrêt qui avait relaxé un ancien salarié pour les documents de son employeur dont l’appréhension frauduleuse restait douteuse, et l’avait condamné pour les autres (Cass. crim., 24 mai 2018, n° 17-82.321, non publié). Elle joue aussi élément par élément : en 2021, sans énoncer la règle, la Chambre criminelle casse l’arrêt qui imputait à une mère les lésions de son enfant sans constater qu’elle avait volontairement porté des coups ni écarter expressément leur caractère accidentel (Cass. crim., 12 mai 2021, n° 20-83.345, non publié).
B) L’adage et la loi
Aucun texte n’écrit la formule latine. Le fondement que vise la Cour de cassation, l’article préliminaire du code de procédure pénale, en vigueur depuis le 16 juin 2000 et dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mars 2022, ne parle que de présomption d’innocence : « Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie ».
La règle elle-même est écrite au serment des jurés. Depuis le 1er janvier 2001, le discours que leur adresse le président leur fait promettre « de vous rappeler que l’accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter » (article 304) ; la rédaction de 1973 ne le disait pas. Le serment joint le doute à l’intime conviction, que la loi laisse au juge sans lui prescrire de règles de preuve (articles 353 et 427). Lorsque la cour d’assises d’appel ne statue que sur la peine, ces mots disparaissent du serment (article 304-1, depuis le 1er mars 2022) : la règle concerne la culpabilité, non la peine.
Le 1er janvier 2029, l’article préliminaire et les articles 304, 353 et 427 cesseront d’être en vigueur ; l’article L. 4321-18 reprendra le serment, et l’article L. 1311-1 disposera : « Le doute doit profiter à la personne poursuivie devant la juridiction de jugement ».
Hors du procès pénal, la loi a écrit des règles propres. Le code du travail fait profiter du doute le salarié sanctionné (ancien article L. 122-43, en 1982), le salarié licencié (phrase ajoutée à l’ancien article L. 122-14-3 en 1989) et la salariée enceinte (ancien article L. 122-25, en 1993) ; depuis le 1er mai 2008, ces règles sont aux articles L. 1333-1, L. 1235-1 et L. 1225-3. L’article 388 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 14 mars 2016, dispose que les conclusions des examens osseux ne peuvent à elles seules déterminer la minorité, et que « Le doute profite à l’intéressé ». Dans les décisions lues, la Cour de cassation applique ces textes comme tels, sans les rattacher à la présomption d’innocence.
C) Les matières de l’adage
Au licenciement, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse en 1993, au visa de l’ancien article L. 122-14-3, le jugement qui retenait une cause réelle et sérieuse alors qu’un doute subsistait sur le comportement fautif du salarié :
Cass. soc., 16 juin 1993, n° 91-45.462, publié au Bulletin
« forme sa conviction notamment au vu des éléments fournis par les parties et que, si un doute subsiste, il profite au salarié »
En 2011, la Chambre sociale approuve la cour d’appel qui, faute d’élément extérieur étayant les griefs et l’aveu du salarié ayant été dénié, avait retenu « à bon droit que le doute doit profiter au salarié en application de l’article L. 1235-1 du code du travail » (Cass. soc., 17 mai 2011, n° 10-12.852, publié au Bulletin). En 2026, elle tire de l’article L. 1225-3, combiné à l’interdiction de rompre l’essai en raison de la grossesse, une charge : l’employeur qui rompt l’essai d’une salariée qu’il sait enceinte doit justifier sa décision par des éléments sans lien avec la grossesse (Cass. soc., 25 mars 2026, n° 24-14.788, publié au Bulletin).
Pour l’âge, la Première chambre civile de la Cour de cassation approuve en 2018 la cour d’appel qui avait constaté la majorité d’une jeune femme sans méconnaître « le principe selon lequel le doute sur la majorité ou la minorité, après l’examen radiologique, profite à l’intéressé » (Cass. 1re civ., 3 octobre 2018, n° 18-19.442, publié au Bulletin). En 2019, la Chambre criminelle applique l’article 388 au procès pénal, où l’âge commande la compétence des juridictions pour mineurs (Cass. crim., 11 décembre 2019, n° 18-84.938, publié au Bulletin).
