Les adages du droitÉtude juridique

Quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum

Mis à jour le 27 octobre 202624 min de lecture

Ce qui est temporaire par voie d’action est perpétuel par voie d’exception

I) La formule de l’adage

A) Le sens des mots

quaerelatif, neutre plurielles choses qui, ce qui
temporalia sunttemporalis ; essesont temporaires, ne durent qu’un temps
ad agendumagere, gérondifpour agir, pour intenter une action
perpetua suntperpetuus ; essesont perpétuelles, sans interruption
ad excipiendumexcipere, gérondifpour opposer une exception
Sources : un dictionnaire latin-français dans son édition révisée, un dictionnaire latin-anglais de 1879 et un dictionnaire latin-allemand.

Mot à mot, la formule se lit : « les choses qui sont temporaires pour agir sont perpétuelles pour excepter ». Elle repose sur une antithèse que les dictionnaires attestent : temporalis se dit de ce qui ne dure qu’un temps, et le latin-anglais l’oppose expressément à perpetuum, ce qui est continu, sans interruption.

Les deux gérondifs désignent les deux places du procès. Agere, dans la langue judiciaire, est intenter une action ; excipere, dont le sens premier est retirer ou excepter, signifie en droit opposer une exception, et le latin-anglais précise que le verbe se dit du défendeur qui répond à la prétention du demandeur. La formule ne nomme donc pas la nullité : elle dit que le temps ne compte pas de la même manière pour celui qui attaque et pour celui qui se défend.

B) L’origine de la formule

La formule a l’allure d’un fragment romain, et elle n’en est pas un : elle ne figure ni au Digeste ni au Code de Justinien, recherchée dans le texte intégral des deux recueils. L’idée, en revanche, se lit chez Paul, qui oppose l’action de dol, enfermée dans un délai, à l’exception, ouverte sans limite de temps, et en donne la raison :

D. 44, 4, 5, 6 — Paul

« Non sicut de dolo actio certo tempore finitur, ita etiam exceptio eodem tempore danda est: nam haec perpetuo competit, cum actor quidem in sua potestate habeat, quando utatur suo iure, is autem cum quo agitur non habeat potestatem, quando conveniatur »

L’exception ne doit pas être enfermée dans le même délai que l’action de dol, qui s’éteint au terme d’un temps déterminé : elle est ouverte à perpétuité, car le demandeur a en son pouvoir le moment où il usera de son droit, tandis que celui contre qui l’on agit n’a pas la maîtrise du moment où il sera poursuivi.

Dioclétien et Maximien accordent de même une exception perpétuelle à celui que l’interdit annal unde vi ne protégeait plus (C. 8, 35, 5). La formule latine apparaît dans l’ancien droit français : Pothier l’applique à la compensation et la donne pour une « maxime des docteurs », sans en nommer aucun ; le Répertoire de Guyot la reçoit en 1784-1785.

Le XIXe siècle la discute à propos de l’article 1304 du code civil, qui ne limitait que la durée de l’action. Laurent la combat : « Les adages ont une force étrange ». Demolombe la défend contre ceux qui la disaient étrangère au droit français ; Aubry et Rau l’énoncent comme la règle générale des exceptions, sous une forme française, « Tant dure l’action, tant dure l’exception » ; Planiol voit dans la « formule étroite » de l’article 1304 le choix de conserver la tradition. Le premier emploi de la formule n’est pas établi.

C) L’adage et ses voisins

L’adage ne se confond pas avec la suspension de la prescription. La maxime contra non valentem prolonge le délai de l’action au profit de celui qui ne pouvait agir ; quae temporalia laisse courir le délai, et préserve la défense de celui qui n’avait pas à agir.

Il se distingue de la confirmation, qui fait perdre l’exception par une renonciation. Depuis le 1er octobre 2016, la confirmation « emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés », et l’exécution ne la vaut que faite « en connaissance de la cause de nullité » (article 1182) ; la Première chambre civile de la Cour de cassation exige en 2024 la même connaissance du vice pour les contrats antérieurs (Cass. 1re civ., 24 janvier 2024, n° 22-16.115, publié au Bulletin). L’exécution, elle, ferme la perpétuité sans rien confirmer.

Il se distingue enfin, malgré l’homonymie, de l’exception de nullité d’un acte de procédure, exception de procédure qui doit être soulevée avant toute défense au fond (articles 74 et 112 du code de procédure civile) : celle-là relève de la maxime « pas de nullité sans grief », non de la perpétuité.

