La faute lourde est assimilée au dol
I) La formule de l’adage
A) Le sens des mots
La formule tient en quatre mots, et c’est l’adjectif qui surprend. Latus ne veut pas dire « lourd » : il signifie large, étendu. Appliqué à la culpa, il prend dans la langue des jurisconsultes le sens de faute grave, que le dictionnaire latin-allemand oppose à la culpa levis, la faute légère. La faute lata est celle qui déborde la mesure commune ; Ulpien la définit comme une négligence excessive, « non intellegere quod omnes intellegunt », ne pas comprendre ce que tous comprennent. « Lourde » est le mot du français juridique, non la traduction du latin.
Dolus s’oppose à culpa comme l’intention mauvaise à la négligence. Aequiparare, enfin, c’est égaler, mettre une chose au même niveau qu’une autre, et le datif dolo désigne le terme de la comparaison. Le verbe dit une égalité de traitement, non une identité de nature : la faute lourde n’est pas un dol, elle est mise à son rang. Toute la règle tient dans cette nuance, que le droit positif a conservée.
B) L’origine de la formule
La règle est romaine ; la formule ne l’est pas. Elle ne figure ni au Digeste ni au Code de Justinien, où la règle se dit autrement. Paul en donne la version la plus brève :
D. 50, 16, 226 — Paul
« Magna neglegentia culpa est: magna culpa dolus est. »Une grande négligence est une faute ; une grande faute est un dol.
Ulpien l’applique à l’arpenteur, que l’action prétorienne ne rend responsable que de son dol : l’impéritie et la négligence ne l’exposent pas, la faute grave l’expose :
D. 11, 6, 1, 1 — Ulpien
« Proinde si imperite versatus est, sibi imputare debet qui eum adhibuit: sed et si neglegenter, aeque mensor securus erit: lata culpa plane dolo comparabitur. »Aussi, s’il a agi sans habileté, celui qui l’a employé doit se l’imputer ; et s’il a agi avec négligence, l’arpenteur sera de même hors de cause : mais la faute grave sera assurément comparée au dol.
La règle avait été disputée. À propos du dépositaire, Celse rapporte la controverse de Nerva et de Proculus, et la tranche pour l’assimilation :
D. 16, 3, 32 — Celse
« Quod Nerva diceret latiorem culpam dolum esse, Proculo displicebat, mihi verissimum videtur. »Ce que disait Nerva, que la faute plus large est un dol, déplaisait à Proculus ; cela me paraît parfaitement vrai.
La forme exacte de l’adage est une maxime des interprètes. La plus ancienne qu’on lise est chez Domat, dans le Legum delectus (édition de 1777), en note sous un fragment de Gaius selon lequel la grande négligence tombe sous le dol (D. 44, 7, 1, 5) ; son premier emploi n’est pas établi. Pothier en reçoit la règle dans ses trois degrés de faute : le débiteur qui ne tire aucune utilité du contrat n’est tenu « que de la faute lourde, qui, à cause de son énormité, tient du dol ». Le code de 1804 a rejeté cette division, que Bigot-Préameneu jugeait « plus ingénieuse qu’utile dans la pratique », et l’article 1150 n’a réservé que le dol.
C) L’adage et ses voisins
L’adage ne se confond pas avec fraus omnia corrumpit. La fraude corrompt l’acte qu’elle inspire parce qu’elle est voulue ; la faute lourde n’a pas à l’être, et c’est sa seule gravité qui lui vaut le traitement du dol. La Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le rappelle en 2023 : « l’existence d’une faute lourde n’exige pas la preuve d’un caractère intentionnel » (Cass. com., 24 mai 2023, n° 22-21.896, non publié).
Il se distingue aussi de la faute dolosive. En 2018, la Troisième chambre civile de la Cour de cassation casse, au visa des articles 1147 et 1150 anciens, l’arrêt qui avait retenu contre un constructeur, selon le sommaire, une faute lourde si grave qu’elle devait être dolosive : ses motifs étaient « insuffisants à caractériser » qu’il avait violé ses obligations contractuelles « par dissimulation ou par fraude » et, partant, commis une faute dolosive (Cass. 3e civ., 12 juillet 2018, n° 17-19.701, publié au Bulletin). La gravité de la faute ne suffit pas à la rendre dolosive.
