Le mot
Le mot exception est emprunté au latin classique exceptio, « restriction, réserve », que la langue du droit employait pour une « clause restrictive » ; il est formé sur exceptum, supin de excipere, « excepter ». Le Trésor de la langue française en relève l’emploi juridique dès 1243, et Beaumanoir écrit déjà que certaines « deffenses sont appelées exceptions ». Pour la huitième édition du Dictionnaire de l’Académie française, le mot, dans la langue juridique, « se dit en général de Tout moyen de défense ». Nullité vient du latin médiéval nullitas, « nullité, invalidité ». L’exception de nullité oppose à l’acte invoqué son invalidité.
Sources : le Trésor de la langue française, Littré, le Dictionnaire de l’Académie française.
Les sens de la notion
L’exception perpétuelle du droit romain
Le droit romain opposait déjà l’action, enfermée dans un délai, à l’exception qui la repousse. Paul l’écrit de l’exception de dol. L’action de dol prend fin dans un temps certain, mais l’exception, elle, « perpetuo competit ». La raison tient aux deux places du procès : le demandeur choisit le moment où il use de son droit, le défendeur ne choisit pas celui où il est attaqué (D. 44, 4, 5, 6). La maxime Quae temporalia sunt ad agendum perpetua sunt ad excipiendum, que l’ancien droit recevait, ne figure ni au Digeste ni au Code de Justinien (l’adage Quae temporalia sunt ad agendum perpetua sunt ad excipiendum).
La perpétuité discutée sous l’article 1304
Le code civil de 1804 ne disait rien de l’exception. Son article 1304 fixait à dix ans, sauf loi particulière, puis à cinq ans depuis la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968, la durée de l’action en nullité ou en rescision d’une convention. La doctrine s’est divisée sur ce silence. Laurent combattait la maxime. « Les adages ont une force étrange », écrivait-il, et ils survivent au droit qui les a vus naître (Principes de droit civil français, t. 19, 3e éd., Bruxelles-Paris, 1878, n° 57, p. 56).
Planiol tirait au contraire argument de la lettre du texte. L’article 1304 « ne restreint que la durée de l’action, et cette formule étroite paraît bien avoir été choisie pour conserver la tradition historique » (Traité élémentaire de droit civil, t. 2, 7e éd., Paris, 1917, p. 426). Aubry et Rau en marquaient la limite : « l’exception de nullité reste indéfiniment ouverte au profit de celui qui n’a pas exécuté l’acte contre lequel il est fondé à revenir » (Cours de droit civil français, 5e éd., t. 4, Paris, 1902, § 339, p. 465, note).
La règle de la Cour de cassation et l’article 1185
La Cour de cassation en a fait une règle prétorienne. Dans un arrêt du 21 décembre 1982 (Cass. 1re civ., 21 décembre 1982, n° 81-13.919), rendu à propos de la nullité de reconnaissances et de légitimations d’enfants, sous l’article 2262 du code civil dans sa rédaction de 1804 et la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972, la Première chambre civile de la Cour de cassation juge que la partie qui a perdu par la prescription le droit d’agir en nullité peut cependant, « à quelque moment que ce soit, se prévaloir de cette nullité contre celui qui prétend tirer un droit de l’acte nul ». Dans un arrêt du 1er décembre 1998 (Cass. 1re civ., 1er décembre 1998, n° 96-17.761), elle ajoute que « l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté ». Dans un arrêt du 4 mai 2012 (Cass. 1re civ., 4 mai 2012, n° 10-25.558CassationLa règle selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'actionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), elle précise que cette restriction aux actes non encore exécutés ne joue qu’une fois expiré le délai dans lequel l’action devait être exercée.
Depuis le 1er octobre 2016, l’article 1185 du code civil écrit la règle et la rapporte au contrat qui n’a reçu aucune exécution. Pour les contrats conclus avant cette date, la Cour de cassation vise encore l’article 1304 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (Cass. 1re civ., 12 novembre 2020, n° 19-19.481).
Le texte
Article 1185 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n'a reçu aucune exécution.
L’article est issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en vigueur le 1er octobre 2016 ; la loi n° 2018-287 qui ratifie cette ordonnance ne l’a pas retouché. Avant cette date, le même numéro portait une tout autre règle, celle du terme, qui retarde l’exécution de l’engagement sans le suspendre.
