Nul ne réclame des aliments pour le temps où il ne les a pas demandés
I) La formule de la maxime
A) Le sens des mots
Les aliments ne sont pas ici la seule nourriture. Au pluriel, disait l’Académie française en 1798, le mot désigne tout ce qu’il faut pour nourrir et entretenir une personne, et le legs d’aliments comprenait, dans l’ancien droit, la nourriture, le vêtement et l’habitation. La dette d’aliments est la dette de faire vivre.
Le verbe appartient à la langue des rentes. Arrérager se disait, en 1835, des rentes en redevance annuelle « qui ne sont pas payées, et qui s’accumulent », et l’Académie avertissait qu’il ne faut pas « laisser arrérager ses rentes, ses pensions » ; les arrérages sont ce qui est échu d’un revenu, d’une rente, d’un loyer. Dire que les aliments ne s’arréragent pas, c’est dire que leurs termes impayés ne s’amassent pas en une créance du passé.
B) L’origine de la maxime
La maxime est française, et son tour est plus ancien que sa matière. L’ancien droit l’employait pour des redevances seigneuriales et ecclésiastiques qu’il fallait réclamer dans l’année : « Les corvées ne s’arréragent point, c’est-à-dire, ne tombent point en arrérages ; mais il faut les demander dans l’an », écrit Ferrière en 1771, qui le dit aussi des dîmes ; Guyot, en 1784, l’attribue aux coutumes de Bourbonnais, d’Auvergne et de la Marche.
Pour les aliments, les pièces lues ne la montrent qu’au XIXe siècle, comme une solution de jurisprudence que la doctrine reçoit. Demolombe, qui rapporte un arrêt rendu à Paris le 4 décembre 1832, constate qu’« on reconnaît généralement que ces sortes de dettes n’arréragent point », et lui donne pour raison la nécessité : la dette s’éteint « comme elle prend naissance, avec la nécessité, qui seule est sa cause », jusqu’à l’étendre à la pension fixée « par suite d’un traité ou d’un jugement ». Aubry et Rau l’énoncent, en règle, des pensions « dues en vertu de la loi » ; Baudry-Lacantinerie note encore, au début du XXe siècle, que « la doctrine s’accorde en général avec la jurisprudence ». Le rapport annuel de la Cour de cassation pour 2014 rattache à un arrêt de la Chambre des requêtes du 30 janvier 1933 la formulation du double fondement, dont il cite la conclusion : « ces présomptions cèdent à la preuve contraire ». Le premier emploi de la formule pour les aliments n’est pas établi.
La formule latine in praeteritum non vivitur, que l’on rapproche de la règle, ne figure ni au Digeste ni au Code de Justinien. Le Digeste dit même l’inverse pour des aliments légués :
D. 34, 1, 10, 1 — Papinien
« Verbis fideicommissi pure manumisso praeteriti quoque temporis alimenta reddenda sunt »À l’esclave affranchi sans condition aux termes d’un fidéicommis, les aliments du temps passé doivent aussi être servis.
C) La maxime et ses voisines
La maxime n’est pas une prescription. La prescription éteint, par l’écoulement d’un délai, une créance née et exigible ; la Première chambre civile de la Cour de cassation la qualifie en 1974 de « mode d’extinction des obligations », et non de cause de déchéance, en relevant à part que la débitrice n’avait pas invoqué la règle (Cass. 1re civ., 29 janvier 1974, n° 71-11.943, publié au Bulletin). La maxime, elle, ne compte aucun délai : elle tient à la date de la demande, et cède à la preuve contraire.
Elle ne se confond pas davantage avec la mesure de la dette. L’article 208 proportionne les aliments au besoin de celui qui les réclame et à la fortune de celui qui les doit, et le juge se place au jour où il statue ; mais ce principe, juge la Première chambre civile en 1991, « s’applique seulement lorsqu’il s’agit de fixer la pension alimentaire pour l’avenir » (Cass. 1re civ., 5 février 1991, n° 89-13.559, publié au Bulletin). Pour une période passée que la maxime n’interdit pas de réclamer, ce sont les ressources de l’époque qui comptent.
