Les adages du droitÉtude juridique

Subrogatum sapit naturam subrogati

Mis à jour le 3 novembre 202629 min de lecture

Le bien subrogé prend la nature du bien qu’il remplace

I) La formule de l’adage

A) Le sens des mots

subrogatumsubrogo, participe passéce qui est mis à la place
sapitsapio, présenta le goût de, tient de
naturamnatura, accusatifla nature, l’état constitutif
subrogatisubrogo, génitifde ce qu’il remplace
Sources : un dictionnaire latin-français dans son édition révisée, un dictionnaire latin-anglais de 1879, un dictionnaire latin-allemand et un dictionnaire du latin médiéval.

Mot à mot, la formule se lit : « ce qui est subrogé a le goût de la nature de ce qui est subrogé ». Le même participe y sert deux fois : subrogatum, sujet, désigne le bien nouveau ; subrogati, au génitif, celui dont il prend la place. Le verbe subrogo appartient d’abord à la langue politique : les dictionnaires lui donnent pour sens « faire choisir qqn à la place d’un autre, élire en remplacement », et le latin médiéval l’emploie encore de celui qu’on désigne pour en remplacer un autre.

Sapit est plus imagé. Sapio signifie d’abord « avoir du goût », et, avec un complément, avoir le goût d’une chose : le miel, dit un exemple de Pline, « a le goût de cette plante ». Le bien subrogé tient ainsi de celui qu’il remplace. La variante capit, de capio, « prendre, saisir », dit la même chose plus sèchement. Quant à naturam, les auteurs l’entendent de la nature juridique : l’objet subrogé, écrivent Aubry et Rau, revêt « la nature juridique de ce dernier ».

B) L’origine de la formule

La formule n’est pas romaine : elle ne figure ni au Digeste ni au Code de Justinien, recherchée dans le texte intégral des deux recueils. Son premier emploi n’est pas établi, et la filiation qu’une étude d’histoire du droit lui prête avec la Glose ne l’est pas davantage. Le droit romain en connaissait pourtant le fond pour la dot :

D. 23, 3, 54 — Gaius

« Res, quae ex dotali pecunia comparatae sunt, dotales esse videntur. »

Les choses qui ont été achetées avec l’argent dotal sont regardées comme dotales.

Il en connaissait aussi les limites : le prix d’une chose volée n’est pas volé (D. 47, 2, 48, 7), et celui qui achète avec l’argent d’autrui acquiert pour lui-même (C. 4, 50, 8). La femme, de même, n’acquiert pas le fonds que son mari a payé avec la dot :

C. 5, 12, 12 — Dioclétien et Maximien, an 293

« Ex pecunia dotali fundus a marito tuo comparatus non tibi quaeritur »

Le fonds que ton mari a acheté avec l’argent dotal ne t’est pas acquis.

La maxime appartient à l’ancien droit. Ferrière, dans son Dictionnaire de droit et de pratique (Toulouse, 1779), écrit que « la chose subrogée prend la qualité de celle à la place de laquelle elle est », et Merlin ne connaît « rien de si rebattu parmi les praticiens ». Ferrière, Merlin, Demolombe, Aubry et Rau et Planiol écrivent sapit, comme Pothier lui-même ailleurs ; capit se lit chez Pothier, dans un passage sur l’échange où la chose acquise « prend à sa place les qualités extrinsèques que celle-ci avait », puis chez Baudry-Lacantinerie, pour qui c’est « la vieille maxime ».

C) L’adage et ses voisins

L’adage ne se confond pas avec la subrogation personnelle, qui met une personne, et non une chose, à la place du créancier qu’elle a payé. En 1997, la Première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 24 juin 1997, n° 95-13.462, publié au Bulletin) les sépare dans une même phrase : elle approuve la cour d’appel d’avoir relevé que la caution, subrogée dans les droits du crédit-bailleur, ne pouvait invoquer pour autant « aucun droit de subrogation réelle » sur l’indemnité d’une assurance que le locataire avait souscrite pour lui-même.

Il ne se confond pas davantage avec l’accession. L’accessoire d’un propre est propre en vertu de l’alinéa 1er de l’article 1406, non de la subrogation : en 1990, la même formation (Cass. 1re civ., 18 décembre 1990, n° 89-10.188, publié au Bulletin) reproche à une cour d’appel de n’avoir pas recherché si l’immeuble acquis par la communauté, « accessoire du bien propre », n’était pas devenu propre.

