Droit pénalÉtude juridique

Le blanchiment

Mis à jour le 27 octobre 2026≈ 1 h 10 de lecture

Recycler dans l’économie légale le profit d’un crime ou d’un délit, tel est le geste que le droit pénal saisit sous le nom de blanchiment. Infraction de conséquence par nature, elle n’en a pas moins conquis une autonomie qui lui permet de frapper, jusqu’à l’auteur du fait premier, quiconque prête son concours à l’apparence de légitimité d’une richesse d’origine coupable.

I) Les composantes de l’incrimination

Réprimer le blanchiment, c’est atteindre non le délinquant qui a commis le vol, l’escroquerie ou le trafic, mais celui qui, en aval, s’emploie à faire disparaître la trace économique de ce forfait. L’incrimination ne se comprend donc qu’en rapport de dépendance avec une première violation de la loi pénale : elle suppose un profit d’origine délictueuse, des opérations qui en travestissent la provenance, et la conscience, chez leur auteur, d’agir sur une richesse contaminée. Ces trois éléments — un fait principal punissable, des actes matériels de recyclage, une intention coupable — composent la structure de l’article 324-1 du code pénal et commandent l’ensemble de son régime. Il faut les examiner l’un après l’autre, car la solidité de la répression tient à ce que chacun soit établi pour son propre compte, sans que la démonstration de l’un dispense de celle des autres.

A) L’infraction d’origine

Le blanchiment n’a pas d’objet propre : il porte toujours sur le produit d’une autre infraction. Cette dépendance est sa marque distinctive et le point de départ de toute poursuite. Encore faut-il en préciser la portée, car exiger une infraction d’origine ne revient pas à exiger que celle-ci ait été jugée, ni même qu’elle soit précisément qualifiée ; il suffit qu’un fait principal punissable soit établi et qu’il ait procuré le profit sur lequel les opérations de recyclage ont porté.

1) L’exigence d’un fait principal punissable

La lettre du texte fait du blanchiment une infraction de conséquence : elle vise le produit d’un crime ou d’un délit, ce qui présuppose nécessairement, en amont, une transgression pénalement sanctionnée.

En vigueurArticle 324-1 du code pénal — « Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Constitue également un blanchiment le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit. Le blanchiment est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. »

La formule « d’un crime ou d’un délit » livre d’emblée deux enseignements. D’abord, l’infraction d’origine doit atteindre le seuil délictuel : une simple contravention ne peut servir de socle, car elle ne procure pas, au sens du texte, ce profit dont la loi entend priver son auteur. Ensuite, et surtout, la nature de ce fait principal est indifférente. Le blanchiment n’est pas cantonné à quelques criminalités désignées ; il constitue une incrimination générale, susceptible de se greffer sur n’importe quelle infraction pourvu qu’elle ait dégagé un enrichissement. Cette généralité a été affirmée avec netteté à propos d’une matière que l’on aurait pu croire réservée au seul contentieux fiscal.

(rejet)
Faits
Des poursuites du chef de blanchiment étaient engagées à partir du produit d’une fraude aux accises, infraction aux contributions indirectes prévue par le code général des impôts. Le prévenu contestait que cette fraude pût constituer une infraction d’origine.
Problème
Une fraude aux accises, relevant a priori de l’action de l’administration fiscale, peut-elle servir de fait principal punissable au délit de blanchiment ?
Solution
Oui : la fraude aux accises peut constituer le délit d’origine du blanchiment sanctionné par l’article 324-1, ce délit étant une infraction générale, distincte et autonome qui ne relève pas de l’action de l’administration fiscale.
Portée
Le blanchiment se détache de son infraction support jusqu’à s’affranchir des règles procédurales propres à celle-ci ; la variété des faits d’origine possibles en fait un instrument répressif d’une remarquable extension.

Cette autonomie, dont on mesurera plus loin toutes les conséquences, n’affranchit pourtant pas l’accusation de toute exigence : si l’infraction d’origine n’a pas à être jugée par une décision définitive, elle doit à tout le moins être caractérisée en tous ses éléments. Le juge du blanchiment n’a pas à attendre la condamnation du délinquant primaire, mais il doit constater que les conditions d’un fait principal punissable sont réunies, faute de quoi il manquerait à la répression sa cause première. C’est dire que l’établissement de l’infraction d’origine se confond, en pratique, avec la démonstration que les fonds recyclés proviennent bien d’une source illicite.

Infraction préalable requise

L’infraction d’origine doit revêtir la qualification de crime ou de délit, à l’exclusion des contraventions. Sa caractérisation juridique incombe au juge répressif.

Le blanchiment constitue une infraction distincte de l’infraction primaire et se prescrit indépendamment de celle-ci.

L’infraction d’origine doit avoir procuré à son auteur un profit, qu’il soit directement tiré de sa commission ou qu’il en découle indirectement.

L’auteur de l’infraction primaire peut également être poursuivi pour blanchiment des produits de cette infraction (auto-blanchiment).

Autonomie procédurale — Profit direct ou indirect — Cumul possible

2) La preuve du produit illicite

Le texte n’exige pas seulement une infraction en amont : il exige que celle-ci ait procuré un « profit direct ou indirect », et que les opérations poursuivies aient porté sur ce produit. La preuve du blanchiment passe donc par l’établissement d’un lien entre les biens en cause et un fait délictueux générateur de richesse. Ce lien peut être direct — les sommes elles-mêmes issues de l’infraction — ou indirect, lorsque le profit initial a déjà changé de forme, s’est fondu dans un patrimoine ou a servi à acquérir d’autres valeurs. La précision est capitale : elle évite que le recyclage n’échappe à la loi par le seul jeu des conversions successives, tout en enfermant la répression dans le périmètre de ce qui procède effectivement du délit.

La distinction du produit direct et indirect commande, du reste, l’assiette même de la sanction. Lorsque la loi permet de prononcer une amende proportionnelle au produit blanchi, cette proportion se calcule sur le montant du produit de l’infraction d’origine, et non sur la masse indistincte des sommes ayant transité — question sur laquelle on reviendra à propos de la sévérité de la répression. Il suffit ici de retenir que la preuve du blanchiment n’est acquise qu’une fois identifiée la portion de richesse contaminée : à défaut, le lien entre l’acte poursuivi et le forfait initial se distend, et l’incrimination perd son assise. Cette rigueur probatoire connaîtra, il est vrai, un tempérament décisif lorsque le législateur autorisera à présumer l’origine illicite des biens ; mais ce mécanisme, qui allège la charge sans la supprimer, appartient à l’extension du dispositif et non à ses composantes ordinaires.

B) Les actes de blanchiment

Une fois le produit illicite identifié, encore faut-il un comportement qui le travaille. L’article 324-1 en distingue deux séries, correspondant à ses deux alinéas : la facilitation de la justification mensongère de l’origine des biens, d’une part ; le concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion, d’autre part. La jurisprudence a précisé les contours de ces actes matériels, en particulier ceux du placement et de la dissimulation, dont la frontière s’est révélée plus délicate qu’il n’y paraît.

1) Le placement et la dissimulation

Le placement consiste à faire entrer le produit de l’infraction dans le circuit économique ou bancaire, tandis que la dissimulation vise à en masquer la localisation ou l’origine. La chambre criminelle a retenu une conception large du placement, en jugeant que le simple dépôt du produit illicite sur un compte, fût-ce celui de l’auteur de l’infraction d’origine, réalise déjà l’opération incriminée.

(rejet)
Faits
Le produit d’une infraction avait été déposé ou viré sur un compte appartenant à l’auteur même de cette infraction, ce qui, selon le pourvoi, excluait toute opération de recyclage véritable.
Problème
Le dépôt ou le virement du produit d’un crime ou d’un délit sur le compte de l’auteur de l’infraction d’origine peut-il caractériser un blanchiment par placement ?
Solution
Oui : l’opération de dépôt ou de virement qui conduit à faire entrer des fonds illicites dans le circuit bancaire constitue un placement caractérisant le délit de blanchiment, y compris lorsqu’elle profite à l’auteur de l’infraction première.
Portée
Le placement se consomme par le seul fait de l’introduction des fonds dans le système financier, sans qu’il faille attendre une opération de dissimulation ultérieure.

Cette lecture a été confirmée et affinée, la Cour prenant soin de qualifier exactement l’opération selon qu’elle relève du placement ou de la dissimulation. Utiliser des espèces provenant d’une escroquerie pour rembourser des traites et régler des dépenses courantes, c’est faire entrer le produit du délit dans le circuit économique : la qualification qui s’impose est celle du placement, et non de la dissimulation.

