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Intérêt à agir : définition juridique

Mis à jour le 31 octobre 20268 min de lecture

Le mot

Le mot est emprunté au latin interest, troisième personne du verbe interesse, « être entre », employée sans sujet au sens de « il importe », selon le Trésor de la langue française. Littré relève que le français, à la différence des autres langues romanes, le tire « de la troisième personne interest ». Le sens le plus ancien, en 1290, était celui de « dommage, préjudice » ; celui de « ce qui importe à quelqu’un » est attesté en 1467. C’est ce dernier que garde la langue judiciaire, et le Trésor définit la locution « Pas d’intérêt, pas d’action » comme le « Principe de droit selon lequel une demande en justice ne peut être satisfaite qu’au profit d’une personne ayant un intérêt à agir ».

Sources : le Trésor de la langue française, Littré.

Les sens de la notion

L’intérêt et l’action à Rome

La maxime qui refuse l’action à qui n’a pas d’intérêt n’a pas de forme latine attestée. Le droit romain attachait pourtant certaines actions à l’intérêt de celui qui les exerçait, et il exigeait de cet intérêt une cause honnête. L’action de vol appartient à celui qui a intérêt à ce que la chose ne soit pas volée (Digeste, 47, 2, 11, Paul) : « Tum is cuius interest furti habet actionem, si honesta causa interest ». Le possesseur de mauvaise foi en est privé, bien qu’il ait intérêt à la conservation de la chose (Digeste, 47, 2, 12, 1, Ulpien), car « nemo de improbitate sua consequitur actionem ». La règle ne valait que pour l’action de vol ; elle annonce de loin l’intérêt légitime.

Les conditions de l’action dans la doctrine

La doctrine du XIXe siècle fixe les traits de l’intérêt. Aubry et Rau les réunissent en une phrase (Cours de droit civil français, t. 8, 4e éd., Paris, 1878, p. 118) : « Une demande n’est recevable qu’autant que celui qui l’exerce a un intérêt né et actuel à la présenter, et ne peut être formée que dans la limite de cet intérêt ». L’intérêt est ainsi la condition de la demande et sa mesure. Les mêmes auteurs admettent pourtant que le voisin menacé d’un dommage par des travaux fasse constater l’état des lieux avant que le dommage survienne.

Garsonnet et Cézar-Bru distinguent trois conditions de l’action : l’intérêt, la qualité, et la capacité ou le pouvoir, selon que le demandeur agit en son nom ou au nom d’autrui (Précis de procédure civile, 7e éd., Paris, 1911, n° 87, p. 73). La règle a, pour eux, sa contrepartie : dès qu’il y a un intérêt, il y a une action, et, puisque le nombre des actions n’est plus fixé comme à Rome (n° 89, p. 74), « le droit d’agir appartient à quiconque est lésé dans un intérêt légitime ».

L’article 31 et la Cour de cassation

Le code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 1976, écrit la règle sans la maxime. Son article 31 donne l’action à quiconque a légitimement intérêt à voir une prétention accueillie ou rejetée, et met à part les actions que la loi réserve aux personnes qu’elle désigne. La Cour de cassation en a fixé la date. Un arrêt de la Deuxième chambre civile la pose (Cass. 2e civ., 13 février 2003, n° 01-03.272) : « l’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice ». L’occupante expulsée gardait donc son intérêt à faire annuler le commandement de quitter les lieux. La Cour exige encore un intérêt personnel et direct, que l’article 31 n’écrit pas ().

Elle a tracé aussi la frontière avec le fond. La Troisième chambre civile casse, au seul visa de l’article 31, l’arrêt qui avait confondu les deux (Cass. 3e civ., 27 janvier 1999, n° 97-12.970) : « l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ». Au sens étroit, l’intérêt à agir est celui de l’auteur de la demande ; au sens large, la même exigence gouverne l’intervention, l’appel et le pourvoi (articles 330, 546 et 609 du code de procédure civile).

Le texte

Article 31 du code de procédure civile · rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 1976

L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Issu du décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975, l’article est en vigueur depuis le 1er janvier 1976 dans sa rédaction d’origine. L’article 32 en tire la sanction, et l’article 122 range le défaut d’intérêt parmi les fins de non-recevoir, à côté du défaut de qualité.

Les éléments constitutifs

L’intérêt né et actuel. L’intérêt né et actuel, d’abord, qu’Aubry et Rau exigeaient déjà (les conditions de l’action dans la doctrine). La Troisième chambre civile casse ainsi, au visa de l’article 31, l’arrêt qui avait accueilli la demande de bailleurs (Cass. 3e civ., 8 février 2006, n° 04-17.512), alors qu’ils « n’avaient pas un intérêt né et actuel à agir pour faire déclarer le congé valable avant la date d’effet ».