Il se distingue enfin de la subrogation de valeur des articles 860, 922 et 1469, alinéa 3, qui tient compte de la valeur du bien nouveau pour calculer un rapport, une réduction ou une récompense, sans lui attribuer aucune qualité.

II) L’adage dans le droit

A) L’adage et la loi

Aucun texte n’écrit la formule, mais le code civil en a transposé la règle, pièce à pièce, sous le nom de subrogation réelle. Pour la communauté entre époux, l’article 1406, en vigueur depuis le 1er février 1966, range parmi les propres, en son second alinéa, ce qui remplace un propre :

Article 1406 du code civil en vigueur depuis le 1er février 1966

Forment des propres, sauf récompense s'il y a lieu, les biens acquis à titre d'accessoires d'un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres.
Forment aussi des propres, par l'effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435.

L’échange en est le cas le plus simple : le bien reçu en échange d’un propre est propre (article 1407), sauf si la soulte mise à la charge de la communauté excède la valeur du bien cédé. Le remploi de deniers suppose, lui, une déclaration dans l’acte ou, à défaut, l’accord des époux (article 1434). À la dissolution, chaque époux reprend ses propres « s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés » (article 1467) ; en 2024, la Première chambre civile (Cass. 1re civ., 2 mai 2024, n° 22-15.238, publié au Bulletin) en déduit que, « pour pouvoir être repris, les biens doivent exister en nature et être restés propres à la date de la dissolution de la communauté ».

Pour l’indivision, la loi est plus récente. Depuis le 1er janvier 2007, l’article 815-10 dispose : « Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. » La rédaction antérieure ne portait pas cet alinéa.

La réserve de propriété a reçu sa propre règle. Depuis le 24 mars 2006, l’article 2372 reporte la propriété sur la créance du débiteur contre le sous-acquéreur « ou sur l’indemnité d’assurance subrogée au bien », et l’article L. 624-18 du code de commerce en ouvre la revendication. Depuis le 1er janvier 2022, le sous-acquéreur ou l’assureur peut opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette et celles nées de ses rapports avec le débiteur avant qu’il ait eu connaissance du report.

B) La règle et sa portée

La règle tient en une proposition : le bien qui en remplace un autre, dans une masse de biens soumise à un sort distinct, en prend la qualité juridique. En 1996, la Première chambre civile (, publié au Bulletin) lui donne sa forme la plus générale, alors que l’article 1407, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1965, ne visait que l’échange d’immeubles :

« la subrogation réelle permet, d'une manière plus générale, lorsqu'un bien propre se trouve remplacé par un autre bien, d'attribuer à ce dernier le caractère de propre » […] « toute valeur mobilière acquise en remplacement d'un propre, même immobilier, doit revêtir le caractère de bien propre »

C’est la qualité qui passe, non la nature physique. Les parts sociales reçues contre des immeubles restaient des meubles ; elles étaient propres. Planiol le disait déjà : « Le meuble qui se trouve subrogé à un propre lui emprunte son caractère ». Et la qualité gagne le bien nouveau tout entier : en 2018, la même formation (Cass. 1re civ., 5 décembre 2018, n° 18-11.794, publié au Bulletin) casse un arrêt qui avait porté à l’actif de la communauté la plus-value tirée de la vente d’un propre, laquelle ne peut être assimilée à des fruits :

Cass. 1re civ., 5 décembre 2018, n° 18-11.794

« par l'effet de la subrogation réelle, le prix de vente qui remplace le bien propre cédé est lui-même un propre »

Lorsque le remplacement est direct, la règle joue sans formalité. L’échange est, pour la Première chambre civile (Cass. 1re civ., 30 octobre 2006, n° 04-18.761, non publié), un « cas de subrogation réelle automatique », qui dispense du remploi ; et en 2010, elle (, non publié) approuve une cour d’appel d’avoir décidé « à bon droit » que les actions reçues en contrepartie de l’apport d’un fonds de commerce propre étaient propres, sans la déclaration de l’article 1434.