(rejet)
Faits
Une somme issue d’une escroquerie, remise en numéraire, avait servi à rembourser des traites et à acquitter des dépenses courantes. Les juges du fond y avaient vu un blanchiment par dissimulation.
Problème
L’emploi de fonds délictueux à des paiements ordinaires relève-t-il du placement ou de la dissimulation ?
Solution
Toute opération qui conduit à faire entrer dans le circuit économique le produit direct ou indirect d’un délit constitue un placement au sens de l’article 324-1, alinéa 2 ; l’emploi des espèces litigieuses caractérise donc un blanchiment par placement, non par dissimulation.
Portée
La qualification exacte de l’acte matériel n’est pas indifférente : elle conditionne la cohérence de la motivation et, partant, la légalité de la condamnation.

La dissimulation, quant à elle, se reconnaît à ce qu’elle tend spécifiquement à soustraire les fonds à toute traçabilité. Ainsi le transfert de valeurs opéré au mépris de l’obligation déclarative pesant sur les mouvements transfrontaliers de capitaux traduit-il, par lui-même, une volonté de masquer la circulation des fonds.

Faits
Des fonds avaient été transférés sans que fût respectée l’obligation déclarative résultant du code des douanes et du code monétaire et financier applicable aux mouvements de capitaux.
Problème
Le transfert de fonds en violation de l’obligation déclarative douanière peut-il caractériser une opération de dissimulation au sens de l’article 324-1 ?
Solution
Oui : un tel transfert doit être considéré comme une opération de dissimulation au sens de l’article 324-1 du code pénal, l’omission déclarative concourant à masquer la circulation des valeurs.
Portée
La dissimulation ne suppose pas de montage sophistiqué ; l’inobservation d’une formalité destinée à assurer la transparence des flux suffit à la révéler.

Placement et dissimulation ne s’excluent pas nécessairement : un même processus de recyclage peut enchaîner l’un et l’autre. Mais leur distinction conserve son intérêt, car elle oblige les juges à préciser la nature exacte de l’opération, sous peine de priver leur décision de base légale.

1 Placement (prélavage) Introduction des capitaux illicites dans le circuit financier légal, généralement par dépôt ou investissement initial.
↓
2 Conversion (lessivage) Multiplication des opérations destinées à éloigner les fonds de leur source délictueuse et à brouiller les pistes.
↓
3 Intégration (essorage) Réintroduction des capitaux dans l’économie légale sous couvert d’activités licites ou d’investissements apparemment réguliers.

2) La justification mensongère de l’origine

Le premier alinéa de l’article 324-1 réprime, à côté des opérations matérielles, un comportement d’une autre nature : faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus. Il ne s’agit plus de déplacer ou de convertir des fonds, mais de leur forger une provenance apparente honorable — factures fictives, contrats de complaisance, montages destinés à donner au produit du délit les couleurs d’une ressource licite. Cette modalité est la plus proche de l’idée commune de blanchiment, entendu comme l’art de rendre présentable une richesse coupable.

La généralité des termes — « par tout moyen » — traduit la volonté du législateur de ne laisser échapper aucun procédé. Peu importe le support ou la technique employés ; ce qui compte, c’est que l’acte tende à accréditer une origine fausse. Cette forme du blanchiment présente en outre une particularité de régime tenant à sa nature : parce qu’elle a précisément pour objet de masquer la provenance ou le bénéficiaire des fonds, elle imprime au délit un caractère occulte qui déplace le point de départ de la prescription au jour où l’infraction peut être constatée. On mesure ici combien la structure de l’acte matériel rejaillit sur les règles procédurales, thème que l’autonomie de la répression conduira à développer.

Première forme : facilitation de la justification mensongère

Cette modalité vise l’action consistant à aider l’auteur de l’infraction d’origine à justifier l’origine licite de ses biens ou revenus, alors même que ceux-ci proviennent d’activités délictueuses. La facilitation peut emprunter des formes diverses et ne suppose pas nécessairement un acte positif complexe.

À titre d’illustration, entrent dans cette catégorie l’établissement de fausses factures, la production de bulletins de salaire relatifs à des emplois fictifs, ou encore la confection d’une comptabilité truquée destinée à accréditer l’origine régulière des fonds.

Seconde forme : concours à une opération de recyclage

Cette alternative incrimine l’apport d’une collaboration à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l’infraction primaire. Il s’agit de viser les intermédiaires professionnels qui, par leurs actes, contribuent au processus de recyclage des capitaux illicites.

Constituent ainsi des actes de concours l’ouverture de comptes bancaires sous une identité d’emprunt, la transformation de liquidités en titres financiers, ou l’acquisition de biens immobiliers au moyen de fonds d’origine délictueuse.

C) L’élément intentionnel

Aucune de ces opérations n’est punissable si elle a été accomplie de bonne foi. Le blanchiment est un délit intentionnel : il requiert que son auteur ait agi en connaissance de l’origine frauduleuse des biens sur lesquels il opérait. C’est cet élément moral qui sépare le professionnel négligent du complice, et qui explique que le manquement à une simple obligation de prudence ne suffise jamais à emporter la répression.

1) La connaissance de l’origine frauduleuse

L’intention se noue autour d’un savoir : celui de la provenance délictueuse des fonds. À défaut, l’acte matériel demeure neutre. Cette exigence prend un relief singulier lorsque l’opérateur est un professionnel de la finance, tenu par ailleurs d’obligations de vigilance. La chambre criminelle a soigneusement dissocié les deux registres, en refusant de voir dans le seul manquement à ces obligations un concours au blanchiment.

(cassation)
Faits
Une banque avait ouvert un compte à un client et exécuté des ordres de virement vers l’étranger. La question se posait de savoir si son comportement caractérisait une participation au blanchiment ou un simple défaut de vigilance.
Problème
Le manquement d’une banque à ses obligations de vigilance suffit-il à établir sa participation à une opération de blanchiment ?
Solution
Non : le seul manquement aux obligations de vigilance imposées par le code monétaire et financier ne constitue pas un concours au blanchiment. En revanche, la mise à disposition d’un compte et l’exécution d’ordres de virement, accomplies en connaissance de l’origine illicite des fonds, caractérisent la participation de la banque au délit.
Portée
La frontière entre la faute de conformité et l’infraction pénale se situe précisément dans la connaissance : c’est elle, et non la seule défaillance des contrôles, qui fait basculer le prestataire du côté de la répression.

L’enseignement dépasse le cas de la banque. Il rappelle que l’élément intentionnel du blanchiment ne se déduit pas mécaniquement de l’existence d’un devoir professionnel méconnu ; il doit être positivement établi. La connaissance requise n’est pas nécessairement celle de la qualification exacte de l’infraction d’origine ni de son montant précis — il suffit que l’auteur ait su que les biens procédaient d’un fait délictueux —, mais elle doit être réelle, et non simplement présumable au regard des indices que l’intéressé aurait dû relever.

2) Sa caractérisation par les juges du fond

Cette connaissance, par hypothèse enfouie dans le for intérieur, ne se prouve guère par aveu. Les juges du fond la reconstituent à partir d’un faisceau d’indices objectifs : l’importance des sommes, leur remise en espèces, l’invraisemblance des explications fournies, la disproportion entre le train de vie et les ressources déclarées, ou encore l’anormalité manifeste des opérations au regard de l’activité apparente de leur auteur. C’est en confrontant ces circonstances que le tribunal établit que le prévenu ne pouvait ignorer l’origine des fonds.

Le rôle de la Cour de cassation, à cet égard, est de contrôle et non d’appréciation : elle vérifie que les juges du fond ont bien caractérisé l’intention, sans se contenter d’affirmations générales ni confondre la connaissance effective avec le manquement à un devoir de prudence. Lorsque la motivation se borne à relever une négligence, la cassation est encourue, comme le montre la censure prononcée à propos du prestataire bancaire ; lorsque, au contraire, elle articule des éléments établissant que l’intéressé savait, la déclaration de culpabilité échappe à la critique. Ainsi la caractérisation de l’élément moral, apparemment abandonnée à la souveraineté des juges, demeure-t-elle enserrée dans une exigence de motivation dont dépend la légalité de la condamnation — ce souci de rigueur se retrouvant, on le verra, dans la manière dont la loi organise l’autonomie de la répression du blanchiment.

II) L’autonomie de la répression

L’analyse des composantes de l’incrimination a montré que le blanchiment se greffe sur une infraction d’origine dont il recycle le produit ; on pourrait en déduire qu’il n’en constitue que le prolongement, une sorte d’appendice dont le sort suivrait celui du fait principal. Il n’en est rien. Le trait le plus remarquable du délit tient précisément à ce qu’il s’est émancipé de sa source : la répression du blanchiment obéit à une logique propre, qui la détache des vicissitudes de la poursuite première et lui confère une sévérité que ne commande pas toujours la gravité de l’infraction d’amont. Cette autonomie se vérifie d’abord dans la qualification, qui érige le blanchiment en délit distinct dont le régime ne se calque pas sur celui du fait générateur (A). Elle se prolonge dans la peine, où le législateur a aménagé une aggravation et un arsenal de sanctions patrimoniales dont l’ampleur excède largement le droit commun des atteintes aux biens (B).

