Les adages du droitÉtude juridique

Tempus regit actum

Mis à jour le 3 novembre 202619 min de lecture

Le temps régit l’acte

I) La formule de l’adage

A) Le sens des mots

tempusnom neutre, sujetle temps, le moment
regitregere, présentdirige, gouverne, règle
actumneutre, complémentl’acte accompli, ce qui a été fait
Sources : un dictionnaire latin-français dans son édition révisée, un dictionnaire latin-anglais de 1879, un dictionnaire latin-allemand et un dictionnaire du latin médiéval.

Mot à mot, la formule se lit : « le temps régit l’acte ». Tempus est, dit le dictionnaire latin-français, la « division de la durée », le moment, l’instant ; dans la formule, c’est le moment où l’acte a été accompli. Regere veut dire diriger, guider, puis, au figuré, gouverner, régler.

Actum est le participe d’agere, faire, accomplir, pris substantivement : « acte, action », quelque chose de réalisé. Le dictionnaire du latin médiéval rapporte que les chartes l’écrivaient pour désigner l’affaire traitée, ou le temps où l’instrument avait été dressé. La formule ne change qu’un mot à celle de locus regit actum : au lieu de l’acte succède son temps, et c’est de ce parallèle qu’elle est née.

B) L’origine de la formule

La formule a l’allure d’une sentence latine, et elle n’en a pas l’âge : elle ne figure ni au Digeste ni au Code de Justinien, recherchée dans le texte intégral des deux recueils. Le fond de la règle y est pourtant. Une constitution des empereurs Théodose II et Valentinien III, adressée en 440 à Cyrus, réserve aux lois l’avenir des affaires et leur interdit de revenir sur le passé, sauf disposition nommément prise :

C. 1, 14, 7 — Théodose II et Valentinien III, en 440

« Leges et constitutiones futuris certum est dare formam negotiis, non ad facta praeterita revocari, nisi nominatim etiam de praeterito tempore adhuc pendentibus negotiis cautum sit. »

Il est certain que les lois et les constitutions donnent leur forme aux affaires à venir et ne sont pas ramenées aux faits passés, à moins qu’il n’ait été pourvu nommément aussi au temps passé et aux affaires encore pendantes.

Les Décrétales de Grégoire IX la reprennent (X 1, 2, 13), et la discussion du titre préliminaire du code civil l’invoque à propos de la non-rétroactivité de la loi.

La formule elle-même est d’auteurs. Aubry et Rau, en 1869, la placent à côté de locus regit actum pour la forme du testament, en renvoyant notamment aux Questions de droit de Merlin ; Baudry-Lacantinerie, en 1882, enseigne que, pour juger si un acte est valable en la forme, il faut « appliquer la loi en vigueur à l’époque où l’acte a été fait ». Planiol, en 1904 puis en 1920, propose de « créer une règle nouvelle », qu’il formule « par analogie avec la règle symétrique, relative à l’autorité territoriale des lois ». Son premier emploi n’est pas établi.

Le seul juge qui la dise en son nom est européen. En 2009, dans l’affaire Scoppola c. Italie (n° 2), au § 110 de son arrêt, la Cour européenne des droits de l’homme, réunie en grande chambre, rappelle avoir estimé raisonnable l’application par les juridictions internes « du principe tempus regit actum en ce qui concerne les lois de procédure ».

C) L’adage et ses voisins

L’adage forme couple avec locus regit actum, que Planiol dit « symétrique » : l’un départage deux lois de pays différents et soumet la forme de l’acte à la loi du lieu où il est passé ; l’autre départage deux lois successives du même État et soumet l’acte à la loi du jour où il est accompli.

Il ne se confond pas avec nullum crimen, nulla poena sine lege, qui porte sur l’incrimination et la peine : l’article 112-1 du code pénal ne rend punissables que les faits constitutifs d’une infraction à la date où ils ont été commis, et étend aux faits non encore définitivement jugés la loi plus douce. L’adage, lui, gouverne l’acte, non le fait poursuivi.

