Les adages du droitÉtude juridique

Appel sur appel ne vaut

Mis à jour le 27 octobre 202625 min de lecture

La partie qui a fait appel ne peut, en principe, réitérer son appel

I) La formule de la maxime

A) Le sens des mots

appelnom masculinle recours au juge supérieur
surprépositionentre deux mots semblables, la succession ou l’accumulation
appelnom masculinle second recours, formé contre le même jugement
ne vautverbe valoir, forme négativen’est pas valable, demeure sans effet
Sources : le Dictionnaire de l’Académie française (7e éd., 1878, v° Appel et v° Sur) et le Dictionnaire de la langue française de Littré (v° Retenir).

L’appel est, pour le Dictionnaire de l’Académie française de 1878, « en termes de Procédure », le « Recours au juge supérieur ». La préposition, précédée et suivie du même mot, marque selon le même dictionnaire la « Succession rapide ou Accumulation » : on fait « folies sur folies ». L’appel sur appel est ainsi le recours qui vient s’ajouter à un recours déjà formé.

Le verbe est celui des vieilles règles du palais. Dans « donner et retenir ne vaut », Littré entend qu’« une donation n’est pas valable », et range la formule parmi les brocards de droit. Appliqué à l’appel, le mot ne désigne pas la nullité d’un acte vicié dans sa forme : il dit que le second recours demeure sans effet, parce que le premier a déjà porté le litige devant la cour d’appel. La jurisprudence traduit cette inefficacité par l’irrecevabilité.

B) L’origine de la formule

La formule est française, et son premier emploi n’est pas établi. Aucune des sources anciennes lues ne la porte : elle ne figure ni au Digeste ni au Code de Justinien, et ni le Sexte, ni Loysel, ni les traités de procédure anciens consultés ne la donnent.

Le droit romain connaissait une règle voisine, qui n’est pas la sienne. Justinien interdit en 528 de faire appel une troisième fois dans le même procès :

C. 7, 70, 1 — Justinien

« Si quis in quacumque lite iterum provocaverit, non licebit ei tertio in eadem lite super isdem capitulis provocatione uti »

Si quelqu'un, dans quelque procès que ce soit, a fait appel une seconde fois, il ne lui sera pas permis d'user de l'appel une troisième fois dans le même procès sur les mêmes chefs.

La constitution limite le nombre des recours successifs ; elle ne vise pas la partie qui réitère un appel encore pendant. Ferrière, dans son Dictionnaire de droit et de pratique (1771), tenait qu’après la péremption de l’instance d’appel il n’était plus permis d’interjeter un nouvel appel. Garsonnet et Cézar-Bru, dans leur Traité théorique et pratique de procédure (2e éd., 1898-1904), admettaient au contraire qu’après un appel déclaré non recevable « on peut seulement renouveler l’appel si les délais ne sont pas expirés ». C’est cette solution que la loi a renversée en 2017.

C) La maxime et ses voisines

Dans sa première branche, la maxime applique « pas d’intérêt, pas d’action ». La Cour de cassation approuve l’irrecevabilité du second appel faute d’intérêt (Cass. 2e civ., 11 mai 2017, n° 16-18.464, publié au Bulletin) : la partie qui a déjà saisi la cour d’appel n’a rien à attendre d’un second recours. Mais la règle a son objet propre — le second appel de la même partie, contre le même jugement et la même partie —, son texte et ses bornes.

Elle ne se confond pas avec l’acquiescement. Celui-ci emporte renonciation aux voies de recours (article 409 du code de procédure civile), et le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement (article 403) : c’est cette renonciation, non la maxime, qui ferme le nouvel appel formé après un désistement sans réserve (Cass. 2e civ., 27 février 2014, n° 13-11.199, publié au Bulletin). La maxime ne suppose aucune renonciation ; elle sanctionne la réitération.

II) Le régime du second appel

A) La règle et ses deux branches

La maxime couvre deux situations.

