En égale turpitude, pas de répétition
I) La formule de l’adage
A) Le sens des mots
Mot à mot, la formule se lit : « dans une cause égale de turpitude, la répétition cesse ». Causa n’y désigne pas la cause de l’obligation, mais le cas, la situation : le latin-français cite in eadem causa esse, « être dans le même cas ». Par la dit égale, et turpitudo en fait la mesure : non la faute ordinaire, mais la laideur morale, la honte, l’indignité.
Repetitio est, dans la langue des juristes, l’action de redemander, la réclamation ; le droit français en a gardé la « répétition » de ce qui a été payé. Reste cessat, que le latin-allemand range, comme terme technique du droit, parmi les verbes de l’action qui tombe et ne trouve plus à s’appliquer. La répétition n’est pas déclarée mal fondée : elle cesse d’avoir lieu.
B) L’origine de la formule
Le fond de la règle est au Digeste, au titre de ce qui a été donné pour une cause honteuse. La répétition y est ouverte lorsque la turpitude n’est que du côté de celui qui reçoit ; Paul la refuse lorsqu’elle est des deux côtés :
D. 12, 5, 3 — Paul
« Ubi autem et dantis et accipientis turpitudo versatur, non posse repeti dicimus »Mais lorsque la turpitude se trouve à la fois du côté de celui qui donne et de celui qui reçoit, nous disons que l'on ne peut pas répéter.
Ulpien en donne les mots mêmes, avec leur raison :
D. 12, 5, 4, 1 — Ulpien
« quoniam utriusque turpitudo versatur, cessat repetitio »parce que la turpitude est des deux côtés, la répétition cesse.
Paul ajoute que, dans ce cas, possessorem potiorem esse : le possesseur l’emporte. Un rescrit de l’empereur Antonin, en 215, livre au Code la première moitié de la formule :
C. 4, 7, 2 — rescrit de l'empereur Antonin, an 215
« cum in pari causa possessoris melior condicio habeatur »puisque, à cause égale, la condition du possesseur est tenue pour la meilleure.
La formule entière, elle, ne figure ni au Digeste ni au Code de Justinien. Le Sexte la généralise à toute faute ou situation égale, In pari delicto vel causa potior est conditio possidentis ; Pothier écrit in pari causa turpitudinis dans une note de ses Pandectes, lues dans leur édition bilingue (1821). La forme exacte se lit chez Aubry et Rau, dans la quatrième édition de leur Cours de droit civil français (1871) ; son premier emploi n’est pas établi. Le droit romain refusait aussi la répétition lorsque la turpitude n’était que du côté de celui qui donne, si bien que l’adage, écrit Planiol en 1917, « ne traduit donc qu’imparfaitement les solutions romaines ».
C) L’adage et ses voisins
L’adage a un voisin célèbre, nemo auditur propriam turpitudinem allegans, que les plaideurs invoquent avec lui. Nemo auditur refuse d’entendre celui qui se prévaut de sa propre turpitude ; in pari causa refuse la répétition lorsque la turpitude est partagée. La Première chambre civile de la Cour de cassation a rendu en 1989 à la maxime son nom, que le pourvoi confondait avec nemo auditur, et la Troisième chambre civile de la Cour de cassation cite en 2000 les deux adages côte à côte, distinctement (Cass. 3e civ., 19 avril 2000, n° 98-18.454, non publié).
La frontière reste perméable : en 1996, la Première chambre civile dit de nemo auditur qu’il ne s’oppose pas à l’action en nullité, mais seulement, « le cas échéant », aux restitutions consécutives à la nullité (Cass. 1re civ., 17 juill. 1996, n° 94-14.662RejetBulletinLes juges du fond apprécient souverainement l'existence d'un rapport direct, visé à l'article L. 121-22.4° du Code de la consommation, entre l'activité exercée et les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services intervenues dans le cadre d'un démarchage.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓, publié au Bulletin) : c’est, sous un autre nom, la règle de la répétition refusée.
L’adage ne se confond pas davantage avec la règle de possession In pari causa possessor potior haberi debet (D. 50, 17, 128 pr.), qui départage deux prétentions égales sans rien supposer de honteux.
