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Point de départ de la prescription : définition juridique

Mis à jour le 24 octobre 20268 min de lecture

Le mot

Le mot départ est, selon le Trésor de la langue française, le déverbal de départir, qui signifiait en ancien français « s’en aller, partir ». Littré y lit un sens plus ancien : « Départ signifie proprement partage ; et de là vient sans peine le sens de s’éloigner d’un lieu. » Le Trésor relève l’« action de partir » dès 1213, et la locution « le point de départ » en 1796. La neuvième édition du Dictionnaire de l’Académie française la définit comme une « situation initiale ». La loi parle d’une prescription qui « court » (article 2233) : le point de départ est le jour où elle se met en marche.

Sources : le Trésor de la langue française, Littré, le Dictionnaire de l’Académie française.

Les sens de la notion

La règle de la coutume

Loysel et Pothier posent la règle sans la formule latine. Loysel la reçoit de la coutume de Paris et l’écrit en français : « En douaire et autres actions qui ne sont encore nées, le temps de la prescription ne commence à courir que du jour que l’action est ouverte » (Institutes coutumières, liv. V, tit. III, règle XXII, éd. Dupin et Laboulaye, t. 2, Paris, 1846, p. 129).

Pothier en tire les applications. Le temps de la prescription, écrit-il, ne peut commencer à courir que du jour où le créancier a pu intenter sa demande. Il en déduit que « le temps de la prescription ne peut courir, tant que l’action n’est pas encore ouverte » et que la créance est suspendue par une condition ; il étend la solution à la créance à terme, alors même que le droit est formé et « l’action née ». Il rattache pourtant ces solutions à la maxime contra non valentem (Traité des obligations, IIIe partie, ch. VIII, art. II, § II, dans Œuvres de Pothier, éd. Bugnet, t. 2, 2e éd., Paris, 1861, p. 374). Le code civil de 1804 les inscrit à l’ancien article 2257, sans formule latine.

L’action non née et l’empêchement d’agir

La doctrine postérieure au code la nomme en latin, actioni non natae non praescribitur. Planiol y voit, à propos de l’usucapion, « une ancienne maxime, qui veut que la prescription ne commence à courir contre un droit, qu’à partir du jour où ce droit est ouvert » (Traité élémentaire de droit civil, t. 1, 8e éd., Paris, 1920, n° 2653, p. 826).

Baudry-Lacantinerie et Tissier en donnent la raison : « Pour qu’un droit se prescrive, il faut non seulement qu’il soit né, mais qu’il puisse être exercé, que le créancier ait un moyen d’agir » (Traité théorique et pratique de droit civil, De la prescription, 3e éd., Paris, 1905, n° 384 bis, p. 301). Ils séparent cette règle de contra non valentem. Rattacher l’ancien article 2257 à cette maxime est, selon eux, « une erreur » : le créancier conditionnel ou à terme, si la prescription courait contre lui, « aurait le droit et les moyens de l’interrompre » (n° 389, p. 304). L’action non née n’existe pas encore ; l’empêchement frappe une action qui existe.

La connaissance des faits depuis 2008

La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 écrit pour la première fois un point de départ de droit commun. L’article 2224 fait courir le délai du jour où le titulaire du droit a connu, ou aurait dû connaître, les faits qui lui permettent de l’exercer. L’article 2233 reprend les trois cas de l’ancien article 2257, la créance à jour fixe devenant la créance à terme.

La Cour de cassation combine les deux règles. Dans un arrêt publié (Cass. 1re civ., 13 juillet 2022, n° 20-20.738), la Première chambre civile juge que « l’action en restitution consécutive à l’annulation d’un testament se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’héritier ou le légataire rétabli dans ses droits a connu ou aurait dû connaître l’appréhension, par le bénéficiaire du testament annulé, des biens revendiqués, sans que le point de départ du délai de prescription puisse être antérieur au prononcé de la nullité ». La connaissance fixe le jour ; la naissance de l’action en marque la borne la plus ancienne.