A) Un délit distinct

Affirmer que le blanchiment est un délit distinct, ce n’est pas seulement constater qu’il figure sous un intitulé propre dans le code pénal ; c’est reconnaître que sa répression ne dépend ni de l’issue procédurale réservée à l’infraction première, ni de la personne de son auteur. Deux conséquences en découlent, qui heurtent l’intuition mais expriment la même idée d’autonomie : le blanchiment peut être réprimé alors même que le fait d’origine n’est pas poursuivi, et il peut l’être à l’encontre de celui-là même qui a commis ce fait d’origine.

1) L’indifférence à la poursuite de l’infraction première

Le principe est acquis : la caractérisation du blanchiment ne suppose ni que l’auteur de l’infraction d’origine ait été identifié, ni qu’il ait été poursuivi, ni a fortiori qu’il ait été condamné. Il suffit que soit établie l’existence d’un crime ou d’un délit ayant procuré à son auteur un profit direct ou indirect, cette démonstration pouvant reposer sur l’établissement des seuls éléments constitutifs du fait principal, sans qualification pénale définitivement prononcée par une juridiction. L’autonomie joue ici comme une règle de preuve autant que de fond : le juge du blanchiment reconstitue l’origine frauduleuse pour les besoins de la seule incrimination dont il est saisi, sans être tributaire d’une décision extérieure. C’est ce qui permet de réprimer le recycleur professionnel qui n’a pas participé à la commission du fait générateur et qui ignore parfois jusqu’à l’identité de ceux qui l’ont commis — la connaissance exigée, on l’a vu, porte sur l’origine délictueuse des fonds, non sur le détail de l’infraction d’amont.

Cette indépendance se manifeste avec une netteté particulière sur le terrain de la prescription. Parce qu’il possède sa propre matérialité, le blanchiment court sur un délai qui lui est propre et qui ne se confond pas avec celui de l’infraction sous-jacente ; mieux, la jurisprudence a reconnu que ce délai pouvait être différé lorsque l’opération, par sa nature même, tend à dissimuler l’origine ou le bénéficiaire des fonds.

Faits
La poursuite d’un blanchiment était contestée au motif que les faits, anciens, seraient prescrits ; l’infraction, s’exécutant en un trait de temps, aurait fait courir la prescription dès sa commission.
Problème
Le blanchiment, infraction instantanée, peut-il voir le point de départ de sa prescription reporté au jour où il apparaît et peut être constaté ?
Solution
Si le blanchiment s’exécute en un trait de temps et demeure une infraction instantanée, il constitue également, lorsqu’il consiste à faciliter la justification mensongère de l’origine des biens ou à concourir à une opération de dissimulation du produit d’un crime ou d’un délit, une infraction occulte par nature, en ce qu’elle a pour objet de masquer le bénéficiaire ou l’origine des fonds ; le délai de prescription court alors du jour où l’infraction apparaît et peut être constatée.
Portée
La dissimulation, qui est le cœur du blanchiment, en fait une infraction occulte : la répression reste ouverte longtemps après l’opération, sans dépendre de la prescription du fait d’origine.

L’autonomie du délit se lit encore dans la coexistence de plusieurs incriminations de blanchiment, chacune assortie de conditions matérielles propres. À côté du blanchiment de droit commun de l’article 324-1, le code des douanes réprime un blanchiment douanier dont le domaine, loin de se superposer au premier, obéit à des exigences distinctes que la Cour de cassation veille à ne pas diluer.

La même exigence de rigueur a conduit récemment la chambre criminelle à cantonner l’opération financière constitutive du blanchiment douanier aux mouvements portant sur des fonds, à l’exclusion des transferts portant sur un bien (). L’autonomie n’est donc pas synonyme d’extension illimitée : elle impose au contraire que chaque incrimination soit appliquée dans les strictes limites de ses éléments constitutifs.

2) La répression de l’autoblanchiment

L’autonomie du délit trouve sa manifestation la plus frappante dans l’admission de l’autoblanchiment : l’auteur du fait d’origine peut être poursuivi et condamné pour avoir blanchi le produit de son propre crime ou délit. La solution n’allait pas de soi, car on aurait pu voir dans le recyclage un simple prolongement naturel de l’infraction première, dont la répression aurait épuisé toute la matière pénale. La Cour de cassation a écarté cette lecture : le blanchiment étant une infraction générale, distincte et autonome, rien n’interdit de le reprocher à celui qui a commis l’infraction dont il recycle ensuite le profit. L’auteur d’un abus de biens sociaux, d’un trafic ou d’une fraude qui réinjecte les sommes dans un circuit destiné à en masquer l’origine se rend ainsi coupable de deux infractions distinctes, susceptibles d’entrer en concours, et non d’un fait unique.

Cette solution, dont les arrêts fichés dans la première partie ont montré l’application, n’est pas une commodité répressive : elle traduit la nature du blanchiment, qui protège un intérêt propre — l’intégrité des circuits économiques et financiers, la traçabilité des flux — que ne protège pas l’incrimination d’amont, souvent tournée vers un patrimoine particulier ou un ordre public déterminé. Parce que les valeurs sociales atteintes diffèrent, le cumul se justifie ; il n’y a pas là de double répression du même fait, mais sanction de deux atteintes que le droit distingue. On mesure alors combien l’autonomie du blanchiment décuple la portée de l’incrimination : elle transforme le recyclage de son propre profit, longtemps impuni comme post factum du délit initial, en un chef de poursuite indépendant, souvent plus lourdement sanctionné que l’infraction qui l’a rendu possible.

B) Une sévérité renforcée

Le caractère distinct du délit ne serait qu’une abstraction s’il ne se traduisait dans la peine. Or c’est bien sur ce terrain que l’autonomie du blanchiment révèle sa raison d’être : le législateur a fait de la répression un instrument de dissuasion patrimoniale d’une intensité peu commune, en aggravant la peine dans les hypothèses qui trahissent une délinquance organisée ou professionnelle, et en ouvrant un arsenal de sanctions complémentaires tourné vers la confiscation du profit.

1) Les circonstances aggravantes

Puni en sa forme simple de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende, le blanchiment voit ces peines doublées lorsqu’il s’accompagne de circonstances qui révèlent une gravité accrue.

En vigueurArticle 324-2 du code pénal — « Le blanchiment est puni de dix ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende : 1° Lorsqu’il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle ; 2° Lorsqu’il est commis en bande organisée. »

Ces circonstances ne sont pas choisies au hasard : elles désignent les formes de blanchiment les plus nuisibles. L’habitude vise le recycleur d’occasion devenu professionnel du blanchiment, qui met son savoir-faire au service de la délinquance d’autrui. L’exploitation des facilités d’une activité professionnelle atteint le banquier, le notaire, l’expert-comptable ou tout intermédiaire qui détourne à des fins de dissimulation les instruments que sa profession met à sa disposition — le manquement est ici d’autant plus grave qu’il utilise la confiance attachée à la fonction. La bande organisée, enfin, marque l’insertion du blanchiment dans une structure criminelle préétablie, et emporte, au-delà du quantum, l’application d’un régime procédural dérogatoire.

La gravité des formes les plus élaborées de blanchiment rejaillit d’ailleurs sur l’organisation même de la poursuite. Les montages transnationaux, les sociétés-écrans et les circuits complexes justifient la centralisation de l’enquête entre des mains spécialisées, gage d’une répression plus efficace des schémas les plus sophistiqués.

Faits
La compétence du procureur de la République financier était discutée dans une affaire de blanchiment adossé à un détournement de biens publics, présentant une dimension internationale et l’interposition de sociétés-écrans.
Problème
Le procureur de la République financier est-il compétent pour poursuivre le blanchiment de certaines infractions lorsque les faits présentent une complexité caractérisée ?
Solution
En application du 6° de l’article 705 du code de procédure pénale, le procureur de la République financier est compétent pour la poursuite du blanchiment des infractions figurant notamment aux 1° à 5° de ce texte — dont le détournement de biens publics de l’article 432-15 du code pénal — lorsque les faits revêtent un caractère de complexité, caractérisé notamment par leur dimension internationale et le recours à des circuits de dissimulation élaborés.
Portée
La complexité du blanchiment déclenche un traitement procédural renforcé, illustrant que la sévérité du dispositif se joue aussi sur le terrain de la spécialisation de la poursuite.