II) Le régime de l’adage
A) La cause illicite et la cause immorale
Les auteurs anciens tenaient la règle pour générale : Pothier tenait pour indigne du secours des lois, pour la répétition, celui qui a payé lorsque la cause de l’engagement blesse les bonnes mœurs de la part des deux parties, et Ferrière, dans son Dictionnaire de droit et de pratique (édition de Toulouse, 1779), écrivait qu’en ce cas la répétition cesse. Demolombe, qui la combattait, la voyait formulée dans des « adages devenus élémentaires au Palais comme à l’École ». Le code de 1804 lui ouvrait un vaste champ, la cause étant illicite, selon l’ancien article 1133, « quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l’ordre public ». La Cour de cassation a dissocié ces trois termes : une cause seulement illicite ne fermait pas la répétition. Saisie en 1989 de la cession, annulée, d’une clientèle d’infirmier, la Première chambre civile l’énonce en nommant l’adage pour l’écarter :
Cass. 1re civ., 2 mai 1989, n° 88-11.611, non publié
« la cause illicite d'une obligation emportant versement d'une somme ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action en répétition de cette somme ; que la maxime invoquée (in pari causa turpitudinis cessat repetitio) était donc sans application en l'espèce »
Elle l’avait jugé en 1984, pour une clientèle médicale cédée par une convention contraire à l’ordre public, en désignant « la maxime » sous un nom que la pseudonymisation de la décision a masqué (Cass. 1re civ., 27 novembre 1984, n° 83-11.265, publié au Bulletin), et le redit en 1992 pour une dation en paiement annulée (Cass. 1re civ., 7 janvier 1992, n° 90-16.161, non publié). En 2018, elle casse l’arrêt qui avait refusé à un agent immobilier la restitution d’une remise de fonds illicite :
Cass. 1re civ., 26 septembre 2018, n° 16-25.184, publié au Bulletin
« alors que le caractère illicite, mais non immoral, de ce versement ne privait pas l'agent immobilier de son droit à restitution de la seule somme par lui remise, la cour d'appel a violé le texte susvisé »
Reste la cause immorale, que les décisions citées réservent sans la retenir, hors un arrêt de 1974 où la demande ne tendait pas à répéter une prestation. La Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation relève en 2006 que ceux qui contestaient la restitution n’avaient pas même allégué que le prêt « aurait dû être annulé pour une cause immorale » (Cass. com., 3 octobre 2006, n° 04-14.611, publié au Bulletin) ; la Chambre sociale de la Cour de cassation juge en 2009 que la fraude qui entachait des transactions, « faute de procéder d’une cause immorale », ne fermait pas la restitution des sommes perçues (Cass. soc., 10 novembre 2009, n° 08-43.805, publié au Bulletin).
B) Le refus de restitution
Le refus de restitution a eu son temps. Selon Planiol, la jurisprudence, qui s’en était écartée à partir de 1841 pour les majorations secrètes du prix des cessions d’office, « maintient avec fermeté la tradition romaine » pour les baux et les ventes des maisons de tolérance. Il n’en subsiste aujourd’hui que des traces. En 1974, la Chambre commerciale de la Cour de cassation approuve une cour d’appel d’avoir pu décider que la demande d’une société réclamant au gérant de fait d’un hôtel des recettes tirées du proxénétisme se heurtait, par son objet même, aux anciens articles 1131 et 1133 du code civil (Cass. com., 12 novembre 1974, n° 73-12.558, publié au Bulletin) : l’adage n’y est pas nommé, et la société ne répétait pas une prestation, elle réclamait un profit. En 2002, la Chambre commerciale réserve, à propos d’un prêt annulé, « certaines hypothèses exceptionnelles d’indignité du prêteur » (Cass. com., 4 juin 2002, n° 00-16.915, non publié).