C) La règle devant la Cour de cassation

La Cour de cassation ne prononce pas la formule latine : elle dit « subrogation réelle », et contrôle la qualification qui en découle. Elle approuve les juges du fond qui l’appliquent exactement, casse ceux qui la méconnaissent, et l’a admise dans l’indivision avant que la loi ne l’y écrive.

En 1979, la Première chambre civile (, publié au Bulletin) censure, au visa de l’article 815, la cour d’appel qui avait énoncé « qu’il n’y a pas de subrogation réelle légale dans une indivision successorale », et pose que les modifications des éléments de l’indivision, faites de l’accord de tous, « profitent et nuisent à tous ceux-ci ». En 2014, la même formation (, publié au Bulletin) casse sans renvoi l’arrêt qui avait porté dans la masse à partager la valeur d’un véhicule détruit, alors que « seul le montant de l’indemnité d’assurance, subrogée au bien détruit, devait figurer dans la masse indivise à partager ». Sous l’article 815-10, elle étend en 2018 la règle au-delà de la lettre (Cass. 1re civ., 7 février 2018, n° 17-13.859, non publié) :

Cass. 1re civ., 7 février 2018, n° 17-13.859

« sont de plein droit indivises, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis ou sont destinées à les réparer »

La règle a gagné d’autres masses. En 2009, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation (Cass. com., 16 juin 2009, n° 08-10.241, publié au Bulletin) juge, sous l’article L. 621-124 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, que la revente d’un bien vendu avec réserve de propriété opère, « par l’effet de la subrogation réelle, transport dans le patrimoine du vendeur initial du prix ou de la partie du prix impayé par le sous-acquéreur ». Le rapport annuel de la Cour de cassation pour 2009 voit dans ce mécanisme « le fondement de la décision ». En 2026, enfin, la Première chambre civile (Cass. 1re civ., 30 septembre 2026, n° 24-12.998, publié au Bulletin) déduit de l’article 954 du code civil et de l’article 31 du code rural, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 1992, que la révocation d’une donation pour inexécution des charges fait rentrer dans les mains du donateur « les terres attribuées par le remembrement, subrogées aux terres données ».

D) Les matières de l’adage

L’adage règne sur les masses de biens que le droit sépare : les propres et la communauté, l’indivision, la propriété réservée, les biens donnés. Il ne gouverne pas la subrogation de valeur, simple règle d’évaluation, et ne fait suivre une sûreté dans le bien nouveau que là où un texte le prévoit.

subrogatum sapitnaturam subrogatiPropres des épouxle prix d’un propreest propreEmploi et remploisans déclaration,l’accord des épouxLiquidationla reprise supposedes biens restés propresIndivisionl’indemnité qui remplaceun bien indivisRéserve de propriétéle prix de reventepasse au vendeurLibéralitésles terres remembréessuivent la révocationRapport successoralune subrogationde valeur seulementNantissement du fondsle nantissement ne suit pasl’indemnité de résiliation
  • Propres des époux : le prix d’un propre est propre (Cass. 1re civ., 5 décembre 2018, n° 18-11.794)
  • Emploi et remploi : sans déclaration, l’accord des époux ()
  • Liquidation : la reprise suppose des biens restés propres (Cass. 1re civ., 2 mai 2024, n° 22-15.238)
  • Indivision : l’indemnité qui remplace un bien indivis (Cass. 1re civ., 7 février 2018, n° 17-13.859)
  • Réserve de propriété : le prix de revente passe au vendeur (Cass. com., 16 juin 2009, n° 08-10.241)
  • Libéralités : les terres remembrées suivent la révocation (Cass. 1re civ., 30 septembre 2026, n° 24-12.998)
  • Rapport successoral : une subrogation de valeur seulement (Cass. 1re civ., 14 février 2024, n° 23-19.059)
  • Nantissement du fonds : le nantissement ne suit pas l’indemnité de résiliation (Cass. 3e civ., 6 avril 2005, n° 03-11.159)
Les matières où la Cour de cassation applique, sans nommer l’adage, la subrogation réelle. Trait plein : la règle y joue ; trait discontinu : elle en trace la limite ; trait gris : elle l’écarte.

E) Les limites de la règle

La subrogation suppose d’abord la preuve du remplacement. En 2000, la Première chambre civile (Cass. 1re civ., 28 novembre 2000, n° 98-21.400, non publié) rappelle que la règle joue « à la condition que la preuve du remplacement soit rapportée », et approuve la cour d’appel qui avait constaté que l’époux ne l’établissait pas.

