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Effet relatif des contrats : définition juridique

Mis à jour le 30 octobre 20268 min de lecture

Le mot

« Effet » vient du latin impérial effectus, que le Trésor de la langue française rend par « exécution, réalisation; vertu, force; résultat, effet ». « Relatif » est emprunté au bas latin relativus, dérivé de relatio, « relation, rapport », et signifie « qui est en rapport avec ». Dès 1265 environ, le mot français qualifie ce « qui n’est tel que par rapport à certaines conditions ». La huitième édition du Dictionnaire de l’Académie française l’oppose à « Absolu » : est relatif ce « Qui n’est tel que par rapport à une autre chose ». L’effet relatif est celui qui ne se produit qu’à l’égard de certaines personnes, les parties.

Sources : le Trésor de la langue française, le Dictionnaire de l’Académie française.

Les sens de la notion

La règle romaine et Pothier

Rome connaît la règle sans lui donner de nom. Le Code de Justinien réunit sous un même titre les actes et les jugements qui ne nuisent pas aux autres. Une constitution de Dioclétien et Maximien, en 293, la dit déjà ancienne : « Inter alios res gestas aliis non posse facere praeiudicium saepe constitutum est » (C. 7, 60, 1). Ce qui a été fait entre les uns ne peut porter préjudice aux autres.

Pothier en fait un principe propre aux conventions, et le dit double, quant aux choses et quant aux personnes : une convention n’a d’effet « qu’à l’égard des choses qui ont fait l’objet de la convention » et « seulement entre les parties contractantes » (Traité des obligations, nouvelle édition, t. 1, Paris-Orléans, n° 85, p. 107).

L’article 1165 et ses commentateurs

Le code civil de 1804 reprend la seconde branche. L’article 1165 dispose : « Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121 ». Demolombe y lit la règle de l’article 1119 : « On ne peut, en général, s’engager, ni stipuler en son propre nom, que pour soi-même ». Il la fonde « sur ce principe élémentaire : Res inter alios acta aliis nec nocere nec prodesse potest » (Cours de Code Napoléon, t. 24, Paris, n° 212, p. 199).

Planiol traite la règle dans un chapitre intitulé Effet relatif des actes juridiques. Les tiers, écrit-il, « ne peuvent ni en profiter ni en souffrir », et la règle s’applique « notamment aux contrats et aux jugements. Les uns et les autres ne produisent que des effets relatifs » (Traité élémentaire de droit civil, t. 1, 8e éd., Paris, 1920, n° 296, p. 108).

L’article 1199 depuis 2016

La Cour de cassation énonce la règle en français. Au visa de l’ancien article 1165, l’Assemblée plénière pose en chapeau : « Attendu que les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; » ; elle en déduit que le sous-traitant « n’est pas contractuellement lié au maître de l’ouvrage » ().

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 transfère la règle à l’article 1199, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, et écrit à part, à l’article 1200, l’opposabilité, que le texte de 1804 n’écrivait pas. La Troisième chambre civile la redit sous le texte nouveau : « En principe, les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter » (Cass. 3e civ., 6 novembre 2025, n° 24-10.745).

Le mot garde deux sens. Au sens large, celui de Planiol et de l’adage res inter alios acta, la relativité vaut pour les contrats et pour les jugements. Au sens étroit, celui de l’article 1199, l’effet relatif ne vise que les obligations nées du contrat : les tiers doivent respecter la situation juridique qu’il crée (article 1200).

Le texte

Article 1199 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.

Issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’article s’applique depuis le 1er octobre 2016 ; l’article 1165 porte désormais sur le prix des prestations de service. La réserve finale vise la section consacrée à l’effet du contrat à l’égard des tiers, qui règle notamment le porte-fort (article 1204) et la stipulation pour autrui (articles 1205 à 1209), et le chapitre III du titre IV, qui ouvre au créancier les actions oblique et paulienne et, dans les cas déterminés par la loi, l’action directe (articles 1341-1 à 1341-3).

Les éléments constitutifs

Un contrat source d’obligations. Un contrat, d’abord, qui crée des obligations : la règle porte sur ce que « le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties » (article 1199, alinéa 1er ; l’article 1165 et ses commentateurs).

La qualité de partie. La qualité de partie, ensuite : la société nommée dans une promesse comme celle aux droits de laquelle venait la bailleresse « n’était pas partie à cette convention » (Cass. 3e civ., 9 septembre 2021, n° 20-17.659 ; la règle romaine et Pothier).

La qualité de tiers. La qualité de tiers, aussi. Sous l’ancien article 1122, on était « censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention ». Les proches de voyageurs décédés, qui n’agissaient « ni en qualité de cessionnaires, ni d’héritiers », n’étaient pas ayants cause et ne pouvaient bénéficier d’une stipulation pour autrui implicite au titre du contrat de voyage ( ; l’article 1199 depuis 2016).

L’effet obligatoire. L’effet obligatoire, enfin, seul visé : les tiers ne peuvent « ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter » (article 1199, alinéa 2), mais ils « doivent respecter la situation juridique créée par le contrat » (article 1200), sauf les exceptions que réserve l’article 1199 (l’article 1199 depuis 2016).

