Les adages du droitÉtude juridique

Ad impossibilia nemo tenetur

Mis à jour le 30 octobre 202617 min de lecture

Nul n’est tenu à l’impossible

I) La formule de la maxime

A) Le sens des mots

adpréposition + accusatifà, à l’égard de
impossibiliaimpossibilis, neutre plurielles choses impossibles
nemopronom, sujetpersonne, nul
teneturteneo, présent passifn’est tenu, astreint, lié
Sources : un dictionnaire latin-français dans son édition révisée, un dictionnaire latin-anglais de 1879 et un dictionnaire latin-allemand.

La maxime tient en quatre mots, et elle place son objet en tête. Ad, préposition de la direction, gouverne impossibilia, neutre pluriel de l’adjectif impossibilis : les choses impossibles, ce qui ne peut être fait ni donné. Nemo, c’est personne. Tenetur est le passif de teneo, tenir ; à côté du sens matériel, le dictionnaire latin-français lui donne celui d’astreindre, de lier, et c’est ce sens que le droit a retenu : être tenu, c’est être obligé.

Le latin tardif, puis médiéval, prêtait aussi à impossibilis le sens d’impuissant, qui se dit de la personne. La maxime ne l’emploie pas ainsi : le mot y qualifie les choses dues, non la personne. Pothier en tire la borne de l’obligation qui se forme : la chose possible en soi demeure due, quand même le débiteur ne pourrait l’accomplir.

B) L’origine de la formule

La maxime est une formule des auteurs, dont le premier emploi n’est pas établi ; sa forme exacte ne figure ni au Digeste ni au Code de Justinien. La règle est plus ancienne. Parmi les règles du droit ancien qui closent le Digeste, Celse la dit en quatre mots :

D. 50, 17, 185 — Celse

« Inpossibilium nulla obligatio est. »

Il n’y a aucune obligation de choses impossibles.

La règle de Celse regarde la naissance de l’obligation, et Paul en donne l’application à la stipulation (D. 45, 1, 35 pr.). La forme en nemo est canonique : les règles du droit qui terminent le Sexte de Boniface VIII énoncent que nul ne peut être obligé à l’impossible (V, 12, reg. 6).

L’ancien droit a reçu la règle sous la forme de Celse. Domat la range parmi les règles du droit ; Pothier en trace la borne, la maxime « qu’on n’est pas obligé à l’impossible » ne valant, selon lui, que pour l’impossibilité absolue, non pour celle qui tient au seul débiteur. Le français en a fait un proverbe, que le dictionnaire de l’Académie française enregistre dans sa première édition, en 1694. Au XIXe siècle, Laurent la qualifie d’adage « aussi ancien que les conventions des hommes ».

C) La maxime et ses voisines

La maxime ne se confond pas avec res perit domino. Elle dit si le débiteur empêché demeure tenu ; la règle des risques dit qui supporte la perte de la chose et ce que devient, dans le contrat synallagmatique, l’obligation de l’autre partie. L’étude du Rapport annuel de la Cour de cassation pour 2011 sépare elle-même les deux questions, après avoir vu dans l’article 1148 « la traduction juridique de la sagesse populaire ».

Elle se distingue aussi de nemo praecise cogi potest ad factum. Celle-ci refuse de contraindre le débiteur au fait qu’il peut accomplir ; la maxime le libère de celui qu’il ne peut plus accomplir. L’article 1221 du code civil, dans sa rédaction du 1er octobre 2018, réunit les deux bornes de l’exécution forcée : le créancier la poursuit « sauf si cette exécution est impossible » ou disproportionnée.

Elle se sépare enfin de contra non valentem agere non currit praescriptio. L’impossibilité d’agir suspend le cours de la prescription, que l’article 2234 du code civil arrête depuis le 19 juin 2008 ; elle n’éteint aucune obligation.

II) Le régime de la maxime

A) Les deux objets de la règle

La maxime a deux objets, que Planiol réunissait en une phrase : « L’obligation n’aurait pas pu se former si l’impossibilité avait existé dès le début ; quand cette impossibilité survient plus tard, l’obligation s’éteint ».

L’impossibilité initiale empêche l’obligation de naître. C’est la règle de Celse, et le code civil l’écrit depuis le 1er octobre 2016 : la prestation qui forme l’objet de l’obligation « doit être possible et déterminée ou déterminable » (article 1163). Le code de 1804 n’en connaissait que des applications : la condition d’une chose impossible rendait nulle la convention qui en dépendait (article 1172 ancien) ; elle est réputée non écrite dans les libéralités (article 900) ; la vente d’une chose périe en totalité au moment de la vente est nulle (article 1601).

L’impossibilité survenue libère le débiteur, pourvu qu’elle procède de la force majeure. Sous l’empire de l’article 1148 ancien, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation en a fixé la définition à propos d’un débiteur que la maladie avait empêché de livrer une machine :

, publié au Bulletin

« il n'y a lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ; qu'il en est ainsi lorsque le débiteur a été empêché d'exécuter par la maladie, dès lors que cet événement, présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution, est constitutif d'un cas de force majeure »

Depuis le 1er octobre 2016, l’article 1218 en donne une définition légale, celle de l’événement qui échappe au contrôle du débiteur, ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées. Il en règle aussi l’effet selon la durée de l’empêchement : temporaire, il suspend l’exécution, à moins que le retard ne justifie la résolution ; définitif, il résout le contrat de plein droit et libère les parties « dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 ».

B) La maxime et le code civil

Aucun texte n’écrit la maxime ; le code civil la transpose. En 1804, il ne la saisissait que par ses conséquences. L’article 1148 refusait la réparation au créancier du débiteur empêché : « Il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé ». L’article 1302 éteignait l’obligation de livrer un corps certain qui avait péri sans la faute du débiteur et avant sa mise en demeure, et il ajoutait : « Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu’il allègue ».

L’ordonnance du 10 février 2016 a écrit le principe de l’extinction. Depuis le 1er octobre 2016, l’article 1351 dispose que « l’impossibilité d’exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure et qu’elle est définitive, à moins qu’il n’ait convenu de s’en charger ou qu’il ait été préalablement mis en demeure ». L’article 1351-1 libère néanmoins le débiteur en demeure qui prouve que la chose aurait pareillement péri si l’obligation avait été exécutée. L’article 1231-1, enfin, ne le condamne à des dommages et intérêts que « s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». L’article 1351 est le texte le plus proche de la maxime.

Les numéros trompent qui les lit sans date. Avant le 1er octobre 2016, l’article 1351 portait l’autorité de la chose jugée, l’article 1218 l’indivisibilité de l’obligation et l’article 1163 une règle d’interprétation des conventions ; le numéro 1148 désigne aujourd’hui les actes courants de l’incapable.

C) La maxime devant la Cour de cassation

La Cour de cassation n’écrit pas la maxime en son nom. La formule ne paraît dans ses arrêts qu’aux moyens des plaideurs ou dans les motifs d’appel qu’elle rapporte, et elle y répond par le texte ou par les faits : en 2005, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation juge inopérante la recherche que réclamait une banque en invoquant la destruction de ses archives (Cass. com., 8 mars 2005, n° 02-11.154, non publié).

Il lui arrive pourtant d’approuver un arrêt d’appel qui la porte. En 2015, la Troisième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt (Cass. 3e civ., 7 juillet 2015, n° 14-17.644, non publié) qui, relevant « qu’à l’impossible nul n’est tenu », autorisait un jardinier à pénétrer sur un fonds voisin le temps d’élaguer une haie : l’arrêt, ayant constaté l’impossibilité totale de procéder autrement, « en déduit exactement que le jardinier doit être autorisé à procéder selon ces modalités ».

La qualification est contrôlée. La Cour de cassation approuve la cour d’appel qui retient à bon droit la force majeure (), comme celle qui la refuse exactement au locataire (, publié au Bulletin et au Rapport) ; elle casse pour violation de la loi l’arrêt qui se contente d’une impossibilité relative (Cass. soc., 24 juin 2014, n° 12-24.623, publié au Bulletin). L’existence matérielle de l’impossibilité relève, elle, des juges du fond. En 2015, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation écarte, tout en cassant l’arrêt sur un autre point, le grief dirigé contre l’arrêt (Cass. 2e civ., 3 septembre 2015, n° 14-20.142, non publié) qui, après avoir retenu « dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation » que le local visé par l’injonction n’avait subi aucun dommage, « a décidé qu’il existait une impossibilité d’exécution constitutive d’une cause étrangère justifiant la suppression totale de l’astreinte ».

La règle se lit aussi sans être nommée. L’étude du Rapport annuel pour 2011 attache la maxime à un arrêt de 2009 relatif à un notaire (Cass. 1re civ., 5 novembre 2009, n° 08-19.321, non publié), où la Première chambre civile de la Cour de cassation juge, sans la nommer, que la cour d’appel « a pu considérer » que le notaire tenu dans l’ignorance d’une licitation n’avait commis aucune faute.

D) Les matières de la maxime

La maxime n’appartient à aucune matière : elle joue partout où une obligation devient impossible. On la rencontre dans l’inexécution des contrats, dans le droit du travail, dans l’exécution forcée et l’astreinte, dans le voisinage et la copropriété. Ses limites se dessinent dans les dettes d’argent, dans la situation du créancier privé de la prestation et devant la simple difficulté d’exécuter.

ad impossibilianemo teneturInexécution du contratla maladie du débiteur,force majeure (2006)Salariés protégésseule l’impossibilitéabsolue libèreAstreintel’impossibilité d’exécuter,cause étrangèreVoisinagel’élagage impossiblesans entrer chez autruiCopropriétél’impossibilité prouvéede désigner un scrutateurEmpiètementla difficulté techniquen’est pas l’impossibilitéDettes d’argentle débiteur d’une sommene s’exonère pasCréancier de la prestationil ne se délie paspar la force majeure
  • Inexécution du contrat : la maladie du débiteur, force majeure (2006) ()
  • Salariés protégés : seule l’impossibilité absolue libère (Cass. soc., 24 juin 2014, n° 12-24.623)
  • Astreinte : l’impossibilité d’exécuter, cause étrangère (Cass. 2e civ., 3 septembre 2015, n° 14-20.142)
  • Voisinage : l’élagage impossible sans entrer chez autrui (Cass. 3e civ., 7 juillet 2015, n° 14-17.644)
  • Copropriété : l’impossibilité prouvée de désigner un scrutateur (Cass. 3e civ., 30 septembre 2015, n° 14-19.858)
  • Empiètement : la difficulté technique n’est pas l’impossibilité (Cass. 3e civ., 13 janvier 2015, n° 13-17.339)
  • Dettes d’argent : le débiteur d’une somme ne s’exonère pas (Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-20.306)
  • Créancier de la prestation : il ne se délie pas par la force majeure (Cass. 1re civ., 25 novembre 2020, n° 19-21.060)
Les matières où la Cour de cassation applique la règle de la maxime. Trait plein : la règle y joue ; trait discontinu : elle en trace la limite. En italique, les matières où la maxime n’est pas nommée ; en romain, celle où l’arrêt d’appel approuvé la nomme.

E) La maxime devant les juges du fond et la Cour européenne

Devant les juges du fond, la maxime se dit en français et en leur nom ; elle dispense d’une diligence impossible, à condition que l’impossibilité soit établie. La cour d’appel d’Aix-en-Provence l’énonce en 2025 (CA Aix-en-Provence, 18 décembre 2025, RG n° 22/15974) : « à l’impossible nul n’est tenu et le caractère facultatif de la désignation des scrutateurs est pris en compte lorsque, faute de candidats, l’on ne peut satisfaire aux prescriptions du règlement de copropriété », puis prononce la nullité de l’assemblée, le syndicat ne démontrant pas « l’impossibilité de désigner un second scrutateur ». La cour d’appel de Paris juge la même année (CA Paris, 11 juillet 2025, RG n° 22/02655) qu’il ne peut être reproché à une caisse « de ne pas avoir cherché à accomplir une diligence impossible, nul n’y étant tenu ».

La maxime n’efface pas pour autant une condition de recevabilité. En 2026, la cour d’appel de Montpellier admet (CA Montpellier, 5 février 2026, RG n° 25/04755) qu’après la cessation des fonctions de l’avocat de l’appelant « il n’a plus été possible de réclamer le timbre à quiconque et qu’à l’impossible nul n’est tenu », puis déclare l’appel irrecevable à défaut de versement du timbre. Le tribunal judiciaire de Metz, qui écrit la maxime en latin, sous la forme ad impossibile nemo tenetur, dans un jugement du 5 septembre 2025 (RG n° 20/01160), en tire une exigence de preuve : encore faut-il que la caisse et le comité régional justifient « de l’impossibilité matérielle d’obtenir un tel avis » du médecin du travail.

La Cour européenne des droits de l’homme l’a prise à son compte. En Grande Chambre, dans l’arrêt Schatschaschwili c. Allemagne du 15 décembre 2015, elle relève que le tribunal allemand a déployé tous les efforts raisonnables pour assurer la comparution de deux ressortissantes lettones résidant dans leur pays, et conclut, en se référant à la maxime, que leur absence « n’était donc pas imputable à la juridiction nationale » (§ 139), avant de constater néanmoins, au terme de l’examen, la violation de l’article 6 de la Convention.

F) Les limites de la maxime

La maxime ne libère que de l’impossible, et chacun de ses termes a été borné. L’impossibilité doit d’abord être absolue, comme l’écrivait déjà Pothier de l’obligation qui se forme. La Chambre sociale de la Cour de cassation le juge en 2014 pour la réintégration du salarié protégé, au visa de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution :

Cass. soc., 24 juin 2014, n° 12-24.623

« seule une impossibilité absolue peut libérer l'employeur de l'obligation de réintégrer le salarié à son poste de travail »

Le refus d’une partie du personnel de travailler de nouveau avec lui « ne peut suffire à caractériser une impossibilité absolue ». La Chambre sociale le jugeait déjà en 1998 (Cass. soc., 24 juin 1998, n° 95-44.757, publié au Bulletin) : hors la disparition de l’entreprise, seule une « impossibilité absolue de réintégration » libère l’employeur. En 2003, elle refuse le caractère de force majeure à l’inaptitude du salarié (Cass. soc., 12 février 2003, n° 00-46.660, publié au Bulletin) : la force majeure s’entend « de la survenance d’un événement extérieur irrésistible ayant pour effet de rendre impossible la poursuite dudit contrat ».

La difficulté n’est pas l’impossibilité. En 2015, la Troisième chambre civile approuve (Cass. 3e civ., 13 janvier 2015, n° 13-17.339, non publié) la cour d’appel d’avoir retenu que le propriétaire victime d’un empiètement en tréfonds pouvait en exiger la suppression « sans que puissent lui être opposés ni un abus du droit de propriété, ni les difficultés techniques des travaux ». En 2023, sous l’article 1148 ancien, elle précise (Cass. 3e civ., 15 juin 2023, n° 21-10.119, publié au Bulletin) que l’irrésistibilité n’est « pas caractérisée si l’exécution est seulement rendue plus difficile ou onéreuse ». L’onérosité relève, depuis le 1er octobre 2016, de l’imprévision de l’article 1195, qui laisse la partie tenue : elle « continue à exécuter ses obligations durant la renégociation ».

Le débiteur d’une somme d’argent n’est pas libéré : la Chambre commerciale juge en 2014, sous l’article 1148 ancien (Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-20.306, publié au Bulletin), que « le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer » de cette obligation en invoquant la force majeure. Le créancier, quant à lui, ne s’en prévaut pas. Sous l’article 1218, la Première chambre civile juge en 2020 (Cass. 1re civ., 25 novembre 2020, n° 19-21.060, publié au Bulletin) que « le créancier qui n’a pu profiter de la prestation à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat en invoquant la force majeure », et la Troisième chambre civile étend la règle en 2022 () à la « suspension de son obligation ».

L’impossibilité, enfin, se prouve. En 2015, la Troisième chambre civile approuve (Cass. 3e civ., 30 septembre 2015, n° 14-19.858, publié au Bulletin) la cour d’appel d’avoir retenu, « à bon droit en l’absence d’obligation légale de désigner un ou plusieurs scrutateurs », qu’« en raison de l’impossibilité prouvée de désigner un second scrutateur, l’assemblée générale n’était pas nulle ».

La chronologie de la maxime

LE DIGESTE ET LE SEXTECelseD. 50, 17, 185PaulD. 45, 1, 35 pr.Boniface VIIISexte, V, 12, reg. 6LES AUTEURS ET LA LOI1694le proverbe françaisPothierl’impossibilité absolue1804l’article 11482016les articles 1218 et 1351LA COUR DE CASSATION1998l’impossibilité absolue2006la force majeure2014la dette d’argent2015l’arrêt d’appel approuvé2020le créancier écarté2023le difficile n’est pas l’impossible
  • Le Digeste et le Sexte — Celse : D. 50, 17, 185
  • Le Digeste et le Sexte — Paul : D. 45, 1, 35 pr.
  • Le Digeste et le Sexte — Boniface VIII : Sexte, V, 12, reg. 6
  • Les auteurs et la loi — 1694 : le proverbe français
  • Les auteurs et la loi — Pothier : l’impossibilité absolue
  • Les auteurs et la loi — 1804 : l’article 1148
  • Les auteurs et la loi — 2016 : les articles 1218 et 1351
  • La Cour de cassation — 1998 : l’impossibilité absolue
  • La Cour de cassation — 2006 : la force majeure
  • La Cour de cassation — 2014 : la dette d’argent
  • La Cour de cassation — 2015 : l’arrêt d’appel approuvé
  • La Cour de cassation — 2020 : le créancier écarté
  • La Cour de cassation — 2023 : le difficile n’est pas l’impossible
D’une règle de Celse aux articles 1218 et 1351 du code civil : une maxime que la Cour de cassation applique sans en écrire la formule.

Jurisprudence citée 2 décisions

0 cassation2 rejets2 au Bulletin2006 → 2022
2006RejetCass. ass. plén., 14 avr. 2006, n° 02-11.168Bulletincité 3×
formationassemblée plénière
date14 avril 2006
attaquéeCour d'appel de Douai, 2001-11-12, 12 nov. 2001
Il n'y a lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ; il en est ainsi lorsque le débiteur a été empêché d'exécuter par la maladie, dès lors que cet événement, présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution, est constitutif d'un cas de force majeure. C'est à bon droit qu'une cour d'appel décide que constituent des circonstances caractérisant un cas de force majeure exonérant le débiteur de son obligation de livrer une machine industrielle l'incapacité temporaire partielle puis la maladie ayant entraîné son décès, dès lors que l'incapacité physique résultant de l'infection et de la maladie grave survenues après la conclusion du contrat présentait un caractère imprévisible et que la chronologie des faits ainsi que les attestations relatant la dégradation brutale de son état de santé faisaient la preuve d'une maladie irrésistible.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2 ↑3
2022RejetCass. 3e civ., 30 juin 2022, n° 21-20.190BulletinRapportLettre de chambrecité 2×
BAIL (règles générales) › Perte de la chose › Article 1722 du code civil › Définition
formation3e chambre civile, formation de section
date30 juin 2022
attaquéeCour d'appel de Paris B1, 3 juin 2021
L'effet de la mesure générale et temporaire d'interdiction de recevoir du public sur la période du 17 mars au 10 mai 2020, prévue par les arrêtés des 14 et 16 mars 2020 du ministre des solidarités et de la santé, ainsi que par les décrets n° 2020-293 du 23 mars 2020 et n° 2020-423 du 14 avril 2020, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut être assimilé à la perte de la chose, au sens de l'article 1722 du code civil. (1re et 2e branches). Cette mesure générale de police administrative portant interdiction de recevoir du public n'est pas constitutive d'une inexécution, par le bailleur, de son obligation de délivrance. (3e branche). Pour échapper au paiement de ses loyers, un locataire n'est pas fondé à invoquer à son profit la force majeure résultant de cette mesure. (4e branche).
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2
Décisions de la Cour de cassation, rattachées par le numéro de pourvoi, la date et la chambre.

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