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Licéité du contrat : définition juridique

Mis à jour le 3 novembre 202614 min de lecture

Le mot

Le substantif est récent : le Trésor de la langue française ne le relève qu’en 1907, dans la langue du droit canonique, comme un dérivé du latin licere, « être permis » ; le moyen français avait formé licitité dès 1530. L’adjectif est bien plus ancien. Emprunté au latin licitus, « permis, légitime, licite », il est attesté vers 1310 selon le même dictionnaire, dès le XIIIe siècle selon l’Académie, qui le définit ainsi : « Qui est permis par la loi et, par extension, qui est conforme à l’honnêteté, à la morale. » Du permis au conforme, le mot a suivi le droit des contrats, qui demande moins à la convention d’être autorisée que de ne rien heurter de ce qui s’impose à elle.

Sources : le Trésor de la langue française, le Littré, le Dictionnaire de l’Académie française.

Les sens de la notion

L’honnêteté des conventions, de Rome à Pothier

Le droit romain pose la règle sans en former la notion. Le jurisconsulte Paul refuse tout effet aux pactes honteux : « Pacta, quae turpem causam continent, non sunt observanda » (D. 2, 14, 27, 4), les pactes qui renferment une cause honteuse ne doivent pas être observés.

Pothier rattache l’exigence à la cause de l’engagement. Le Traité des obligations pose la règle : « Lorsque la cause pour laquelle l’engagement a été contracté, est une cause qui blesse la justice, la bonne foi ou les bonnes mœurs, cet engagement est nul, ainsi que le contrat qui le renferme » (n° 43, in Œuvres, éd. Bugnet, 2e éd., Paris, 1861, t. II, p. 25). Il distingue aussitôt selon que la cause blesse la justice du côté de la seule partie qui stipulait ou des deux : de cette distinction dépend la répétition de ce qui a été payé.

La licéité de l’objet et la querelle de la cause

Le code civil de 1804 répartit l’exigence entre l’objet et la cause. Planiol la rapporte d’abord à l’objet, sous un paragraphe intitulé « De la licéité de l’objet » : « l’objet illicite ne peut pas donner lieu à une obligation valable » (Traité élémentaire de droit civil, 7e éd., Paris, 1917, t. II, n° 1009).

Adversaire de la théorie de la cause, il tient la cause illicite pour un détour. La promesse de payer un crime est nulle, selon lui, « parce qu’elle a un objet illicite », et la jurisprudence qui annule les libéralités pour un motif illicite « confond la cause et le motif » (n° 1039). Toute la querelle est là : juger le contrat par ce qui est promis, ou aussi par les mobiles qui l’ont fait conclure. La jurisprudence avait pris la seconde voie, Planiol le constate lui-même pour les libéralités.

Le but illicite selon la Cour de cassation

La Cour de cassation a étendu ce contrôle des mobiles aux contrats à titre onéreux. La Première chambre civile de la Cour de cassation juge en 1989 que la cause du contrat de vente « consiste dans le mobile déterminant, c’est-à-dire celui en l’absence duquel l’acquéreur ne se serait pas engagé », et approuve les juges du fond d’avoir tenu pour illicite la cause d’une vente de matériel d’occultisme destinée au métier de devin, dont le vendeur ne pouvait ignorer le but ().

En 1998, elle juge cette connaissance inutile : « un contrat peut être annulé pour cause illicite ou immorale, même lorsque l’une des parties n’a pas eu connaissance du caractère illicite ou immoral du motif déterminant de la conclusion du contrat » (). L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a inscrit cette solution à l’article 1162 du code civil sans reprendre le mot de cause. Au sens étroit, la licéité est la conformité de ce qui est promis ; au sens large, celui du texte nouveau, elle s’étend au but que poursuit l’une des parties.

Le texte

Article 1162 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.

Issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’article 1162 rattache la licéité au contenu du contrat, que l’article 1128 exige « licite et certain » au même rang que le consentement et la capacité. Le code de 1804 la répartissait entre l’objet, qui devait être une chose dans le commerce (ancien article 1128), et la cause, que l’ancien article 1133 tenait pour illicite « quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l’ordre public ». Les bonnes mœurs, que nommait l’ancien article 1133, ne figurent pas à l’article 1162 ; l’article 6, inchangé depuis 1804, les nomme toujours.

Les éléments constitutifs

Des stipulations conformes. Aucune stipulation ne peut déroger à l’ordre public (article 1162 du code civil) : la liberté contractuelle s’exerce « dans les limites fixées par la loi » et « ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public » (article 1102 du code civil). C’est l’exigence que Planiol rapportait à l’objet (la licéité de l’objet).

Un but conforme. Le contrat ne peut davantage déroger à l’ordre public par son but, « que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties » (article 1162 du code civil). Le but s’entend du mobile déterminant de l’engagement, que la Cour de cassation contrôlait sous le nom de cause avant 2016, sans exiger que l’autre partie l’ait connu (Cass. 1re civ., 7 octobre 1998, préc. ; le but illicite selon la Cour de cassation).

L’ordre public. La mesure de la licéité est l’ordre public, que l’article 6 du code civil associe toujours aux bonnes mœurs, déjà nommées par Pothier (l’honnêteté des conventions). Le domaine des bonnes mœurs a reculé : sous l’ancien article 1133, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que « n’est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes moeurs la libéralité consentie à l’occasion d’une relation adultère » ().