Les éléments constitutifs
Le moyen de défense. Le moyen de défense, d’abord : celui qui l’oppose demande au juge, après examen au fond du droit, d’écarter comme non justifiée la prétention adverse (article 71 du code de procédure civile). S’il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de cette prétention, il forme une demande reconventionnelle (article 64 du code de procédure civile ; la règle de la Cour de cassation et l’article 1185).
La demande d’exécution. La demande d’exécution, ensuite : l’exception répond à celui qui poursuit l’exécution de l’acte même dont la nullité est invoquée, comme le jugeait déjà la Cour de cassation sous l’ancien droit (Cass. 1re civ., 1er décembre 1998, n° 96-17.761), et l’article 1185 la rapporte à « un contrat ». Le défendeur ne choisit pas l’heure de cette demande, et c’est la raison que donnait déjà Paul (l’exception perpétuelle du droit romain).
L’absence de toute exécution. L’absence de toute exécution, enfin : le contrat ne doit avoir reçu « aucune exécution » (article 1185). Sous l’ancien droit, une fois prescrite l’action en nullité, l’exception n’était plus recevable si l’acte avait reçu un commencement d’exécution par l’une des parties, quelle qu’elle soit (Cass. 1re civ., 12 novembre 2020, n° 19-19.481), la convention ne devant pas avoir été exécutée, « fût-ce partiellement » (Cass. com., 15 janvier 2013, n° 11-28.244 ; la perpétuité discutée sous l’article 1304).
Le contrôle de la Cour de cassation
Dans les arrêts cités, l’exception de nullité est une notion de droit. Dans un arrêt (Cass. 1re civ., 25 octobre 2017, n° 16-24.766), saisie d’un grief de violation qui tenait la saisine de l’héritier pour une exécution du legs, la Première chambre civile juge que la cour d’appel « a exactement déduit » l’absence de commencement d’exécution du testament. Dans un arrêt (Cass. ass. plén., 22 avril 2011, n° 09-16.008RejetConstitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Par suite, ayant relevé que le défendeur à l'instance ne se bornait pas à invoquer la nullité du protocole de cession d'actions dont l'exécution était poursuivie par les demanderesses mais entendait voir tirer les conséquences de cette nullité, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il s'agissait d'une demande reconventionnelle et qu'elle était irrecevable faute d'avoir été faite à l'encontre des autres parties à l'acte, tiers à l'instance, dans les formes prévues par l'article 68, alinéa 2, du code de procédure…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), saisie d’un grief qui tenait pour une défense au fond la nullité assortie d’une restitution du prix, l’Assemblée plénière juge que la cour d’appel en a « déduit à bon droit » une demande reconventionnelle. Contrôle lourd, sous l’ancien droit, sur l’absence de toute exécution et sur le moyen de défense ; sur la demande d’exécution, aucun de ces arrêts ne marque de degré. Contre les faits d’exécution, appréciés par les juges du fond, le pourvoi garde le défaut de motifs, le manque de base légale et la dénaturation d’un écrit (les degrés du contrôle).
Les effets de la qualification
- L’exception échappe à la prescription qui frappe l’action : celui qui ne peut plus agir en nullité peut encore opposer la nullité. Sous l’ancien droit, l’héritière pouvait, après l’expiration du délai de l’action, se prévaloir de la nullité du testament pour s’opposer aux prétentions que ses cohéritiers tiraient de cet acte (Cass. 1re civ., 14 janvier 2015, n° 13-26.279).
- L’exception tend au simple rejet de la demande. Le défendeur qui sollicite en outre la remise des parties dans l’état antérieur et la restitution du prix forme une demande reconventionnelle, jugée irrecevable faute d’avoir été faite contre les autres parties à l’acte, tiers à l’instance (Cass. ass. plén., 22 avril 2011, n° 09-16.008RejetConstitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Par suite, ayant relevé que le défendeur à l'instance ne se bornait pas à invoquer la nullité du protocole de cession d'actions dont l'exécution était poursuivie par les demanderesses mais entendait voir tirer les conséquences de cette nullité, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il s'agissait d'une demande reconventionnelle et qu'elle était irrecevable faute d'avoir été faite à l'encontre des autres parties à l'acte, tiers à l'instance, dans les formes prévues par l'article 68, alinéa 2, du code de procédure…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La confirmation fait perdre l’exception. Elle « emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers ». L’exécution volontaire du contrat, « en connaissance de la cause de nullité », vaut confirmation, pourvu, s’il y a eu violence, que celle-ci ait pris fin (article 1182).