La restitution en valeur a été discutée. En 2016, la Première chambre civile approuve le refus d’honoraires au prestataire d’une convention conclue au mépris des règles impératives de la profession d’avocat, « serait-ce à titre de restitution en valeur de la prestation effectuée », sans nommer l’adage dont le pourvoi dénonçait la fausse application (Cass. 1re civ., 28 septembre 2016, n° 15-18.269, non publié). En 2021, elle juge le contraire, sous l’ancien article 1131 :
Cass. 1re civ., 17 févr. 2021, n° 19-22.234RejetBulletinIl résulte de l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que dans le cas d'un contrat illicite comme ayant été conclu au mépris des règles impératives d'exercice de la profession d'avocat, la restitution en valeur de la prestation effectuée peut être sollicitée par l'avocatSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓, publié au Bulletin
« dans le cas d'un contrat illicite comme ayant été conclu au mépris des règles impératives d'exercice de la profession d'avocat, la restitution en valeur de la prestation effectuée peut être sollicitée par l'avocat »
Pour les contrats conclus depuis le 1er octobre 2016, l’article 1352-8 dispose que la restitution d’une prestation de service a lieu en valeur. Dans les décisions citées, aucun refus de restitution ne se fonde sur l’adage nommé.
C) Les limites de l’adage
L’adage ne touche qu’à la répétition. Il laisse ouverte l’action en nullité, même à celui qui a concouru à l’acte immoral : en 1972, la Première chambre civile casse, au visa de l’ancien article 1131, l’arrêt qui avait débouté le demandeur au seul motif que les parties à un acte contraire aux bonnes mœurs sont irrecevables à agir, « soit pour poursuivre l’exécution des conventions, soit pour obtenir des restitutions » (Cass. 1re civ., 25 janvier 1972, n° 70-12.679, publié au Bulletin). La censure porte sur la nullité, que tout intéressé peut invoquer ; elle ne dit rien des restitutions.
La participation à la turpitude doit être établie avant d’être opposée : en 1990, la Première chambre civile censure pour manque de base légale l’arrêt qui refusait à un mari d’agir en nullité de libéralités consenties à un amant sans rechercher s’il en connaissait la nature et la cause (Cass. 1re civ., 10 juillet 1990, n° 88-18.232, non publié).
L’adage ne s’oppose pas enfin au règlement des comptes d’une société à objet illicite, ici formée entre un pharmacien et un vétérinaire :
Cass. com., 11 juill. 2006, n° 04-16.759CassationBulletinEst nulle la société en participation constituée entre un pharmacien et un vétérinaire ayant une activité portant sur des pratiques illicites constitutives de manquements graves aux dispositions d'ordre public du code de la santé publique relatives à la délivrance de médicaments vétérinaires réglementée par l'article L. 5143-5 dudit code.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓, publié au Bulletin
« l'objet illicite d'une société ne fait pas obstacle aux opérations d'apurement des comptes entre les associés, consécutives à sa dissolution » […] « l'arrêt retient qu'il y a lieu de refuser la répétition dès lors que les parties ont également participé à l'illicéité » […] « en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé »
La cour d’appel avait appliqué la règle même de l’adage ; la Chambre commerciale la censure pour violation de la loi.
D) Les matières de l’adage
L’adage n’a pas de matière propre : il surgit partout où une convention annulée laisse des prestations à rendre. Les cessions de clientèle civile lui ont donné ses arrêts les plus nets ; les prêts, les sociétés à objet illicite, les transactions frauduleuses et les contrats conclus au mépris d’un monopole l’ont vu écarter à leur tour. Pour la dissimulation d’une partie du prix, la cour d’appel de Paris jugeait en 2008 que la règle « n’a pas vocation à s’appliquer », le vendeur étant « légalement tenu de restituer à l’acquéreur la fraction du prix dissimulé », motifs que reproduit le moyen annexé à l’arrêt de rejet, sans qu’aucune branche les critique (Cass. 1re civ., 17 décembre 2009, n° 08-13.276, publié au Bulletin).