2) Les peines complémentaires et la confiscation

La sévérité du dispositif ne se mesure pourtant pas au seul quantum de l’emprisonnement. Le blanchiment étant une infraction de profit, la logique répressive vise avant tout à priver son auteur de l’avantage patrimonial recherché : c’est dans les sanctions pécuniaires et la confiscation que se concentre la véritable force du dispositif. L’amende, d’abord, peut être portée à un niveau sans commune mesure avec les plafonds fixes des articles 324-1 et 324-2.

En vigueurArticle 324-3 du code pénal — « Les peines d’amende mentionnées aux articles 324-1 et 324-2 peuvent être élevées jusqu’à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment. »

Cette amende proportionnelle épouse l’ampleur du recyclage, mais son assiette obéit à une définition rigoureuse que la chambre criminelle a précisée : elle ne se calcule pas sur la masse indistincte des sommes ayant transité, mais sur le seul produit de l’infraction d’origine effectivement blanchi.

Faits
Un prévenu avait été condamné à une amende d’un million d’euros, les juges du fond ayant retenu comme base de calcul le montant global des sommes créditées sur les comptes concernés.
Problème
L’amende proportionnelle de l’article 324-3 se calcule-t-elle sur le montant total des sommes ayant transité ou sur le seul produit de l’infraction d’origine ?
Solution
L’assiette de l’amende proportionnelle est calculée en prenant pour base le montant du produit direct ou indirect de l’infraction d’origine sur lequel a porté le blanchiment ; méconnaît ce principe l’arrêt qui retient le montant global des sommes créditées.
Portée
La proportionnalité de la peine est arrimée à l’objet réel du blanchiment : la sévérité du texte ne dispense pas le juge d’individualiser rigoureusement l’assiette de la sanction patrimoniale.

À l’amende s’ajoute un ensemble de peines complémentaires qui achève de faire du blanchiment un délit à vocation patrimoniale. La confiscation en constitue la pièce maîtresse : le juge peut ordonner la confiscation des biens ou des fonds objet du blanchiment et de ceux qui en sont le produit, mais aussi, en raison de la nature de l’infraction, une confiscation étendue susceptible de porter sur l’ensemble du patrimoine du condamné lorsque celui-ci ne peut en justifier l’origine. Cette confiscation générale, exorbitante du droit commun des atteintes aux biens, se comprend par la fonction même du blanchiment, qui est de brouiller la traçabilité des flux : faute de pouvoir toujours isoler les fonds recyclés dans un patrimoine devenu opaque, la loi autorise à en saisir la totalité inexpliquée. S’y ajoutent, selon les cas, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, l’interdiction de poursuivre la profession dont l’exercice a fourni l’occasion du blanchiment, la fermeture d’établissement ou l’exclusion des marchés publics, autant de mesures qui frappent le blanchisseur dans les instruments mêmes de son activité. La cohérence de l’ensemble est manifeste : parce que le blanchiment n’a d’autre finalité que de réintégrer un profit illicite dans l’économie légale, la répression se donne pour objectif premier de reprendre ce profit, quitte à faire de la sanction pécuniaire et de la confiscation le véritable centre de gravité de la peine.

Interdiction d’exercice professionnelLe juge peut prononcer l’interdiction, temporaire ou définitive, d’occuper une fonction publique, ou de continuer la profession que le condamné exerçait quand il a commis l’infraction ou dont elle lui a fourni l’occasion. Cette peine vise particulièrement les professionnels ayant abusé de leur position pour faciliter le blanchiment.
↓
Interdiction de diriger une entreprisePeut être prononcée l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer ou de contrôler, directement ou indirectement, une entreprise commerciale ou une société commerciale. Cette mesure permet d’écarter durablement du monde des affaires ceux qui ont instrumentalisé des structures économiques à des fins de blanchiment.
↓
Confiscation des biensL’article 324-7 autorise la confiscation de tout ou partie des biens du condamné, quelle qu’en soit la nature. Cette peine patrimoniale revêt une importance particulière en matière de blanchiment, puisqu’elle permet de priver définitivement le délinquant du produit de ses agissements illicites.
↓
Interdiction des droits civiques et civilsLe tribunal peut prononcer l’interdiction des droits civiques, civiques et de famille prévue par l’article 131-26, ce qui emporte notamment la privation du droit de vote, d’éligibilité et d’exercice d’une fonction juridictionnelle.
↓
Interdictions annexesPeuvent également être prononcées l’interdiction de détenir ou de porter une arme, l’interdiction d’émettre des chèques, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire ou, pour l’étranger, l’interdiction du territoire français.

III) L’extension du dispositif

La sévérité des peines, examinée précédemment, ne suffirait pas à faire du blanchiment l’instrument privilégié de la lutte contre la criminalité lucrative si la démonstration de l’infraction demeurait aussi exigeante que celle du droit commun. Or l’efficacité d’une incrimination se mesure moins à la lourdeur de sa sanction qu’à la facilité avec laquelle le ministère public peut en rapporter les éléments. C’est pourquoi le législateur, après avoir bâti un délit autonome et lourdement réprimé, a entrepris d’en alléger la preuve, puis d’en décliner le régime en figures spéciales appelées à couvrir les hypothèses que la pratique judiciaire faisait le plus fréquemment remonter. Ce double mouvement — allègement probatoire, spécialisation des figures — parachève un dispositif conçu pour ne laisser subsister aucune zone d’immunité entre l’infraction qui engendre le profit et le recel classique qui se borne à en conserver le fruit.

A) L’allègement de la preuve

La difficulté centrale du blanchiment tient à ce qu’il faut établir l’origine délictueuse des fonds sans nécessairement disposer d’une condamnation pour l’infraction première. On a vu que l’autonomie du délit dispense l’accusation de rattacher le produit à une poursuite abstraitement identifiée. Restait à surmonter l’obstacle probatoire : comment prouver qu’un patrimoine procède du crime lorsque celui qui l’a constitué s’est précisément employé à en effacer toute trace ? À cette question, le législateur a répondu en 2013 par un renversement de perspective, faisant peser sur le détenteur des fonds la charge de justifier ce que la logique accusatoire lui aurait imposé de démontrer.

1) La présomption d’origine illicite

Le mécanisme repose sur une présomption légale, insérée à l’article 324-1-1 du code pénal, qui autorise le juge à tenir pour établie l’origine frauduleuse des biens dès lors que les circonstances de l’opération ne s’expliquent par aucune justification licite. La disposition ne dispense pas l’accusation de tout effort probatoire : elle déplace l’objet de la preuve. Il ne s’agit plus de reconstituer la chaîne exacte qui relie les fonds à une infraction déterminée, mais d’établir que les conditions matérielles, juridiques ou financières du placement, de la dissimulation ou de la conversion sont, en elles-mêmes, dépourvues d’explication honnête.

En vigueurArticle 324-1-1 du code pénal — « Pour l’application de l’article 324-1, les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l’opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler l’origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus. »

La rédaction mérite d’être lue avec attention, car elle enferme la présomption dans un faisceau de conditions objectives. Le juge ne peut la mettre en œuvre qu’après avoir constaté des anomalies concrètes : le maniement d’espèces sans justification économique, l’interposition de sociétés-écrans dénuées d’activité réelle, la disproportion entre le train de vie et les revenus déclarés, le recours à des circuits financiers dont la complexité n’a d’autre fonction que d’opacifier la provenance des sommes. C’est l’absence de toute explication rationnelle, autre que la volonté de masquer l’origine ou le bénéficiaire effectif, qui déclenche la présomption. En d’autres termes, le législateur n’a pas institué une présomption d’illicéité attachée à la simple détention de fonds : il a subordonné le renversement à la démonstration préalable, par l’accusation, d’un contexte objectivement suspect. La présomption suppose donc un socle factuel que le ministère public conserve la charge d’établir ; elle allège la preuve, elle ne la supprime pas.

Cette construction s’inscrit dans le prolongement des conceptions dégagées lorsqu’il s’est agi de caractériser l’élément intentionnel : la connaissance de l’origine frauduleuse se déduisant déjà, en pratique, de l’impossibilité d’une provenance licite, l’article 324-1-1 ne fait que consacrer, sur le terrain probatoire, ce que les juges du fond opéraient de longue date par un raisonnement inductif. La présomption codifie une méthode d’appréciation ; elle lui confère une assise textuelle qui met le magistrat à l’abri du reproche d’avoir statué par simple conviction.

2) Le renversement de la charge probatoire

L’effet le plus tangible de la présomption réside dans le déplacement du fardeau de la preuve qu’elle emporte. Une fois établies les circonstances anormales de l’opération, il appartient à la personne poursuivie d’apporter la justification licite qui fait échapper les fonds à la qualification de produit d’infraction. Le prévenu qui invoque un héritage, une donation, des gains de jeu ou des recettes commerciales doit être en mesure d’en rapporter la trace ; à défaut, le juge est fondé à retenir l’origine délictueuse. La présomption n’est pas irréfragable, et c’est cette réversibilité qui en assure la validité au regard des exigences supérieures.