Il se sépare enfin de la faute inexcusable, que l’article L. 133-8 du code de commerce définit, dans les transports, comme la faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire. Celle-ci exige une conscience du risque que la définition de la faute lourde ne comporte pas.
II) Le régime de l’adage
A) La faute lourde et ses effets
La faute lourde est une faute d’une gravité exceptionnelle, qui n’exige pas d’intention, et sa définition s’est formée dans le contentieux des clauses limitatives. La Chambre commerciale la caractérise en 1990 par « un comportement d’une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur de l’obligation à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il avait acceptée » (Cass. com., 3 avril 1990, n° 88-14.871, publié au Bulletin). La Chambre mixte de la Cour de cassation la reprend en 2005, à propos d’un transport rapide : seule une faute lourde, « caractérisée par une négligence d’une extrême gravité confinant au dol », peut mettre en échec la limitation d’indemnisation du contrat-type (Cass. ch. mixte, 22 avr. 2005, n° 03-14.112RejetBulletinIl résulte de l'article 1150 du Code civil et du décret du 4 mai 1988 portant approbation du contrat-type pour le transport public terrestre de marchandises applicable aux envois de moins de trois tonnes pour lesquels il n'existe pas de contrat-type spécifique, que si une clause limitant le montant de la réparation est réputée non écrite en cas de manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat, seule une faute lourde, ne pouvant résulter du seul retard de livraison, caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de sa mission peut mettre en échec la limitation prévue au contrat-type annexé au décret.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓, publié au Bulletin).
De l’assimilation, la Cour de cassation tire deux effets, qu’un arrêt publié de 2014 réunit en une phrase, reprise depuis par la Chambre commerciale et par la Troisième chambre civile :
Cass. 1re civ., 29 oct. 2014, n° 13-21.980CassationBulletinLe fait, pour un professionnel du déménagement, exerçant en milieu insulaire et dans des zones tropicales, d'omettre d'assurer la ventilation nécessaire et de placer des absorbeurs d'humidité à l'intérieur d'un conteneur à transférer de l'île de La Réunion à Montpellier, connaissant notamment l'existence et la durée d'une escale en Malaisie ainsi que les conditions d'humidité et de températures habituelles dans ce pays, constitue une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant son inaptitude à l'accomplissement de sa mission, constitutive d'une faute lourde. Cependant, la faute lourde étant assimilable au dol, méconnaît l'article 1150 du code civil une cour d'appel qui retient qu'en l'absence de faute dolosive, seuls les préjudices prévus ou prévisibles lors de la conclusion du contrat peuvent donner lieu à indemnisationSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓, publié au Bulletin
« la faute lourde, assimilable au dol, empêche le contractant auquel elle est imputable de limiter la réparation du préjudice qu'il a causé aux dommages prévus ou prévisibles lors du contrat et de s'en affranchir par une clause de non-responsabilité »
Le premier effet lève le plafond du dommage prévisible ; le second paralyse la clause qui limite ou exclut la réparation. Ce dernier est de droit commun : la Première chambre civile de la Cour de cassation juge en 1993 que l’application d’une clause limitative « ne peut, en règle générale, être écartée qu’en cas de dol ou de faute lourde du débiteur » (Cass. 1re civ., 24 février 1993, n° 91-13.940, publié au Bulletin), et la Troisième chambre civile reprend en 2025 la formule pour la clause de non-recours d’un bail commercial (Cass. 3e civ., 10 avril 2025, n° 23-14.099, non publié).
