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Résolution du contrat : définition juridique

Mis à jour le 31 octobre 20268 min de lecture

Le mot

Le latin resolutio, de resolvere, « résoudre », disait l’« action de dénouer, désagrégation » ; le français l’emprunte au XIIIe siècle, et son premier sens relevé, à la fin de ce siècle, est la « dissolution, réduction d’un corps en ses éléments ». Le sens d’« annulation d’un contrat » est daté de 1549 : le lien contractuel se dénoue comme un corps se défait. L’Académie y voit encore une « dissolution à effet rétroactif d’un contrat synallagmatique, intervenant notamment lorsqu’une des parties manque à ses obligations ». La loi est aujourd’hui plus prudente : la résolution « met fin au contrat », et prend le nom de résiliation lorsque les prestations ont été utiles au fil de l’exécution (article 1229).

Sources : le Trésor de la langue française, le Littré, le Dictionnaire de l’Académie française.

Les sens de la notion

Le pacte commissoire, de Rome à Pothier

La résolution est née d’une clause. Planiol le rappelle : « L’ancien droit romain ne la connaissait pas. » Elle apparut dans la vente, par un pacte appelé lex commissoria : la vente serait tenue pour non avenue si le prix n’était pas payé dans le délai fixé. L’usage en devint si courant qu’on finit par le sous-entendre, puis par l’étendre à tout contrat synallagmatique (Traité élémentaire de droit civil, 7e éd., t. II, Paris, 1917, n° 1310, p. 432).

Pothier décrit ce droit sous-entendu, mais il le soumet au juge. Même non stipulée, l’inexécution « peut souvent opérer le résiliement du marché » ; « Mais il faut que je fasse prononcer le résiliement par le juge », qui peut d’abord accorder un délai au débiteur (Traité des obligations, part. III, chap. VII, art. II, n° 672, in Œuvres, éd. Bugnet, 2e éd., t. II, Paris, 1861, p. 368-369). Cette intervention du juge fonde plus bas l’acte qui opère la résolution.

La condition résolutoire sous-entendue du code civil

Le code de 1804 reprend cette construction. L’ancien article 1184 dispose que « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement », et que « La résolution doit être demandée en justice ». Aubry et Rau parlent ainsi du « pacte commissoire tacite, établi par l’art. 1184, pour tous les contrats synallagmatiques » (Cours de droit civil français, 4e éd., t. I, Paris, 1869, § 30, p. 73).

Planiol conteste ce vocabulaire. Les dénominations de condition tacite et de condition expresse « sont une cause de confusions » ; mieux vaut opposer la « condition résolutoire » à l’« action en résolution ». Il fonde la règle sur la réciprocité : chaque partie ne donne « qu’un consentement conditionnel » (n° 1308 et 1309, p. 431). Il relève aussi l’anomalie d’une condition qui doit être prononcée par le juge : « On peut s’en étonner » (n° 1312, p. 432). L’inexécution d’un engagement reste, depuis, le premier élément de la notion.

Le sens actuel de la résolution

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 abandonne la fiction de la condition. La résolution « met fin au contrat » (article 1229) et résulte d’une clause, d’une notification ou d’une décision de justice, ces deux dernières voies supposant une inexécution « suffisamment grave » (article 1224).

Sous l’ancien article 1184, la chambre commerciale de la Cour de cassation jugeait que « la résolution d’un contrat synallagmatique emporte la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement » (Cass. com., 8 janvier 2020, n° 18-17.895). Au sens large, la résolution comprend la résiliation. Quand les prestations ont été utiles au fil de l’exécution, les restitutions s’arrêtent à la dernière prestation restée sans contrepartie, et « la résolution est qualifiée de résiliation » (article 1229, alinéa 3). Au sens étroit, elle désigne l’anéantissement suivi de restitutions intégrales.

Le texte

Article 1224 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016

La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’article 1224 a remplacé l’ancien article 1184, qui sous-entendait une condition résolutoire dans les contrats synallagmatiques et voulait que la résolution soit « demandée en justice ». La réforme a gardé la voie judiciaire et la clause résolutoire, et ouvert au créancier la résolution par notification, à ses risques et périls (article 1226), que la jurisprudence admettait déjà en cas de comportement grave.

Les éléments constitutifs

Une inexécution. La résolution suppose d’abord l’inexécution de l’engagement d’une partie, dont elle est l’une des sanctions (article 1217) ; l’ancien article 1184 visait déjà la partie qui « ne satisfera point à son engagement » (la condition résolutoire sous-entendue du code civil). L’empêchement définitif né d’une force majeure résout aussi le contrat de plein droit, mais hors du jeu de l’article 1224 et sans rien sanctionner (article 1218, alinéa 2).