La première est celle du second appel formé pendant que le premier est en cours. Aucun texte ne l’écrit : la Cour de cassation tire la règle de l’article 546 du code de procédure civile, qui réserve le droit d’appel à la partie qui y a intérêt. La Deuxième chambre civile l’énonce en 2020 :

Cass. 2e civ., 1er octobre 2020, n° 19-11.490, publié au Bulletin

« la partie qui a régulièrement saisi une cour d'appel d'un premier appel formé contre un jugement n'est pas recevable à réitérer un appel du même jugement contre le même intimé »

Elle approuvait déjà en 2017 la cour d’appel qui, régulièrement saisie d’un premier appel dont la caducité n’avait pas été constatée, en avait « exactement déduit » l’irrecevabilité du second « faute d’intérêt à interjeter appel » (Cass. 2e civ., 11 mai 2017, n° 16-18.464). En 2021, confrontant la règle à l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, elle juge que la restriction ne porte pas atteinte à la substance du droit d’accès au juge d’appel et poursuit le but légitime d’une bonne administration de la justice, « un appelant ne pouvant multiplier les déclarations d’appel alors que sa déclaration initiale a régulièrement saisi la cour d’appel » (Cass. 2e civ., 30 septembre 2021, n° 19-23.423, non publié).

La seconde situation est celle du second appel formé après que le premier a été sanctionné. Celle-là, la loi l’a écrite en 2017 : la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité sur l’un des articles que le texte énumère, ou dont l’appel a été déclaré irrecevable, « n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie ». Hors de ces deux situations, le second appel demeure ouvert : c’est la saisine régulière, ou la sanction, du premier qui ferme le recours.

B) La maxime et la loi

Jusqu’au 1er septembre 2017, aucun texte n’écrivait la règle, et la chose jugée par une première irrecevabilité n’interdisait pas un nouvel appel régulier formé dans le délai. En 2017 encore, pour un appel antérieur à la réforme, la Deuxième chambre civile censure, au visa de l’article 480 du code de procédure civile et de l’article 1351, devenu 1355, du code civil, l’arrêt qui avait opposé l’irrecevabilité du premier appel à un nouvel appel régulier (Cass. 2e civ., 7 septembre 2017, n° 16-16.847, publié au Bulletin).

Le décret du 6 mai 2017 a ajouté à l’article 911-1 un troisième alinéa, en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024. Depuis cette date, la même règle forme le premier alinéa de l’article 916, dont seuls les renvois ont été renumérotés :

Article 916 du code de procédure civile en vigueur depuis le 1er septembre 2024

La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902,906-1,906-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
De même, n'est plus recevable à former appel principal l'intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l'appelant et qui n'a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 906-2 et 909 ou dont l'appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable.

Le numéro trompe : de 2011 au 1er septembre 2024, l’article 916 organisait le déféré des ordonnances du conseiller de la mise en état, et c’est en ce sens que le vise un arrêt de 2019 (Cass. 2e civ., 14 novembre 2019, n° 18-23.631, publié au Bulletin).

Le texte ne transpose qu’une branche de la maxime, et pour une liste fermée de caducités. La Deuxième chambre civile l’a jugé en 2026, à propos d’un premier appel déclaré caduc sur le fondement de l’article 84, alinéa 2, qui n’est pas au nombre des articles énumérés ; elle approuve la cour d’appel d’en avoir exactement déduit que,

, publié au Bulletin

« faute de sanction expressément prévue par un texte, le second appel, interjeté dans le délai d'appel, la décision déférée ayant été notifiée le 6 octobre 2020, était recevable »

La Cour de cassation mesurait déjà la rigueur de cette sanction dans un avis du 12 juillet 2018, reproduit à son Rapport annuel de 2018 : attacher au défaut de notification de la déclaration d’appel entre avocats une caducité qui « priverait définitivement l’appelant de son droit de former un appel principal » constituerait, estimait-elle, « une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge ».