Les enjeux de la qualification
Qualifier le moyen d’exception ou de demande décide de la prescription : opposée en défense aux prétentions tirées d’un testament, la nullité survivait, sous l’ancien droit, au délai de l’article 1304 (Cass. 1re civ., 14 janvier 2015, n° 13-26.279). Invoquée par voie d’action, la même nullité relève aujourd’hui de la prescription des actions personnelles ou mobilières (article 2224). C’est la règle que résume l’adage Quae temporalia sunt ad agendum perpetua sunt ad excipiendum, que l’article 1185 écrit pour le contrat qui n’a reçu aucune exécution.
Ne pas confondre avec
L’action en nullité. Elle tend à faire prononcer la nullité, et ouvre les restitutions que règlent les articles 1352 à 1352-9 (article 1178) ; elle se prescrit (article 2224), quand l’exception tend au seul rejet de la demande d’exécution.
La demande reconventionnelle. Par elle, le défendeur originaire « prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire » (article 64 du code de procédure civile) : elle n’est pas une défense, mais une demande incidente (article 63 du code de procédure civile).
La confirmation. Renonciation de celui qui pourrait se prévaloir de la nullité, elle mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat, et ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat et, en cas de violence, qu’après que la violence a cessé (article 1182).
La nullité d’un acte de procédure. Exception de procédure (article 73 du code de procédure civile), elle peut être invoquée au fur et à mesure de l’accomplissement des actes, mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, après l’acte critiqué, défendu au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans la soulever (article 112 du code de procédure civile) ; l’exception de nullité d’un acte juridique est une défense au fond, proposable en tout état de cause (article 72 du code de procédure civile).
Adage. Quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum : l’exception de nullité est le domaine de l’adage ; l’article 1185 l’écrit depuis 2016 pour le contrat non exécuté.
Adage. Quod nullum est nullum producit effectum : opposée en défense, l’exception de nullité fait jouer l’adage sans être atteinte par la prescription ; une déchéance légale peut toutefois en priver celui qui l’oppose.
Adage. Reus in excipiendo fit actor : le débiteur poursuivi qui oppose la nullité de son obligation en prouve la cause.
Les textes cités 11 articles
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. Une disposition a connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1182 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.
L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
Lorsque l'obligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fait la matière de la convention demeure aux risques du débiteur qui ne s'est obligé de la livrer que dans le cas de l'événement de la condition.
Si la chose est entièrement périe sans la faute du débiteur, l'obligation est éteinte.
Si la chose s'est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, sans diminution du prix.
Si la chose s'est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a le droit ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, avec des dommages et intérêts.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1185 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n'a reçu aucune exécution.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
Le terme diffère L'exception de la condition, en ce qu'il nullité ne suspend point l'engagement, dont il retarde seulement l'exécution. se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n'a reçu aucune exécution.
Article 1304 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain.
La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple.
Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2016 au 1er octobre 2016
Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle ou de la personne faisant l'objet d'une habilitation familiale que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2016
Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 4 juillet 1968 au 1er janvier 2009
Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de l'incapable que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mars 1804 au 4 juillet 1968
Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans.
Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts ; et pour les actes passés par les femmes mariées non autorisées, du jour de la dissolution du mariage.
Le temps ne court, à l'égard des actes faits par les interdits, que du jour où l'interdiction est levée, et à l'égard de ceux faits par les mineurs, que du jour de la majorité.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 2224 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 2262 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2258 du code civil.
Article 63 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention.
Article 64 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Article 71 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.
Article 72 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause.
Article 73 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Article 112 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Décisions citées 2
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. assemblée plénière, 22 avril 2011, n° 09-16.008consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 4 mai 2012, n° 10-25.558consulter ↗