La faute lourde ne se déduit pas, pour autant, de l’importance de l’obligation violée. En 2010, la Chambre commerciale juge qu’elle « ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur » (Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-11.841RejetBulletinSeule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteurSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓, publié au Bulletin). En 1990, elle avait admis qu’une cour d’appel puisse retenir la faute lourde d’un éditeur d’annuaire qui ne se livrait à aucune vérification, « en raison du caractère essentiel de l’obligation inexécutée » (Cass. com., 9 mai 1990, n° 88-17.687, publié au Bulletin) ; depuis 2010, ce caractère ne suffit plus à lui seul.
B) L’adage et le code civil
Le code civil de 1804 ne connaissait pas l’adage. Son article 1150 bornait les dommages et intérêts à ceux qui avaient été prévus ou qu’on avait pu prévoir lors du contrat, sauf au cas où l’inexécution venait du dol du débiteur : la lettre ne réservait que le dol.
L’extension à la faute lourde est l’œuvre de la jurisprudence, au visa de ce seul texte (Cass. 1re civ., 29 oct. 2014, n° 13-21.980CassationBulletinLe fait, pour un professionnel du déménagement, exerçant en milieu insulaire et dans des zones tropicales, d'omettre d'assurer la ventilation nécessaire et de placer des absorbeurs d'humidité à l'intérieur d'un conteneur à transférer de l'île de La Réunion à Montpellier, connaissant notamment l'existence et la durée d'une escale en Malaisie ainsi que les conditions d'humidité et de températures habituelles dans ce pays, constitue une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant son inaptitude à l'accomplissement de sa mission, constitutive d'une faute lourde. Cependant, la faute lourde étant assimilable au dol, méconnaît l'article 1150 du code civil une cour d'appel qui retient qu'en l'absence de faute dolosive, seuls les préjudices prévus ou prévisibles lors de la conclusion du contrat peuvent donner lieu à indemnisationSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓). En 1981, la Chambre commerciale de la Cour de cassation approuvait une cour d’appel d’avoir décidé « à bon droit » que la faute lourde d’un transporteur, bien que commise dans un transport soumis aux conditions d’application des tarifs des transports routiers, devait « comme de droit commun être assimilée au dol » (Cass. com., 16 mars 1981, n° 79-15.884, publié au Bulletin).
L’ordonnance du 10 février 2016 a écrit la règle. Depuis le 1er octobre 2016, l’article 1231-3 lève le plafond du dommage prévisible en cas de faute lourde ou dolosive :
Article 1231-3 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
L’article 1231-4 en marque la mesure : même alors, seule se répare la suite immédiate et directe de l’inexécution. Le texte n’écrit l’assimilation que pour le plafond du dommage ; pour les clauses, les arrêts de la Cour de cassation ici réunis la disent au visa de l’article 1150 ancien, et des cours d’appel la reprennent sous l’article 1231-3. L’article 1170, depuis la même date, répute non écrite la clause privant de sa substance l’obligation essentielle du débiteur. En 2026, au visa de l’article 1231-3, la Chambre commerciale reproche à une cour d’appel de n’avoir pas recherché si l’erreur d’une banque ne constituait pas, « hors de toute mauvaise foi », une faute lourde de nature à écarter ce plafond (Cass. com., 9 septembre 2026, n° 25-19.382, non publié).
Le numéro 1150 porte, depuis le 1er octobre 2016, une autre règle, relative aux actes des majeurs protégés. Pour les contrats antérieurs, la Cour de cassation vise l’article 1150 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.
C) Le contrôle de la Cour de cassation
La Cour de cassation tient la définition de la faute lourde pour une question de droit. Elle casse pour violation de la loi l’arrêt qui exige une intention, en lui reprochant d’avoir « ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas » (Cass. com., 24 mai 2023, n° 22-21.896), et celui qui déduit la faute lourde de ce que le transporteur ne peut fournir d’éclaircissements sur la cause d’un retard (Cass. ch. mixte, 22 avr. 2005, n° 02-18.326CassationBulletinLa faute lourde, de nature à tenir en échec la limitation d'indemnisation prévue au décret n° 99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat-type spécifique, ne saurait résulter du seul fait pour un transporteur de ne pouvoir fournir d'éclaircissement sur la cause du retard.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓, publié au Bulletin). Elle censure pour manque de base légale l’arrêt qui la retient sans relever « aucune circonstance constitutive d’une négligence d’une extrême gravité » (Cass. com., 26 février 1985, n° 83-10.811, publié au Bulletin), ou qui s’en tient à une vitesse excessive et à un dépassement dangereux (Cass. com., 8 février 2023, n° 21-11.415, publié au Bulletin).