II) Le régime de l’adage

A) L’adage et la loi

Jusqu’en 2016, le code civil n’écrivait pas la règle. Il enfermait l’action en nullité dans un délai — dix ans à l’article 1304 de 1804, cinq ans à compter du 4 juillet 1968 — et l’article 2262 soumettait toutes les actions, jusqu’au 19 juin 2008, à la prescription trentenaire. Ces textes ne parlaient que de l’action, et c’est de ce silence que la jurisprudence tirait la perpétuité de l’exception : en 1982, la Première chambre civile casse, au visa de l’article 2262, l’arrêt qui avait étendu « au moyen de défense tiré de la nullité une prescription qui ne concerne que l’action en nullité » (Cass. 1re civ., 21 décembre 1982, n° 81-13.919, publié au Bulletin).

Depuis le 1er octobre 2016, l’article 1185 écrit la règle, sans la formule latine ni le mot de perpétuité :

Article 1185 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n'a reçu aucune exécution.

Le texte la restreint doublement : il ne vise que l’exception qui « se rapporte à un contrat », et ne la soustrait à la prescription que si ce contrat n’a reçu « aucune exécution ». Il ne dit rien de deux traits de la jurisprudence — l’exception répond à une demande d’exécution ; l’exécution ne la ferme qu’une fois expiré le délai de l’action —, sans les défaire. En 2026, à propos de délibérations sociales de 2020 et 2021, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation refuse encore, sans viser l’article 1185, la perpétuité au demandeur reconventionnel (Cass. com., 1er avril 2026, n° 24-20.707, publié au Bulletin).

L’article 1185 ne régit que les contrats conclus depuis le 1er octobre 2016 : selon l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016, dont la Première chambre civile rapporte la lettre en 2018, les autres « demeurent soumis à la loi ancienne » (Cass. 1re civ., 19 septembre 2018, n° 17-24.347, publié au Bulletin). En 2020, en 2022 et en 2025, la Cour de cassation applique encore la règle prétorienne au visa de l’article 1304 dans sa rédaction antérieure, numéro qui définit depuis lors l’obligation conditionnelle. Du texte nouveau, la Chambre sociale de la Cour de cassation trace le champ en 2022 :

Cass. soc., 2 mars 2022, n° 20-16.002, publié au Bulletin et au Rapport

« L'exception d'illégalité d'une convention ou d'un accord collectif ne relève pas des dispositions de l'article 1185 du code civil »

B) Le mécanisme de la règle

L’adage ne suspend ni n’interrompt la prescription : il la laisse courir contre l’action et soustrait à son effet le moyen de défense. Sa raison est celle de Paul : le demandeur choisit son heure, le défendeur subit la sienne. L’attendu de 1982 le dit à propos de l’état des personnes :

Cass. 1re civ., 21 décembre 1982, n° 81-13.919

« la partie qui a perdu, par l'expiration du délai de prescription, le droit d'intenter l'action en nullité d'un acte juridique, même en matière extrapatrimoniale, peut cependant, à quelque moment que ce soit, se prévaloir de cette nullité contre celui qui prétend tirer un droit de l'acte nul »

La formule française se lisait déjà dans les motifs : en 1978, la Chambre commerciale de la Cour de cassation juge que si l’action en nullité d’une convention conclue entre une société anonyme et son président est soumise à la prescription triennale, « l’exception de nullité est perpétuelle » (Cass. com., 10 juillet 1978, n° 77-10.240, publié au Bulletin) ; elle le juge de même en 1990 d’une délibération d’assemblée contraire aux statuts, sous l’article 1844-14 du code civil, qui ne vise que les actions (Cass. com., 20 novembre 1990, n° 89-18.156, publié au Bulletin).

La perpétuité ne commence qu’à l’expiration du délai de l’action. Tant que l’action vit, la nullité peut être opposée même à un acte exécuté. La Première chambre civile le pose en 2012, au seul visa de l’article 1304 :

Cass. 1re civ., 4 mai 2012, n° 10-25.558, publié au Bulletin

« la règle selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action »

En 2010, la Chambre commerciale approuve une cour d’appel d’avoir déclaré irrecevable l’exception soulevée après l’expiration du délai par des cautions assignées en exécution avant celle-ci (Cass. com., 26 mai 2010, n° 09-14.431, publié au Bulletin). Une fois le délai expiré, « l’exception n’est recevable que si l’acte n’a pas commencé à être exécuté » (Cass. 1re civ., 12 novembre 2015, n° 14-21.725, publié au Bulletin), et la caution qui n’a jamais exécuté son engagement peut l’opposer (Cass. com., 31 janvier 2017, n° 14-29.474, publié au Bulletin).

