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Appel : définition juridique

Mis à jour le 27 octobre 202620 min de lecture

Le mot

Déverbal d’appeler, lui-même emprunté au latin appellare, « adresser la parole à », que Cicéron emploie déjà au sens de « faire appel à », le mot est juridique dès sa naissance. Selon le Trésor de la langue française, il désigne, dès la fin du XIe siècle ou le début du XIIe, le « recours à un juge supérieur ». La quatrième édition du Dictionnaire de l’Académie française l’entend du « Recours au Juge supérieur », de l’« Action d’appeler d’un Juge subalterne à un Juge supérieur » ; Littré, en « Terme de procédure », du « Recours à un juge supérieur ». Appeler, c’est s’adresser plus haut.

Sources : le Trésor de la langue française, Littré, le Dictionnaire de l’Académie française.

Les sens de la notion

L’appel au juge supérieur dans l’ancien droit

L’ancien droit fait de l’appel une plainte portée plus haut. Pour Ferrière, il « est la plainte qu’on forme pardevant le Juge supérieur d’une Sentence rendue par un Juge inférieur, pour raison de griefs & dommages, qu’on prétend recevoir de ladite Sentence ». Il lui prête deux effets : suspendre l’exécution de la sentence, et « transférer la connoissance de l’affaire dont est appel, au Juge immédiatement supérieur » (Dictionnaire de droit et de pratique, nouvelle édition, t. 1, Paris, 1771, v° Appel, p. 95). Le grief, la suspension et la dévolution sont déjà réunis.

La réformation du jugement dans la doctrine du code

La doctrine du XIXe siècle définit l’appel par la partie qui l’exerce. Garsonnet et Cézar-Bru y voient « l’acte de la partie lésée par un jugement en premier ressort qui en sollicite la réformation, et s’adresse pour cela à la cour, en intimant, c’est-à-dire en assignant devant elle, la partie qui l’a obtenu » (Précis de procédure civile, 7e éd., Paris, 1911, n° 805, p. 591). Le droit d’appel ne se perd pas alors par un premier échec. Les mêmes auteurs rapportent, sur la foi d’un arrêt de la Chambre des requêtes du 3 octobre 1810, qu’après un appel déclaré non recevable « on peut seulement renouveler l’appel si les délais ne sont pas expirés » (Traité théorique et pratique de procédure, 2e éd., t. 6, p. 379).

Le code de procédure civile entré en vigueur le 1er janvier 1976 garde la réformation, et lui joint l’annulation : dans sa rédaction d’origine, l’article 542 donne pour but à l’appel de faire réformer ou annuler, par la cour d’appel, un jugement rendu par une juridiction du premier degré.

La critique du jugement depuis 2017

Depuis le 1er septembre 2017, l’article 542 place la critique au cœur de la notion : l’appel tend, « par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ». L’article 561 borne le nouvel examen : la cour statue à nouveau en fait et en droit, mais dans les conditions et limites que fixent les deux premiers livres du code. Depuis la même date, la partie dont l’appel a été déclaré irrecevable, ou dont la déclaration a été frappée de l’une des caducités que le texte énumère, ne peut plus relever un nouvel appel principal du jugement contre cette partie (ancien article 911-1, alinéa 3, devenu l’article 916 le 1er septembre 2024) : la solution que rapportaient Garsonnet et Cézar-Bru est renversée. La Cour de cassation tire de l’intérêt la règle qui interdit de réitérer le recours. Dans un arrêt de la Deuxième chambre civile (Cass. 2e civ., 1er octobre 2020, n° 19-11.490, publié), elle juge que la partie qui a régulièrement formé un premier appel « n’est pas recevable à réitérer un appel » du jugement contre le même intimé. C’est la règle que résume l’adage Appel sur appel ne vaut.

Au sens strict, l’appel est le recours de l’article 542 contre un jugement du premier degré. Au sens large, on rapproche de l’appel d’autres recours portés devant la cour d’appel, selon l’office qu’ils lui confèrent. Pour le recours d’un expert contre sa radiation, prévu par un texte spécial (Cass. 1re civ., 12 mars 2002, n° 99-15.377, publié), la Première chambre civile juge que « le recours prévu à l’article 35 du décret du 31 décembre 1974 est une voie de réformation invitant la cour d’appel à statuer, de nouveau, en fait et en droit ».