L’intérêt personnel et direct. L’intérêt personnel et direct, ensuite. L’article 31 ne l’écrit pas ; la Cour de cassation l’exige (l’article 31 et la Cour de cassation). Un avocat contestait la délibération qui interdit de porter une décoration sur la robe, sans soutenir être titulaire d’une décoration ; la Première chambre civile juge () qu’il « n’est pas recevable, faute d’intérêt personnel et direct, à critiquer la délibération litigieuse » sur ce point.

L’intérêt légitime. L’intérêt légitime, enfin : l’article 31 ouvre l’action à « tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention », « sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie ». Le droit romain exigeait déjà, pour l’action de vol, un intérêt dont la cause fût honnête (l’intérêt et l’action à Rome).

Le contrôle de la Cour de cassation

L’intérêt à agir est une notion de droit : la Cour de cassation en fixe les critères et censure leur méconnaissance ; les juges du fond apprécient souverainement les faits d’où l’intérêt résulte. Saisie d’un grief qui reprochait à la cour d’appel d’avoir soumis le droit d’agir d’un chargeur à la preuve de son préjudice, la Chambre commerciale casse au visa de l’article 31 () : « l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action ». Le contrôle est lourd. Sur l’intérêt né et actuel, saisie d’un grief de violation des articles 30 et 31, la Deuxième chambre civile juge au contraire () que la cour d’appel « en a souverainement déduit » que le liquidateur « ne justifiait pas d’un intérêt né et actuel pour obtenir la garantie de l’assureur » : contrôle restreint. Les arrêts cités ne portent ni sur l’intérêt personnel et direct ni sur l’intérêt légitime. Contre l’appréciation souveraine, le pourvoi garde le défaut de motifs, le manque de base légale et la dénaturation d’un écrit (les degrés du contrôle).

Les effets de la qualification

  • Sans intérêt, l’auteur d’une prétention n’a pas le droit d’agir, c’est-à-dire d’être entendu sur le fond. Sa prétention est irrecevable, comme toute « prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir », et le juge ne la dit ni bien ni mal fondée (article 32).
  • L’intérêt gouverne aussi l’appel. Le droit d’appel appartient « à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé ». En matière gracieuse, la voie de l’appel est encore ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié (article 546).
  • Le pourvoi en cassation obéit à la même exigence. La partie qui y a intérêt peut se pourvoir « même si la disposition qui lui est défavorable ne profite pas à son adversaire » : son intérêt ne se mesure pas au profit que l’autre tire de la décision (article 609).
  • L’intervention accessoire, enfin, appuie les prétentions d’une partie. Elle « est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie », et l’intervenant peut s’en désister unilatéralement (article 330).

Les enjeux de la qualification

Face à la qualité, l’intérêt ouvre l’action à « tous ceux » qui en justifient, quand la qualité la réserve aux personnes que la loi « qualifie pour élever ou combattre une prétention » (article 31). Face au bien-fondé, la qualification fait trancher la question sans examen au fond, par une fin de non-recevoir (article 122). Le droit invoqué reste à juger au fond, l’action étant le droit d’être entendu « afin que le juge la dise bien ou mal fondée » (article 30).

Ne pas confondre avec

La qualité à agir. Titre que la loi exige dans les actions qu’elle attribue « aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » (article 31), son défaut est nommé à part, à côté du défaut d’intérêt, parmi les fins de non-recevoir (article 122).

L’action en justice. Droit d’obtenir du juge qu’il se prononce sur le mérite d’une prétention, ou d’en contester le mérite (article 30), elle a l’intérêt pour condition d’ouverture (article 31).

Le grief. L’adversaire qui invoque la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme doit prouver le grief que lui cause l’irrégularité (article 114) ; celui qui oppose le défaut d’intérêt n’a pas à justifier d’un grief (article 124).

Adage. Appel sur appel ne vaut : le second appel formé pendant un premier appel régulier est irrecevable faute d’intérêt (article 546).

Adage. Nul ne peut être juge et partie : la fonction juridictionnelle de l’arbitre lui interdit de contester l’arrêt rétractant sa sentence, et l’excès de pouvoir allégué n’écarte pas les conditions d’intérêt et de qualité pour agir.

Adage. Pas d’intérêt, pas d’action : l’intérêt à agir est la condition que la maxime exige : né et actuel, personnel et direct, légitime, il s’apprécie au jour de la demande.

Jurisprudence citée 3 décisions

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Décisions de la Cour de cassation, rattachées par le numéro de pourvoi, la date et la chambre.

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