C) L’exécution qui ferme l’exception

L’exception ne défend que contre l’exécution qu’on réclame. Qui a exécuté l’acte, ou l’a laissé exécuter, voudrait revenir sur ce qui est fait : c’est l’action qu’il lui fallait exercer. En 1978, la condition n’apparaissait que dans les faits, la convention « que la société n’a pas exécutée » ; en 1998, la Première chambre civile l’énonce en principe :

Cass. 1re civ., 1er décembre 1998, n° 96-17.761, publié au Bulletin

« l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté »

En 2007, elle écrit que « l’exception de nullité affecte seulement l’acte qui n’a reçu aucun commencement d’exécution » (Cass. 1re civ., 13 février 2007, n° 06-10.880, publié au Bulletin), proche de la lettre de l’article 1185, qui dit « aucune exécution ».

Toute exécution compte. Partielle, elle suffit : en 2013, la Chambre commerciale censure l’arrêt qui avait accueilli l’exception sans relever que la convention « n’avait pas été exécutée, fût-ce partiellement » (Cass. com., 15 janvier 2013, n° 11-28.244, publié au Bulletin). Peu importe qu’elle ait porté sur d’autres obligations que celle qu’on argue de nullité (Cass. com., 13 mai 2014, n° 12-28.013, publié au Bulletin), ou qu’elle émane de l’autre partie :

Cass. 1re civ., 12 novembre 2020, n° 19-19.481, publié au Bulletin

« à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action en nullité, l'exception de nullité n'est plus recevable si l'acte a reçu un commencement d'exécution par l'une des parties »

L’inscription d’une hypothèque par le créancier en est un, selon la Troisième chambre civile de la Cour de cassation en 2017, « indépendamment de la personne qui l’effectue » (Cass. 3e civ., 9 mars 2017, n° 16-11.728, publié au Bulletin et au Rapport) ; la Chambre commerciale le redit en 2025 d’un cautionnement (Cass. com., 17 septembre 2025, n° 24-11.619, publié au Bulletin). L’ignorance du vice n’efface pas l’exécution (Cass. 1re civ., 15 janvier 2015, n° 13-25.512, publié au Bulletin). Ce qui n’est pas exécution ne ferme rien, en revanche : en 2022, la Chambre commerciale juge que la réalisation d’une condition suspensive « ne peut, par suite, faire échec au caractère perpétuel d’une exception de nullité » (Cass. com., 19 janvier 2022, n° 20-14.010, publié au Bulletin).

D) L’exception dans le procès

Le moyen de nullité opposé en défense est une défense au fond, au sens de l’article 71 du code de procédure civile, que l’article 72 permet de proposer en tout état de cause. À propos de la disproportion d’un cautionnement, sans passer par l’exception de nullité, la Première chambre civile en donne en 2018 la raison générale :

Cass. 1re civ., 31 janvier 2018, n° 16-24.092, publié au Bulletin

« une défense au fond, au sens de l'article 71 du code de procédure civile, échappe à la prescription »

Face à l’exception tardive, l’adversaire oppose la prescription comme une fin de non-recevoir (article 122) et allègue l’exécution : en 2017, la Première chambre civile approuve une cour d’appel d’avoir « exactement déduit », en l’absence de preuve par le légataire d’un commencement d’exécution du testament, que l’exception de nullité de cet acte n’était pas prescrite (Cass. 1re civ., 25 octobre 2017, n° 16-24.766, publié au Bulletin).

La qualification ne dépend pas des mots : en 2015, la Première chambre civile voit une défense dans la nullité d’un testament opposée aux cohéritiers légataires (Cass. 1re civ., 14 janvier 2015, n° 13-26.279, publié au Bulletin). Mais qui agit ne se défend pas : les locataires qui assignent en nullité d’une clause, fût-ce en réponse à un congé ou à un commandement de payer, « n’étaient donc pas défendeurs » (Cass. 3e civ., 24 novembre 1999, n° 98-12.694, publié au Bulletin ; Cass. 3e civ., 3 février 2010, n° 08-21.333, publié au Bulletin). En 1982, la Première chambre civile écrit l’adage en latin pour le refuser à des demandeurs :

Cass. 1re civ., 19 janvier 1982, n° 81-10.760, publié au Bulletin

« étant demandeurs principaux, ne pouvaient invoquer l'adage quae temporalia sunt ad agendum perpetualia sunt ad excipiendum pour s'opposer au moyen tiré de la prescription de leur action en réduction du legs »

Le demandeur reconventionnel n’en profite pas davantage : la demande en indemnité d’éviction est « une véritable action, et non une exception » (Cass. 3e civ., 9 octobre 1970, n° 69-11.787, publié au Bulletin), et la Chambre commerciale le relève encore en 2026 (Cass. com., 1er avril 2026, n° 24-20.707). Celui qui, outre la nullité, réclame la remise en l’état et la restitution du prix forme une demande reconventionnelle, juge en 2011, sans nommer l’adage, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, qui approuve qu’elle soit déclarée irrecevable, faute d’avoir été dirigée contre les autres parties à l’acte (Cass. ass. plén., 22 avril 2011, n° 09-16.008, publié au Bulletin).