Le texte

Article 542 du code de procédure civile · rédaction en vigueur depuis le 1er septembre 2017

L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

L’article définit l’appel par son but. Sa rédaction d’origine, en vigueur du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2017, ne nommait pas la critique du jugement ; la rédaction actuelle l’inscrit. L’article 527 range l’appel, avec l’opposition, parmi les voies ordinaires de recours.

Les éléments constitutifs

Le jugement de première instance. Le jugement de première instance, d’abord : la voie de l’appel est ouverte « en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s’il n’en est autrement disposé » (article 543). La doctrine du code parlait déjà d’un « jugement en premier ressort » (la réformation du jugement dans la doctrine du code).

L’intérêt à faire appel. L’intérêt à faire appel, ensuite : le droit d’appel appartient « à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé » (article 546, alinéa 1er) ; « En matière gracieuse, la voie de l’appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié » (alinéa 2). C’est de cet intérêt que la Cour de cassation tire l’interdiction de réitérer l’appel (la critique du jugement depuis 2017).

La critique du jugement. La critique du jugement, encore : par elle, l’appel tend à la réformation ou à l’annulation du jugement par la cour d’appel (article 542). Elle prolonge la « plainte » que l’ancien droit portait au juge supérieur (l’appel au juge supérieur dans l’ancien droit).

Le recours formé à temps. Le recours formé à temps, enfin : le délai de recours par une voie ordinaire « est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse » (article 538). Il court de la notification du jugement, sauf si la loi le fait courir dès le jour où celui-ci est rendu (article 528). La solution que rapportait la doctrine du code ne rouvrait déjà l’appel qu’avant son expiration (la réformation du jugement dans la doctrine du code).

Le contrôle de la Cour de cassation

L’appel est une notion de droit, dont la Cour de cassation contrôle la qualification. Saisie d’un grief de violation, notamment, des articles 542, 543 et 546 du code de procédure civile, la Deuxième chambre civile a jugé (Cass. 2e civ., 11 mai 2017, n° 16-18.464, publié, appels formés en 2014 et 2015) que l’arrêt attaqué, ayant retenu que le premier appel, dont aucune caducité n’avait été constatée, saisissait régulièrement la cour d’appel, « en a exactement déduit » que le second appel « était irrecevable faute d’intérêt à interjeter appel » : contrôle lourd sur l’intérêt à faire appel. La même chambre a qualifié elle-même une seconde déclaration d’appel, sous l’article 908 dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017 (Cass. 2e civ., 16 novembre 2017, n° 16-23.796, publié) : elle avait « pour effet de régulariser la première », motif « substitué d’office ». Sur le jugement de première instance, la critique du jugement et le recours formé à temps, les arrêts cités ne fixent pas de degré. Les constatations de fait ne se discutent plus que par le défaut de motifs, la dénaturation d’un écrit ou le manque de base légale (les degrés du contrôle).

Les effets de la qualification

  • L’appel remet la chose jugée en question devant la cour d’appel. Il y est statué à nouveau en fait et en droit « dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième » du code (article 561).
  • La cour d’appel ne connaît que de ce qui est critiqué. L’appel lui défère « la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent » ; si l’appel tend à l’annulation du jugement, la dévolution opère pour le tout. Cette rédaction est en vigueur depuis le 1er septembre 2024, issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 (article 562).
  • L’appel formé dans le délai est suspensif, comme le délai lui-même (art. 539). La suspension cède devant l’exécution provisoire : dans les instances introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont « de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » (article 514).
  • La sanction du premier appel ferme l’appel principal. La partie dont la déclaration d’appel a été frappée de l’une des caducités que le texte énumère, ou dont l’appel a été déclaré irrecevable, ne peut plus former « un appel principal » du même jugement contre la même partie (article 916).

Les enjeux de la qualification

Face au pourvoi, la qualification règle l’examen et l’exécution : l’appel remet la chose jugée en question, en fait et en droit (article 561), et, formé dans le délai, il est suspensif, sauf exécution provisoire (article 514) ; le pourvoi tend à faire censurer « la non-conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droit » (article 604) et n’est pas suspensif d’exécution si la loi n’en dispose autrement (article 579). Face à un second recours de la même partie, elle règle la recevabilité (Cass. 2e civ., 11 mai 2017, n° 16-18.464) : formé pendant un premier appel régulier dont la caducité n’a pas été constatée, le second est irrecevable faute d’intérêt, ce que résume l’adage Appel sur appel ne vaut.