Il n’est enfin qu’une application de la non-rétroactivité de la loi, pour l’acte accompli. Planiol distinguait déjà la loi qui revient sur le passé pour « apprécier les conditions de légalité d’un acte » de celle qui n’en atteint que les effets à venir. Le juge administratif dit la même règle pour l’acte administratif : le Conseil d’État juge, le 15 novembre 1996 (n° 139573, publié au Recueil), que « la légalité d’un acte administratif s’apprécie à la date à laquelle il a été pris ».

II) Le régime de l’adage

A) La règle et son fondement

La règle ne s’oppose pas à l’application immédiate de la loi nouvelle ; elle en marque la limite. La loi de procédure saisit les instances en cours, mais elle ne revient pas sur ce qui y a déjà été fait. En 2003, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation l’énonce dans un attendu de principe, au visa de l’article 2 du code civil :

Cass. 2e civ., 30 avril 2003, n° 00-14.333, publié au Bulletin

« les lois et décrets nouveaux relatifs à la procédure, s'ils sont immédiatement applicables aux instances en cours, n'ont pas pour conséquence, hors le cas d'une disposition expresse, de priver de leurs effets les actes qui ont été régulièrement accomplis sous l'empire du texte ancien »

Les conclusions déposées avant la réforme du 28 décembre 1998 gardaient donc leur effet, et la partie qui ne les avait pas récapitulées depuis n’était pas réputée avoir abandonné ses moyens. La formule reprend, en la resserrant, celle que la Deuxième chambre civile tenait en 1974 et en 1980 (Cass. 2e civ., 6 novembre 1974, n° 73-10.442, publié au Bulletin ; Cass. 2e civ., 4 juin 1980, n° 79-10.029, publié au Bulletin) pour les lois « relatives à la procédure et aux voies d’exécution » ; la Troisième chambre civile de la Cour de cassation la reprend en 2021, en citant l’arrêt de 2003 (Cass. 3e civ., 25 mars 2021, n° 20-15.307, publié au Bulletin).

En matière pénale, la Chambre criminelle de la Cour de cassation la dit au visa de l’article 112-4 du code pénal, quatre mois après son entrée en vigueur :

Cass. crim., 11 juillet 1994, n° 94-81.720, publié au Bulletin

« la validité des actes de procédure doit être appréciée au regard des dispositions applicables lors de leur accomplissement »

Le fondement, la Cour de cassation l’a nommé dans un avis rendu par la Deuxième chambre civile et publié au Bulletin (Cass. 2e civ., 8 juillet 2022, n° 22-70.005, avis) : « Cette règle d’interdiction de remise en cause d’un acte régulièrement accompli découle tant du principe de non rétroactivité de la loi que de l’exigence de protection des droits acquis, liée au principe de sécurité juridique. » L’avis en tire la ligne de partage : la loi « ne peut remettre en cause des situations définitivement fixées dans le passé », mais elle est « immédiatement applicable à des situations qui, ayant leur origine dans le passé, ne sont pas définitivement acquises ».

B) L’adage et la loi

Aucun texte n’écrit la formule. La matière pénale a pourtant reçu la règle en termes exprès : depuis le 1er mars 1994, l’article 112-4 du code pénal la place à la suite de l’article 112-2, qui ordonne l’application immédiate des lois de compétence, de procédure et de prescription, et en borne l’effet :

Article 112-4 du code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994

L'application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne.
Toutefois, la peine cesse de recevoir exécution quand elle a été prononcée pour un fait qui, en vertu d'une loi postérieure au jugement, n'a plus le caractère d'une infraction pénale.

Seul l’alinéa 1er porte l’adage ; le second fait céder l’exécution de la peine devant la loi postérieure qui ôte au fait son caractère d’infraction, ce qui est l’inverse. L’article 112-3 écrit la même règle pour les recours, qui « sont soumis aux règles de forme en vigueur au jour où ils sont exercés ».

Le texte a consacré la règle plus qu’il ne l’a créée : le sommaire d’un arrêt de 1971 porte déjà que les actes régulièrement accomplis sous l’empire de la loi antérieure demeurent valables (Cass. crim., 10 juin 1971, n° 71-90.627, publié au Bulletin). Il sert aujourd’hui à tenir ensemble les deux articles. La loi du 24 juin 2024 a transféré au premier président de la cour d’appel l’appel des ordonnances refusant une restitution ; en 2025, la Chambre criminelle juge que la juridiction d’instruction du second degré, régulièrement saisie et devant laquelle les débats s’étaient tenus sous la loi ancienne, conservait sa compétence (Cass. crim., 12 février 2025, n° 24-86.467, publié au Bulletin) : « l’application immédiate des lois de compétence aux instances en cours ne peut contrevenir à la prohibition édictée par l’article 112-4, alinéa 1er, du code pénal ».