C) La maxime devant la Cour de cassation

La Cour de cassation applique la règle sans reprendre la formule à son compte dans aucune de ses réponses lues. La maxime n’y paraît que sous la plume des plaideurs et, une fois, dans une ordonnance cassée : en 2017, le moyen soutenait qu’aucun texte ni aucun principe n’en était à l’origine (Cass. 2e civ., 11 mai 2017, n° 16-18.464) ; en 2020, un autre la tenait pour contraire à la loi (Cass. 2e civ., 2 juillet 2020, n° 19-14.086, publié au Bulletin) ; en 2026, un troisième l’invoquait comme un principe (). En 2021, la Deuxième chambre civile casse l’ordonnance du premier président qui l’avait opposée à une demande d’autorisation d’appel : il devait apprécier l’intérêt à obtenir l’autorisation, non la recevabilité de l’appel projeté (Cass. 2e civ., 1er juillet 2021, n° 19-24.497, non publié).

Elle a surtout borné la règle. Le premier appel n’interdit le second que s’il a régulièrement saisi la cour d’appel. Lorsque la déclaration est irrégulière — portée devant une cour d’appel territorialement incompétente en 2020 (Cass. 2e civ., 1er octobre 2020, n° 19-11.490), transmise hors du réseau privé virtuel des avocats en 2025, formée hors de la procédure à jour fixe en 2026 (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 24-13.636, publié au Bulletin) —, le second appel reste ouvert :

Cass. 2e civ., 30 avril 2025, n° 22-20.064, publié au Bulletin

« n'interdit pas à son auteur de former un second appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable »

Cette série se lit désormais avec le revirement du 3 juillet 2025 : la saisine d’une cour d’appel territorialement incompétente « n’est pas sanctionnée par une fin de non-recevoir mais relève des exceptions d’incompétence » (, publié au Bulletin et au Rapport). Les arrêts de 2020 et de 2023 qui admettaient la régularisation de cette fin de non-recevoir (Cass. 2e civ., 2 juillet 2020, n° 19-14.086 ; , publié au Bulletin) reposaient sur la qualification abandonnée, et les décisions lues ne disent pas encore ce que le revirement change au second appel.

D) Le second appel dans le procès

La maxime se traduit par une fin de non-recevoir : le second appel est déclaré irrecevable, sans examen du fond. Il reste soumis au délai d’appel, que la déclaration frappée de caducité n’interrompt pas : en 2019, la Deuxième chambre civile approuve l’irrecevabilité du second appel formé après l’expiration du délai d’un mois couru depuis la signification du jugement (, publié au Bulletin).

Toute seconde déclaration n’est pas un second appel. Celle qui corrige la première s’y incorpore, et la Deuxième chambre civile en a précisé le régime en 2026 :

Cass. 2e civ., 16 avril 2026, n° 23-12.908, publié au Bulletin

« Toute autre est la situation d'une déclaration d'appel, nulle, erronée ou incomplète, qui peut être régularisée, dans le délai pour conclure, sans créer une nouvelle instance, par une nouvelle déclaration d'appel, laquelle s'incorpore à la première »

Remise après ce délai, la nouvelle déclaration est irrecevable. La qualification commande le délai pour conclure : la seconde déclaration qui rectifie une erreur matérielle ne fait pas courir un nouveau délai (Cass. 2e civ., 16 novembre 2017, n° 16-23.796, publié au Bulletin), et, en 2016, la seconde déclaration identique à une première déclaration régulière était « privée d’effet » (Cass. 2e civ., 21 janvier 2016, n° 14-18.631, publié au Bulletin). La seconde déclaration ne rouvre pas le délai pour conclure que la première a fait courir.

La maxime n’atteint, enfin, que la partie qui réitère. L’irrecevabilité de son second appel ne rend pas irrecevable l’appel incident que l’adversaire a formé dans le délai de l’appel principal (Cass. 2e civ., 1er octobre 2020, n° 19-10.726, publié au Bulletin).