Un tel dispositif ne va pas sans heurter le principe cardinal selon lequel nul n’a à prouver son innocence. La présomption d’innocence, garantie par la Déclaration de 1789 comme par la Convention européenne, s’accommode toutefois des présomptions de fait ou de droit à trois conditions constamment rappelées : qu’elles demeurent renversables, qu’elles ménagent l’exercice des droits de la défense et qu’elles reposent sur un lien rationnel entre le fait connu et le fait présumé. L’article 324-1-1 satisfait à ces exigences, précisément parce qu’il n’attache la présomption qu’à des indices objectifs et laisse au prévenu la faculté de la combattre par toute preuve contraire. Le renversement ne porte donc pas sur la culpabilité elle-même, qui reste à établir par l’accusation dans ses éléments matériel et moral, mais sur l’un des faits qui la composent : l’origine des fonds. La distinction est subtile mais décisive, car elle explique que le mécanisme ait pu être admis sans qu’y fît obstacle le droit de se taire ou la présomption d’innocence.

On mesure, à ce stade, l’aboutissement d’une logique amorcée dès l’autonomie du délit : dispensée de rattacher le produit à une infraction précise, puis autorisée à présumer son origine, l’accusation dispose d’un instrument redoutablement efficace contre des patrimoines dont l’opacité constitue, à elle seule, l’indice de leur illégitimité. Reste que cet allègement, s’il vaut pour le blanchiment de droit commun, s’accompagne de régimes particuliers appelés par la nature de certaines infractions sous-jacentes.

B) Les figures spéciales

L’incrimination générale de l’article 324-1 ne suffit pas à absorber toutes les configurations que la pratique révèle. Deux d’entre elles appellent un traitement distinct, moins par l’effet d’un régime dérogatoire que par les questions d’articulation qu’elles soulèvent : le blanchiment adossé à la fraude fiscale, dont la particularité tient à la nature de l’infraction d’origine, et la coexistence du blanchiment avec le recel, dont il partage la structure d’infraction de conséquence. Dans les deux cas, la difficulté n’est pas de qualifier les faits mais de délimiter les frontières entre incriminations voisines.

1) Le blanchiment de fraude fiscale

La fraude fiscale figure au premier rang des infractions génératrices de fonds que leur auteur cherche ensuite à réintroduire dans l’économie légale. Parce que le blanchiment est indifférent à la nature de l’infraction première, dès lors que celle-ci est punissable, le produit d’une dissimulation d’impôt peut parfaitement servir de support au délit. L’autonomie déjà exposée déploie ici toute sa portée : les juges ont admis que la répression du blanchiment n’était pas subordonnée à l’engagement préalable de poursuites fiscales, ni au dépôt de la plainte que l’administration conservait naguère le monopole de déclencher. Le blanchiment de fraude fiscale peut ainsi être poursuivi et jugé quand bien même le délit fiscal lui-même ne le serait pas, l’origine délictueuse des fonds pouvant être établie par tout moyen à partir des seuls éléments du dossier pénal.

Cette autonomie soulève une objection classique tirée de la règle qui interdit de poursuivre deux fois les mêmes faits. La jurisprudence y répond en distinguant nettement les objets : la fraude fiscale sanctionne le manquement à l’obligation déclarative, tandis que le blanchiment réprime les opérations qui donnent aux sommes soustraites à l’impôt une apparence licite. Les deux infractions ne protègent pas le même intérêt et ne portent pas sur les mêmes actes ; leur cumul est donc admis, sous la réserve, dégagée en matière fiscale, que le montant global des sanctions prononcées ne dépasse pas le maximum légal de la plus élevée d’entre elles. Le produit économisé par la fraude, une fois réinvesti dans un bien immobilier ou converti par le jeu d’écritures fictives, devient l’objet du blanchiment ; l’allègement probatoire décrit plus haut trouve ici un terrain d’élection, tant l’absence de justification licite de patrimoines constitués en marge de toute déclaration se prête à la présomption de l’article 324-1-1.

2) L’articulation avec le recel

Reste à situer le blanchiment par rapport à l’infraction de conséquence dont il est le plus proche : le recel. L’un et l’autre supposent une infraction préalable dont ils exploitent le produit ; l’un et l’autre exigent la connaissance de son origine frauduleuse. La parenté est telle qu’un même comportement peut, à première vue, relever des deux qualifications.

En vigueurArticle 321-1 du code pénal — « Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit. Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit. »

La lecture comparée des deux textes révèle une différence de raison d’être plus que de champ. Le recel appréhende la conservation ou le profit d’une chose provenant d’une infraction ; il sanctionne celui qui, sans avoir participé au fait originaire, en détient ou en exploite le fruit. Le blanchiment vise, quant à lui, l’opération intellectuelle et financière qui altère la provenance des fonds — placement, dissimulation, conversion, justification mensongère — dans le dessein de réintégrer le produit dans les circuits licites. Le recel maintient la chose dans l’ombre ; le blanchiment travaille à la ramener au grand jour sous une apparence honnête. C’est ce mouvement de réinsertion, absent du recel, qui constitue la spécificité du délit et justifie la sévérité renforcée examinée dans la deuxième partie.

De cette distinction découle le régime de leur concours. La jurisprudence considère que le simple fait de détenir des fonds d’origine frauduleuse peut caractériser le recel, tandis que les actes positifs de transformation, de dissimulation par circuits complexes ou de justification fictive relèvent du blanchiment. Lorsque les mêmes faits présentent les deux visages, la qualification de blanchiment, plus large et plus sévère, tend à absorber le recel ; mais rien n’interdit, lorsque les comportements sont distincts, de retenir les deux infractions à raison d’actes matériellement séparés. L’auteur qui recueille puis blanchit un même produit accomplit alors deux délits successifs, l’un tourné vers la conservation, l’autre vers la légitimation. On retrouve ici la logique d’ensemble du dispositif : conçu pour ne laisser aucun interstice, il articule ses figures de manière que tout maniement du produit du crime, de sa simple détention jusqu’à sa réintroduction déguisée dans l’économie, trouve une qualification pour le saisir.

Les textes cités 7 articles

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. 5 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 705 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 27 juin 2026

Le procureur de la République financier, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 704, 706-42, 706-74-2 et 706-75 pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions suivantes :

1° Délits prévus aux articles 432-10 à 432-15,433-1 et 433-2, 434-9, 434-9-1,445-1 à 445-2-1 du code pénal, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;

2° Délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;

3° Délits prévus aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal, lorsqu'ils portent sur la taxe sur la valeur ajoutée, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;

4° Délits prévus aux articles 435-1 à 435-10 du code pénal ;

5° Délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée ou lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues à ces mêmes articles résultent d'un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ;

6° Blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 5° du présent article et infractions connexes ;

7° Délits d'association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 6° du présent article punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement ;

8° Délits prévus à l'article 434-43-1 du code pénal ;

9° Délits prévus à l'article L. 420-6 du code de commerce ;

10° Délits mentionnés à l'article 1744 du code général des impôts.

Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite ou l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application du présent article, le procureur de la République financier et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.

[…] Texte tronqué ; l’article en compte 3 179 caractères.

7 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 5 janvier 2026 au 27 juin 2026

Le procureur de la République financier, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52, 704,706-42,706-74-2 43, 52, 704, 706-42, 706-74-2 et 706-75 pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions suivantes :

1° Délits prévus aux articles 432-10 à 432-15,433-1 et 433-2,434-9,434-9-1,445-1 433-2, 434-9, 434-9-1,445-1 à 445-2-1 du code pénal, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;

2° Délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;

3° Délits prévus aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal, lorsqu'ils portent sur la taxe sur la valeur ajoutée, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;

4° Délits prévus aux articles 435-1 à 435-10 du code pénal ;

5° Délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée ou lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues à ces mêmes articles résultent d'un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ;

6° Blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 5° du présent article et infractions connexes ;

7° Délits d'association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 6° du présent article punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement ;

8° Délits prévus à l'article 434-43-1 du code pénal ;

9° Délits prévus à l'article L. 420-6 du code de commerce. commerce ; 10° Délits mentionnés à l'article 1744 du code général des impôts.

Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite ou l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application du présent article, le procureur de la République financier et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.