En matière civile, aucun texte ne l’énonce : la Cour de cassation vise l’article 2 du code civil, inchangé depuis 1804, selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ».

C) Les matières de l’adage

La règle surgit partout où une loi nouvelle surprend un acte déjà fait. En procédure pénale, l’acte interruptif de prescription accompli avant que le nouveau code pénal ne fasse d’un crime un délit garde son effet (Cass. crim., 29 avril 1997, n° 95-82.669, publié au Bulletin), et la nullité sans grief de la loi du 4 janvier 1993 ne s’applique pas aux écoutes antérieures (Cass. crim., 7 décembre 1993, n° 93-84.244, non publié).

En matière civile, elle gouverne l’exécution forcée : le saisi ne peut invoquer une insaisissabilité édictée après la saisie (Cass. 2e civ., 18 février 1981, n° 79-12.369, publié au Bulletin). En matière douanière, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation l’applique en 1998 à la saisie opérée sous une législation des changes depuis abrogée (Cass. com., 27 janvier 1998, n° 94-15.063, publié au Bulletin). Pour l’acte juridique, la Troisième chambre civile approuve en 1980 la cour d’appel d’avoir écarté un décret postérieur à des ventes conclues en zone d’aménagement différé :

Cass. 3e civ., 7 octobre 1980, n° 79-12.267, publié au Bulletin

« LES CONDITIONS DE VALIDITE D'UN CONTRAT ET LES CONSEQUENCES DE SA NULLITE SONT REGIES PAR LA LOI EN VIGUEUR AU JOUR OU IL A ETE PASSE »

Elle tient même contre une loi d’ordre public, pour la sous-location d’un bien donné à bail rural (Cass. 3e civ., 7 octobre 1998, n° 97-10.410, non publié) ; en 2022, la Chambre commerciale censure l’application de la loi du 6 août 2015 à la clause d’un contrat de franchise venu à son terme en 2008 (Cass. com., 16 février 2022, n° 20-20.429, publié au Bulletin).

tempus regitactumInstruction pénalel’acte s’apprécieselon la loi de son jourCompétence pénalela saisine régulièregarde son effetPrescription pénalel’acte interruptifreste acquisNullitésla sanction suitla loi de l’acteInstance civileles conclusionsgardent leur effetSaisiesla saisie régulièren’est pas annuléeContratsla validité suitla loi du jour du contratFiliationla loi nouvelle validel’acte ancien
  • Instruction pénale : l’acte s’apprécie selon la loi de son jour (Cass. crim., 11 juillet 1994, n° 94-81.720)
  • Compétence pénale : la saisine régulière garde son effet (Cass. crim., 12 février 2025, n° 24-86.467)
  • Prescription pénale : l’acte interruptif reste acquis (Cass. crim., 29 avril 1997, n° 95-82.669)
  • Nullités : la sanction suit la loi de l’acte (Cass. crim., 7 décembre 1993, n° 93-84.244)
  • Instance civile : les conclusions gardent leur effet (Cass. 2e civ., 30 avril 2003, n° 00-14.333)
  • Saisies : la saisie régulière n’est pas annulée (Cass. 2e civ., 4 juin 1980, n° 79-10.029)
  • Contrats : la validité suit la loi du jour du contrat (Cass. 3e civ., 7 octobre 1980, n° 79-12.267)
  • Filiation : la loi nouvelle valide l’acte ancien (Cass. 1re civ., 1er juillet 1981, n° 80-13.053)
Les matières où la Cour de cassation applique la loi du jour de l’acte. Trait plein : la règle y joue ; gris : une disposition expresse l’écarte. En italique : l’adage n’y est pas nommé.