E) Les limites de la maxime

La maxime ne vise que le même jugement et la même partie. En cas d’indivisibilité, l’appel formé dans le délai contre l’une réserve la faculté d’appeler les autres tant que l’instance est en cours : la Troisième chambre civile de la Cour de cassation l’a jugé en 1999 (Cass. 3e civ., 23 juin 1999, n° 97-22.607, publié au Bulletin). L’appel que l’appelant principal dirige contre une autre partie, hors de l’appel incident, reste cependant un second appel principal, soumis au délai (Cass. 2e civ., 4 décembre 2003, n° 01-15.027, publié au Bulletin). Le désistement fait en vue d’un nouveau recours n’emporte ni acquiescement ni renonciation, mais éteint l’instance sur-le-champ (Cass. 2e civ., 21 février 2019, n° 18-13.467, publié au Bulletin).

La jurisprudence ancienne raisonnait autrement. En 1965, la Chambre sociale de la Cour de cassation censurait les juges du fond qui avaient ajouté au texte une sanction « qu’il ne prévoit pas en étendant la déchéance au droit d’appel » (Cass. soc., 24 mars 1965, n° 64-40.289, publié au Bulletin) ; en 1976, le second appel était même la voie obligée de la partie relevée de la forclusion après un appel tardif (Cass. 2e civ., 28 avril 1976, n° 74-13.238, publié au Bulletin).

Une question demeure ouverte : celle du second appel formé avant une caducité qui paraît inévitable. En 2021, la Deuxième chambre civile approuve, dans un arrêt non publié, l’irrecevabilité d’un second appel formé alors que la caducité du premier n’avait pas encore été prononcée (Cass. 2e civ., 30 septembre 2021, n° 19-23.423) ; à la cour d’appel de Cayenne, une ordonnance de mise en état déclare de même, en 2025, le second appel irrecevable faute d’intérêt (CA Cayenne, 26 juin 2025, RG n° 23/00513). À la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le conseiller de la mise en état admet au contraire en 2026, sous l’article 916, le second appel formé par l’appelant « conscient du caractère inéluctable de la décision de caducité à intervenir » (CA Aix-en-Provence, 8 janvier 2026, RG n° 25/03141), et tient l’arrêt publié de 2017, qui allait dans l’autre sens, pour propre au droit antérieur. Sous le texte, aucun arrêt publié lu ne tranche la divergence.

F) Les matières de la maxime

La maxime se rencontre jusque devant les délégués du premier président qui statuent sur la rétention des étrangers ou les soins psychiatriques sans consentement.

La matière pénale la connaît sous un autre nom. En 2016, la Chambre criminelle juge que le détenu qui a fait appel auprès du chef de l’établissement pénitentiaire a « épuisé son droit d’appel », de sorte que l’appel déclaré ensuite par son avocat est irrecevable (Cass. crim., 5 avril 2016, n° 16-80.575, publié au Bulletin). Elle le constate elle-même en 2024, dans l’ordre inverse :

Cass. crim., 25 juin 2024, n° 24-82.405, publié au Bulletin

« l'intéressé ayant épuisé son droit d'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté par l'exercice qu'en avait fait son avocat »
appel sur appelne vautProcédure d’appelle premier appel régulierferme le secondCompétencela caducité de l’article 84laisse le second ouvertSaisie immobilièrel’appel hors jour fixese réitèreProcédure pénalele droit d’appels’épuise par l’exerciceEntreprises en difficultéle premier présidentn’en est pas jugeÉtrangersl’ordonnance jugée en appeln’ouvre que le pourvoiSoins psychiatriquesl’appel se réitèreavant que le juge statue
  • Procédure d’appel : le premier appel régulier ferme le second (Cass. 2e civ., 1er octobre 2020, n° 19-11.490)
  • Compétence : la caducité de l’article 84 laisse le second ouvert ()
  • Saisie immobilière : l’appel hors jour fixe se réitère (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 24-13.636)
  • Procédure pénale : le droit d’appel s’épuise par l’exercice (Cass. crim., 25 juin 2024, n° 24-82.405)
  • Entreprises en difficulté : le premier président n’en est pas juge (Cass. 2e civ., 1er juillet 2021, n° 19-24.497)
  • Étrangers : l’ordonnance jugée en appel n’ouvre que le pourvoi (CA Paris, 12 juillet 2022, RG n° 22/02156)
  • Soins psychiatriques : l’appel se réitère avant que le juge statue (CA Douai, 17 décembre 2025, RG n° 25/00124)
Les matières où la règle se rencontre (étrangers et soins psychiatriques : cours d’appel). Trait plein : elle y joue ; trait discontinu : le juge en trace la limite ; trait gris : il l’écarte. En romain, la cour d’appel écrit la formule ; en italique, la règle est appliquée sans elle.