Du 27 décembre 2020 au 5 janvier 2026

Le procureur de la République financier, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52, 704 43, 52, 704, 706-42, 706-74-2 et 706-42 706-75 pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions suivantes :

1° Délits prévus aux articles 432-10 à 432-15,433-1 et 433-2,434-9,434-9-1,445-1 433-2, 434-9, 434-9-1,445-1 à 445-2-1 du code pénal, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;

2° Délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;

3° Délits prévus aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal, lorsqu'ils portent sur la taxe sur la valeur ajoutée, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;

4° Délits prévus aux articles 435-1 à 435-10 du code pénal ;

5° Délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée ou lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues à ces mêmes articles résultent d'un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ;

6° Blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 5° du présent article et infractions connexes ;

7° Délits d'association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 6° du présent article punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement ;

8° Délits prévus à l'article 434-43-1 du code pénal ;

9° Délits prévus à l'article L. 420-6 du code de commerce. commerce ; 10° Délits mentionnés à l'article 1744 du code général des impôts.

Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite ou l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application du présent article, le procureur de la République financier et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.

Du 1er janvier 2020 au 27 décembre 2020

Le procureur de la République financier, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,704 43, 52, 704, 706-42, 706-74-2 et 706-42 706-75 pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions suivantes :

1° Délits prévus aux articles 432-10 à 432-15,433-1 et 433-2,434-9,434-9-1,445-1 433-2, 434-9, 434-9-1,445-1 à 445-2-1 du code pénal, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;

2° Délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;

3° Délits prévus aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal, lorsqu'ils portent sur la taxe sur la valeur ajoutée, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;

4° Délits prévus aux articles 435-1 à 435-10 du code pénal ;

5° Délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée ou lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues à ces mêmes articles résultent d'un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ;

6° Blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 5° du présent article et infractions connexes ;

7° Délits d'association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 6° du présent article punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement ;

8° Délits prévus à l'article 434-43-1 du code pénal. pénal ; 9° Délits prévus à l'article L. 420-6 du code de commerce ; 10° Délits mentionnés à l'article 1744 du code général des impôts.

Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite ou l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application du présent article, le procureur de la République financier et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.

Du 25 octobre 2018 au 1er janvier 2020

Le procureur de la République financier, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,704 43, 52, 704, 706-42, 706-74-2 et 706-42 706-75 pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions suivantes :

1° Délits prévus aux articles 432-10 à 432-15,433-1 et 433-2

,434-9,434-9-1,445-1 433-2, 434-9, 434-9-1,445-1 à 445-2-1 du code pénal, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;

2° Délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;

3° Délits prévus aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal, lorsqu'ils portent sur la taxe sur la valeur ajoutée, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;

4° Délits prévus aux articles 435-1 à 435-10 du code pénal ;

5° Délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée ou lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues à ces mêmes articles résultent d'un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ;

6° Blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 5° du présent article et infractions connexes ;

7° Délits d'association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 6° du présent article punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement ;

8° Délits prévus à l'article 434-43-1 du code pénal. pénal ; 9° Délits prévus à l'article L. 420-6 du code de commerce ; 10° Délits mentionnés à l'article 1744 du code général des impôts.

Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite ou l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application du présent article, le procureur de la République financier et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.

Du 11 décembre 2016 au 25 octobre 2018

Le procureur de la République financier, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,704 43, 52, 704, 706-42, 706-74-2 et 706-42 706-75 pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions suivantes :

1° Délits prévus aux articles 432-10 à 432-15,433-1 et 433-2

,434-9,434-9-1,445-1 433-2, 434-9, 434-9-1,445-1 à 445-2-1 du code pénal, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;

2° Délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;

3° Délits prévus aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal, lorsqu'ils portent sur la taxe sur la valeur ajoutée, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;

4° Délits prévus aux articles 435-1 à 435-10 du code pénal ;

5° Délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée ou lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues à ces mêmes articles résultent d'un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ;

6° Blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 5° du présent article et infractions connexes ;

7° Délits d'association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 6° du présent article punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement ;

8° Délits prévus à l'article 434-43-1 du code pénal. pénal ; 9° Délits prévus à l'article L. 420-6 du code de commerce ; 10° Délits mentionnés à l'article 1744 du code général des impôts.

Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite ou l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application du présent article, le procureur de la République financier et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.

Du 5 juin 2016 au 11 décembre 2016

Le procureur de la République financier, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,704 43, 52, 704, 706-42, 706-74-2 et 706-42 706-75 pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions suivantes :

1° Délits prévus aux articles 432-10 à 432-15,433-1 et 433-2

,434-9,434-9-1,445-1 433-2, 434-9, 434-9-1,445-1 à 445-2-1 du code pénal, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;

2° Délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;

3° Délits prévus aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal, lorsqu'ils portent sur la taxe sur la valeur ajoutée, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;

4° Délits prévus aux articles 435-1 à 435-10 du code pénal ;

5° Délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée ou lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues à ces mêmes articles résultent d'un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ;

6° Blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 5° du présent article et infractions connexes ;

7° Délits d'association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 6° du présent article punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement. d'emprisonnement ; 8° Délits prévus à l'article 434-43-1 du code pénal ; 9° Délits prévus à l'article L. 420-6 du code de commerce ; 10° Délits mentionnés à l'article 1744 du code général des impôts.

Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite ou l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application du présent article, le procureur de la République financier et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.

Du 1er février 2014 au 5 juin 2016

Le procureur de la République financier, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 704 704, 706-42, 706-74-2 et 706-42 706-75 pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions suivantes :

1° Délits prévus aux articles 432-10 à 432-15, 433-1 432-15,433-1 et 433-2

, 433-2, 434-9, 434-9-1, 445-1 434-9-1,445-1 à 445-2-1 du code pénal, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;

2° Délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;

3° Délits prévus aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal, lorsqu'ils portent sur la taxe sur la valeur ajoutée, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;

4° Délits prévus aux articles 435-1 à 435-10 du code pénal ;

5° Délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée ou lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues à ces mêmes articles résultent d'un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ;

6° Blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 5° du présent article et infractions connexes. connexes ; 7° Délits d'association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 6° du présent article punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement ; 8° Délits prévus à l'article 434-43-1 du code pénal ; 9° Délits prévus à l'article L. 420-6 du code de commerce ; 10° Délits mentionnés à l'article 1744 du code général des impôts.

Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite ou l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application du présent article, le procureur de la République financier et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.

Au sein du tribunal de grande instance de Paris, le premier président, après avis du président du tribunal de grande instance donné après consultation de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'instruction et, s'il s'agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d'application du présent article.

Avant le 1er février 2014, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er avril 2005 au 1er février 2014

Pour la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions prévues à l'article 704 et des infractions connexes, le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance visé au même article exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,

52, 382 et 706-42.

Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 704, le procureur de la République et le juge d'instruction exercent leurs attributions sur toute l'étendue du ressort fixé en application de l'article 704.

La juridiction saisie reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire sous réserve de l'application des dispositions des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522 ou devant la juridiction de proximité compétente en application de l'article 522-1.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 704-1 du code de procédure pénale.

Du 10 mars 2004 au 1er avril 2005

Pour la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions prévues à l'article 704 et des infractions connexes, le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance visé au même article exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et 706-42.

Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 704, le procureur de la République et le juge d'instruction exercent leurs attributions sur toute l'étendue du ressort fixé en application de l'article 704.

La juridiction saisie reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire sous réserve de l'application des dispositions des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er mars 1994 au 10 mars 2004

Pour la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions prévues à l'article 704 et des infractions connexes, le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance visé au même article exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382, 663 (second alinéa) et 706-42.

Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 704, le procureur de la République et le juge d'instruction exercent leurs attributions sur toute l'étendue du ressort fixé en application de l'article 704.

La juridiction saisie reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire sous réserve de l'application des dispositions des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 14 juillet 1990 au 1er mars 1994

Les tribunaux désignés ainsi qu'il est dit à l'article précédent sont compétents pour connaître des infractions ci-après énumérées et de celles qui leur sont connexes dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité :

1° Infractions en matière économique, y compris les infractions aux dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre III du code pénal et les infractions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 627 du code de la santé publique et l'article 415 du code des douanes.