II) Le régime de la maxime
A) Le mécanisme de la présomption
La maxime repose sur une présomption : celui qui n’a rien réclamé est présumé n’avoir pas été dans le besoin, puisqu’il a vécu sans secours, et avoir renoncé à des sommes qui ne lui étaient pas indispensables. Les arrêts ont d’abord donné l’une ou l’autre raison : la renonciation en 1971 (Cass. 1re civ., 31 mars 1971, n° 69-10.602, publié au Bulletin), le seul besoin en 1976 (Cass. 1re civ., 1er juin 1976, n° 74-10.604, publié au Bulletin) ; en 1990, la Première chambre civile les réunit et en tire le régime de la preuve :
Cass. 1re civ., 3 avril 1990, n° 88-18.927, publié au Bulletin
« la règle selon laquelle le créancier d'aliments ne peut réclamer le versement d'une pension pour la période antérieure à la demande en justice repose aussi sur une présomption de renonciation, qui ne peut être combattue qu'en établissant que le créancier n'est pas resté inactif ou a été dans l'impossibilité d'agir »
La preuve du seul besoin ne suffit donc pas : il faut établir une diligence, ou un empêchement, que les juges du fond apprécient souverainement (Cass. 1re civ., 18 janvier 1978, n° 74-15.166, publié au Bulletin).
En 2015, la Première chambre civile fixe le double fondement et en déduit le point décisif pour les tiers qui agissent à la place du créancier :
Cass. 1re civ., 24 juin 2015, n° 14-15.538RejetBulletinLe recours d'un établissement public de santé contre les débiteurs alimentaires d'une personne hospitalisée est à la mesure de ce dont ces débiteurs sont redevables. Et la règle "aliments ne s'arréragent pas", étant fondée sur l'absence de besoin et sur la présomption selon laquelle le créancier a renoncé à agir contre ses débiteurs alimentaires, s'apprécie en la seule personne du créancier d'alimentsSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓, publié au Bulletin
« la règle « aliments ne s'arréragent pas » étant fondée sur l'absence de besoin et sur la présomption selon laquelle le créancier a renoncé à agir contre ses débiteurs alimentaires, elle s'apprécie en la seule personne du créancier d'aliments »
La diligence de l’établissement qui réclame est donc indifférente. En 2026, la Première chambre civile qualifie à son tour la présomption de « simple » (Cass. 1re civ., 1er juillet 2026, n° 25-13.153) et en tire la conséquence symétrique : un établissement public de santé peut réclamer des aliments antérieurs à la demande « s’il rapporte la preuve que le créancier n’est pas resté inactif ou a été dans l’impossibilité d’agir ». Elle casse l’arrêt qui, ayant constaté que l’état de santé de la créancière lui interdisait d’agir et rendait toute renonciation impossible, n’en avait pas tiré les conséquences.
B) Le domaine de la maxime
La maxime règne sur l’obligation alimentaire des articles 205 à 211 du code civil, entre ascendants et descendants et entre alliés ; la Cour de cassation l’a aussi rencontrée sur la pension due entre époux pendant l’instance en divorce. En 1989, la Première chambre civile l’écarte de la contribution aux charges du mariage de l’article 214 :
Cass. 1re civ., 8 novembre 1989, n° 87-19.768, publié au Bulletin
« la règle " aliments ne s'arréragent pas " est sans application en ce qui concerne la contribution aux charges du mariage, laquelle est distincte par son fondement et par son but de l'obligation alimentaire »
Elle ne touche pas davantage la contribution des parents à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation le juge en 1980 pour la pension due pendant l’instance en divorce (Cass. 2e civ., 29 octobre 1980, n° 79-15.301, publié au Bulletin), quand elle admettait encore, en 1973, que la présomption jouât sur la pension de l’enfant. Lorsque la paternité est judiciairement déclarée, ses effets remontent à la naissance et la contribution est due depuis lors (Cass. 1re civ., 12 mai 2004, n° 02-17.441, publié au Bulletin) ; l’action reste soumise à la prescription de cinq ans, celle de l’article 2224 dans l’arrêt de 2016 (Cass. 1re civ., 22 juin 2016, n° 15-21.783, publié au Bulletin).