G) La maxime devant les juges du fond

C’est chez les juges du fond que la formule vit encore. La cour d’appel de Paris en fait en 2022 le seul fondement d’une irrecevabilité : l’ordonnance attaquée ayant déjà été jugée en appel, « seule la voie du pourvoi en cassation est ouverte » (CA Paris, 12 juillet 2022, RG n° 22/02156). La cour d’appel de Douai l’énonce en 2025 avec son tempérament : « il est désormais admis qu’une partie peut réiterer un acte d’appel, tant que le délai d’appel n’est pas expiré, et avant que le juge ne statue » (CA Douai, 17 décembre 2025, RG n° 25/00124).

Les cours d’appel en disent aussi la fonction et les frontières. La cour d’appel de Paris tient en 2025 l’adage pour « essentiellement destiné à prévenir les contournements par l’appelant du délai pour conclure en l’absence de signification du jugement entrepris », et l’écarte après la saisine d’une cour d’appel incompétente (CA Paris, 30 avril 2025, RG n° 25/00079). La cour d’appel de Cayenne distingue l’irrecevabilité, que l’on régularise par un second appel, de la caducité, pour laquelle « il n’en est pas de même » (CA Cayenne, 26 juin 2025, RG n° 23/00513). La cour d’appel de Nîmes l’écarte en 2022 pour un appel antérieur à la réforme : la caducité de la déclaration « n’interdisait pas de renouveler la déclaration d’appel » tant que le délai courait (CA Nîmes, 7 juillet 2022, RG n° 22/01072).

La chronologie de la maxime

LES SOURCES ANCIENNES528Justinien : pas de troisième appel1771Ferrière : la péremption1898-1904Garsonnet : renouveler l’appelLA LOI2017l’article 911-1, alinéa 32024l’article 916LA COUR DE CASSATION1965pas de déchéance du droit2017faute d’intérêt2020la règle énoncée2024le droit épuisé2025l’appel irrégulier2026la liste fermée
  • Les sources anciennes — 528 : Justinien : pas de troisième appel
  • Les sources anciennes — 1771 : Ferrière : la péremption
  • Les sources anciennes — 1898-1904 : Garsonnet : renouveler l’appel
  • La loi — 2017 : l’article 911-1, alinéa 3
  • La loi — 2024 : l’article 916
  • La Cour de cassation — 1965 : pas de déchéance du droit
  • La Cour de cassation — 2017 : faute d’intérêt
  • La Cour de cassation — 2020 : la règle énoncée
  • La Cour de cassation — 2024 : le droit épuisé
  • La Cour de cassation — 2025 : l’appel irrégulier
  • La Cour de cassation — 2026 : la liste fermée
D’une formule de la pratique, qu’aucune source ancienne lue ne porte, à une règle que la jurisprudence tire de l’intérêt et que la loi écrit en partie depuis 2017.

Pour aller plus loin

    Les textes cités 6 articles

    Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. Une disposition a connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

    Article 409 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980

    L'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.

    Il est toujours admis, sauf disposition contraire.

    Article 480 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

    Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

    Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020

    Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

    Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.

    Article 546 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

    Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.

    En matière gracieuse, la voie de l'appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié.

    Article 906-2 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2024

    A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

    L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

    L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.

    L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.

    Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

    Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.

    […] Texte tronqué ; l’article en compte 2 620 caractères.

    Article 911-1 du code de procédure civileabrogé

    Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er septembre 2024

    Le conseiller de la mise en état peut d'office, par ordonnance et en raison de la nature de l'affaire, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux articles 908 à 910.