La qualification reçoit un contrôle plus ou moins étroit. Tantôt la Haute juridiction laisse aux juges du fond la mesure de la gravité : en 1994, à propos d’un vol de marchandises dans une gare routière, elle juge que la cour d’appel « a pu retenir » que le transporteur n’avait pas commis « une faute lourde équipollente au dol » (Cass. com., 14 juin 1994, n° 92-18.909, publié au Bulletin). Tantôt elle approuve une déduction exacte, comme la Chambre mixte en 2005. Le degré du contrôle varie ainsi d’un arrêt à l’autre.
La preuve, enfin, est l’affaire de celui qui invoque la faute lourde. En 2005, la Chambre mixte approuve la cour d’appel qui, ayant constaté que le créancier « ne prouvait aucun fait précis » permettant de la caractériser, a limité son indemnisation au coût du transport (Cass. ch. mixte, 22 avr. 2005, n° 03-14.112RejetBulletinIl résulte de l'article 1150 du Code civil et du décret du 4 mai 1988 portant approbation du contrat-type pour le transport public terrestre de marchandises applicable aux envois de moins de trois tonnes pour lesquels il n'existe pas de contrat-type spécifique, que si une clause limitant le montant de la réparation est réputée non écrite en cas de manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat, seule une faute lourde, ne pouvant résulter du seul retard de livraison, caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de sa mission peut mettre en échec la limitation prévue au contrat-type annexé au décret.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
D) Les matières de l’adage
L’adage s’est formé dans les contrats où le débiteur se protège d’avance contre sa propre défaillance, les transports et la garde des marchandises au premier chef. Il en est sorti : on le rencontre dans le bail, la banque, l’informatique et les prestations de services. Il recule devant les régimes spéciaux qui désignent eux-mêmes la faute capable de briser une limitation, et devant l’assurance, qui garantit la faute lourde.
- Clauses limitatives : écartées par le dol ou la faute lourde (Cass. 1re civ., 24 février 1993, n° 91-13.940)
- Dommage prévisible : le plafond tombe (article 1231-3) (Cass. com., 9 septembre 2026, n° 25-19.382)
- Bail : la clause de non-recours cède à la faute lourde (Cass. 3e civ., 10 avril 2025, n° 23-14.099)
- Transports avant 2009 : le contrat-type cède à la faute lourde (Cass. ch. mixte, 22 avr. 2005, n° 03-14.112RejetBulletinIl résulte de l'article 1150 du Code civil et du décret du 4 mai 1988 portant approbation du contrat-type pour le transport public terrestre de marchandises applicable aux envois de moins de trois tonnes pour lesquels il n'existe pas de contrat-type spécifique, que si une clause limitant le montant de la réparation est réputée non écrite en cas de manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat, seule une faute lourde, ne pouvant résulter du seul retard de livraison, caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de sa mission peut mettre en échec la limitation prévue au contrat-type annexé au décret.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓)
- Prescription conventionnelle : la clause abrégeant le délai survit (2004) (Cass. com., 12 juill. 2004, n° 03-10.547CassationBulletinUne disposition contractuelle abrégeant le délai de prescription reçoit application même en cas de faute lourde.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓)
- Transports depuis 2009 : seule la faute inexcusable (Cass. com., 20 janvier 2021, n° 19-15.692)
- Transport maritime : le texte ne réserve que le dol (Cass. com., 18 mars 1986, n° 84-12.761)
- Assurance : la faute lourde n’est pas la malveillance (Cass. 1re civ., 21 juin 1988, n° 86-15.050)
E) L’adage devant les juges du fond
Les cours d’appel reprennent la règle dans la langue de la Cour de cassation, souvent avec ses références, et la portent hors des transports. La cour d’appel de Nîmes cite en 2025 la formule de 2023 et retient la faute lourde d’un entrepositaire de denrées alimentaires, dont elle écarte la clause de renonciation à recours (CA Nîmes, 19 décembre 2025, RG n° 23/02086). La cour d’appel de Douai, à propos de l’incendie d’un centre de données, lit la même année l’article 1231-3 comme un texte qui « consacre une jurisprudence constante » (CA Douai, 24 avril 2025, RG n° 23/00858).