Au sens large, le point de départ désigne tout jour qui fait courir une prescription, y compris celui que fixe un texte spécial ; au sens étroit, il désigne celui de l’article 2224.

Le texte

Article 2224 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 19 juin 2008

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L’article est issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable depuis le 19 juin 2008. Auparavant, l’ancien article 2262 prescrivait par trente ans « toutes les actions, tant réelles que personnelles », sans écrire de point de départ ; l’ancien article 2257 disait que la prescription « ne court point » à l’égard d’une créance conditionnelle, d’une action en garantie et d’une créance à jour fixe.

Les éléments constitutifs

La naissance de l’action. La naissance de l’action, d’abord, est la borne que posait déjà la coutume (la règle de la coutume). La prescription ne court pas à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive, d’une action en garantie, jusqu’à ce que l’éviction ait lieu, et d’une créance à terme, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé (article 2233).

La connaissance des faits. La connaissance des faits, ensuite, fixe le jour en droit commun : le délai court du jour où le titulaire d’un droit « a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 ; la connaissance des faits depuis 2008).

Le jour fixé par un texte spécial. Le jour fixé par un texte spécial, enfin, donne à la notion son sens large (la connaissance des faits depuis 2008) : les règles spéciales posées par d’autres lois restent applicables (article 2223). Le code civil en donne un : la consolidation du dommage initial ou aggravé, pour l’action en responsabilité de la victime directe ou indirecte d’un dommage corporel (article 2226). La Chambre mixte y soumet l’action en réparation du préjudice d’anxiété né de l’exposition à une substance toxique ou nocive, préjudice « consécutif à un dommage corporel » (Cass. ch. mixte, 29 mai 2026, n° 24-17.384).

Le contrôle de la Cour de cassation

Le point de départ est une notion de droit quant à la règle qui le fixe : la naissance de l’action, la connaissance des faits, le jour fixé par un texte spécial ; la date de la connaissance est souveraine. Saisie d’un grief de violation de l’article 2224 (Cass. 2e civ., 10 mars 2022, n° 20-16.237), la Deuxième chambre civile approuve la cour d’appel qui a énoncé « à bon droit » que le point de départ est la notification du refus de garantie, a « souverainement retenu » que les assurés le savaient dès 2008 et en a « exactement déduit » le point de départ : contrôle lourd sur la règle. Fixer le départ pour le capital restant dû avant la déchéance du terme, qui seule le rend exigible, c’est avoir « violé les textes susvisés » (Cass. 1re civ., 20 octobre 2021, n° 20-13.661) : contrôle lourd sur la naissance de l’action. Contre l’appréciation de la connaissance, trois voies restent ouvertes : le défaut de motifs, la dénaturation d’un écrit et le manque de base légale (les degrés du contrôle).

Les effets de la qualification

Les enjeux de la qualification

Face à la suspension, la qualification règle d’abord le calcul : le report du point de départ retarde le jour où le délai commence ; la suspension en interrompt un temps la course, sans effacer ce qui a couru (article 2230). Elle règle ensuite le plafond : le délai butoir de vingt ans ne s’applique pas aux cas de l’article 2233 (article 2232, alinéa 2), alors qu’il s’applique à la suspension pour impossibilité d’agir de l’article 2234.

Ne pas confondre avec

La prescription extinctive. Elle éteint le droit d’un titulaire resté inactif pendant un certain temps (article 2219) ; le point de départ est le jour où cette inaction commence à compter.

La suspension de la prescription. Elle n’empêche pas le délai de commencer : elle en arrête un temps le cours, et le temps déjà écoulé reste compté (article 2230), notamment au profit de celui que la loi, la convention ou la force majeure empêchent d’agir (article 2234).

Le délai butoir. Il ne part pas du point de départ mais du jour de la naissance du droit, et borne la durée de la prescription, non son commencement (article 2232).

La forclusion. Le délai de forclusion échappe au titre de la prescription extinctive, à moins que la loi n’en dispose autrement (article 2220).

Adage. Actioni non natae non praescribitur : le délai ne court pas avant que l’action soit née (article 2233, depuis le 19 juin 2008).

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