Le remploi de deniers, ensuite, ne se présume pas. Faute de déclaration dans l’acte, il n’a lieu que par l’accord des époux et ne produit effet qu’entre eux (article 1434). La Première chambre civile l’a jugé en 1991 sous l’article 1434 dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1965 (, publié au Bulletin), et le répète en 2014 sous le texte actuel (, publié au Bulletin) :

« les biens acquis ne prennent, par subrogation, la qualité de propres dans les rapports entre époux, que si ceux-ci sont d'accord pour qu'il en soit ainsi »

Le bien tombe d’ailleurs en communauté lorsque la contribution de celle-ci dépasse celle de l’époux (article 1436). Entre indivisaires, la subrogation ne s’imposait pas davantage aux tiers, la loi du 31 décembre 1976 n’ayant pas modifié la preuve à leur égard du contenu d’une indivision : en 1980, par un motif de pur droit substitué, la même formation (Cass. 1re civ., 4 janvier 1980, n° 78-13.283, publié au Bulletin) juge que la subrogation invoquée par des indivisaires serait « inopposable aux tiers que sont les créanciers » de celui qui figurait seul aux actes d’acquisition.

Le bien nouveau, enfin, ne prend que la qualité du bien qu’il remplace : il n’entre pas dans une masse dont celui-ci ne faisait pas partie. La maison léguée à un seul héritier n’étant pas indivise, son indemnité d’assurance ne l’est pas davantage (Cass. 1re civ., 17 janvier 2024, n° 21-23.720, non publié). L’échange de la chose léguée révoque le legs (article 1038), et la vente simultanée de l’usufruit et de la nue-propriété ne reporte l’usufruit sur le prix que par l’accord des parties (article 621, depuis le 1er janvier 2007). Une sûreté ne suit d’ailleurs le bien nouveau que si un texte le prévoit, comme l’article L. 121-13 du code des assurances, qui attribue l’indemnité d’assurance aux créanciers privilégiés ou hypothécaires : en 2005, la Troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 6 avril 2005, n° 03-11.159, publié au Bulletin) juge que le créancier nanti sur un fonds de commerce « ne bénéficie d’aucun droit de préférence ou de suite sur l’indemnité de résiliation du bail ».

F) La règle devant les juges du fond

Les cours d’appel ne prononcent pas davantage la formule latine ; elles emploient la langue de la loi. La cour d’appel de Grenoble (CA Grenoble, 25 juin 2026, RG n° 25/01290) pose ainsi en 2026 qu’un vendeur titulaire d’une clause de réserve de propriété « bénéficie d’une subrogation réelle qui lui permet de reporter son droit de propriété sur la créance du débiteur à l’égard d’un tiers ». La même année, la cour d’appel de Nîmes (CA Nîmes, 27 août 2026, RG n° 26/00055) reproduit la lettre de l’article 815-10, puis range la prime d’arrachage perçue pour des vignes indivises parmi les revenus du bien indivis, non parmi les indemnités qui le remplacent.

La langue de la subrogation réelle sert parfois la subrogation de valeur. La cour d’appel de Paris (CA Paris, 11 février 2026, RG n° 23/17478) écrit en 2026, pour le rapport de biens donnés, vendus puis remployés, qu’« en vertu des règles sur le remploi et la subrogation réelle, c’est le dernier bien entré dans le patrimoine du donataire qui doit être rapporté » ; elle relevait plus haut qu’en cas de subrogation, les articles 860 et 922 « prescrivent de tenir compte de la valeur des nouveaux biens ».

