Dictionnaire juridiqueÉtude juridique

Intime conviction : définition juridique

Mis à jour le 26 octobre 20268 min de lecture

Le mot

Le mot conviction est emprunté au latin chrétien convictio, « démonstration convaincante, fait d’être convaincu ». Son premier sens est judiciaire : le Trésor de la langue française relève en 1579 l’« action de prouver la culpabilité de quelqu’un », que garde la pièce à conviction, puis, en 1688, la « certitude ». Intime vient du latin intimus, « ce qui est le plus en dedans, le fond de ». La huitième édition du Dictionnaire de l’Académie française entend la conviction comme l’« Effet qu’une preuve évidente produit dans l’esprit » et donne l’exemple : « Avoir l’intime conviction d’une chose ».

Sources : le Trésor de la langue française, Littré, le Dictionnaire de l’Académie française.

Les sens de la notion

Les preuves pesées et les preuves comptées

Le droit romain classique laisse au juge le poids des dépositions. Interrogé par le gouverneur de Cilicie, l’empereur Hadrien lui répond qu’il est le mieux placé pour juger de la foi qu’elles méritent : « Tu magis scire potes, quanta fides habenda sit testibus » (D. 22, 5, 3, 1).

L’ancien droit prend le chemin inverse et soumet le juge à des règles de nombre. Glasson le rappelle à propos de l’enquête civile : autrefois, « les dépositions des témoins se comptaient », une seule ne suffisait pas, deux emportaient la preuve, « quelle que fût, dans l’un et l’autre cas, l’opinion du juge ». Ce système des preuves légales venait, selon lui, de la procédure canonique, à laquelle notre ancien droit l’avait emprunté (Précis théorique et pratique de procédure civile, t. 1, Paris, 1902, p. 569).

Le juré et la question unique

Sous le code d’instruction criminelle, le juré échappe à ces règles, et la doctrine civiliste mesure l’écart avec le procès civil. Demolombe écrit que le juge civil « n’est pas comme le juré, au criminel, à qui la loi se contente de dire : Avez -vous une intime conviction? sans lui demander compte des moyens par lesquels il s’est convaincu » ; il renvoie à l’article 342 de ce code. Au civil, la loi fixe au contraire les modes de preuve dans le cercle desquels le juge forme sa conviction (Cours de Code Napoléon, t. 29, Traité des contrats ou des obligations conventionnelles en général, t. 6, Paris, 1879, n° 200, p. 195). Pour l’enquête civile elle-même, Glasson constate pourtant qu’à son époque « les témoignages ne se comptent plus, mais se pèsent ».

La conviction motivée

Le code de procédure pénale, en vigueur depuis le 2 mars 1959, garde la formule. Devant le tribunal correctionnel, et par renvoi devant le tribunal de police (article 536), le juge décide d’après son intime conviction (article 427). Devant la cour d’assises, l’instruction lue aux juges et jurés se clôt sur la même question (article 353). Depuis le 1er janvier 2012, cette instruction s’ouvre par la réserve de l’exigence de motivation, et l’article 365-1, issu de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011, impose à la cour d’assises, en cas de condamnation, d’énoncer les principaux éléments à charge qui l’ont convaincue.

La conviction reste attachée à l’audience. Dans un arrêt du 20 novembre 2013 (Cass. crim., 20 novembre 2013, n° 12-86.630), la Chambre criminelle de la Cour de cassation juge non substantielle la conservation, par le président, de l’arrêt rendu en premier ressort, « la loi ne faisant pas dépendre la conviction de la cour et du jury de l’examen de la décision rendue en premier ressort mais du débat oral qui s’est déroulé devant eux ». Au sens large, l’expression désigne la liberté d’appréciation du juge répressif ; au sens étroit, la question que l’article 353 pose aux juges et jurés de la cour d’assises.