Le contrôle de la Cour de cassation

L’effet relatif est une notion de droit : la Cour de cassation dit elle-même qui est partie et qui est tiers ; un contrat source d’obligations et l’effet obligatoire sont ceux que définit l’article 1199. Saisie d’un grief tiré de l’article 1199, la Troisième chambre civile a cassé l’arrêt qui condamnait une société mentionnée dans une promesse, « alors que la Siab n’était pas partie à cette convention et n’était pas tenue des engagements pris par son acquéreur » (Cass. 3e civ., 9 septembre 2021, n° 20-17.659, non publié) : violation de la loi, contrôle lourd de la qualité de partie. Saisie d’un grief de violation des anciens articles 1121, 1122 et 1147, la Première chambre civile a jugé que l’arrêt attaqué, après avoir énoncé que les victimes par ricochet n’étaient pas ayants cause, « a exactement décidé qu’ils ne pouvaient pas bénéficier d’une stipulation pour autrui implicite » () : contrôle lourd de ce que permet la qualité de tiers sans celle d’ayant cause. Pour discuter les constatations de fait, il reste au pourvoi à invoquer un défaut de motifs, un manque de base légale ou la dénaturation d’un écrit (le contrôle de la qualification).

Les effets de la qualification

  • Le tiers ne peut exiger l’exécution du contrat ni y être contraint. La règle cède devant les exceptions que réserve le texte (article 1199).
  • Celui qui n’est pas partie n’est pas tenu des engagements du contrat, même s’il est mentionné dans l’acte (Cass. 3e civ., 9 septembre 2021, n° 20-17.659).
  • Le maître de l’ouvrage n’a pas d’action contractuelle contre le sous-traitant. Sous le texte antérieur à 2016, l’Assemblée plénière a cassé l’arrêt qui la disait « nécessairement contractuelle », puisque le sous-traitant « n’est pas contractuellement lié au maître de l’ouvrage » ().
  • Le tiers peut se prévaloir de la situation créée par le contrat. Avec les textes propres à la solidarité et à la transaction, la Troisième chambre civile juge que la transaction, dont un tiers ne peut se prévaloir des effets, « constitue pour lui un fait juridique », de sorte que le codébiteur solidaire peut invoquer les engagements qu’elle contient « dès lors qu’il en résulte pour ce dernier un avantage dont il peut lui-même bénéficier » (Cass. 3e civ., 6 novembre 2025, n° 24-10.745).

Les enjeux de la qualification

Face à l’opposabilité, la qualification fixe ce que le tiers peut tirer du contrat : non son exécution (article 1199), mais la situation qu’il crée, dont il peut se prévaloir « notamment pour apporter la preuve d’un fait » et qu’il doit respecter (article 1200). Face à la qualité de partie, elle décide de la condamnation : la société mentionnée dans la promesse sans y être partie a obtenu, par une cassation sans renvoi, le rejet de la demande dirigée contre elle (Cass. 3e civ., 9 septembre 2021, n° 20-17.659).

Ne pas confondre avec

L’opposabilité du contrat. Les tiers « doivent respecter la situation juridique créée par le contrat » et « peuvent s’en prévaloir notamment pour apporter la preuve d’un fait » (article 1200) : le contrat existe pour eux, sans les rendre créanciers ni débiteurs.

La stipulation pour autrui. Exception que réserve l’article 1199 : le bénéficiaire, tiers au contrat, « est investi d’un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation », révocable tant qu’il ne l’a pas acceptée (article 1206) ; il doit être « précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l’exécution de la promesse » (article 1205).

L’autorité de la chose jugée. Elle borne ce que le jugement décide, non ce que le contrat oblige : elle suppose « que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité » (article 1355).

Le fait juridique. Agissement ou événement « auxquels la loi attache des effets de droit » (article 1100-2) ; les tiers peuvent se prévaloir de la situation juridique créée par le contrat « notamment pour apporter la preuve d’un fait » (article 1200).

Adage. Alteri stipulari nemo potest : l’effet relatif dit à qui s’impose un contrat valable ; l’adage disait qui pouvait valablement stipuler, et la Cour de cassation a cassé au visa du premier là où un moyen invoquait aussi le second.

Adage. Res inter alios acta aliis neque nocere neque prodesse potest : l’article 1199 écrit depuis 2016 la règle de l’adage (ancien article 1165).

Jurisprudence citée 2 décisions

1 cassation1 rejet2 au Bulletin1991 → 2003
1991CassationCass. ass. plén., 12 juill. 1991, n° 90-13.602Bulletincité 2×
formationassemblée plénière
date12 juillet 1991
attaquéeCour d'appel de Nancy, 1990-01-16, 16 janv. 1990
Viole l'article 1165 du Code civil la cour d'appel qui retient que, dans le cas où le débiteur d'une obligation contractuelle a chargé une autre personne de l'exécution de cette obligation, le créancier ne dispose contre cette dernière que d'une action nécessairement contractuelle, alors que le sous-traitant n'est pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2
2003RejetCass. 1re civ., 28 oct. 2003, n° 00-18.794Bulletincité 2×
formation1re chambre civile
date28 octobre 2003
attaquéeCour d'appel de Paris, 2000-05-09, 9 mai 2000
Pour demander réparation de son préjudice moral, la victime par ricochet, qui n'est pas ayant cause de la personne décédée, n'agissant ni en qualité de cessionnaire d'obligations, ni d'héritier, ne peut bénéficier d'une stipulation pour autrui implicite au titre du contrat souscrit par la personne décédée de sorte que son action ne peut pas être fondée sur la responsabilité contractuelle de l'agence de voyages.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2
Décisions de la Cour de cassation, rattachées par le numéro de pourvoi, la date et la chambre.

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