La chronologie de l’adage

LE DROIT ROMAINGaiusles achats de la dot293le fonds payé de la dot294l’argent d’autruiLA DOCTRINE1779Ferrière : la maximePothierla variante capitMerlin« rien de si rebattu »1918Planiol : le meuble propreLA LOI1966l’article 14062006l’article 23722007l’article 815-10LA COUR DE CASSATION, SANS LE NOMMER1979l’indivision avant la loi1996la règle générale2009la réserve de propriété2014l’accord des époux2018le prix d’un propre2026les terres remembrées
  • Le droit romain — Gaius : les achats de la dot
  • Le droit romain — 293 : le fonds payé de la dot
  • Le droit romain — 294 : l’argent d’autrui
  • La doctrine — 1779 : Ferrière : la maxime
  • La doctrine — Pothier : la variante capit
  • La doctrine — Merlin : « rien de si rebattu »
  • La doctrine — 1918 : Planiol : le meuble propre
  • La loi — 1966 : l’article 1406
  • La loi — 2006 : l’article 2372
  • La loi — 2007 : l’article 815-10
  • La Cour de cassation, sans le nommer — 1979 : l’indivision avant la loi
  • La Cour de cassation, sans le nommer — 1996 : la règle générale
  • La Cour de cassation, sans le nommer — 2009 : la réserve de propriété
  • La Cour de cassation, sans le nommer — 2014 : l’accord des époux
  • La Cour de cassation, sans le nommer — 2018 : le prix d’un propre
  • La Cour de cassation, sans le nommer — 2026 : les terres remembrées
Du fond romain de la dot à la maxime de l’ancien droit, puis aux textes et aux arrêts qui en disent la règle sous le nom de subrogation réelle.

Pour aller plus loin

    Les textes cités 15 articles

    Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 3 novembre 2026. 8 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

    Article 621 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

    En cas de vente simultanée de l'usufruit et de la nue-propriété d'un bien, le prix se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf accord des parties pour reporter l'usufruit sur le prix.

    La vente du bien grevé d'usufruit, sans l'accord de l'usufruitier, ne modifie pas le droit de ce dernier, qui continue à jouir de son usufruit sur le bien s'il n'y a pas expressément renoncé.

    Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

    Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007

    La vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l'usufruitier ; il continue de jouir de son usufruit s'il n'y a pas formellement renoncé.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 815 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

    Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

    Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

    Du 5 juillet 1980 au 1er janvier 2007

    Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

    A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut s'installer sur une exploitation agricole dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement.

    En outre, si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence, et sans préjudice de l'application des articles 832 à 832-3, attribuer sa part, après expertise, à celui qui a demandé le partage, soit en nature, si elle est aisément détachable du reste des biens indivis, soit en argent, si l'attribution en nature ne peut être commodément effectuée, ou si le demandeur en exprime la préférence ; s'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d'y participer s'ils en expriment la volonté. La part de chacun dans l'indivision est augmentée en proportion de son versement.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 815-10 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

    Sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.

    Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.

    Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.

    Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er juillet 1977 au 1er janvier 2007

    Sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.

    Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.

    Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision.

    Article 860 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

    Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.

    Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.

    Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.

    S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007

    Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.

    Si le bien a été aliéné avant le partage, on tiendra tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation et, si l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage. partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.

    Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.

    S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire par préciput et hors part. part successorale.

    Article 954 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

    Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007

    Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même.

    Article 1038 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

    Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit nulle, et que l'objet soit rentré dans la main du testateur.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007

    Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit nulle, et que l'objet soit rentré dans la main du testateur.

    Article 1406 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

    Forment des propres, sauf récompense s'il y a lieu, les biens acquis à titre d'accessoires d'un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres.

    Forment aussi des propres, par l'effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435.

    Article 1407 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

    Le bien acquis en échange d'un bien qui appartenait en propre à l'un des époux est lui-même propre, sauf la récompense due à la communauté ou par elle, s'il y a soulte.

    Toutefois, si la soulte mise à la charge de la communauté est supérieure à la valeur du bien cédé, le bien acquis en échange tombe dans la masse commune, sauf récompense au profit du cédant.

    Article 1434 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

    L'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986

    L'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux, époux toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques.

    Si l'emploi ou le remploi est fait par anticipation, le bien acquis est propre, sous la condition que les sommes attendues du patrimoine propre soient versées dans la communauté avant qu'elle ne soit liquidée.

    Quand le prix du bien acquis excède la somme dont il a a été fait emploi ou remploi, la communauté a droit à récompense pour l'excédent. Si, toutefois, le montant de la récompense devait être supérieur à la moitié du prix, le bien acquis tomberait en communauté, sauf la récompense due à l'époux.

    Article 1436 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

    Quand le prix et les frais de l'acquisition excèdent la somme dont il a été fait emploi ou remploi, la communauté a droit à récompense pour l'excédent. Si, toutefois, la contribution de la communauté est supérieure à celle de l'époux acquéreur, le bien acquis tombe en communauté, sauf la récompense due à l'époux.