- Procès pénal : le doute profite au prévenu (Cass. crim., 14 décembre 2021, n° 20-86.969)
- Contraventions : le procès-verbal renverse la charge (Cass. crim., 15 février 2000, n° 99-83.971)
- Instruction : seules comptent les charges suffisantes (Cass. crim., 9 février 2016, n° 15-87.140)
- Révision : le doute nouveau ouvre la révision (Cass. crim., 27 mai 1997, n° 96-85.081)
- Licenciement : le doute profite au salarié (Cass. soc., 16 juin 1993, n° 91-45.462)
- Grossesse : l’employeur justifie la rupture de l’essai (Cass. soc., 25 mars 2026, n° 24-14.788)
- Âge du mineur : le doute après l’examen osseux profite (Cass. 1re civ., 3 octobre 2018, n° 18-19.442)
- Sécurité sociale : aucune faveur du doute à l’assuré (Cass. 2e civ., 24 juin 2021, n° 20-14.704)
D) L’adage dans le procès
L’existence du doute relève de l’appréciation souveraine des juges du fond : en 2014, la Chambre criminelle rejette le moyen qui invoquait la présomption d’innocence et la maxime contre une condamnation fondée sur un faisceau d’indices, parce qu’il remettait en question cette appréciation (Cass. crim., 18 mars 2014, n° 13-81.921, publié au Bulletin).
Sa méconnaissance se censure au visa de l’article préliminaire, comme en 2021 ; son application se contrôle par la motivation (article 593 du code de procédure pénale). La Chambre criminelle casse l’arrêt qui condamne sans constater un élément constitutif, ou dont les motifs se contredisent : en 2017, la participation d’un prévenu était retenue à un vol commis par trois coauteurs, alors que quatre autres personnes l’étaient déjà (Cass. crim., 10 janvier 2017, n° 16-80.816, non publié). Inversement, la relaxe au bénéfice du doute prononcée après des constatations qui caractérisent le délit encourt le grief de contradiction de motifs (Cass. crim., 26 octobre 1995, n° 94-83.399, publié au Bulletin). Pour un fait de procédure, la Cour de cassation vérifie elle-même les pièces, et le doute allégué sur l’ordre de deux déclarations d’appel se dissipe à leur lecture (Cass. crim., 14 novembre 2006, n° 06-86.663, non publié).
La règle est celle de la juridiction de jugement. Devant les juridictions d’instruction, la question est celle des charges suffisantes, qu’elles apprécient souverainement (Cass. crim., 9 février 2016, n° 15-87.140, non publié). En 2016, la partie civile qui reprochait aux juges de l’instruction d’avoir confirmé un non-lieu sur un doute se pourvoit en vain : l’arrêt exposait, sans insuffisance ni contradiction, l’absence de charges suffisantes (Cass. crim., 27 janvier 2016, n° 14-85.620, non publié).
Après une condamnation définitive, le doute change de fonction : il devient la condition de la révision, ouverte par un fait nouveau ou un élément inconnu « de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné » (article 622, 4°, dans sa rédaction du 1er octobre 1989 ; depuis le 1er octobre 2014, « de nature à établir l’innocence du condamné ou à faire naître un doute sur sa culpabilité »). En 1997, la Cour de cassation, siégeant en Cour de révision, annule ainsi la condamnation prononcée pour deux incendies après l’arrestation de l’auteur d’incendies semblables, qui avait reconnu les faits (Cass. crim., 27 mai 1997, n° 96-85.081, publié au Bulletin).
E) Les limites de l’adage
Le doute qui profite porte sur un fait que la loi exige. En 1996, la Chambre criminelle casse, en ses dispositions civiles, l’arrêt qui relaxait un prévenu d’exercice illégal de la pharmacie et déboutait la partie civile parce qu’un doute subsistait sur les effets d’un produit, alors que l’ancien article L. 511 du code de la santé publique n’exigeait pas qu’ils soient scientifiquement démontrés (Cass. crim., 27 novembre 1996, n° 95-83.483, publié au Bulletin). Le doute n’est pas davantage une commodité : la même année, la Chambre criminelle censure, sur le pourvoi du procureur général, la relaxe prononcée sans ordonner les mesures d’investigation dont la cour d’appel reconnaissait elle-même la nécessité (Cass. crim., 12 décembre 1996, n° 95-82.198, publié au Bulletin).