2° Infractions en matière de fraudes et de publicité mensongère ;

3° Infractions en matière fiscale, douanière ou celles concernant les relations financières avec l'étranger ;

4° Infractions concernant les banques, les établissements financiers, la bourse et le crédit ;

5° Les infractions concernant les sociétés civiles et commerciales ainsi que les délits assimilés aux banqueroutes ;

6° Infractions concernant la construction et l'urbanisme.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 7 août 1975 au 14 juillet 1990

Les tribunaux désignés ainsi qu'il est dit à l'article précédent sont compétents pour connaître des infractions ci-après énumérées et de celles qui leur sont connexes dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité :

1° Infractions en matière économique y compris les infractions aux dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre troisième du Code pénal ;

2° Infractions en matière de fraudes et de publicité mensongère ;

3° Infractions en matière fiscale, douanière ou celles concernant les relations financières avec l'étranger ;

4° Infractions concernant les banques, les établissements financiers, la bourse et le crédit ;

5° Les infractions concernant les sociétés civiles et commerciales ainsi que les délits assimilés aux banqueroutes ;

6° Infractions concernant la construction et l'urbanisme.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 131-26 du code pénalen vigueur depuis le 1er mars 1994

L'interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur :

1° Le droit de vote ;

2° L'éligibilité ;

3° Le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice ;

4° Le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations ;

5° Le droit d'être tuteur ou curateur ; cette interdiction n'exclut pas le droit, après avis conforme du juge des tutelles, le conseil de famille entendu, d'être tuteur ou curateur de ses propres enfants.

L'interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit.

La juridiction peut prononcer l'interdiction de tout ou partie de ces droits.

L'interdiction du droit de vote ou l'inéligibilité prononcées en application du présent article emportent interdiction ou incapacité d'exercer une fonction publique.

Article 324-1 du code pénalen vigueur depuis le 15 juin 2025

Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Quels que soient les faits matériels qui le caractérisent, il est réputé occulte au sens de l'article 9-1 du code de procédure pénale.

Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit.

Le blanchiment est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2002 au 15 juin 2025

Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Quels que soient les faits matériels qui le caractérisent, il est réputé occulte au sens de l'article 9-1 du code de procédure pénale.

Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit.

Le blanchiment est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.

Du 14 mai 1996 au 1er janvier 2002

Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Quels que soient les faits matériels qui le caractérisent, il est réputé occulte au sens de l'article 9-1 du code de procédure pénale.

Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit.

Le blanchiment est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 500 375 000 F euros d'amende.

Article 324-1-1 du code pénalen vigueur depuis le 15 juin 2025

Pour l'application de l'article 324-1, les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d'autre justification que de dissimuler l'origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus.

Cette présomption s'applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d'un crypto-actif comportant une fonction d'anonymisation intégrée ou au moyen de tout type de compte ou de technique permettant l'anonymisation ou l'opacification des opérations en crypto-actifs.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 8 décembre 2013 au 15 juin 2025

Pour l'application de l'article 324-1, les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d'autre justification que de dissimuler l'origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus. Cette présomption s'applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d'un crypto-actif comportant une fonction d'anonymisation intégrée ou au moyen de tout type de compte ou de technique permettant l'anonymisation ou l'opacification des opérations en crypto-actifs.

Article 324-3 du code pénalen vigueur depuis le 14 mai 1996

Les peines d'amende mentionnées aux articles 324-1 et 324-2 peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.

Article 324-7 du code pénalen vigueur depuis le 26 juin 2024

Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 324-1 et 324-2 encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans le cas prévu à l'article 324-2 et pour une durée de cinq ans au plus dans le cas prévu à l'article 324-1, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser les cartes de paiement ;

4° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

5° L'annulation du permis de conduire avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

6° La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

7° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est le propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

8° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution et sous réserve du treizième alinéa de l'article 131-21 ;

9° L'interdiction, suivant les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1, des droits civiques, civils et de famille ;

10° L'interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;

11° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;

12° La confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 31 décembre 2021 au 26 juin 2024

Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 324-1 et 324-2 encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans le cas prévu à l'article 324-2 et pour une durée de cinq ans au plus dans le cas prévu à l'article 324-1, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser les cartes de paiement ;

4° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

5° L'annulation du permis de conduire avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

6° La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

7° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est le propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

8° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution et sous réserve du dernier treizième alinéa de l'article 131-21 ;

9° L'interdiction, suivant les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1, des droits civiques, civils et de famille ;

10° L'interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;

11° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;

12° La confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

Du 13 octobre 2013 au 31 décembre 2021

Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 324-1 et 324-2 encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans le cas prévu à l'article 324-2 et pour une durée de cinq ans au plus dans le cas prévu à l'article 324-1, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser les cartes de paiement ;

4° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

5° L'annulation du permis de conduire avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

6° La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

7° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est le propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

8° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution et sous réserve du treizième alinéa de l'article 131-21 ;

9° L'interdiction, suivant les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1, des droits civiques, civils et de famille ;

10° L'interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;

11° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;

12° La confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

Du 29 mars 2012 au 13 octobre 2013

Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 324-1 et 324-2 encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans le cas prévu à l'article 324-2 et pour une durée de cinq ans au plus dans le cas prévu à l'article 324-1, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser les cartes de paiement ;

4° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

5° L'annulation du permis de conduire avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

6° La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

7° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est le propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

8° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution et sous réserve du treizième alinéa de l'article 131-21 ;

9° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, aux articles 131-26 et 131-26-1, des droits civiques, civils et de famille ;

10° L'interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;

11° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;

12° La confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

Du 6 août 2008 au 29 mars 2012

Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 324-1 et 324-2 encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans le cas prévu à l'article 324-2 et pour une durée de cinq ans au plus dans le cas prévu à l'article 324-1, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser les cartes de paiement ;

4° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

5° L'annulation du permis de conduire avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

6° La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

7° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est le propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

8° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution et sous réserve du treizième alinéa de l'article 131-21 ;

9° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, aux articles 131-26 et 131-26-1, des droits civiques, civils et de famille ;

10° L'interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;

11° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;

12° La confiscation de tout ou partie des biens du condamné, condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

Du 16 mai 2001 au 6 août 2008

Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 324-1 et 324-2 encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou temporaire provisoire dans le cas prévu à l'article 324-2 et d'une pour une durée de cinq ans au plus dans le cas prévu à l'article 324-1 324-1, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser les cartes de paiement ;

4° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

5° L'annulation du permis de conduire avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

6° La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

7° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est le propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

8° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution et sous réserve du treizième alinéa de l'article 131-21 ;

9° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, aux articles 131-26 et 131-26-1, des droits civiques, civils et de famille ;

10° L'interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;

11° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;

12° La confiscation de tout ou partie des biens du condamné, condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

Du 14 mai 1996 au 16 mai 2001

Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 324-1 et 324-2 encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou temporaire provisoire dans le cas prévu à l'article 324-2 et d'une pour une durée de cinq ans au plus dans le cas prévu à l'article 324-1 324-1, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser les cartes de paiement ;

4° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

5° L'annulation du permis de conduire avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

6° La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

7° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est le propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

8° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution et sous réserve du treizième alinéa de l'article 131-21 ;

9° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, aux articles 131-26 et 131-26-1, des droits civiques, civils et de famille ;

10° L'interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;

11° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République. République ; 12° La confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

Article 432-15 du code pénalen vigueur depuis le 27 décembre 2020

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit de l'infraction.

La peine d'amende est portée à 2 000 000 € ou, s'il excède ce montant, au double du produit de l'infraction, lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

La tentative des délits prévus aux alinéas qui précèdent est punie des mêmes peines.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 20 septembre 2019 au 27 décembre 2020

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit de l'infraction.

La peine d'amende est portée à 2 000 000 € ou, s'il excède ce montant, au double du produit de l'infraction, lorsque l'infraction prévue au premier alinéa porte atteinte aux recettes perçues, aux dépenses exposées ou aux avoirs qui relèvent du budget de l'Union européenne, des budgets des institutions, organes et organismes de l'Union européenne ou des budgets gérés et contrôlés directement par eux et qu'elle est commise en bande organisée.

La tentative des délits prévus aux alinéas qui précèdent est punie des mêmes peines.

Du 8 décembre 2013 au 20 septembre 2019

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit de l'infraction.

La peine d'amende est portée à 2 000 000 € ou, s'il excède ce montant, au double du produit de l'infraction, lorsque l'infraction est commise en bande organisée. La tentative du délit prévu à l'alinéa des délits prévus aux alinéas qui précède précèdent est punie des mêmes peines.

Du 1er janvier 2002 au 8 décembre 2013

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 150 1 000 euros d'amende. 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit de l'infraction. La peine d'amende est portée à 2 000 000 € ou, s'il excède ce montant, au double du produit de l'infraction, lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

La tentative du délit prévu à l'alinéa des délits prévus aux alinéas qui précède précèdent est punie des mêmes peines.

Du 1er mars 1994 au 1er janvier 2002

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 F d'amende. €, dont le montant peut être porté au double du produit de l'infraction. La peine d'amende est portée à 2 000 000 € ou, s'il excède ce montant, au double du produit de l'infraction, lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

La tentative du délit prévu à l'alinéa des délits prévus aux alinéas qui précède précèdent est punie des mêmes peines.