- Parents et alliés : rien n’est dû avant la première demande (Cass. 1re civ., 4 octobre 2017, n° 16-15.815)
- Hôpitaux : le recours se mesure à la dette alimentaire (Cass. 1re civ., 24 juin 2015, n° 14-15.538RejetBulletinLe recours d'un établissement public de santé contre les débiteurs alimentaires d'une personne hospitalisée est à la mesure de ce dont ces débiteurs sont redevables. Et la règle "aliments ne s'arréragent pas", étant fondée sur l'absence de besoin et sur la présomption selon laquelle le créancier a renoncé à agir contre ses débiteurs alimentaires, s'apprécie en la seule personne du créancier d'alimentsSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓)
- Aide sociale : le département réclame du jour où il saisit le juge (Cass. 1re civ., 10 mars 1993, n° 91-15.522)
- Médico-social : la sommation ne vaut pas demande (Cass. 1re civ., 26 juin 2019, n° 18-15.754)
- Divorce : la condamnation écarte la maxime (Cass. 1re civ., 5 juillet 1988, n° 86-17.031)
- Successions : la dette du défunt est successorale (Cass. com., 11 mars 2014, n° 13-12.153)
- Charges du mariage : une contribution distincte par son fondement (Cass. 1re civ., 8 novembre 1989, n° 87-19.768)
- Entretien des enfants : la contribution remonte à la naissance (Cass. 1re civ., 12 mai 2004, n° 02-17.441)
C) La maxime et la pension fixée par le juge
La maxime joue avant tout titre, mais elle a longtemps débordé ce domaine. En 1971, la Première chambre civile l’appliquait aux arrérages d’une pension fixée par une ordonnance de non-conciliation, et chargeait le créancier qui s’était abstenu de les réclamer d’établir qu’il n’avait pas renoncé à en exiger le paiement (Cass. 1re civ., 31 mars 1971, n° 69-10.602). La Deuxième chambre civile admettait de même, en 1973, l’épouse à renverser la présomption (Cass. 2e civ., 28 novembre 1973, n° 72-14.319, publié au Bulletin), et des réclamations et des poursuites suffisaient, en 1975, à écarter la règle (Cass. 1re civ., 9 mai 1975, n° 73-12.390, publié au Bulletin).
Le 5 juillet 1988, la Première chambre civile renverse cette solution :
Cass. 1re civ., 5 juillet 1988, n° 86-17.031, publié au Bulletin
« si la présomption simple posée par la règle " aliments ne s'arréragent pas " s'oppose à ce que le créancier d'aliments réclame le versement d'une pension pour la période antérieure à son assignation en justice, elle est sans application lorsqu'il y a eu condamnation » […] « sauf au débiteur à démontrer que le créancier n'était plus dans le besoin ou avait entendu renoncer à poursuivre l'exécution du jugement »
La charge de la preuve passe au débiteur condamné. Pour l’arrêt de 1988, les arrérages d’une pension fixée par le juge ne pouvaient plus se perdre que par la prescription de cinq ans de l’article 2277. Ce texte, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, enfermait dans ce délai les actions en paiement des arrérages des pensions alimentaires ; depuis le 19 juin 2008, il porte une autre règle, et la prescription quinquennale de droit commun est celle de l’article 2224. L’article 2235 refuse, depuis la même date, la suspension de la prescription au profit des mineurs et des majeurs en tutelle pour les actions en paiement des pensions alimentaires.