Elles en mesurent aussi la rigueur. Une erreur unique de raccordement d’un système d’extinction (CA Douai, 20 novembre 2025, RG n° 23/02858), l’absence de détection d’un défaut de serrage sur un transformateur (CA Rennes, 21 janvier 2025, RG n° 22/02175), des fautes qui relèvent de « négligences caractérisées » lors d’un transport exceptionnel (CA Paris, 5 décembre 2013, RG n° 12/22419) ne font pas une faute lourde.
Un arrêt de la cour d’appel de Rennes, en 2024, l’apprécie pour une prestation de logistique avec les critères de la faute inexcusable : il n’est pas établi, relève-t-il, que l’inversion fautive de deux lots « ait été consciente ni qu’elle résulte d’une prise de risque téméraire » (CA Rennes, 8 octobre 2024, RG n° 23/02480). Le glissement est notable : la conscience du dommage est la marque de la faute inexcusable des transports, non de la faute lourde, que définit la seule gravité du comportement.
F) Les limites de l’adage
L’adage cède devant un texte spécial. La loi du 18 juin 1966 limitait la responsabilité du transporteur maritime « sauf en cas de dol » : la Chambre commerciale casse en 1986 l’arrêt qui y avait assimilé la faute lourde (Cass. com., 18 mars 1986, n° 84-12.761, publié au Bulletin), comme en 1984 pour l’entrepreneur de manutention (Cass. com., 18 juillet 1984, n° 82-15.386, publié au Bulletin). Depuis le 1er décembre 2010, l’article L. 5422-14 du code des transports ne retient contre le transporteur maritime que l’intention de provoquer le dommage ou la témérité avec conscience du dommage probable.
Dans les transports terrestres, la loi du 8 décembre 2009 a retiré l’adage : l’article L. 133-8 du code de commerce réserve l’équipollence au dol à la faute inexcusable :
Article L. 133-8 du code de commerce en vigueur depuis le 10 décembre 2009
Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Le manquement grave ne suffit plus (Cass. com., 18 novembre 2014, n° 13-23.194, publié au Bulletin), et la Convention de Genève du 19 mai 1956, dont l’article 29 renvoie à l’article L. 133-8, suit le même chemin (Cass. com., 13 septembre 2017, n° 16-10.596, publié au Bulletin). Le Rapport annuel de la Cour de cassation pour 2016 le résume : la loi de 2009 « a substitué la faute inexcusable à la faute lourde ».
L’assimilation n’a pas non plus été étendue à toute stipulation. En 2004, la Chambre commerciale casse l’arrêt qui avait écarté une clause abrégeant le délai de prescription « à raison de la faute lourde » du débiteur (Cass. com., 12 juill. 2004, n° 03-10.547CassationBulletinUne disposition contractuelle abrégeant le délai de prescription reçoit application même en cas de faute lourde.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓, publié au Bulletin). Rendue au visa des articles 1134 et 2220 anciens, la solution précède l’article 2254, qui règle depuis le 19 juin 2008 l’aménagement de la prescription.