    La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.

    La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1,905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.

    De même, n'est plus recevable à former appel principal l'intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l'appelant et qui n'a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 905-2 et 909 ou dont l'appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable.

    Cette rédaction se retrouve aujourd’hui à l’article 911 du code de procédure civile.

    Avant le 1er septembre 2017, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

    Du 1er janvier 2011 au 1er septembre 2017

    Le conseiller de la mise en état peut d'office, par ordonnance et en raison de la nature de l'affaire, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux articles 908 à 910.

    La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.

    Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 911 du code de procédure civile.

    Article 916 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2024

    La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902,906-1,906-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.

    De même, n'est plus recevable à former appel principal l'intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l'appelant et qui n'a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 906-2 et 909 ou dont l'appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable.

    Avant le 1er septembre 2024, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

    Du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2024

    Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

    Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.

    Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.

    La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.

    Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2021

    Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

    Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.

    Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1.

    La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 58 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.

    Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Du 1er janvier 2011 au 1er septembre 2017

    Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

    Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou lorsqu'elles prononcent l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Jurisprudence citée 4 décisions

    0 cassation2 rejets4 au Bulletin2019 → 2026
    2019RejetCass. 2e civ., 21 mars 2019, n° 17-31.502Bulletincité 1×
    Prescription civile › Interruption › Acte interruptif › Demande en justice
    formation2e chambre civile, formation de section
    date21 mars 2019
    attaquéeCour d'appel de Versailles 4B, 16 oct. 2017
    Ayant exactement retenu que la demande en justice dont la caducité a été constatée ne peut interrompre le cours de la prescription, une cour d'appel en déduit à bon droit que le délai d'appel d'un mois, qui court à compter de la signification du jugement et qui n'a pas été interrompu par une première déclaration d'appel frappée de caducité, était expiré lorsque le second appel a été formé devant elle, et que cet appel était irrecevable
    Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
    courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
    2023AnnulationCass. 2e civ., 5 oct. 2023, n° 21-21.007BulletinLettre de chambrecité 1×
    Procedure civile › Fin de non-recevoir › Action en justice › Irrecevabilité
    formation2e chambre civile, formation de section
    date5 octobre 2023
    attaquéeCour d'appel de Versailles, 10 juin 2021
    Il résulte de l'article 2241 du code civil, interprété à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d'une juridiction incompétente est possible si, au jour où elle intervient, dans le délai d'appel interrompu par une première déclaration d'appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d'irrecevabilité n'est intervenue
    Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
    courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
    2025AnnulationCass. 2e civ., 3 juill. 2025, n° 22-23.979BulletinRapportLettre de chambrecité 1×
    Procedure civile › Fin de non-recevoir › Définition › Exclusion
    formation2e chambre civile, formation de section
    date3 juillet 2025
    attaquéeCour d'appel de Versailles 11, 23 juin 2022
    La saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente n'est pas sanctionnée par une fin de non-recevoir mais relève des exceptions d'incompétence régies par les articles 75 à 82-1 du code de procédure civile
    Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
    courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
    2026RejetCass. 2e civ., 15 janv. 2026, n° 21-13.104BulletinLettre de chambrecité 3×
    Appel civil › Procédure avec représentation obligatoire › Déclaration d'appel › Caducité
    formation2e chambre civile, formation restreinte
    date15 janvier 2026
    attaquéeCour d'appel de Besançon 01, 19 janv. 2021
    Il résulte de l'article 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile que la partie dont la déclaration d'appel a été déclarée caduque en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908, ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie. Ayant constaté que le premier appel avait été déclaré caduc sur le fondement de l'article 84, alinéa 2, du code de procédure civile, ce texte ne figurant pas dans la liste limitative de l'article 911-1, alinéa 3, du même code, une cour d'appel en a exactement déduit que, faute de sanction expressément prévue par un texte, le second appel, interjeté dans le délai d'appel, était recevable
    Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
    courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2 ↑3
    Décisions de la Cour de cassation, rattachées par le numéro de pourvoi, la date et la chambre.

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