En 1998, la Première chambre civile distingue : seule la demande en paiement d’aliments relevait de l’article 2277, la poursuite de l’exécution des titres portant condamnation restant soumise à la prescription de trente ans (Cass. 1re civ., 16 juin 1998, n° 96-18.628, publié au Bulletin). Depuis le 1er juin 2012, l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution limite à dix ans l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire, sauf si l’action en recouvrement de la créance se prescrit par un délai plus long. Aucune décision lue n’applique encore l’article 2224 aux arrérages d’une pension due au titre des articles 205 et suivants, ni l’article L. 111-4 à leur exécution : le droit actuel se lit, sur ce point, dans les textes.
D) La maxime et les recours des tiers payeurs
Sans texte, la Cour de cassation traite la maxime comme une règle de droit. En 2005, la Première chambre civile casse au visa des articles L. 6145-11 du code de la santé publique et 205 du code civil, « ensemble la règle “aliments ne s’arréragent pas” » ; elle vise en 1993 les articles 205 et suivants et « les principes qui régissent l’obligation alimentaire ».
L’article L. 6145-11 du code de la santé publique, en vigueur depuis le 22 juin 2000 après les anciens articles L. 708 et L. 714-38, ouvre aux établissements publics de santé un recours contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil. Le texte ne dit rien de sa mesure ; la Cour de cassation l’a fixée en 1991, sous l’ancien article L. 708 du code de la santé publique :
Cass. 1re civ., 5 février 1991, n° 89-17.840, publié au Bulletin
« ce recours est à la mesure de ce dont ces débiteurs sont redevables ; qu'il est de principe que les aliments ne s'arréragent pas »
Les débiteurs d’aliments peuvent donc opposer la maxime. Le créancier mort avant toute assignation, rien n’est dû (Cass. 1re civ., 20 janvier 2004, n° 01-13.723, publié au Bulletin), malgré les démarches amiables et la mise en demeure (Cass. 1re civ., 19 décembre 1995, n° 93-17.268, publié au Bulletin) ; le droit d’émettre des états exécutoires n’y change rien (Cass. 1re civ., 21 mai 1997, n° 95-14.566, publié au Bulletin).
L’aide sociale n’est pas mieux traitée. Le représentant de l’État ou du département agit « en son lieu et place » du créancier défaillant (article L. 132-7 du code de l’action sociale et des familles, rédaction du 22 mars 2015, après l’ancien article 145 du code de la famille et de l’aide sociale) ; il ne peut donc réclamer des aliments « qu’à compter de la date à laquelle il saisit le juge compétent » (Cass. 1re civ., 10 mars 1993, n° 91-15.522, publié au Bulletin). La règle suit le recours des établissements sociaux et médico-sociaux de l’article L. 314-12-1 du même code (Cass. 1re civ., 26 juin 2019, n° 18-15.754, non publié), et l’action d’un établissement privé fondée sur l’enrichissement sans cause (Cass. 1re civ., 9 juin 2022, n° 19-18.674, non publié).
E) La maxime dans le procès
Tout se joue sur le point de départ. La pension n’est due qu’à compter de la demande en justice : de l’assignation (Cass. 1re civ., 5 février 1991, n° 89-17.840), de la saisine du juge. Ni la décision d’admission à l’aide sociale (Cass. 1re civ., 10 mars 1993, n° 91-15.522), ni une mise en demeure (Cass. 1re civ., 14 janvier 2003, n° 00-20.267, publié au Bulletin) ne la fixent. En 2019, la Première chambre civile casse sans renvoi l’arrêt qui partait d’une sommation adressée par lettre recommandée, et retient l’assignation (Cass. 1re civ., 26 juin 2019, n° 18-15.754) ; en 2017, elle avait pourtant tenu pour « première demande » une lettre recommandée du tuteur (Cass. 1re civ., 4 octobre 2017, n° 16-15.815, non publié). Ces deux arrêts ne sont pas publiés : seule la demande en justice met le créancier à l’abri.