- Cessions de clientèle : la cause illicite n’arrête pas la répétition (Cass. 1re civ., 2 mai 1989, n° 88-11.611)
- Remises de fonds : illicite, mais non immoral (Cass. 1re civ., 26 septembre 2018, n° 16-25.184)
- Sociétés illicites : les comptes entre associés s’apurent (Cass. com., 11 juill. 2006, n° 04-16.759CassationBulletinEst nulle la société en participation constituée entre un pharmacien et un vétérinaire ayant une activité portant sur des pratiques illicites constitutives de manquements graves aux dispositions d'ordre public du code de la santé publique relatives à la délivrance de médicaments vétérinaires réglementée par l'article L. 5143-5 dudit code.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓)
- Transactions : la fraude n’est pas une cause immorale (Cass. soc., 10 novembre 2009, n° 08-43.805)
- Prêts : sauf l’indignité du prêteur (Cass. com., 4 juin 2002, n° 00-16.915)
- Proxénétisme : la demande se heurte aux anciens art. 1131 et 1133 (Cass. com., 12 novembre 1974, n° 73-12.558)
- Monopole des avocats : la restitution en valeur (Cass. 1re civ., 17 févr. 2021, n° 19-22.234RejetBulletinIl résulte de l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que dans le cas d'un contrat illicite comme ayant été conclu au mépris des règles impératives d'exercice de la profession d'avocat, la restitution en valeur de la prestation effectuée peut être sollicitée par l'avocatSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓)
E) L’adage dans le procès
L’adage s’oppose à l’action en répétition, et il doit l’être devant les juges du fond. En 1991, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation déclare nouveau, mélangé de fait et de droit, le moyen qui opposait à une action en répétition les règles nemo auditur et in pari causa, faute d’avoir été soutenu devant les juges du fond ; elle ne nomme que la première (Cass. 2e civ., 6 mars 1991, n° 90-10.614, publié au Bulletin). En 2023, la Troisième chambre civile déclare irrecevable, comme contraire aux propres écritures de son auteur, le moyen qui opposait les deux adages aux restitutions suivant l’annulation d’une vente conclue en fraude des créanciers (Cass. 3e civ., 11 janvier 2023, n° 21-23.254, non publié). La procédure peut laisser subsister un refus sans que la Cour de cassation l’approuve : en 2012, la branche qui reprochait au juge de proximité d’avoir refusé le remboursement d’un prêt à cause illicite est déclarée nouvelle (Cass. 1re civ., 26 septembre 2012, n° 11-12.941, publié au Bulletin).
Le contrôle se partage selon la nature des questions. L’existence d’une turpitude chez celui qui a payé relève de l’appréciation souveraine des juges du fond : en 2003, la Première chambre civile s’en remet à ceux qui avaient estimé qu’aucune « mauvaise foi, complaisance ou attitude reprochable » d’un médecin n’était établie dans des paiements que le code de la santé publique rendait indus (Cass. 1re civ., 20 mai 2003, n° 02-15.249, non publié). La qualification de la cause, illicite ou immorale, est de droit : l’arrêt qui refuse la répétition pour une illicéité seule est cassé pour violation de la loi, en 2006 comme en 2018.
F) L’adage devant les juges du fond
Devant les cours d’appel, l’adage est surtout invoqué par les plaideurs. La cour d’appel de Versailles ordonne en 2024 la restitution en valeur de travaux exécutés en vertu de contrats annulés, sans reprendre les deux adages que les maîtres de l’ouvrage opposaient à l’entreprise (CA Versailles, 18 novembre 2024, RG n° 24/00809). La cour d’appel de Douai le nomme d’elle-même la même année, pour relever qu’une locataire ne l’avait pas soutenu contre la demande de sa bailleresse (CA Douai, 16 mai 2024, RG n° 23/01556). Cour de renvoi après l’arrêt de 2006, la cour d’appel de Rennes écarte en 2008 l’exception d’indignité que la défense tirait de l’adage, en reprenant la formule de la Cour de cassation :
CA Rennes, 27 mai 2008, RG n° 06/07410
« L'objet illicite de la société de fait ayant existé entre les parties ne faisant pas obstacle aux opérations d'apurement des comptes entre associés, consécutives à sa dissolution »
D’autres cours énoncent la règle sous le nom de nemo auditur, pour la cantonner. La cour d’appel de Colmar, statuant en 2023 sur une vente annulée sous les textes issus de la réforme de 2016, décrit une paralysie des restitutions qu’elle rattache à nemo auditur, et la refuse :
CA Colmar, 19 janvier 2023, RG n° 20/03699
« il ne suffit pas que le contrat soit illicite, encore faut-il qu'il soit contraire à la morale »
La cour d’appel de Paris réserve la même année « l’exception d’immoralité » aux restitutions consécutives à l’anéantissement rétroactif d’un contrat, et l’écarte en matière de responsabilité (CA Paris, 27 septembre 2023, RG n° 21/09310).