E) Les matières de l’adage

L’adage a son domaine naturel dans les nullités d’actes juridiques — crédits, cautionnements, conventions et délibérations sociales, testaments, actes de l’état des personnes — et s’arrête devant les demandes qui sont de véritables actions comme devant les délais qui ne sont pas la prescription de l’action en nullité.

quae temporaliaperpetua ad excipiendumCréditles échéances payéesferment l’exceptionCautionnementla caution qui n’a rien exécutépeut l’opposerSuccessionsla nullité du testamentopposée aux légatairesFiliationà quelque momentque ce soitSociétésl’action se prescrit,l’exception est perpétuelleBail commercialle preneur qui assignen’est pas défendeurTransportla demande reconventionnellereste prescriteAccords collectifshors du champde l’article 1185
  • Crédit : les échéances payées ferment l’exception (Cass. 1re civ., 15 janvier 2015, n° 13-25.512)
  • Cautionnement : la caution qui n’a rien exécuté peut l’opposer (Cass. com., 31 janvier 2017, n° 14-29.474)
  • Successions : la nullité du testament opposée aux légataires (Cass. 1re civ., 14 janvier 2015, n° 13-26.279)
  • Filiation : à quelque moment que ce soit (Cass. 1re civ., 21 décembre 1982, n° 81-13.919)
  • Sociétés : l’action se prescrit, l’exception est perpétuelle (Cass. com., 20 novembre 1990, n° 89-18.156)
  • Bail commercial : le preneur qui assigne n’est pas défendeur (Cass. 3e civ., 3 février 2010, n° 08-21.333)
  • Transport : la demande reconventionnelle reste prescrite (Cass. com., 3 novembre 1980, n° 79-11.360)
  • Accords collectifs : hors du champ de l’article 1185 (Cass. soc., 2 mars 2022, n° 20-16.002)
Les matières où la Cour de cassation rencontre l’adage. Trait plein : il y joue ; trait discontinu : elle en trace la limite. En italique, les matières où elle statue sans écrire la formule ni la dire perpétuelle.

F) Les limites de l’adage

L’exception perpétuelle ne rouvre pas une forclusion : en 1972, la Chambre sociale admet qu’une cour d’appel a pu déduire que l’employeur, forclos pour contester la désignation d’un délégué syndical, ne pouvait soulever ce litige en référé, « même par voie d’exception » (Cass. soc., 13 décembre 1972, n° 71-14.148, publié au Bulletin).

Elle ne s’étend pas aux autres défenses que la loi soumet à un délai propre. En 1985, la Chambre commerciale applique la prescription annale de la garantie du constructeur de navire aux demandes formées « à titre principal ou par voie d’exception », sans nommer l’adage qu’invoquait le moyen (Cass. com., 15 janvier 1985, n° 83-12.516, publié au Bulletin) ; en 2001, la Première chambre civile juge prescrite la déchéance du droit aux intérêts invoquée, « même par voie d’exception », plus de dix ans après la remise des fonds, sous la prescription décennale de l’article 189 bis du code de commerce devenu l’article L. 110-4 (Cass. 1re civ., 16 octobre 2001, n° 99-14.711, publié au Bulletin).

Elle ne vise, enfin, que l’acte dont l’exécution est poursuivie : en 2002, dans un arrêt non publié, la Chambre commerciale approuve une cour d’appel d’avoir écarté la nullité d’une cession d’actions entièrement exécutée, opposée à la demande d’exécution d’un règlement intérieur (Cass. com., 17 décembre 2002, n° 98-20.395, non publié).