Une demande ne fait pas revivre ce qui l’a précédée : l’assignation qui ne réclamait que des aliments échus, et les conclusions additionnelles qui ne portaient, elles aussi, que sur des arrérages, tombaient sous la règle (Cass. 1re civ., 5 novembre 1996, n° 94-19.903, publié au Bulletin).
La maxime est un moyen de défense, que le débiteur doit soulever devant les juges du fond. Faute de s’en être prévalu dans ses conclusions d’appel, il ne peut l’invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 10 juillet 1973, n° 72-13.680, publié au Bulletin).
F) Les limites de la maxime
La maxime ne regarde que le passé antérieur à la demande. Elle ne fait pas obstacle à la pension due pour la période postérieure, même si l’arrêt intervient des années plus tard (Cass. 1re civ., 1er juin 1976, n° 74-10.604). L’action qu’un hôpital a intentée du vivant du créancier survit à son décès, pour la période qui va de l’assignation à la mort (Cass. 1re civ., 14 juin 2005, n° 02-15.587, publié au Bulletin).
Elle ne couvre pas le débiteur qui a acquiescé au principe de sa participation : en 1993, la Cour de cassation ne casse le point de départ antérieur à la saisine du juge qu’à l’égard des enfants qui n’avaient pas acquiescé (Cass. 1re civ., 10 mars 1993, n° 91-15.522). Le débiteur qui obtient la réduction d’une pension provisoire ne peut se voir opposer la règle contre la rétroactivité de la réduction à la date de sa propre demande (Cass. 2e civ., 28 novembre 1973, n° 72-14.087, publié au Bulletin).
Elle ne s’étend pas à la dette propre du créancier d’aliments. Lorsqu’une personne hospitalisée n’a pas acquitté les frais de son séjour, la créance de l’établissement figure au passif de sa succession : la Chambre commerciale casse, sans nommer la maxime, l’arrêt qui en avait fait profiter l’héritière (Cass. com., 11 mars 2014, n° 13-12.153, publié au Bulletin).
G) La maxime devant les juges du fond
Devant les cours d’appel, la formule revient, et l’une d’elles lui donne le nom d’adage : la cour d’appel de Paris écrit en 2022 que « l’adage “les aliments ne s’arréragent pas” ne s’applique pas à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants », pour admettre une augmentation rétroactive (CA Paris, 28 septembre 2022, RG n° 21/00900). La même cour, en 2025, combine l’exclusion et la prescription quinquennale, seule opposable (CA Paris, 16 septembre 2025, RG n° 24/14086).
Sur les tiers payeurs, les juges du fond divergent. La cour d’appel de Versailles refuse en 2025 de tenir compte de la diligence de l’établissement : seule compte la personne du créancier (CA Versailles, 6 mai 2025, RG n° 22/01023). La cour d’appel de Bordeaux avait au contraire écarté la règle, en 2024, au vu des lettres et mises en demeure d’un centre communal d’action sociale et de la volonté des obligés de participer (CA Bordeaux, 17 octobre 2024, RG n° 21/01236).
La chronologie de la maxime
- L’ancien droit et la doctrine — 1771 : Ferrière : les corvées
- L’ancien droit et la doctrine — 1832 : Paris, selon Demolombe
- L’ancien droit et la doctrine — 1869-1879 : Aubry et Rau
- L’ancien droit et la doctrine — 1905-1909 : Baudry-Lacantinerie
- La Cour de cassation — 1971 : la pension fixée
- La Cour de cassation — 1980 : hors l’entretien
- La Cour de cassation — 1988 : la condamnation
- La Cour de cassation — 1989 : hors les charges
- La Cour de cassation — 1990 : la preuve contraire
- La Cour de cassation — 2015 : le seul créancier
- La Cour de cassation — 2026 : l’impossibilité d’agir
- La loi — 2008 : l’article 2224
- La loi — 2012 : l’article L. 111-4
Pour aller plus loin
Les textes cités 10 articles
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 205 du code civilen vigueur depuis le 1er août 1972
Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.