    Avant le 1er juillet 1986, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

    Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986

    La récompense du prix du bien appartenant au mari ne s'exerce que sur la masse de la communauté ; celle du prix du bien appartenant à la femme s'exerce sur les biens personnels du mari, en cas d'insuffisance des biens communs.

    Dans tous les cas, on prend en considération le prix de la vente, quelque allégation qui soit faite touchant la valeur qu'aurait eue le bien au jour de l'aliénation, sauf à avoir égard aussi au profit procuré à la communauté, comme il sera expliqué à l'article 1469.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 1467 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

    La communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés.

    Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.

    Article 2372 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

    En cas d'aliénation ou de perte du bien, la propriété se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur ou sur l'indemnité d'assurance subrogée au bien.

    Le sous-acquéreur ou l'assureur peut alors opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette ainsi que les exceptions nées de ses rapports avec le débiteur avant qu'il ait eu connaissance du report.

    2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

    Du 1er février 2009 au 1er janvier 2022

    Le droit En cas d'aliénation ou de perte du bien, la propriété se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur ou sur l'indemnité d'assurance subrogée au bien. Le sous-acquéreur ou l'assureur peut alors opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette ainsi que les exceptions nées de ses rapports avec le débiteur avant qu'il ait eu connaissance du report.

    Du 24 mars 2006 au 1er février 2009

    Le droit En cas d'aliénation ou de perte du bien, la propriété se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur ou sur l'indemnité d'assurance subrogée au bien. Le sous-acquéreur ou l'assureur peut alors opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette ainsi que les exceptions nées de ses rapports avec le débiteur avant qu'il ait eu connaissance du report.

    Article L621-124 du code de commerceabrogé

    Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2006

    Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article L. 621-122 qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire.

    Cette rédaction se retrouve aujourd’hui à l’article L624-18 du code de commerce.

    Article L624-18 du code de commerceen vigueur depuis le 15 février 2009

    Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article L. 624-16 qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. Peut être revendiquée dans les mêmes conditions l'indemnité d'assurance subrogée au bien.

    2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

    Du 24 mars 2006 au 15 février 2009

    Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article L. 624-16 qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. Peut être revendiquée dans les mêmes conditions l'indemnité d'assurance subrogée au bien.

    Du 1er janvier 2006 au 24 mars 2006

    Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article L. 624-16 qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. Peut être revendiquée dans les mêmes conditions l'indemnité d'assurance subrogée au bien.

    Article L121-13 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er octobre 2016

    Les indemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie, contre la grêle, contre la mortalité du bétail, ou les autres risques, sont attribuées sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang.

    Néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables.

    Il en est de même des indemnités dues en cas de sinistre par le locataire ou par le voisin, par application des articles 1733 et 1240 du code civil.

    En cas d'assurance du risque locatif ou du recours du voisin, l'assureur ne peut payer à un autre que le propriétaire de l'objet loué, le voisin ou le tiers subrogé à leurs droits, tout ou partie de la somme due, tant que lesdits propriétaire, voisin ou tiers subrogé n'ont pas été désintéressés des conséquences du sinistre, jusqu'à concurrence de ladite somme.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 21 juillet 1976 au 1er octobre 2016

    Les indemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie, contre la grêle, contre la mortalité du bétail, ou les autres risques, sont attribuées sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang.

    Néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables.

    Il en est de même des indemnités dues en cas de sinistre par le locataire ou par le voisin, par application des articles 1733 et 1382 1240 du code civil.

    En cas d'assurance du risque locatif ou du recours du voisin, l'assureur ne peut payer à un autre que le propriétaire de l'objet loué, le voisin ou le tiers subrogé à leurs droits, tout ou partie de la somme due, tant que lesdits propriétaire, voisin ou tiers subrogé n'ont pas été désintéressés des conséquences du sinistre, jusqu'à concurrence de ladite somme.