Une présomption légale déplace la charge, et le doute avec elle. Lorsque le procès-verbal fait foi jusqu’à preuve contraire (article 537 du code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er avril 2005), cette preuve incombe au prévenu : en 2000, la Chambre criminelle casse le jugement qui, devant un horodateur peut-être défectueux, faisait profiter le prévenu du doute (Cass. crim., 15 février 2000, n° 99-83.971, publié au Bulletin). En 2008, par la combinaison des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route, la Chambre criminelle juge le représentant légal d’une personne morale redevable pécuniairement de l’amende pour l’excès de vitesse commis avec un véhicule de celle-ci, « à moins qu’il n’établisse l’existence d’un événement de force majeure ou qu’il ne fournisse des renseignements permettant d’identifier l’auteur véritable de l’infraction » (Cass. crim., 26 novembre 2008, n° 08-83.003, publié au Bulletin) ; l’article L. 121-3, dans sa rédaction en vigueur depuis le 27 décembre 2019, réserve encore la force majeure et la preuve que le titulaire n’est pas l’auteur véritable de l’infraction.
Les transpositions ont leurs propres bornes. En 2019, la Première chambre civile juge que « le principe selon lequel le doute profite à l’intéressé ne s’applique que lorsqu’un examen radiologique a été ordonné sur le fondement de l’article 388 du code civil » (Cass. 1re civ., 19 septembre 2019, n° 19-15.976, publié au Bulletin), et le redit en octobre (Cass. 1re civ., 16 octobre 2019, n° 19-16.353, non publié). Hors des textes, le juge ne peut faire profiter l’assuré du doute : la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation censure en 2020 le tribunal qui faisait profiter l’assuré du doute sur la date de réception de sa demande, inversant la charge de la preuve (Cass. 2e civ., 22 octobre 2020, n° 19-18.789, non publié), et en 2021 celui qui tranchait au bénéfice de l’assurée le doute qu’il éprouvait sur le sens d’un texte (Cass. 2e civ., 24 juin 2021, n° 20-14.704, publié au Bulletin).
F) L’adage devant les juges du fond
Les cours d’appel emploient la règle en leur nom, et parfois la retournent. La cour d’appel de Versailles la pose en 2024 pour la faute grave, puis l’applique grief par grief :
CA Versailles, 29 février 2024, RG n° 22/00644
« L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié. »
La cour d’appel de Lyon fait naître le doute, en 2021, d’un témoignage unique émanant d’une salariée subordonnée à l’employeur (CA Lyon, 17 février 2021, RG n° 18/02970). La cour d’appel de Paris l’oppose en 2023 à la victime qui recherchait l’État pour la perte de chance d’obtenir une condamnation, « étant rappelé que le doute doit profiter à l’accusé » (CA Paris, 11 avril 2023, RG n° 20/01649). La cour d’appel de Montpellier juge à l’inverse, en 2026, que le doute « ne profite pas à l’assuré pour l’établissement du fait accidentel lui-même » (CA Montpellier, 11 juin 2026, RG n° 22/03458). Pour l’âge, la cour d’appel de Nancy cantonne en 2026 l’examen osseux, en matière de nationalité, à l’épreuve de la date de naissance alléguée (CA Nancy, 7 septembre 2026, RG n° 25/00672), et le délégué du premier président de la cour d’appel de Douai infirme l’ordonnance qui avait ordonné une expertise osseuse sans l’accord de l’intéressé, avant de juger sa minorité non établie (CA Douai, 14 juin 2026, RG n° 26/00911).