Elle ne joue pas en assurance. La Première chambre civile juge en 1977 que la faute intentionnelle qui exclut la garantie est « uniquement celle qui implique la volonté de causer le dommage » (Cass. 1re civ., 10 mai 1977, n° 76-10.010, publié au Bulletin), et casse en 1988 l’arrêt qui avait tenu la faute lourde de deux collégiens pour la malveillance ouvrant contre eux le recours de l’assureur, sans retenir « que le dommage lui-même a été voulu » (Cass. 1re civ., 21 juin 1988, n° 86-15.050, publié au Bulletin). Ni en matière pénale : « il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre » (article 121-3 du code pénal). Paul l’écartait de la loi Cornelia sur les meurtriers :
D. 48, 8, 7 — Paul
« In lege Cornelia dolus pro facto accipitur. Neque in hac lege culpa lata pro dolo accipitur. »Dans la loi Cornelia, le dol est tenu pour le fait. Et dans cette loi, la faute grave n’est pas tenue pour un dol.
Merlin (Répertoire, au mot « Incendie », cinquième édition selon la notice) la dit, avec les interprètes, propre à la matière civile.
La chronologie de l’adage
- Rome — Paul : D. 50, 16, 226
- Rome — Ulpien : D. 11, 6, 1, 1
- Rome — Celse : D. 16, 3, 32
- Les interprètes et la loi — 1777 : Domat, éd. Héricourt
- Les interprètes et la loi — 1804 : l’article 1150
- Les interprètes et la loi — 2009 : l’article L. 133-8
- Les interprètes et la loi — 2016 : l’article 1231-3
- La Cour de cassation — 1959 : dol ou faute lourde
- La Cour de cassation — 1993 : la clause limitative
- La Cour de cassation — 2005 : la Chambre mixte
- La Cour de cassation — 2010 : le comportement
- La Cour de cassation — 2014 : assimilable au dol
- La Cour de cassation — 2023 : sans intention
Les textes cités 9 articles
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 3 novembre 2026. 4 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 29 du code civilen vigueur depuis le 23 juillet 1993
La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques.
Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel.
Article 1134 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
Les conventions légalement formées tiennent lieu L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de loi à ceux qui nullité que dans les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que contrats conclus en considération de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. personne.
Article 1147 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'incapacité de contracter est une cause de nullité relative.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
Le débiteur L'incapacité de contracter est condamné, s'il y a lieu, au paiement une cause de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. nullité relative.
Article 1150 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les actes accomplis par les majeurs protégés sont régis par les articles 435,465 et 494-9 sans préjudice des articles 1148,1151 et 1352-4.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
Le débiteur n'est tenu que Les actes accomplis par les majeurs protégés sont régis par les articles 435,465 et 494-9 sans préjudice des dommages articles 1148,1151 et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée. 1352-4.
Article 1231-3 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Article 1231-4 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.
Article L133-8 du code de commerceen vigueur depuis le 10 décembre 2009
Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Article L5422-14 du code des transportsen vigueur depuis le 1er décembre 2010
Le transporteur ne peut invoquer le bénéfice de la limitation de sa responsabilité dans les cas suivants :
1° S'il est prouvé que le dommage résulte de son fait ou de son omission personnels commis avec l'intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement ;
2° En cas de déclaration de valeur par le chargeur, insérée dans le connaissement et acceptée par le transporteur. Une telle déclaration fait foi à l'égard du transporteur, sauf preuve contraire de sa part.
Le préposé du transporteur peut se prévaloir des exonérations et des limitations de responsabilité que le transporteur peut invoquer en vertu des dispositions des articles L. 5422-12 et L. 5422-13, sauf si le dommage répond aux conditions du 1°.
Lorsque la responsabilité est limitée en application de l'article L. 5422-13, l'ensemble des montants de réparation mis à la charge du transporteur et de ses préposés ne peut dépasser cette limite.
Article 121-3 du code pénalen vigueur depuis le 11 juillet 2000
Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.
Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 14 mai 1996 au 11 juillet 2000
Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou les règlements sauf si le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits a n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.
Avant le 14 mai 1996, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er mars 1994 au 14 mai 1996
Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas d'imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.
Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Ce qui a bougé en droit privé, une fois par mois.