D) L’adage dans le procès

Dire quelle loi régit un acte est une question de droit, que la Cour de cassation contrôle pleinement. Elle casse pour violation de la loi l’arrêt qui soumet un acte antérieur au texte nouveau, ou qui refuse d’annuler un acte irrégulier au regard de la loi de son temps ; elle approuve les juges du fond qui ont exactement retenu la règle (Cass. 3e civ., 7 octobre 1998, n° 97-10.410).

La règle joue en effet dans les deux sens. Elle protège l’acte régulier ; elle ne couvre pas l’acte irrégulier dont la formalité a disparu depuis. En 1994, la Chambre criminelle casse l’arrêt qui refusait d’annuler des actes accomplis au mépris de règles de désignation de juridiction que la loi du 4 janvier 1993 avait ensuite abrogées (Cass. crim., 11 juillet 1994, n° 94-81.720) ; en 1995, elle précise que le juge doit y veiller de lui-même :

Cass. crim., 4 septembre 1995, n° 94-85.101, non publié

« il incombe aux juridictions d'assurer, même d'office, le respect des dispositions des articles 679 à 688 du Code de procédure pénale, lorsque lesdits actes sont antérieurs à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993 qui a abrogé lesdits articles »

Tout dépend alors de la date de l’acte, que les juges du fond constatent. En 2021, la Troisième chambre civile juge (Cass. 3e civ., 25 mars 2021, n° 20-15.307) que l’alinéa inséré par le décret du 27 juin 2019, qui réserve aux copropriétaires l’exception tirée du défaut d’autorisation du syndic, ne régit que les exceptions présentées à compter du 29 juin 2019 : les conclusions d’incident ayant été signifiées avant cette date, la cour d’appel a statué sans encourir le grief en l’état du droit antérieur. La même date commande l’exécution forcée : en 2020, la Deuxième chambre civile juge (Cass. 2e civ., 25 juin 2020, n° 19-23.219, publié au Bulletin et au Rapport) que la loi nouvelle, d’application immédiate, « n’est donc applicable qu’aux actes d’exécution forcée postérieurs à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi ».

E) Les limites de l’adage

La règle cède d’abord devant la loi elle-même : la formule civile de 2003 (Cass. 2e civ., 30 avril 2003, n° 00-14.333) en réserve « le cas d’une disposition expresse ». En 1981, la Première chambre civile de la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir retenu que la reconnaissance de paternité faite en 1957 par un père dans ses conclusions, que l’ancienne prohibition de la reconnaissance des enfants adultérins privait alors d’efficacité, avait été

Cass. 1re civ., 1er juillet 1981, n° 80-13.053, publié au Bulletin

« RETROACTIVEMENT VALIDEE, A COMPTER DE SA DATE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 12, ALINEA 2, DE LA LOI DU 3 JANVIER 1972 »

Le texte nouveau peut aussi valider l’acte ancien lorsqu’il s’applique aux instances en cours. L’avis de 2022 l’admet pour les déclarations d’appel antérieures aux textes du 25 février 2022, qui « peuvent, en revanche, conférer validité à des actes antérieurs, pour autant qu’ils n’ont pas, à la suite d’une exception de nullité, été annulés ».

La règle ne fige pas non plus la procédure : elle préserve ce qui est fait, non ce qui reste à faire. En 1962, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation se réfère (Cass. ass. plén., 3 avril 1962, n° 61-10.142, publié au Bulletin) au « principe de l’effet immédiat des lois de procédure » et soumet aux textes nouveaux l’instance d’appel, distincte de celle du premier degré. En 2001, la Deuxième chambre civile juge que les sommations d’une saisie immobilière non encore délivrées au jour de la réforme se font selon les textes nouveaux (Cass. 2e civ., 12 juillet 2001, n° 99-17.323, publié au Bulletin) ; le même jour, elle approuve la cour d’appel d’avoir retenu que la procédure, « valablement introduite sous l’empire du texte abrogé », devait se poursuivre selon le droit commun (Cass. 2e civ., 12 juillet 2001, n° 99-19.587, publié au Bulletin). En 2013, la Première chambre civile casse l’arrêt qui avait maintenu, pendant toute une instance disciplinaire, le délai en vigueur lors de l’engagement des poursuites (Cass. 1re civ., 27 février 2013, n° 12-15.338, non publié).