La chronologie de l’adage
- Les sources anciennes — Digeste : le partage des voix
- Les sources anciennes — 382 : l’accusateur prouve
- Les sources anciennes — 1779 : l’édition de Ferrière
- Les sources anciennes — 1784 : le Répertoire de Guyot
- La loi — 1982 : la sanction disciplinaire
- La loi — 1989 : le licenciement
- La loi — 2001 : le serment des jurés
- La loi — 2016 : l’âge du mineur
- La loi — 2029 : l’article L. 1311-1
- La Cour de cassation — 1993 : le doute au salarié
- La Cour de cassation — 1996 : le doute inopérant
- La Cour de cassation — 1997 : la révision
- La Cour de cassation — 2000 : le procès-verbal
- La Cour de cassation — 2018 : l’examen osseux
- La Cour de cassation — 2021 : le corollaire
- La Cour de cassation — 2026 : la salariée enceinte
Pour aller plus loin
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 20 octobre 2026. 13 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 9-1 du code civilen vigueur depuis le 16 juin 2000
Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence. Lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 30 juillet 1994 au 16 juin 2000Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence. Lorsqu'une Lorsqu’une personne placée en garde à vue, mise en examen ou faisant l'objet d'une citation à comparaître en justice, d'un réquisitoire du procureur de la République ou d'une plainte avec constitution de partie civile, est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet de l'enquête l’objet d’une enquête ou de l'instruction d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, ordonner l'insertion dans sans préjudice de la publication concernée d'un communiqué réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, aux fins de faire cesser l'atteinte l’atteinte à la présomption d'innocence, sans préjudice d'une action en réparation des dommages subis d’innocence, et des autres mesures qui peuvent être prescrites en application du nouveau code de procédure civile et ce, ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de l'atteinte à la présomption d'innocence. cette atteinte.
Du 5 janvier 1993 au 2 septembre 1993Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence. Lorsqu'une Lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une l’objet d’une enquête ou d'une d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, ordonner l'insertion d'une sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d'un communiqué d’un communiqué, aux fins de faire cesser l'atteinte l’atteinte à la présomption d'innocence, sans préjudice d'une action en réparation des dommages subis d’innocence, et des autres mesures qui peuvent être prescrites en application du nouveau code de procédure civile et ce, ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de l'atteinte à la présomption d'innocence. cette atteinte.
Article 388 du code civilen vigueur depuis le 16 mars 2016
Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé. En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2009 au 16 mars 2016Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé. En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires.
Du 7 juillet 1974 au 1er janvier 2009Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé. En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires.
Article 1190 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le choix appartient au Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, s'il n'a pas été expressément accordé au créancier. et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.
Article 1315 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le débiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer les exceptions qui sont communes à tous les codébiteurs, telles que la nullité ou la résolution, et celles qui lui sont personnelles. Il ne peut opposer les exceptions qui sont personnelles à d'autres codébiteurs, telle que l'octroi d'un terme. Toutefois, lorsqu'une exception personnelle à un autre codébiteur éteint la part divise de celui-ci, notamment en cas de compensation ou de remise de dette, il peut s'en prévaloir pour la faire déduire du total de la dette.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1353 du code civil.
Article 1353 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1382 du code civil.
Article L121-2 du code de la routeen vigueur depuis le 12 février 2020
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l'acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue ainsi que des contraventions relatives à l'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'autres objets, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction. Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire. Dans le cas où le véhicule a été cédé, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur l'acquéreur du véhicule. Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 15 décembre 2011 au 12 février 2020Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l'acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue, encourue ainsi que des contraventions relatives à l'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'autres objets, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction. Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire. Dans le cas où le véhicule a été cédé, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur l'acquéreur du véhicule. Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale.
Avant le 15 décembre 2011, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 13 juin 2003 au 15 décembre 2011Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l'acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction. Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire. Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L121-3 du code de la route.
Du 1er juin 2001 au 13 juin 2003Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction. Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire. Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L121-3 du code de la route.
Article L511 du code de la santé publiqueabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 22 juin 2000On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques. Sont notamment considérés comme des médicaments : Les produits diététiques qui renferment dans leur composition des substances chimiques ou biologiques ne constituant pas elles-mêmes des aliments, mais dont la présence confère à ces produits, soit des propriétés spéciales recherchées en thérapeutique diététique, soit des propriétés de repas d'épreuve. Les produits utilisés pour la désinfection des locaux et pour la prothèse dentaire ne sont pas considérés comme des médicaments. Les médicaments vétérinaires sont soumis aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 7 octobre 1953 au 2 juillet 1998On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques. Sont notamment considérés comme des médicaments : Les produits visés à l'article L. 658-1 du présent livre : Contenant une substance ayant une action thérapeutique au sens de l'alinéa 1er ci-dessus ; Ou contenant des substances vénéneuses à des doses et concentrations supérieures à celles fixées par la liste prévue par l'article L. 658-5 du présent livre ou ne figurant pas sur cette même liste ; Les produits diététiques qui renferment dans leur composition des substances chimiques ou biologiques ne constituant pas elles-mêmes des aliments, mais dont la présence confère à ces produits, soit des propriétés spéciales recherchées en thérapeutique diététique, soit des propriétés de repas d'épreuve. Les produits utilisés pour la désinfection des locaux et pour la prothèse dentaire ne sont pas considérés comme des médicaments. Les médicaments vétérinaires sont soumis aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre.