Ne pas confondre avec

Le pourvoi en cassation. Voie de recours extraordinaire (article 527), il tend à faire censurer « la non-conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droit » (article 604) et n’est pas suspensif d’exécution si la loi n’en dispose autrement (article 579).

L’opposition. Autre voie ordinaire de recours (article 527), elle « tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut » et « n’est ouverte qu’au défaillant » (article 571) ; elle remet en question « devant le même juge » les points jugés par défaut « pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit » (article 572), quand l’appel porte la critique devant la cour d’appel.

L’acquiescement. Il n’exerce pas le recours, il y renonce : l’acquiescement au jugement « emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours » (article 409) ; il est toujours admis, sauf disposition contraire.

Adage. Appel sur appel ne vaut : le droit d’appel, exercé régulièrement, ne se réitère pas contre le même jugement et la même partie (article 916).

Les textes cités 19 articles

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. 5 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 35 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément.

Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.

Article 409 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980

L'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.

Il est toujours admis, sauf disposition contraire.

Article 514 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2020

L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les Les décisions qui en bénéficient de plein droit.

Sont notamment exécutoires première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi à moins que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier. loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Du 14 mai 1981 au 1er janvier 2005

L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les Les décisions qui en bénéficient de plein droit.

Sont notamment exécutoires première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi à moins que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier. loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Article 527 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Les voies ordinaires de recours sont l'appel et l'opposition, les voies extraordinaires la tierce opposition, le recours en révision et le pourvoi en cassation.

Article 528 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.

Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.

Article 538 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.

Article 539 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.

Article 542 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2017

L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2017

L'appel tend à faire réformer ou annuler tend, par la cour d'appel un critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré. degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Article 543 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

La voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé.

Article 546 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.

En matière gracieuse, la voie de l'appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié.

Article 561 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2017

L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel.

Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2017

L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit d'appel. Il est statué à nouveau statué en fait et en droit. droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.

Article 562 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2024

L'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024

L'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La Toutefois, la dévolution ne s'opère opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. jugement.

Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2017

L'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.

La Toutefois, la dévolution s'opère opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. jugement.

Article 571 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

L'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.

Elle n'est ouverte qu'au défaillant.

Article 572 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

L'opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

Le jugement frappé d'opposition n'est anéanti que par le jugement qui le rétracte.

Article 579 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement.

Article 604 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980

Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit.

Article 908 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2024

A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024

A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Du 1er janvier 2011 au 1er septembre 2017

A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure. remettre ses conclusions au greffe.

Avant le 1er janvier 2011, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2011

Lorsqu'une partie, sur la lettre adressée par le greffe, n'a pas constitué avoué, l'appelant l'assigne en lui signifiant la déclaration d'appel.

L'assignation indique, à peine de nullité, que faute pour le défendeur de constituer avoué dans le délai de quinze jours, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005

Lorsqu'une partie, sur la lettre adressée par le secrétariat-greffe, n'a pas constitué avoué, l'appelant l'assigne en lui signifiant la déclaration d'appel.

L'assignation indique, à peine de nullité, que faute pour le défendeur de constituer avoué dans le délai de quinze jours, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 911-1 du code de procédure civileabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er septembre 2024

Le conseiller de la mise en état peut d'office, par ordonnance et en raison de la nature de l'affaire, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux articles 908 à 910.

La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.

La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1,905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.

De même, n'est plus recevable à former appel principal l'intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l'appelant et qui n'a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 905-2 et 909 ou dont l'appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable.

Cette rédaction se retrouve aujourd’hui à l’article 911 du code de procédure civile.

Avant le 1er septembre 2017, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2011 au 1er septembre 2017

Le conseiller de la mise en état peut d'office, par ordonnance et en raison de la nature de l'affaire, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux articles 908 à 910.

La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 911 du code de procédure civile.

Article 916 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2024

La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902,906-1,906-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.

De même, n'est plus recevable à former appel principal l'intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l'appelant et qui n'a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 906-2 et 909 ou dont l'appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable.

Avant le 1er septembre 2024, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2024

Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.

Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.

La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.

Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2021

Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.

Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1.

La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 58 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.

Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2011 au 1er septembre 2017

Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou lorsqu'elles prononcent l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

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