F) L’adage devant les juges du fond

Les cours d’appel reprennent la règle en leur nom, dans les termes de la Cour de cassation, au gré des réformes de procédure. Pour l’autorisation du syndic de copropriété d’agir en justice, la cour d’appel de Caen applique en 2022 le décret du 27 juin 2019 à des conclusions d’incident postérieures à son entrée en vigueur (CA Caen, 17 mai 2022, RG n° 21/00603) ; la cour d’appel de Nîmes invoque en 2025 (CA Nîmes, 30 janvier 2025, RG n° 23/02656) « l’article 2 du code civil » et « la jurisprudence de la Cour de cassation », et la cour d’appel de Douai en reprend la formule en 2026 (CA Douai, 22 janvier 2026, RG n° 23/05350).

La réforme de la déclaration d’appel de 2022 a suscité les formules les plus précises. La cour d’appel de Poitiers reprend l’avis de la même année pour admettre l’effet dévolutif d’un appel formé par annexe (CA Poitiers, 22 septembre 2022, RG n° 20/02241). La cour d’appel de Paris en tire une exigence de plus :

CA Paris, 31 août 2022, RG n° 19/11686

« ils doivent répondre aux critères de validité soit des textes anciens soit des textes nouveaux »

Faute de répondre à aucun des deux, l’acte n’avait opéré aucun effet dévolutif.

La chronologie de l’adage

LES SOURCES440C. 1, 14, 7DécrétalesX 1, 2, 131804article 2 c. civ.1994article 112-4 c. pén.LA FORMULE1869Aubry et Rau1882Baudry-Lacantinerie1904Planiol2009Cour européenneLA COUR DE CASSATION1962l’effet immédiat1974la formule civile1980le contrat1994au visa du code pénal2003l’attendu de principe2022le fondement2025la compétence
  • Les sources — 440 : C. 1, 14, 7
  • Les sources — Décrétales : X 1, 2, 13
  • Les sources — 1804 : article 2 c. civ.
  • Les sources — 1994 : article 112-4 c. pén.
  • La formule — 1869 : Aubry et Rau
  • La formule — 1882 : Baudry-Lacantinerie
  • La formule — 1904 : Planiol
  • La formule — 2009 : Cour européenne
  • La Cour de cassation — 1962 : l’effet immédiat
  • La Cour de cassation — 1974 : la formule civile
  • La Cour de cassation — 1980 : le contrat
  • La Cour de cassation — 1994 : au visa du code pénal
  • La Cour de cassation — 2003 : l’attendu de principe
  • La Cour de cassation — 2022 : le fondement
  • La Cour de cassation — 2025 : la compétence
D’une constitution impériale à une règle que la Cour de cassation applique en français, sous une formule que seuls les auteurs et la Cour européenne emploient.

Pour aller plus loin

Les textes cités 5 articles

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 3 novembre 2026.

Article 2 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.

Article 679 du code de procédure pénaleabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 5 janvier 1993

Lorsqu'un membre du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, un préfet, un magistrat de l'ordre judiciaire, un magistrat consulaire ou un magistrat des tribunaux administratifs, est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis hors l'exercice de ses fonctions, le procureur de la République, saisi de l'affaire, présente requête à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui procède et statue comme en matière de règlement de juges et désigne la juridiction chargée de l'instruction et du jugement de l'affaire.

La chambre criminelle doit se prononcer dans la huitaine qui suit le jour où la requête lui sera parvenue.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

Article 112-1 du code pénalen vigueur depuis le 1er mars 1994

Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis.

Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date.

Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.

Article 112-3 du code pénalen vigueur depuis le 1er mars 1994

Les lois relatives à la nature et aux cas d'ouverture des voies de recours ainsi qu'aux délais dans lesquels elles doivent être exercées et à la qualité des personnes admises à se pourvoir sont applicables aux recours formés contre les décisions prononcées après leur entrée en vigueur. Les recours sont soumis aux règles de forme en vigueur au jour où ils sont exercés.

Article 112-4 du code pénalen vigueur depuis le 1er mars 1994

L'application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne.

Toutefois, la peine cesse de recevoir exécution quand elle a été prononcée pour un fait qui, en vertu d'une loi postérieure au jugement, n'a plus le caractère d'une infraction pénale.

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