Article 304 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 1er janvier 2023
Le président adresse aux jurés, debout et découverts, le discours suivant : "Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X..., de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime ; de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection ; de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions". Chacun des jurés, appelé individuellement par le président, répond en levant la main : "Je le jure".
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2023Le président adresse aux jurés, debout et découverts, le discours suivant : "Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X..., de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime ; de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection ; de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions". Chacun des jurés, appelé individuellement par le président, répond en levant la main : "Je le jure".
Du 1er janvier 1973 au 1er janvier 2001Le président adresse aux jurés, debout et découverts, le discours suivant : "Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X..., de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse l'accuse, ni ceux de la victime ; de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection ; de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions". Chacun des jurés, appelé individuellement par le président, répond en levant la main : "Je le jure".
Article 304-1 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 1er mars 2022
Lorsque la cour d'assises statuant en appel doit se prononcer uniquement sur la peine, le discours aux jurés prévu à l'article 304 est ainsi modifié : 1° Les mots : “ les charges qui seront portées contre X … ” sont remplacés par les mots : “ les éléments de preuves retenus contre X, qui ont conduit à sa déclaration de culpabilité ” ; 2° Les mots : “ de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d'après les charges et les moyens de défense ” sont remplacés par les mots : “ de vous prononcer sur la peine d'après les charges et les moyens de défense ”.
Article 353 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 1er janvier 2023
Avant que la cour d'assises se retire, le président donne lecture de l'instruction suivante, qui est, en outre, affichée en gros caractères, dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations : " Sous réserve de l'exigence de motivation de la décision, la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve ; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : " Avez-vous une intime conviction ? ". "
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2023Avant que la cour d'assises se retire, le président donne lecture de l'instruction suivante, qui est, en outre, affichée en gros caractères, dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations : " Sous réserve de l'exigence de motivation de la décision, la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve ; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : " Avez-vous une intime conviction ? ". "
Du 2 mars 1959 au 1er janvier 2012Avant que la cour d'assises se retire, le président donne lecture de l'instruction suivante, qui est, en outre, affichée en gros caractères, dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations : " La Sous réserve de l'exigence de motivation de la décision, la loi ne demande pas compte aux à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve ; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : " Avez-vous une intime conviction ? "." ". "
Article 427 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 2 septembre 1993
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 2 mars 1959 au 1er octobre 1994Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.
Article 537 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 1er avril 2005
Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 29 juillet 1978 au 1er avril 2005Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
Article 593 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 1er janvier 2001
Les arrêts de la chambre de l'instruction, ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif. Il en est de même lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 2 mars 1959 au 1er janvier 2001Les arrêts de la chambre de l'instruction, ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif. Il en est de même lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public.
Article 622 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 1er octobre 2014
La révision d'une décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'un crime ou d'un délit lorsque, après une condamnation, vient à se produire un fait nouveau ou à se révéler un élément inconnu de la juridiction au jour du procès de nature à établir l'innocence du condamné ou à faire naître un doute sur sa culpabilité.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 1989 au 1er octobre 2014La révision d'une décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'un crime ou d'un délit lorsque : 1° Après une condamnation pour homicide, sont représentées des pièces propres à faire naître de suffisants indices sur l'existence de la prétendue victime de l'homicide ; 2° Après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement a condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre condamné ; 3° Un des témoins entendus a été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l'accusé ou le prévenu ; le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu dans les nouveaux débats ; 4° Après lorsque, après une condamnation, vient à se produire un fait nouveau ou à se révéler un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, procès de nature à établir l'innocence du condamné ou à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné. sa culpabilité.