Le contrôle de la Cour de cassation

La licéité est une notion de droit ; seul le but se constate en fait (les degrés du contrôle). L’ordre public, la Cour de cassation le définit et en impose l’application à des stipulations conformes ou non : à un pourvoi qui datait l’illicéité d’une exposition de cadavres de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008, elle a répondu que le principe du respect dû au corps humain après la mort « préexistait » à cette loi, et que la cour d’appel « en a exactement déduit » que le contrat d’assurance garantissant l’annulation de l’exposition avait une cause illicite (, rendu sous l’ancien article 1131 du code civil) : le contrôle est lourd. Pour un but conforme, le constat est souverain : la cour d’appel « relève souverainement » que des accords entre époux tendaient à faciliter leur divorce (Cass. 1re civ., 22 janvier 1975, n° 72-12.088, rendu sous l’ancien droit de la cause ; le pouvoir souverain). Un pourvoi peut y opposer le défaut de motifs, le manque de base légale ou la dénaturation d’un écrit.

Les effets de la qualification

Les enjeux de la qualification

Rattacher le vice du contrat à sa licéité plutôt qu’à la certitude de son contenu, c’est le juger sur sa conformité à l’ordre public, but compris, même ignoré d’une partie (article 1162 du code civil), et non sur la prestation, qui doit être possible et déterminée ou déterminable (article 1163 du code civil). Rattaché à une règle qui ne protège qu’un intérêt privé plutôt qu’à l’intérêt général, le même vice n’ouvre qu’une nullité relative (article 1179 du code civil).

Ne pas confondre avec

L’ordre public. Il désigne les règles auxquelles nul ne peut déroger, quand la licéité est la qualité du contrat qui les respecte : l’un est la mesure, l’autre la conformité à cette mesure.

Le contenu certain. L’autre exigence posée au contenu tient à la prestation, qui doit être possible et déterminée ou déterminable, sans égard à sa conformité à l’ordre public (articles 1128 et 1163).

La cause. Elle portait, jusqu’en 2016, le contrôle du but illicite, et répondait aussi de l’existence d’une contrepartie, que la loi confie désormais à l’article 1169.

Adage. In pari causa turpitudinis cessat repetitio : sous les textes antérieurs à 2016, une cause seulement illicite emportait la nullité sans fermer la répétition de ce qui avait été payé.

Les textes cités 12 articles

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 3 novembre 2026. 6 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 6 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs.

Article 1102 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.

La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1106 du code civil.

Article 1128 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Sont nécessaires à la validité d'un contrat :

1° Le consentement des parties ;

2° Leur capacité de contracter ;

3° Un contenu licite et certain.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des conventions. parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain.

Article 1131 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur Les vices du consentement sont une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. de nullité relative du contrat.

Article 1133 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.

L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie.

L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

La Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L'erreur est une cause est illicite, quand elle est prohibée par de nullité qu'elle porte sur la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs prestation de l'une ou de l'autre partie. L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à l'ordre public. cette qualité.

Article 1162 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.

Article 1163 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'obligation a pour objet une prestation présente ou future.

Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.

La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1169 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

La condition casuelle Un contrat à titre onéreux est celle nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui dépend du hasard, et qui n'est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur. s'engage est illusoire ou dérisoire.

Article 1178 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.

Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.

Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La condition nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement. censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

Article 1179 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général.

Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté. Si le créancier est mort avant l'accomplissement de la condition, ses droits passent à son héritier.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1184 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Lorsque la cause de nullité n'affecte qu'une ou plusieurs clauses du contrat, elle n'emporte nullité de l'acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l'engagement des parties ou de l'une d'elles.

Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1304-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La condition doit être licite. A défaut, l'obligation est nulle.

Jurisprudence citée 4 décisions

2 cassations2 rejets4 au Bulletin1989 → 2014
1989RejetCass. 1re civ., 12 juill. 1989, n° 88-11.443Bulletincité 1×
formation1re chambre civile
date12 juillet 1989
attaquéeCour d'appel de Paris, 1987-11-24, 24 nov. 1987
Si la cause de l'obligation de l'acheteur réside bien dans le transfert de propriété et dans la livraison de la chose vendue, en revanche la cause du contrat de vente consiste dans le mobile déterminant, c'est-à-dire celui en l'absence duquel l'acquéreur ne se serait pas engagé.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
1998RejetCass. 1re civ., 7 oct. 1998, n° 96-14.359Bulletincité 1×
formation1re chambre civile
date7 octobre 1998
attaquéeCour d'appel de Versailles, 1996-02-23, 23 févr. 1996
Un contrat peut être annulé pour cause illicite ou immorale même lorsque l'une des parties n'a pas eu connaissance du caractère illicite ou immoral du motif déterminant de la conclusion du contrat.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2004CassationCass. ass. plén., 29 oct. 2004, n° 03-11.238Bulletincité 1×
formationassemblée plénière
date29 octobre 2004
attaquéeCour d'appel de Paris, 2002-01-09, 9 janv. 2002
N'est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes moeurs la libéralité consentie à l'occasion d'une relation adultère.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2014CassationCass. 1re civ., 29 oct. 2014, n° 13-19.729Bulletincité 1×
formation1re chambre civile
date29 octobre 2014
attaquéeCour d'appel de Paris, 5 févr. 2013
Le principe d'ordre public, selon lequel le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort, préexistait à la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008, d'où est issu l'article 16-1-1 du code civil. Dès lors, une cour d'appel, qui a relevé qu'un contrat d'assurance avait pour objet de garantir les conséquences de l'annulation d'une exposition utilisant des dépouilles et organes de personnes humaines à des fins commerciales, en a exactement déduit que, bien qu'ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de l'article 16-1-1 du code civil, ce contrat avait une cause illicite et, partant, qu'il était nul
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
Décisions de la Cour de cassation, rattachées par le numéro de pourvoi, la date et la chambre.

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