G) L’adage devant les juges du fond

Devant les cours d’appel, la formule latine vit encore. La cour d’appel de Versailles en donne en 2022 la lecture la plus juste :

CA Versailles, 17 mai 2022, RG n° 21/02440

« l'exécution partielle élève ainsi un obstacle non à l'exception elle-même mais à la perpétuité de l'exception »

En 2020, la cour d’appel de Paris dit la règle « reprise » par l’article 1185, et la refuse au salarié demandeur, l’employeur ne se prévalant d’aucun contrat (CA Paris, 3 décembre 2020, RG n° 18/04402) ; la cour d’appel d’Aix-en-Provence rappelle en 2024 que ce texte n’est pas applicable au contrat conclu avant 2016, l’adage l’étant (CA Aix-en-Provence, 15 mai 2024, RG n° 22/15921). Les cours d’appel la refusent encore au demandeur (CA Nîmes, 5 janvier 2023, RG n° 21/01135) et au tiers au contrat (CA Aix-en-Provence, 22 mai 2025, RG n° 24/10305) ; en 2024 encore, une autre chambre de la même cour ne laisse pas l’inexistence alléguée d’une garantie de passif en éluder le jeu, « sans qu’il y ait lieu de distinguer entre nullité relative et nullité absolue » (CA Aix-en-Provence, 8 février 2024, RG n° 20/04803).

La chronologie de l’adage

LES SOURCESDigestePaulXVIIIe s.Pothier1804l’article 13042016l’article 1185LA COUR DE CASSATION1978l’exception perpétuelle1982à quelque moment1998l’acte non exécuté2011les restitutions2012le délai expiré2020l’une des parties2026la reconvention
  • Les sources — Digeste : Paul
  • Les sources — XVIIIe s. : Pothier
  • Les sources — 1804 : l’article 1304
  • Les sources — 2016 : l’article 1185
  • La Cour de cassation — 1978 : l’exception perpétuelle
  • La Cour de cassation — 1982 : à quelque moment
  • La Cour de cassation — 1998 : l’acte non exécuté
  • La Cour de cassation — 2011 : les restitutions
  • La Cour de cassation — 2012 : le délai expiré
  • La Cour de cassation — 2020 : l’une des parties
  • La Cour de cassation — 2026 : la reconvention
D’une raison donnée par Paul à l’article 1185 du code civil, en passant par la règle prétorienne de l’exception de nullité perpétuelle.

Pour aller plus loin

    Les textes cités 7 articles

    Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. 2 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

    Article 1182 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

    La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat.

    La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.

    L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé.

    La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.

    Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

    Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

    Lorsque l'obligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fait la matière de la convention demeure aux risques du débiteur qui ne s'est obligé de la livrer que dans le cas de l'événement de la condition.

    Si la chose est entièrement périe sans la faute du débiteur, l'obligation est éteinte.

    Si la chose s'est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, sans diminution du prix.

    Si la chose s'est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a le droit ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, avec des dommages et intérêts.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 1185 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

    L'exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n'a reçu aucune exécution.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

    Le terme diffère L'exception de la condition, en ce qu'il nullité ne suspend point l'engagement, dont il retarde seulement l'exécution. se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n'a reçu aucune exécution.

    Article 1304 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

    L'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain.

    La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple.

    Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation.

    Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

    Du 1er janvier 2016 au 1er octobre 2016

    Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

    Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.

    Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle ou de la personne faisant l'objet d'une habilitation familiale que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2016

    Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

    Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.

    Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Du 4 juillet 1968 au 1er janvier 2009

    Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

    Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.

    Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de l'incapable que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Du 21 mars 1804 au 4 juillet 1968

    Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans.

    Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts ; et pour les actes passés par les femmes mariées non autorisées, du jour de la dissolution du mariage.

    Le temps ne court, à l'égard des actes faits par les interdits, que du jour où l'interdiction est levée, et à l'égard de ceux faits par les mineurs, que du jour de la majorité.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 1844-14 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2025

    Sous réserve des dispositions particulières concernant les fusions, les scissions et les modifications du capital social, les actions en nullité de la société, de décisions sociales postérieures à sa constitution ou d'apports se prescrivent par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er juillet 1978 au 1er octobre 2025

    Les Sous réserve des dispositions particulières concernant les fusions, les scissions et les modifications du capital social, les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs société, de décisions sociales postérieures à sa constitution ou d'apports se prescrivent par trois deux ans à compter du jour où la nullité est encourue.

    Article 2262 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

    Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.

    Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

    Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

    Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.

    Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2258 du code civil.

    Article 71 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

    Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.

    Article 74 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

    Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

    La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions.

    Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118.

    Décisions citées 5

    Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

    1. RejetCass. assemblée plénière, 22 avril 2011, n° 09-16.008consulter ↗
    2. CassationCass. 1re chambre civile, 4 mai 2012, n° 10-25.558consulter ↗
    3. RejetCass. 1re chambre civile, 31 janvier 2018, n° 16-24.092consulter ↗
    4. CassationCass. chambre sociale, 2 mars 2022, n° 20-16.002consulter ↗
    5. RejetCass. 1re chambre civile, 24 janvier 2024, n° 22-16.115consulter ↗

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