Article 208 du code civilen vigueur depuis le 1er août 1972
Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.
Le juge peut, même d'office, et selon les circonstances de l'espèce, assortir la pension alimentaire d'une clause de variation permise par les lois en vigueur.
Article 214 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1976
Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 4 novembre 1942 au 1er juillet 1976
Si le contrat de mariage les conventions matrimoniales ne règle règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à celles-ci en proportion de leurs facultés respectives.
L'obligation d'assumer ces charges pèse, à titre principal, sur le mari. Il est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie selon ses facultés et son état.
La femme s'acquitte de sa contribution aux charges du mariage par ses apports en dot ou en communauté et par les prélèvements qu'elle fait sur les ressources personnelles dont l'administration lui est réservée.
Si l'un des deux époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre époux dans les formes prévues à l'article 864 du au code de procédure civile.
Avant le 4 novembre 1942, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 20 février 1938 au 4 novembre 1942
Le mari est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de sa vie selon ses facultés et son état.
Sur les biens dont elle a l'administration, la femme doit contribuer proportionnellement à ses facultés et à celles de son mari tant aux frais du ménage qu'à ceux d'éducation des enfants communs, sauf dans les cas prévus aux articles 1537 ou 1575, où la contribution de la femme est fixée sur les bases en ces articles.
Faute par l'un des époux de remplir son obligation, l'autre époux pourra obtenir du juge de paix l'autorisation de saisir-arrêter et de toucher des salaires, du produit du travail ou des revenus de son conjoint une part proportionnée à ses besoins.
Les époux seront appelés devant le juge de paix par une lettre recommandée du greffier indiquant la nature de la demande.
Ils devront comparaître en personne, sauf en cas d'empêchement absolu et dûment justifié.
La signification du jugement par l'époux qui l'aura obtenu à son conjoint et aux tiers débiteurs lui vaut par elle-même attribution des sommes saisies.
Les jugements ainsi rendus seront exécutoires par provision nonobstant opposition ou appel.
Une nouvelle décision peut toujours être provoquée si un changement des situations respectives le justifie.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 2224 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 2277 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté.
Le bailleur qui revendique, en vertu de l'article 2332, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions doit également rembourser à l'acheteur le prix qu'ils lui ont coûté.
Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 19 janvier 2005 au 19 juin 2008
Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement :
Des salaires ;
Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ;
Des loyers, des fermages et des charges locatives ;
Des intérêts des sommes prêtées,
et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.
Se prescrivent également par cinq ans les actions en répétition des loyers, des fermages et des charges locatives.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 17 juillet 1971 au 19 janvier 2005
Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement :
Des salaires ;
Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ;
Des loyers et des fermages ;
Des intérêts des sommes prêtées,
et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L132-7 du code de l'action sociale et des famillesen vigueur depuis le 22 mars 2015
En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 23 décembre 2000 au 22 mars 2015
En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil général départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale.
Article 145 du code de la famille et de l'aide socialeabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 23 décembre 2000
En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil général peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant au département, à charge pour celui-ci de le reverser au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 23 juillet 1983 au 1er janvier 2000
En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil général peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant au département, à charge pour celui-ci de le reverser au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale.
Les mêmes droits appartiennent aux maires des villes ayant conservé un régime spécial d'aide médicale.
Article L708 du code de la santé publiqueabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 2 août 1991
Les hôpitaux et hospices peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du Code civil.
Cette rédaction se retrouve aujourd’hui à l’article L714-38 du code de la santé publique.
Article L6145-11 du code de la santé publiqueen vigueur depuis le 22 juin 2000
Les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil.
Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales.
Article L111-4 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
Ce qui a bougé en droit privé, une fois par mois.