Jurisprudence citée 9 décisions

3 cassations4 rejets9 au Bulletin2015 → 2026
2015RejetCass. crim., 9 avr. 2015, n° 14-87.660Bulletincité 1×
formationchambre criminelle
date9 avril 2015
attaquéeChambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, 26 sept. 2014
La fraude aux accises, infraction aux contributions indirectes prévue à l'article 1791 du code général des impôts, peut constituer le délit d'origine du blanchiment sanctionné par l'article 324-1 du code pénal, infraction générale, distincte et autonome qui ne relève pas de l'action de l'administration fiscale et dont la recherche ou la constatation peut être confiée aux agents de la douane judiciaire en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2019IrrecevabilitéCass. crim., 11 sept. 2019, n° 18-83.484BulletinRapportCommuniquécité 1×
formationchambre criminelle, formation de section
date11 septembre 2019
Si le délit de blanchiment, qui s'exécute en un trait de temps, est une infraction instantanée, il constitue également, lorsqu'il consiste à faciliter la justification mensongère de l'origine de biens ou de revenus ou à apporter un concours à une opération de dissimulation du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit, une infraction occulte par nature en ce qu'il a pour objet de masquer le bénéficiaire ou le caractère illicite des fonds ou des biens sur lesquels il porte. En conséquence, dans ces hypothèses, le délai de prescription de l'action publique commence à courir du jour où l'infraction apparaît et peut être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique. Si c'est à tort qu'il a qualifié le blanchiment de délit continu, n'encourt cependant pas la censure l'arrêt qui, pour écarter l'exception de prescription de l'action publique soulevée par le prévenu, énonce que la prescription n'a commencé à courir qu'à compter du jour où les faits ont été portés à la connaissance du procureur de la République par une note de TRACFIN, dès lors que, s'agissant d'une opération de blanchiment par dissimulation, le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où les personnes susceptibles de mettre en mouvement l'action publique ont eu connaissance de l'infraction
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2019CassationCass. crim., 11 sept. 2019, n° 18-81.040BulletinRapportCommuniquécité 1×
formationchambre criminelle, formation de section
date11 septembre 2019
L'assiette de l'amende proportionnelle prévue à l'article 324-3 du code pénal est calculée en prenant pour base le montant du produit direct ou indirect de l'infraction d'origine, sur lequel a porté le blanchiment. Méconnaît ce principe l'arrêt qui, pour condamner le prévenu à une amende d'un million d'euros, retient que les dispositions de l'article 324-3 du code pénal permettent de retenir comme base de calcul le montant global des sommes non déclarées créditant les comptes ouverts à l'étranger, alors que le produit de la fraude fiscale est constitué de l'économie qu'elle a permis de réaliser et dont le montant est équivalent à celui des impôts éludés
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2020RejetCass. crim., 18 mars 2020, n° 18-85.542BulletinCommuniquécité 1×
Blanchiment › Blanchiment par concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion d'un produit d'un crime ou d'un délit › Auteur › Auteur de l'infraction principale
formationchambre criminelle, formation de section
date18 mars 2020
L'opération de dépôt ou de virement du produit d'un crime ou d'un délit sur un compte, y compris s'il s'agit de celui de l'auteur de l'infraction d'origine, qui conduit à faire entrer des fonds illicites dans le circuit bancaire, constitue une opération de placement caractérisant le délit de blanchiment
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2020otherCass. crim., 18 mars 2020, n° 18-86.491Bulletincité 1×
Blanchiment › Eléments constitutifs › Elément matériel › Opération de dissimulation
formationchambre criminelle, formation de section
date18 mars 2020
Le transfert de fonds, sans qu'ait été respectée l'obligation déclarative résultant des articles 464 du code des douanes et L. 152-1 du code monétaire et financier, doit être considéré comme une opération de dissimulation au sens de l'article 324-1 du code pénal. N'encourt pas la censure, l'arrêt, qui, pour caractériser l'existence d'une opération de dissimulation, énonce, notamment, qu'il est établi que l'un des prévenus a tenté de transférer en Espagne, sans déclaration, une somme de 76 000 euros en numéraires
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2020RejetCass. crim., 1er avr. 2020, n° 19-80.875BulletinRapportCommuniquécité 1×
Action publique › Mise en mouvement › Ministère public › Procureur de la République financier
formationchambre criminelle, formation restreinte
date1 avril 2020
Le procureur de la République financier est compétent, en application du 6° de l'article 705 du code de procédure pénale, pour la poursuite du délit de blanchiment des infractions figurant, notamment, aux 1° à 5° du même article, parmi lesquelles figure celle de détournement de biens publics prévue par l'article 432-15 du code pénal, lorsque les faits revêtent un caractère de complexité qui peut être caractérisé, notamment, par la dimension internationale des faits, la présence de multiples sociétés écrans dans plusieurs pays considérés comme des paradis fiscaux et des circuits de blanchiment complexes Une interprétation stricte de l'article 705 susvisé, tendant à interdire au procureur de la République financier, de connaître du délit de blanchiment de sommes, produit d'infractions commises à l'étranger pouvant correspondre à l'un des délits susvisés va à l'encontre de la volonté du législateur qui, en votant la loi n° 2013-1115 du 6 décembre 2013, a souhaité doter l'organisation judiciaire d'un parquet hautement spécialisé dont l'objet, à la faveur d'une centralisation des moyens et des compétences, est de lutter contre les formes les plus complexes de la délinquance économique et financière à dimension, notamment, internationale. Elle est également en contradiction avec la volonté des instances européennes et internationales qui tendent à favoriser la dimension internationale des poursuites en matière de blanchiment. Justifie en conséquence sa décision la chambre de l'instruction qui confirme la saisie d'un bien immobilier ordonnée dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le procureur de la République financier du chef de blanchiment aggravé de sommes constituant le produit d'un délit commis à l'étranger consistant dans le détournement de fonds au préjudice de personnes publiques à l'aide de sociétés écrans localisées dans d'autres pays étrangers, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que ces faits peuvent recevoir, en France la…
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2024CassationCass. crim., 19 juin 2024, n° 22-81.808Bulletincité 1×
Blanchiment › Blanchiment par concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion d'un produit d'un crime ou d'un délit › Caractérisation › Seul manquement à l'obligation de vigilance d'une banque (non)
formationchambre criminelle, formation de section
date19 juin 2024
Le seul manquement d'une banque aux obligations de vigilance, imposées par les articles L. 561-5 à L. 561-10-2 du code monétaire et financier, ne constitue pas un concours apporté à une opération de blanchiment du produit des infractions commises par son client. En revanche, la mise à disposition par une banque d'un compte bancaire dans l'un de ses établissements et l'exécution d'ordres de virement des sommes y figurant vers des comptes à l'étranger caractérisent la participation de la banque à des opérations de blanchiment, lorsque cette dernière avait connaissance de l'origine illicite des fonds. N'encourt pas la censure la cour d'appel qui, pour condamner une banque du chef de blanchiment, statue par des motifs, relevant de son appréciation souveraine, dont il résulte d'une part, qu'un compte a été mis à la disposition des auteurs d'agissements frauduleux et des ordres de virements vers des comptes à l'étranger exécutés, d'autre part, qu'au regard des informations dont elle disposait concernant le fonctionnement de ce compte, la banque ne pouvait ignorer l'origine frauduleuse des fonds y figurant, enfin, que, malgré cette connaissance, la banque et ses représentants n'ont pas fait en temps et en heure les déclarations de soupçon exigées afin de bénéficier de la cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article L. 561-22, IV, du code monétaire et financier, qui instaure une immunité pénale pour les personnes ayant fait de bonne foi la déclaration prévue à l'article L. 561-15 du même code
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2025CassationCass. crim., 29 oct. 2025, n° 24-84.234Bulletincité 1×
Douanes › Blanchiment › Blanchiment douanier › Eléments constitutifs
formationchambre criminelle, formation restreinte
date29 octobre 2025
L'opération financière réprimée par le délit de blanchiment douanier prévu à l'article 415 du code des douanes doit porter sur des fonds et non sur un bien
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courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2026RejetCass. crim., 25 mars 2026, n° 23-84.721Bulletincité 1×
Blanchiment › Eléments constitutifs › Elément matériel › Opération de placement
formationchambre criminelle, formation de section
date25 mars 2026
Toute opération qui conduit à faire entrer dans le circuit économique le produit direct ou indirect d'un délit constitue un placement au sens de l'article 324-1, alinéa 2, du code pénal. Le fait d'utiliser une somme provenant d'une escroquerie et remise en numéraire pour rembourser des traites et payer des dépenses courantes caractérise le délit de blanchiment par placement, et non par dissimulation
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Décisions de la Cour de cassation, rattachées par le numéro de pourvoi, la date et la chambre.