G) L’adage et la loi
Aucun texte n’écrit l’adage. Le code civil de 1804 n’en a recueilli qu’une application, au jeu, et la lettre n’en a pas changé :
Article 1967 du code civil en vigueur depuis le 21 mars 1804
Dans aucun cas le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie.
Baudry-Lacantinerie et Wahl refusaient la répétition d’une dette de jeu de bourse payée, soit par application de ce texte, soit, si on l’écartait, en vertu de l’adage, tout en relevant que « la persistance de cette maxime dans notre droit est très contestée ».
La réforme du droit des contrats, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, a supprimé la cause. La licéité tient désormais au contenu du contrat (article 1128) et à l’article 1162, qui interdit de déroger à l’ordre public sans plus nommer les bonnes mœurs, que l’article 6 continue de viser. Les numéros 1131 et 1133, au visa desquels statuaient les arrêts antérieurs, portent depuis d’autres règles. L’article 1178 ordonne les restitutions :
Article 1178 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016
Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Les articles 1352 à 1352-9 modulent ces restitutions par la bonne ou la mauvaise foi de celui qui a reçu (article 1352-7), sans réserver de refus pour turpitude ; pour l’indu, l’article 1302-3, alinéa 2, permet seulement de réduire la restitution « si le paiement procède d’une faute ». Le sort de l’adage sous ces textes n’est tranché, pour une convention immorale, par aucune des décisions citées. En 2025, la Troisième chambre civile rappelle, sous les articles 1128 et 1178, que le contrat dépourvu de contenu licite est nul et que les prestations exécutées donnent lieu à restitution (Cass. 3e civ., 5 juin 2025, n° 23-22.056, non publié) ; la cour d’appel de Colmar maintenait en 2023, sous l’article 1352-7, la réserve de l’immoralité.
La chronologie de l’adage
- Le droit romain — Paul : D. 12, 5, 3
- Le droit romain — Ulpien : D. 12, 5, 4
- Le droit romain — 215 : C. 4, 7, 2
- La doctrine et la loi — 1779 : Ferrière
- La doctrine et la loi — 1804 : l’article 1967
- La doctrine et la loi — 1871 : Aubry et Rau
- La doctrine et la loi — 1917 : Planiol
- La doctrine et la loi — 2016 : l’article 1178
- La Cour de cassation — 1972 : la nullité
- La Cour de cassation — 1974 : proxénétisme
- La Cour de cassation — 1984 : sans application
- La Cour de cassation — 1989 : le latin
- La Cour de cassation — 2000 : le français
- La Cour de cassation — 2009 : l’immoral
- La Cour de cassation — 2018 : non immoral
- La Cour de cassation — 2021 : en valeur
Pour aller plus loin
Les textes cités 10 articles
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. 4 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 6 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs.
Article 1128 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Sont nécessaires à la validité d'un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des conventions. parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain.
Article 1131 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur Les vices du consentement sont une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. de nullité relative du contrat.
Article 1133 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie.
L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
La Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L'erreur est une cause est illicite, quand elle est prohibée par de nullité qu'elle porte sur la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs prestation de l'une ou de l'autre partie. L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à l'ordre public. cette qualité.
Article 1178 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La condition nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement. censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Article 1302-3 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9.
Elle peut être réduite si le paiement procède d'une faute.
Article 1352 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe.
Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l'action en justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire et sauf ce qui sera dit sur le serment et l'aveu judiciaires.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1352-7 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande.
Article 1352-8 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La restitution d'une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.
Article 1967 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Dans aucun cas le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie.
Ce qui a bougé en droit privé, une fois par mois.