Avant le 1er octobre 1989, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 2 mars 1959 au 1er octobre 1989La révision peut être demandée, quelle que soit la juridiction qui ait statué, au bénéfice de toute personne reconnue auteur d'un crime ou d'un délit : 1° Lorsque, après une condamnation pour homicide, des pièces sont représentées propres à faire naître de suffisants indices sur l'existence de la prétendue victime de l'homicide ; 2° Lorsque, après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement a condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre condamné ; 3° Lorsqu'un des témoins entendus a été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l'accusé ou le prévenu ; le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu dans les nouveaux débats ; 4° Lorsque, après une condamnation, un fait vient à se produire ou à se révéler, ou lorsque des pièces inconnues lors des débats sont représentées, de nature à établir l'innocence du condamné.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L1311-1 du code de procédure pénaleà venir le 1er janvier 2029
Le doute doit profiter à la personne poursuivie devant la juridiction de jugement.
Cet article est publié mais n’entre en vigueur que le 1er janvier 2029.
Article L1311-3 du code de procédure pénaleà venir le 1er janvier 2029
Sauf lorsque la loi en dispose autrement, tout élément de preuve, y compris l'aveu, est laissé à la libre appréciation des juges.
Cet article est publié mais n’entre en vigueur que le 1er janvier 2029.
Article L4321-18 du code de procédure pénaleà venir le 1er janvier 2029
Le président adresse aux jurés, debout et découverts, le discours suivant : « Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre l'accusé, de ne trahir ni les intérêts de celui-ci, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime ; de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection ; de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à une personne probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions ». Chacun des jurés, appelé individuellement par le président, répond en levant la main : « Je le jure ».
Cet article est publié mais n’entre en vigueur que le 1er janvier 2029.
Article L121-3 du code du travailabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er mai 2008Est nulle et de nul effet toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat de travail.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
Article L122-14-3 du code du travailabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er mai 2008En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur doit communiquer au juge tous les éléments qu'il a fournis aux représentants du personnel en application des articles L. 321-2 et L. 321-4 ou, à défaut de représentants du personnel dans l'entreprise, tous les éléments qu'il a fournis à l'autorité administrative compétente en application de l'article L. 321-7 du présent code. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 8 août 1989 au 20 janvier 1991En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur doit communiquer au juge tous les éléments qu'il a fourni aux représentants du personnel en application des articles L. 321-2 et L. 321-4 ou, à défaut de représentants du personnel dans l'entreprise, tous les éléments qu'il a fournis à l'autorité administrative compétente en application de l'article L. 321-7 du présent code. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Du 31 décembre 1986 au 8 août 1989En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur doit communiquer au juge tous les éléments qu'il a fourni aux représentants du personnel en application des articles L. 321-2 et L. 321-4. 321-4 ou, à défaut de représentants du personnel dans l'entreprise, tous les éléments qu'il a fournis à l'autorité administrative compétente en application de l'article L. 321-7 du présent code. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Du 29 septembre 1974 au 31 décembre 1986En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur doit communiquer au juge tous les éléments qu'il a fourni aux représentants du personnel en application des articles L. 321-2 et L. 321-4 ou, à défaut de représentants du personnel dans l'entreprise, tous les éléments qu'il a fournis à l'autorité administrative compétente en application de l'article L. 321-7 du présent code. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Article L122-43 du code du travailabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er mai 2008En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur doit fournir au conseil de prud'hommes les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui peuvent être fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
Article L1225-3 du code du travailen vigueur depuis le 1er mai 2008
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1225-1 et L. 1225-2, l'employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision. Lorsqu'un doute subsiste, il profite à la salariée enceinte.
Article L1235-1 du code du travailen vigueur depuis le 24 septembre 2017
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 7 août 2015 au 24 septembre 2017En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Le juge peut prendre en compte un référentiel indicatif établi, après avis du Conseil supérieur de la prud'homie, selon les modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Ce référentiel fixe le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée, en fonction notamment de l'ancienneté, de l'âge et de la situation du demandeur par rapport à l'emploi, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles. Si les parties en font conjointement la demande, l'indemnité est fixée par la seule application de ce référentiel. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Du 17 juin 2013 au 7 août 2015En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Du 1er mai 2008 au 17 juin 2013En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Article L1333-1 du code du travailen vigueur depuis le 1er mai 2008
En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Article 111-4 du code pénalen vigueur depuis le 1er mars 1994
La loi pénale est d'interprétation stricte.