Le texte

L’article 427 du code de procédure pénale, inchangé depuis le 2 mars 1959 et dont la version courante cessera d’être en vigueur le 1er janvier 2029, dispose que, « Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction », et que le juge « ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ».

Les éléments constitutifs

La liberté de la preuve. La liberté de la preuve, d’abord : hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve (article 427, alinéa 1er). Le juge ne compte plus les dépositions (les preuves pesées et les preuves comptées).

Le débat contradictoire. Le débat contradictoire, ensuite : le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui (article 427, alinéa 2). À la cour d’assises, la conviction dépend du débat oral (la conviction motivée).

La conviction personnelle. La conviction personnelle, enfin. Le juge décide d’après son intime conviction (article 427). Aux juges et jurés de la cour d’assises, la loi ne prescrit pas de règles dont ils doivent faire dépendre la plénitude et la suffisance d’une preuve ; sous réserve de l’exigence de motivation, elle ne leur demande pas compte des moyens par lesquels ils se sont convaincus (article 353 ; le juré et la question unique).

Le contrôle de la Cour de cassation

L’intime conviction relève de la notion de fait : elle se forme au pouvoir souverain des juges du fond, et la Cour de cassation n’en contrôle que les conditions et la motivation. Saisie d’un moyen qui invoquait la présomption d’innocence et le principe in dubio pro reo, la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 18 mars 2014, n° 13-81.921) relève que les juges « ont pu fonder leur conviction sur un faisceau d’indices » et rejette le moyen comme remettant en question « l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus ». Pour la cour d’assises (Cass. crim., 9 janvier 2013, n° 12-81.626), elle s’assure que la feuille de motivation caractérise les principaux éléments à charge, le reste relevant de l’appréciation souveraine des magistrats et des jurés de la cour d’assises : contrôle restreint. La Cour vérifie la liberté de la preuve et le débat contradictoire, non la conviction personnelle. Contre celle-ci, un pourvoi ne peut plus invoquer qu’un défaut de motifs, un manque de base légale ou la dénaturation d’un écrit (intensité du contrôle).

Les effets de la qualification

Les enjeux de la qualification

Face à la preuve légale, la qualification déplace le pourvoi : la Cour de cassation ne pèse pas les preuves et laisse aux juges du fond l’appréciation souveraine des éléments contradictoirement débattus (Cass. crim., 18 mars 2014, n° 13-81.921). La conviction cède pourtant là où la loi en dispose autrement, réserve que portent l’article 427 pour la liberté de la preuve et l’article 430 pour la valeur des procès-verbaux. Face au doute, enfin, la qualification marque le point où joue l’adage in dubio pro reo : quand la conviction ne se forme pas, le doute profite à l’accusé, dont les jurés jurent de se rappeler qu’il est présumé innocent (article 304).

Ne pas confondre avec

La présomption d’innocence. Elle dit qui doit prouver, quand l’intime conviction dit comment le juge apprécie ce qui est prouvé : toute personne suspectée ou poursuivie « est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie » (article préliminaire, III, du code de procédure pénale).

Le doute qui profite. Règle de jugement, il tranche ce qui reste quand la conviction ne se forme pas ; dans un arrêt du 14 décembre 2021 (Cass. crim., 14 décembre 2021, n° 20-86.969), la Chambre criminelle de la Cour de cassation le rattache, au visa de l’article préliminaire, au principe de la présomption d’innocence : « le doute doit profiter au prévenu ».

Le pouvoir souverain des juges du fond. Il couvre les appréciations de fait que la Cour de cassation laisse aux juges du fond ; l’intime conviction en est l’application à la preuve des infractions, que la loi organise elle-même (articles 427 et 353).

Adage. In dubio pro reo : le juge décide d’après son intime conviction (article 427 du code de procédure pénale) ; le doute qui subsiste profite à l’accusé.

Adage. Testis unus, testis nullus : l’intime conviction du juge pénal (article 427 du code de procédure pénale) a remplacé les preuves comptées dont l’adage était la règle type.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *