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Exécution forcée en nature : définition juridique

Mis à jour le 30 octobre 20269 min de lecture

Le mot

Exécution est emprunté au latin classique ex(s)ecutio, « achèvement, accomplissement, poursuite judiciaire », dérivé de exsequi, « suivre jusqu’au bout, d’où accomplir, achever et poursuivre en justice », selon le Trésor de la langue française. Le mot entre au droit par le testament : on relève en 1283 « metre le testament a execution ». Au XIVe siècle, il désigne déjà la « saisie et mise en vente des biens d’un débiteur par décision de justice ». La neuvième édition du Dictionnaire de l’Académie française entend l’exécution forcée de l’« exécution d’une obligation, d’un jugement, à l’aide de la force publique par voie de saisie ». La précision « en nature » l’oppose à l’équivalent en argent.

Sources : le Trésor de la langue française, le Dictionnaire de l’Académie française.

Les sens de la notion

La condamnation en argent, de Celse à Pothier

À Rome, Celse dit de celui qui s’était engagé à empêcher un dommage et ne l’a pas fait qu’il est condamné à une somme d’argent, « sicut evenit in omnibus faciendi obligationibus », comme il arrive dans toutes les obligations de faire (Digeste, 42, 1, 13, 1, éd. Mommsen-Krüger). Le droit canonique y apportait une exception. Selon l’opinion commune des légistes, l’obligation d’accomplir un fait se résolvait en dommages-intérêts ; le serment, au contraire, tenait le débiteur d’accomplir l’acte promis, et certains canonistes étendaient cet effet à toutes les obligations de faire (A. Esmein, Le serment promissoire dans le droit canonique, 1888, p. 319).

Pothier transmet la règle romaine. L’obligation de faire « ne donne pas au créancier le droit de contraindre le débiteur précisément à faire ce qu’il s’est obligé de faire » ; elle ne donne que le droit de le faire condamner en dommages et intérêts (Traité des obligations, t. 1, nouvelle édition, Debure l’aîné, n° 157, p. 175).

L’article 1142 du code civil de 1804

Le code civil de 1804 reçoit la règle à l’article 1142 : « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur. » Au Tribunat, Favart la rattache à l’adage Nemo praecise cogi potest ad factum : l’obligation se résout ainsi « parce que, disent les jurisconsultes romains, nemo ad actum cogi potest » (rapport au Tribunat, dans Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, t. 13, 1827, p. 322). Le même code la tempère : le créancier peut faire détruire ce qui a été fait par contravention à l’engagement (article 1143), « être autorisé à faire exécuter lui-même l’obligation aux dépens du débiteur » (article 1144) et, dans les contrats synallagmatiques, l’article 1184 lui laisse le choix « de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible ».

Demolombe borne l’adage aux obligations dont l’exécution dépend de la volonté personnelle du débiteur, comme celle de l’artiste qui a promis de chanter. Le contraindre physiquement serait agir « en violant la liberté individuelle et la dignité humaine » (Cours de Code Napoléon, t. 24, Traité des contrats, t. 1, 1877, n°s 492-493, p. 492). Hors de ces cas, Garsonnet tient que « L’exécution en nature doit toujours être ordonnée lorsqu’elle est matériellement possible, quelque dispendieuse qu’elle doive être pour le débiteur » (Traité théorique et pratique de procédure, t. 4, 2e éd. revue par Ch. Cézar-Bru, 1901, § 1250, p. 63, note 1).

Le principe de l’exécution en nature

La Cour de cassation avait cessé, avant la réforme, de lire l’article 1142 à la lettre. Statuant sous cet article dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, la Troisième chambre civile de la Cour de cassation () énonce que « la jurisprudence retient la faculté pour toute partie contractante, quelle que soit la nature de son obligation, de poursuivre l’exécution forcée de la convention lorsque celle-ci est possible ».

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 inscrit cette faculté au code, pour les contrats conclus depuis le 1er octobre 2016 : la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut « poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation » (article 1217), sauf impossibilité ou disproportion manifeste (article 1221). Le mot garde deux sens. Au sens large, l’exécution forcée désigne aussi les mesures que le créancier muni d’un titre exécutoire poursuit « sur les biens de son débiteur » (article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution) ; au sens étroit, celui du code civil, elle procure au créancier la prestation même qui lui est due.

Le texte

Article 1221 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2018

Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.

L’article est issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dans une rédaction en vigueur le 1er octobre 2016 ; la version en vigueur depuis le 1er octobre 2018 apprécie le coût de l’exécution pour le « débiteur de bonne foi ». L’article 1217 range l’exécution forcée en nature parmi les sanctions de l’inexécution. Sous ce numéro, le code de 1804 réglait une exception propre aux héritiers du débiteur.

Les éléments constitutifs

L’inexécution d’une obligation. L’inexécution d’une obligation, d’abord : le droit appartient au « créancier d’une obligation » (article 1221), et l’article 1217 l’ouvre à la partie envers laquelle l’engagement « n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement ». Sous le droit antérieur, la jurisprudence l’admettait déjà pour l’obligation de faire comme pour les autres (le principe de l’exécution en nature).

La mise en demeure. La mise en demeure, ensuite : le créancier poursuit l’exécution « après mise en demeure » (article 1221), condition que l’article 1184 de 1804 n’écrivait pas (l’article 1142 du code civil de 1804).

La prestation promise. La prestation promise, en troisième lieu : l’exécution porte sur la prestation même, non sur l’équivalent en argent auquel l’ancien droit réduisait l’obligation de faire (la condamnation en argent, de Celse à Pothier). La Première chambre civile de la Cour de cassation l’a jugé () : elle « ne peut porter que sur l’obligation prévue au contrat ».

L’absence d’impossibilité et de disproportion manifeste. L’absence d’impossibilité et de disproportion manifeste, enfin : l’exécution n’est pas due si elle « est impossible » ou s’il existe « une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier » (article 1221). Garsonnet voulait au contraire l’exécution ordonnée dès qu’elle était matériellement possible (l’article 1142 du code civil de 1804).

Le contrôle de la Cour de cassation

Pour la Cour de cassation, l’exécution forcée en nature est une notion de droit, dont elle fixe l’objet. Dans un arrêt du 18 décembre 2024 (), saisie d’un grief de violation des articles 1103 et 1221 qui tenait la livraison d’eau en bouteille pour l’exécution du contrat « quoique selon une modalité différente », la Première chambre civile juge que la cour d’appel « en a exactement déduit » que les abonnés ne pouvaient en poursuivre l’exécution forcée : contrôle lourd sur la prestation promise. Sous l’article 1184 ancien, la Troisième chambre civile (Cass. 3e civ., 17 novembre 2021, n° 20-17.218) retient qu’une cour d’appel « a pu en déduire » qu’une demande de démolition et de reconstruction « qui se heurtait au principe de proportionnalité des réparations » devait être rejetée : contrôle léger. Au sens de l’article 1221, les arrêts cités ne fixent le degré ni sur l’inexécution d’une obligation, ni sur la mise en demeure, ni sur l’absence d’impossibilité et de disproportion manifeste. Le pourvoi garde le défaut de motifs, le manque de base légale et la dénaturation d’un écrit (les degrés du contrôle).

Les effets de la qualification

Les enjeux de la qualification

Face à la réparation en nature, la qualification règle l’objet de la demande, comme l’a jugé la Première chambre civile de la Cour de cassation () : l’exécution forcée, « distincte d’une réparation en nature du préjudice résultant de l’inexécution contractuelle, ne peut porter que sur l’obligation prévue au contrat ». Face à la résolution, elle règle le sort du contrat : l’exécution forcée en procure la prestation, quand la résolution « met fin au contrat » (article 1229), l’une et l’autre figurant parmi les sanctions de l’article 1217.

Ne pas confondre avec

La réparation en nature. Elle répare le préjudice né de l’inexécution : en matière de construction (Cass. 3e civ., 28 septembre 2005, n° 04-14.586, rendu sous l’article 1147 ancien), l’entrepreneur « ne peut imposer à la victime la réparation en nature du préjudice subi par celle-ci ».

La résolution. Elle « met fin au contrat » (article 1229) au lieu d’en procurer la prestation ; l’article 1217 range l’une et l’autre parmi les sanctions ouvertes à la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté.

Les voies d’exécution. Telle la saisie-attribution, elles permettent au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible d’en « poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur » (article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution).

Adage. Ad impossibilia nemo tenetur : le créancier ne peut obtenir en nature une exécution devenue impossible (article 1221, dans sa rédaction du 1er octobre 2018).

Adage. Nemo praecise cogi potest ad factum : l’exécution forcée en nature, consacrée par l’article 1221 du code civil depuis 2016, réduit l’adage à ses exceptions d’impossibilité et de disproportion.

Jurisprudence citée 2 décisions

1 cassation1 rejet2 au Bulletin2021 → 2024
2021RejetCass. 3e civ., 23 juin 2021, n° 20-17.554BulletinLettre de chambrecité 1×
Vente › Promesse de vente › Promesse unilatérale › Promettant
formation3e chambre civile, formation de section
date23 juin 2021
attaquéeCour d'appel de Lyon 1B, 19 mai 2020
Le promettant signataire d'une promesse unilatérale de vente s'oblige définitivement à vendre dès la conclusion de l'avant-contrat, sans possibilité de rétractation, sauf stipulation contraire. Ayant relevé que le promettant a donné son consentement à la vente sans restriction et que la levée de l'option par les bénéficiaires est intervenue dans les délais convenus, une cour d'appel retient à bon droit que la rétractation du promettant ne constitue pas une circonstance propre à empêcher la formation de la vente et que celle-ci est parfaite
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2024CassationCass. 1re civ., 18 déc. 2024, n° 24-14.750BulletinRapportLettre de chambrecité 3×
Contrats et obligations conventionnelles › Exécution › Manquement › Sanction
formation1re chambre civile, formation de section
date18 décembre 2024
attaquéeChambre d'appel de la CA de St Denis de la Réunion à Mamoudzou, 20 mars 2024
Il résulte des articles 1103, 1217 et 1221 du code civil que, si la partie envers laquelle l'engagement contractuel n'a pas été exécuté peut poursuivre une exécution forcée en nature, une telle exécution, distincte d'une réparation en nature du préjudice résultant de l'inexécution contractuelle, ne peut porter que sur l'obligation prévue au contrat
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2 ↑3
Décisions de la Cour de cassation, rattachées par le numéro de pourvoi, la date et la chambre.

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