Une gravité suffisante. Hors le cas de la clause résolutoire, l’inexécution doit être « suffisamment grave » (article 1224). Le juge l’apprécie ; le créancier qui a résolu par notification doit la prouver si le débiteur saisit le juge pour contester la résolution (article 1226, alinéa 4 ; le sens actuel de la résolution).

Un acte qui opère la résolution. La résolution résulte enfin d’un acte : la clause résolutoire, la notification du créancier ou la décision de justice (article 1224). La clause est subordonnée à une mise en demeure restée sans effet, à moins que les parties aient convenu que l’inexécution suffirait (article 1225, alinéa 2) ; la notification, sauf urgence, une mise en demeure préalable (article 1226, alinéa 1er). Avant la réforme, la Première chambre civile de la Cour de cassation jugeait déjà que la gravité du comportement d’une partie « peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls » ( ; le pacte commissoire, de Rome à Pothier).

Le contrôle de la Cour de cassation

La résolution est une notion de droit ; la gravité de l’inexécution est appréciée par les juges du fond, sous un contrôle qui varie selon la chambre. Le code désigne comme un acte qui opère la résolution la clause, la notification ou le jugement (article 1224) ; la Cour de cassation dit si une inexécution peut, par sa nature, la justifier. Sur la gravité suffisante, la Première chambre civile oppose au moyen le « pouvoir souverain reconnu aux juges du fond pour décider si les manquements imputés à un contractant sont d’une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat » : contrôle restreint (Cass. 1re civ., 15 juillet 1999, n° 97-16.001). La troisième chambre civile, saisie d’un moyen qui reprochait d’avoir écarté la résolution faute de gravité, retient que la cour d’appel « a pu en déduire » que le manquement du constructeur « n’était pas d’une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat » : contrôle léger (Cass. 3e civ., 9 juillet 2014, n° 12-29.286, non publié). Un pourvoi peut donc discuter la qualification devant la troisième chambre civile, et partout invoquer le défaut de motifs, le manque de base légale ou la dénaturation d’un écrit (le pouvoir souverain ; l’intensité du contrôle).

Les effets de la qualification

Les enjeux de la qualification

Retenir une inexécution d’une gravité suffisante, c’est ouvrir au créancier la sortie du contrat, et non la seule réparation : faute de cette gravité, le manquement du constructeur « pouvait se résoudre par l’allocation de dommages-intérêts » (Cass. 3e civ., 9 juillet 2014, n° 12-29.286, non publié). Qualifier l’anéantissement de résolution plutôt que de nullité, c’est le rattacher à un contrat valable : le contrat annulé est « censé n’avoir jamais existé » (article 1178), quand la résolution laisse subsister certaines clauses (article 1230).

Ne pas confondre avec

La nullité. Elle sanctionne un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité (article 1178), quand la résolution frappe un contrat valable mal exécuté.

La caducité. Elle frappe un contrat qui, valable à sa naissance, voit disparaître l’un de ses éléments essentiels (article 1186), sans qu’aucune partie ait manqué à son engagement.

La condition résolutoire. Son accomplissement entraîne l’anéantissement de l’obligation par la survenance d’un événement futur et incertain (article 1304), qui n’est pas l’inexécution d’un engagement.

Adage. Ad impossibilia nemo tenetur : l’empêchement définitif résout le contrat de plein droit, sans sanctionner une inexécution (article 1218, alinéa 2, depuis le 1er octobre 2016).

Adage. Nemo praecise cogi potest ad factum : la résolution anéantit le contrat, quand l’exécution forcée en procure la prestation ; l’article 1217 laisse le choix au créancier.

Jurisprudence citée 1 décision

0 cassation1 rejet1 au Bulletin1998
1998RejetCass. 1re civ., 13 oct. 1998, n° 96-21.485Bulletincité 1×
formation1re chambre civile
date13 octobre 1998
attaquéeCour d'appel de Rouen, 1996-09-11, 11 sept. 1996
Ne dénature pas le contrat par lequel une clinique a consenti à un médecin, en même temps qu'à d'autres de même spécialité avec lesquels il était associé au sein d'une société civile de moyens, l'exclusivité des actes de sa spécialité, la cour d'appel qui, par une interprétation rendue nécessaire par le terme même de " conjoint ", lequel est susceptible de plusieurs acceptions, dont celle d'obligation plurale dans laquelle chacun des débiteurs n'est obligé que pour sa part, et au vu des autres clauses du contrat, juge que la clinique était habile à résilier individuellement le contrat en justifiant de sa décision devant le juge.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
Décisions de la Cour de cassation, rattachées par le numéro de pourvoi, la date et la chambre.

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