    Jurisprudence citée 6 décisions

    5 cassations1 rejet5 au Bulletin1979 → 2014
    1979CassationCass. 1re civ., 9 janv. 1979, n° 77-13.694Bulletincité 1×
    formation1re chambre civile
    date9 janvier 1979
    attaquéeCour d'appel Riom (Chambre 1 ) 1977-05-03, 3 mai 1977
    Manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1348 -4. du Code civil, admettant la preuve par témoins en cas de perte du titre par cas fortuit, la Cour d'appel qui reçoit une telle preuve de l'existence et du contenu d'un testament révoquant des dispositions précédentes, au motif que la disparition du testament est le fait d'un tiers, sans caractériser le fait constitutif d'un cas fortuit ou de force majeure.
    Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
    courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
    1991CassationCass. 1re civ., 5 mars 1991, n° 87-18.298Bulletincité 1×
    formation1re chambre civile
    date5 mars 1991
    attaquéeCour d'appel de Rennes, 1987-06-17, 17 juin 1987
    Il résulte de l'article 1434 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1965, qu'à défaut de déclaration de remploi, lors d'une acquisition réalisée avec des deniers propres à un conjoint marié sous le régime de la communauté d'acquêts, les biens acquis ne prennent, par subrogation, la qualité de propres, dans les rapports entre époux, que si ceux-ci sont d'accord pour qu'il en soit ainsi.
    Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
    courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
    1996RejetCass. 1re civ., 10 juill. 1996, n° 94-17.471Bulletincité 2×
    formation1re chambre civile
    date10 juillet 1996
    attaquéeCour d'appel de Montpellier, 1994-04-18, 18 avr. 1994
    Fait une exacte application du principe de la subrogation réelle dans les régimes matrimoniaux qui permet lorsqu'un bien propre se trouve remplacé par un autre bien d'attribuer à ce dernier le caractère de propre, la cour d'appel qui décide que sont propres des parts sociales acquises par un époux, marié sous l'ancien régime de la communauté de meubles et d'acquêts, en contrepartie de ses apports immobiliers de biens propres à la société civile agricole qu'il a constituée.
    Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
    courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2
    2010CassationCass. 1re civ., 27 mai 2010, n° 09-11.894cité 1×
    formation1re chambre civile
    date27 mai 2010
    attaquéeCour d'appel de Lyon, 16 déc. 2008
    Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les actions de la société Alain X... créations constituaient des biens propres de M. X... ; Attendu, d'abord, que si l'article 1406 du code civil ne vise que les créances et indemnités, la subrogation réelle permet, d'une manière plus générale, lorsqu'un bien propre se trouve remplacé par un autre bien, d'attribuer à ce dernier le caractère de propre et qu'il est donc indifférent qu'au moment de l'opération, il n'ait pas été fait la déclaration prévue à l'article 1434 du code civil ; que, dès lors, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les actio…
    Extrait des motifs — la Cour n'a pas publié de sommaire pour cet arrêt
    courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
    2014CassationCass. 1re civ., 19 mars 2014, n° 13-12.578Bulletincité 1×
    formation1re chambre civile
    date19 mars 2014
    attaquéeCour d'appel d'Orléans, 4 déc. 2012
    Si la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, le partage ne peut porter que sur des biens qui figurent dans l'indivision. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui a porté à l'actif de la communauté la valeur d'un véhicule automobile accidenté au cours de l'indivision post-communautaire alors que seul le montant de l'indemnité d'assurance, subrogé au bien détruit, devait figurer dans la masse indivise à partager
    Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
    courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
    2014CassationCass. 1re civ., 8 oct. 2014, n° 13-24.546Bulletincité 3×
    formation1re chambre civile
    date8 octobre 2014
    attaquéeCour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mars 2013
    Il résulte de l'article 1406, alinéa 2, du code civil qu'à défaut de déclaration de remploi, lors d'une acquisition réalisée avec des deniers propres à un conjoint marié sous le régime de la communauté, les biens acquis ne prennent, par subrogation, la qualité de propres, dans les rapports entre époux, que si ceux-ci sont d'accord pour qu'il en soit ainsi. Dès lors, encourt la cassation pour défaut d'application de ce texte, et pour fausse application de l'article 1434 du code civil, un arrêt d'une cour d'appel ayant exclu des opérations de liquidation de la communauté des parts sociales dont le mari était titulaire, alors qu'ayant été acquise en rémunération d'un apport en numéraire, ces parts sociales ne pouvaient, à défaut d'accord entre les époux, revêtir la qualité de propres de celui-ci
    Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
    courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2 ↑3
    Décisions de la Cour de cassation, rattachées par le numéro de pourvoi, la date et la chambre.

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